‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 522 sur 993 · I. l'.J. isuo · texte numérisé non relu

I. l'.J. isuo

siel à le char » constituait 1" unique Keu de vente pour la viande : il semble donc que, par la simple disposition de l'entrepôt, pour de pures raisons extérieure, le chiffre des vendeurs devait être forcément limité. Si d'ailleurs il ne l'avait pas été, la prescription précédente, devant l'extension indéfinie possible du nombre des participants, aurait présenté une importance moindre ou rencontré des difficultés d'application plus grandes. La fixation du nombre des intéressés différenciait justement les bouchers d'autres métiers qui, sans doute, pouvaient avoir dans la halle mi heu de vente et, par suite, n'y jouissaient d'étaux également qu'en chiffre déterminé, ce qui entraînait aussi le principe du tirage au sort, mais qui avaient en même temps, et avant tout peut-être, l'échange à domicile : en conséquence, il n'existait aucune hmite au nombre des représentants de ces professions, alors que le cas des bouchers ne se présentait pas sous la même forme. D'autre part, non seulement il y avait une quantité maxima de bouchers, mais surtout l'ensemble de la profession de la boucherie était de nature familiale. En d'autres termes, si xm étal devenait vacant, il ne passait nullement a priori à titre officiel, au descendant de l'ancien propriétaire, à l'exemple d'un bien patrimonial, moyennant une concession chaque fois renouvelée : s'il avait été une sorte de fief, le tirage au sort aurait été inutile ; mais, à simple titre privé, il était entendu dune façon expresse qu'on ne pouvait être admis à ce tirage que si on remplissait certaines conditions d'ordre familial par rapport, en somme, à l'un quelconque des détenf|.nts anciens des étaux. Le favorisé, l'élu, n'était nullement, en principe, un parent du propriétaire précédent du même étal, mais, en fait, il l'était toujours d'un boucher mort ou vivant ; de même, si chaque étal considéré isolément n'avait en soi l'ien d'mi bien héréditaire, quoiqu'en réalité et par hasard il ait pu présenter ce caractère, il n'était pas moins une propriété patrimoniale dans l'ensemble des étaux. Bref, tous les bouchers formaient comme les membres d'une seule grande famille, toutes les

boucheries constituaient des parties tlune sorte de bien familial : ces éléments personnels et réels se combinaient et se succédaient à l'exemple de ceux d'une série de lignages. Du point de vue le plus général, c'était là un genre île propriété relativement collective, aux parts de laquelle chacun n'avait droit que s"il se trouvait dans certaines conditions, nullement économiques, mais juridiques : entre parents directs de bouchers, et par la raison seule de cette parenté, tout était commun. [^ On doit donc, pour comprendre cette organisation, ne pas considérer la partie, du moins isolément, mais le tout.

Or. du monu-nt que les bouchers étaient un en.semble numériquement limité et dont ciiaiiue intéressé était tenu absolument de faire i)artie. c'est (juils constituaient sans doute une union (ressence corporative : puisque mênu> on ne pouvait y entrer que d'après certains principes assurant un caractère familial à cette association, c'est que celle-ci avait déjà une nature très développée et très accusée : en un mot. elle s'affirmait comme une .sorte de ca.ste à tendances liéréditaires. Un conseil ou une cour paraissait lui manquer. Mais il semble que ce corps aussi rigoureusenuMit exclusif, qui avait, on le dit. .ses « coustumes et usages ». formant sa propriété personnelle et lui donnant toute faculté de traiter et de régler ses intérêts, était par cela même une forme de juridiction avec justice professionnelle. Et il est si vrai que les échevins n'avaient pas l'idée de briser ces traditions, bien qu'elles ne dussent avoir rien d'urbain : au contraire, ils les admettaient et les reconnaissaient .sans difficulté. On ol)ject«'ra que le fait même de voir les intéres.sés s'adresser à eux pt)ur faire régler leurs litiges constitue une preuve suffisante de l'autorité supérieure du Magistrat, devant laquelle eux-mêmes s'inclinaient. Mais, en principe, il ne saurait, bien entendu, en être autrement, pas plus dans ce cas que dans les autres similaires ; en fait, d'ailleurs, les échevins ne constituaient qu'une sorte de tribunal d'appel, auquel la justice du métier ne recDurait. comme toujours, ([ur lnrs(ju'elle ne

pouvait régler entièrement ses affaires d'une façon personnelle. Elle-même n'en existait pas moins et si la dénomination de juridiction corporative n'est pas proprement exprimée, la chose y est au fond. En somme, les deux caractères précédents, 1p. restriction de l'accès au patronat et le règlement professionnel des litiges, permettent de dire que la boucherie con.stituait aussi socialement un véritable métier, ilont le côté économique était d'ailleurs, on s'en rend compte facilement, plus développé que l'élément juridique.

