I.A VIE LBUAINE DE I>ol .11. H
leurs dépositions, le justicier x conjura echievins que il en client lov. Et li dit echevin n'en sont mie sage ». « Si vous un tleniandent, chier singneur. sens et enqueste ^ ». Les « chier singneur », c'étaient alors les échevins urbains. « Di fu et kierkiet » par ces derniers « dou sens de maistrie ». que, si une telle plainte était déposée. « devant leur tribunal, ils « ferroient le clain courre et palier » au défendeur tous les frais de lenquête ^. Ils donnèrent ainsi raison au demandeur. Probablement, dans cette circonstance, ne s'agit-il plus à proprement parler d'un procès entre membres du métier, litige de nature inconnue d'ailleurs, à propos duquel une sorte d'avocat ou de conseil, futur demandeur, a plaidé pour un client, le futur défeiadeur, mais des conséquences même de la cause, qui sont justement le non paiement des honoraires dus par le cUent à l'avocat : le premier faisant peut-être partie du métier, on s'explique que la cause nouvelle, comme l'ancienne, se soit passée devant la cour des cordonniers.
On peut ajouter, qu'à la fin du xiv^ siècle tout au moins, le justice en titre ne paraît pas l'être en fait ; on le voit « donner et otroiier à lieuwage » ou « à censse », les deux termes ayant nous l'avons déjà dit. la même valeur juridique', à un preneur « la justice » en question, moyennant « le pris et somme » payables en argent par semestres ou par années *. Dans un cas tout au moins *, le premier semble avoir gardé pour lui " le soin de paier » le souper îles échevins. i sans rien de frait » pour le locataire. Il lui remettait les quatre objets, l'enseigne de la fabrication et les trois manjues de la basse justice, que lui-même, on le sait, gardait en juincipe. et ensuite le preneur « joyra de tous les preux... » du métier, « tant en sollcrs comme en autres manières " ". Le eensier versait directement aussi au cliàtelain, et sans doute au comte, les redevances naturelles