P.J. 1352-1353, puis
compôtence. il n'en est pas autrc>nu>nt : dune part, la présidence par le châtelain, qui n'est quun senionseur ou un cojureur. le pouvoir de « dire )>. de juger, attribué aux pairs de Taccusé. de Tautre. la limitation des affaires aux questions exclusivement professionnelles et. détail d'ordre secondaire, le paiement des amendes non pas au gagnant, mais au .seigneur lui-même, t'ont d'une telle juridiction, à titre absolu, un tribunal féodal. En un mot, le métier valait donc bien comme un élément du système précité. On peut seulement remarquer tiui. du moins à l'époque communale, comme il servait uniquement à l'exploitation économique, qu'il ne paraissait pas entraîner entre les parties autre cho.se qu'un lien réel et. de la part des membres, que le paiement de prestations de forme pécuniaire, quoique " tenu » en tief il ne semblait pas ou ne .semblait plus en être un : il devait constituer plutôt une n tenure roturière n *. Mais ce n'est qu'une distinction d'ordre secondaire, qui ne touche pas au fond même des choses.
A son tour, le châtelain procéda à une inféodation. I^e tenancier. " le justice », tirait naturellement son nom de .son rôle à la fois judiciaire dans le « court des corde waniers », et mixte, surtout financier, dans la perception des droits divers, lui partieulier.* sa dénomination et ses fonctions dans « la justice de clains et de respeus " rapjjellent tout à fait celles du " justice » du prévôt ^ : à son exemple, c'était un officier tle la jiislilin et tics jiislitùe. Il s'interposa à tous égards entre le vicomte et sa propriété ; ])<)ur le pn-mii-r. il lit de sa justice unr juire affaire financière, d'exécution beaucou}) ])lus facile et tic revenus beaucouj) plus assurés que si le .seigneur avait géré lui-même l'organisme, et pour la seconde, il contribua encore à accroître son caractère roturier. Enfin, l'exemiilc du châtelain fut suivi |)ar son propre remplavant, qui loua aussi sa justice et se contenta également de recevoir de son locataire des taxes en argent,