L'exi.stence de ce corps a des causes assez difficiles à préciser. Nous ne la connaissons, en effet, que très accidentellement, bien que. par suite de l'intéressante extension d'un tel système, on ne doive, en principe, y voir à Douai même que l'application locale d'une sorte de véritable règle « .sociologique 1 fi. En fait, il est permis de supposer que dans la cité qui nous occupe, comme dans d'autres, la boucherie était à cette époque un commerce de luxe, qui procurait sans doute des bénéfices considérables aux intéressés ; les avantages pécuniaires qu'en retiraient ces derniers les amenèrent à songer à lai.s.ser leur bien exclusivement à des individus avec lesquels ils avaient un lien de parenté, à l'exclusion d'étrangers quelconques. Le motif fondamental et primitif de l'état de choses que nous connaissons ne devait et même ne saurait être que financier et il semble que .sur ce point

I. Le côté le plus caraotériRtique de cette organisation n'est pa.s, en effet. Bon exist<>nce absolue, car d'autres métiers peuvent |)o.sséder et possèdent un régime identique, mais son extension relative. Cependant, aucun des autours qui ont signalé localement ce fait, ne paraît avoir reconnu le principe. Voy. à partir du xiV s. en Bclgicjue, selon les diverses provinces, à Gan/i (Des Marez, Bruxelles, 86) et à AloM, Audcrmr/le, Courtrai et Y près (Goetstouwers, Le» métiers de Namtir, 73, n. 1), puis, i\ Bruxelles et h Anvers (Dca Marez, 85-il4), et un essai à JVa»n/r (Goet.stouwers, 73-7(>) ; en France, A Paris, (P'agniez, Paris, 103-104) et même dans le t'entre à Poitiers et à Chatfllernult (Hoissonnade. Onjanis. rlu travail en Poitou, II, 79-80), s\irtout A Limoges, dont l'exemple est. pour ainsi dire, cla.ssique (Petit, Une aneienne rôrporalion, 40-43) et sans doute dans bien d'autres cas encore, ainsi en prenant un ex. nu hoJtard, A Toulouse, en 1222 (Fngniez, Documents, I, n" 14IJ).

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aucun doute ne soit possible ^. Quant à essa3'er do reconstituer les détails de la formation et du développement d'un pareil organisme, l'absence de tout document ne parait pas permettre de le faire réellement ni d'émettre aucune hypothèse bien précise. Sans doute, d'abord, une entente tacite se forma peu à peu entre les intéressés et, pratiquement, elle s'établit d'autant plus aisément que le nombre des étaux était fixé : c'est en cela que le chiffre rigoureux de leur quantité, sans avoir pu être le motif déterminant et originel d'un système aussi particulier, sans l'avoir créé, dut cependant beaucoup y aider et eut un rôle tout à la fois postérieur et accessoire, mais, dans ces limites, essentiel. Ainsi, s'établit d'abord une habitude plus ou moins développée. Ensuite, comme il fallait que ce régime ne souffrît aucune exception et prit une nature obligatoire absolument générale, car autrement il aurait été dénué de toute valeur réelle, un simple usage arrive à se transformer en une coutume inflexible. Une dernière étape restait encore à franchir. U semble que jusqu'en 1397. moment où nous apparaît l'existence de l'organisme, tout s'était passé directement entre les intéressés, avait donc conserve une valeur privée, sans intervention de l'autorité, A priori, les postulants connai.ssant les conditions d'ordre particulier en vigueur, ne se présentaient que s'ils savaient y répondre, et, d'autre ])art. rien n'était sans doute plus facile aux propriétaires existant, ([ue d'évincer par un moyen quelconque, les requérants dont ils ne voulaient pas : il convient en effet de remarquer que la difficulté que nous connais.sons s'éleva bien plutôt pour un point de détail mal compris par le demandeur, qu'au sujet du principe lui-même contre letiuel il aurait protesté. L'intérêt du litige fut justement, croirait-on, de donner lieu pour la première fois à des rapports entre le métier et la ville ; autrement, il ne se serait pas produit, le postulant, d'après

