Voy. plus haut
4. P.J. 375 : on uo mentionno partout quo di>8 t dras • ; on fait, cepondant, pour dca laines, vuy. ci-aprùs, 880, n. 3.
allaient faire leur vente à des réunions commerciales se tenant à des époques fixes ; de plus, ils étaient encore soumis à des esgardeurs qui, bien entendu, ne pouvaient veiller que sur des collectivités. Les règlements précédents ne renferment, au reste, rien de spécialement intéressant. Quelques dispositions concernent les petites « compaignies ^ ». Tout marchand vendant pour lui ou pour autrui ne pouvait s'occuper que de la marchandise qu'il avait pris l'engagement de vendre ^. Par analogie avec ce que nous avons déjà constaté au sujet de l'achat des laines en Angleterre, la ville s'efforçait de protéger le marchand étranger au pays, en l'espèce le Douaisien, contre l'acheteur local. Toute affaire conclue l'était d'une façon définitive *. Si l'indigène engageait un marché et n'y donnait pas suite, si allant plus loin, il achetait une étoffe dont il prenait livraison, puis, s'il la renvoyait, bien que l'examen des « prudhommes », marchands en général ou esgardeurs en particulier, l'aient montrée sans défaut, si enfin il ne s'acquittait pas à l'échéance ou partait sans solder ses achats, toute affaire était rompue entre les importateurs et le coupable, auquel aucun des premiers ne devait u laissier porter hors de se heude » des étoffes, avant qu'il ait, d'une façon générale, réparé sa faute ou payé sa dette *. Ce système radical montre les Flamands agissant un peu en pays étranger comme en pays ennemi, ou, en d'autres termes, traitant les indigènes chez eux, ainsi qu'ils le faisaient dans leur propre pays, comme des forains. Inversement d'ailleurs, leurs dépenses personnelles devaient être soldées immédiatement. Bref, on tenait essentiellement à éviter toute difficulté entre négociants.
Si, en principe, de tels règlements sont des témoignages non douteux de l'activité économique des Douaisiens, la valeur des renseignements réels ne répond pas encore à l'importance probable du trafic : l'ensemble des indications,
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qui se rapporte comme toujours à la seconde moitié du xiii^ siècle et, après l'interruption naturelle des guerres de Flandre, au premier tiers de l'époque suivante, pour disparaître ensuite absolument, manque trop souvent de précision et généralement même d'intérêt. Il est cependant plus que probable qu'un certain nombre d'autorisations de commerce ou de débats judiciaires sans désignation de marchandises, concernent le commerce des draps ^. D'autres renseignements plus nets y sont expressément relatifs -. Les individus en cause appartiennent comme toujours spécialement au patriciat, et du point de vue économique, ils ne semblent pas être autres que les acheteurs des laines anglaises ^ : rien, encore une fois, n'est plus compréhensible. Ils reçoivent du pouvoir insulaire des » licences » de commerce ^, deviennent des créanciers d'Anglais acheteurs de leurs étoffes ^ ou, dans des conditions diverses, sont victimes de saisies de marchandises *. On voit d'une façon intéressante ce négoce s'accomplir régulièrement aux foires déjà mentionnées '. ('ertains Douaisiens enfin sont personnellement des marchands du roi ou