Recueil, n" 369'*.''', aso
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miles aux drapiers ^ ou les remplacent même -, si bien que si les uns ne sont pas fondus dans les autres, on leur prête certainement un rôle industriel identique, sans oublier, bien entendu, leur situation de « marchands de dr.aps ». Et la réciproque paraît être vraie. Non seulement le ban de 1248 ne fut fait que pour un délai de cinq ans et ne dura probablement pas davantage, mais publié contre le cumul, il indique l'existence même de cette fusion quil veut empêcher : mieux encore, il rautorise éventuellement ; d'accord avec les échevins. un drapier peut devenir exportateur, s'ils le concèdent '. Puis, postérieurement, en 1324. on énumère « les estalages des drapiers de le halle * », et encore en 1403, il est question de « drappiers » qui vendent des draps et même plus spécialement, qui les envoient « as festes de dehors ^ >k II ne faut donc pas attacher une importance exagérée à la terminologie des règlements officiels : elle n'est san* doute pas négligeable et elle peut montrer l'existence non seulement originelle, mais po.stérieure de marchands et de drapiers distincts ; seulement, comme elle emploie également ces deux termes l'un à côté de l'autre ou l'un pour l'autre, il ne faut nullement conclure de la séparation partielle précédente à l'existence absolue de marcliiinds qui ne soient pas drapiers ou inversement, d'autant mieux quon ne rencontre que difficilement de j)iirs industriels et que tout fabricant de produits est presque forcément un marchand. Dans ces conditions, il n'y a aucun inconvénient à admettre que la plus grande partie des drapiers devaient être des marchands presque malgré eux : c'est le contraire qui surprendrait plutôt : de même, par la force des choses, des marchands s'occupèrent d'industrie.
Par analogie, la fusion des producteur < avec les industriels vendeurs, du moins dans la majorité des cas, ne parait pas