1. A Florrncr où, danH la <lrn|H>rio du xV «., l'hérMit»^ apparaît choï ic* toiiituriorg, il faut y voir In conw'-qurnco d'tuic puro raiMoii t4>rlinic|ui- (Doron, Florrnl. Wollrnliirhinduflrie, 313, n. 1).

la législation en vigueur, devant par avance juger inutile de porter plainte. Antérieurement, on ne peut pas dire que le pouvoir urbain ignorait cet état de choses, d'autant mieux qu'un régime de cette nature paraissait offrir un certain contraste avec sa propre réglementation anti-monopolisatrice, mais sans doute pensait-il n'avoir rien à y dire ni à y faire et il en résultait, en somme, une reconnaissance tacite de sa part. Lorsque l'occasion se présenta de faire appel à lui directement, il crut préférable de donner ouvertement sa sanction officielle à l'organisation privée existante, en s'efforçant cependant de concilier les parties : cette dernière solution avait en même temps l'avantage de rendre plus sensible son intervention. La conséquence de ce fait et de ce rôle fut précisément d'établir une situation privilégiée particulière par devant un véritable pouvoir et de la faire reconnaître par lui : ainsi finalement, la coutume se transforma en loi. Une fois de plus, les événements sociaux triomphèrent donc des règlements opposés.

Il reste à se demander quel a pu être le point de départ « chronologique » du métier. 11 ne semblepas, en principe., que le régime publico-féodal ait pu intervenir en quoi que ce soit dans sa formation : non seulement, il n'y laissa aucune trace, mais la cause première de cet organisme, la fortune des bouchers, ne se réalisa sans doute qu'avec le plein développement de la communauté ; ensuite, il fallut que cet enrichissement fut déjà assez développé et accusé pour provoquer chez les intéressés l'idée de créer un pareil régime d'exclusivisme ; enfin, cette semi-hérédité établie normalement ne saurait à son tour être considérée en son genre comme le début rudimentaire d'une formation, mais comme un état perfectionné résultant probablement dune série d'étapes successives. Or. puisque aucune mention corporative en général ne nous apparaît pendant tout le cours du xiii^' siècle, afin de prendre un mojen terme, on peut admettre que le mouvement commença avec le début de la période suivante : à ce moment , les caractères « unionistes » tendent à s'implanter un peu par-

tout, et un temps suffisant reste encore pour permettre à l'institution d'arriver au degré de développement que nous lui connaissons une centaine d'années plus tard. Est-il besoin de dire que ce n'est, et que ce ne saurait être d'ailleurs qu'une simple hypothèse ?

Quoi qu'il en soit, l'organisation de la boucherie peut être considéré comme ayant des causes financières, une origine privée et une naissance urbaine : c'est encore un métier de valeur communale.

Restent deux exemples assez comparables, ceux de l'industrie de la meunerie, puis de la fabrication et du commerce du cuir. A l'égard de la première économie, nous n'avons pas à revenir sur ce que nous avons déjà voulu exposer d'une façon détaillée, en particulier au sujet des origines publico-féodales comme de " l'urbanisation n de l'organisme. En effet, à l'époque communale, ce dernier est, on le sait, du point de vue associationniste. caractérisé par sa juridiction, d'vme façon prépondérante, sinon exclusive : les meuniers y sont soumis obligatoirenu-nt. mais elle n'entraîne aucun système financier et religieux et elle ne paraît pas faire des intéres.sés une sorte de « corps moral ». Néanmoins, cette justice constitue par es.sence un tribunal professionnel, de (I métier ». qui semble précisément .suffire pour transformer les meuniers douaisiens en une imion économique, quoique assez restreinte '.

Le dernier cas est donc celui de l'industrie du cuir et de la fabrication de la cordonnerie, à l'exclusion, semble-t-il, des autres emplois de la même matière ouvrable -. Nous avons conservé à ce sujet environ une dizaine de pièces, qui se rapportent exclusivement au xiv^ siècle et qui même, sauf les deux premièn-s de 1.{(mi et de 13.'}9, ne sont comprises que dans le dernier quart de cette période '. Elles sont en .somme,

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