‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 524 sur 993 · r.J. I5ltl · texte numérisé non relu

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industrielles de vérification, mais sur lesquelles nous manquons de tout renseignement ^. Les trois autres objets formaient certainement des instruments judiciaires, concernant l'appellation et l'action en cet ordre de choses du « justice ». Cet ensemble constituait des preuves tangibles, était la représentation matérielle du double rôle économique et juridique que devait jouer l'intéressé : il apparaissait dans les relations do l'agent avec diverses parties supérieures ou égales, voire n^pme inférieures à lui. D'un côté, il était d'abord en rapports avec la comtesse de Flandre : à chacun de ses passages dans la ville pour une durée de plus de trois jours, il lui devait trois paires de souliers, moyemiant quoi, semblet-il, cette haute dame lui promettait de « warandir la rente enviers tous hommes » et s'engageait encore, dans des termes obscurs, à partager avec lui et un tiers inconnu, en proportions égales, des « biens venant » d'une origine difficile à préciser *. Ensuite, c'était également au châtelain et à la châtelaine que la justice devait encore des redevances en nature d'objets de cordonnerie d'espèces variées, chacune en nombre déterminé, et une taxe pécuniaire '. D'un autre côté, au sujet du métier même, la justice avait des rapports avec trois séries plus ou moins différentes d'individus : c'étaient dans la profession, d'abord des membres, simples habitants ou étrangers, puis. « les eskievins del mestier », et lians l'ail ministration locale, des échevins urbains, t'hivcun des artisans résidant payait au justice, « pour sa bienvenue >>, une mesure n don milleur vin de Douay » ; aiuiuellement, il lui remettait

1. KonpiionH «nti-rifiirr»! A ri'laljlissx'mont <li> l'i-Mpanlorii- iirb«iiip. cliint It* iVilr tlo HtirN'tMllaïKt* t4>c'liiii<|ii«« i^t amso/. ubondHiiiinrat (li'tiiillt- danH 1(« ri»>jl*»mentH cnininiinAUX vt w nipporti' en particiilifr, pri'*fiH<*ii»iM»t, A < IVnwinniu" tlii iiiTOlicr ■ : voy. plus haut, iîX-.'iHet 224. 1^- inartol ■ n-pnWiitail, bien rntoiulu. uno survivant"»».

2. I*..I. K.'ii)"'. IVut-rln- ces bif-ns ipii j viennpnt A court • l'Iaiont-ila, par miito (l<: cf-ttc iiitorvoutinii clo • le justice >, (Jfw biciw saisis, |>art«({éi) par ticrH entre la cointe«»e, le chAtelain et la justice ?

3. P.J. 859", 1270" et 1641: on reniarcjuors qu'une partie dea n-devancra en nature indi<iu<V>s dans la pn-mièn^ pièce, n'eat plus énumi^nV* dans loi deux autroH où upparuit au contraire une taxe un argent.

« la meilleure paire de soUiers de leur estai aprez la meilleure paire », lui versait une taxe de 25 s. douis. à la fête de saint Simon et de sahit Jude et le reste par moitié à Noël et à Pâques, par conséquent en trois fois ; enfin, au besoin, il « parfaisait » une des redevances en nature dues par le rentier lui-même spécialement à la châtelaine ^. Les forains, de leur côté, acquittaient une taxe pécuniaire, mais alors journalière^. En outre, une douzaine de membres du métier, dits « compaignons » les uns des autres, pris dans des conditions incoimues, étaient cependant choisis peut-être par la justice, car ils constituaient « ses » échevins *. Ceux-ci avaient droit, supposerait-on, de la part du châtelain, en compensation générale de leurs services ou en rémunération directe d'une des redevances « rendues « par le rentier à la châtelaine et queux-mêmes auraient fournie au premier, à luie petite indemnité *, et ils participaient à un <( soupper » que le dit justice leur offrait, « en paiant l'escot raisonnablement », à chaque fête de saint Simon et de saint Jude ^. Leurs fonctions, en conséquence des occupations des membres eux-mêmes, étaient de <( repairer », disait-on, « en le halle pour deux coses » : l'une économique, l'autre juridique *. D'un côté, ils venaient « pour plache querre ^ ». Tout tanneur et cordonnier devait prendre « estai de le justice », devenir un étalier, si bien que, malgré l'autorisation de la vente à domicile, il ne « pouvait pendre cauchies hors de sen huys », sil n'avait cet étal, autrement le rentier « saisissait comme siens » les objets *. Pour fixer les places dans l'entrepôt urbain, « se on remue le

1. P.J. 859*. ®, ^^ et 1.54I'''* ; les rrclt'\*aiiC('s ne soniblont pas étro absdliiiiient ]oM tiiômoft (lanH Jph doux cas, mais lo second docuinont, non seulement est plus récent que le premier, |)eut-ëtre d'un siècle au moins, mais, de plus, il se trouve reproduit dans des copies relativement modernes de la fin du XVI'' s., en général assez imparfaites.

4. P.J. 85!J", phrases 1-2 : explication d'ailleuis très douteuse.

fi. P.J. 8.59".

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