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déduit aussi volontiers Fexistence d'une relation assez étroite entre les contractants ou plus exactement d'une subordination assez complète de l'employé à l'empioj-eur : celui (jui se loue, qui est au service de quelqu'un, entre en quelque sorte dans sa domesticité, devient son serviteur, tandis que le second se transforme en maître. C'est liien là iieut-être un contrat de louage, de service.
Les deux termes de « liuer » et de <( siervice « sont voisins et connexes et. au fond, se rapportent évidemment à im même fait juridique, mais ils doivent le considérer à deux moments différents. Le premier concerne surtout le résultat direct et immédiat de l'entrée en relations, du début des rap))orts, de l'engagement des i)Ourparlers. en un mot du désir qu'avait l'employé d'être pris par l'employeur ; le second terme est relatif aux consé(|uences de cette location, à l'état nouveau qu'elle crée pour le dit employé vis-à-vis de ce même employeur. La location d'un travailleur par un drapier amène naturellement le premier à entrer au service du second et à y rester un temps déterminé. D'une ])art, il s'agit surtout des préliminaires du contrat ou tout au jilus de celui-ci, de l'autre de ses résultats. Les deux termes .se suivent ainsi et s'enchaînent.
En fait, ce qui permet encore de croire à une certaine distinction entre ces deux expressions, c'est qu'elles n'ont ]ias, et surtout la ))rcmière, un cmjjloi limité au cas actuel et que, par conséquent, elles ne doivent pas avoir été émises au hasard. Le terme de « loier » s'applique en effet, d'une façon absolument régulière et technique, pour ainsi dire, aux engagements des valets ])ar les maîtres : ils les :< louent ' ». De cette identité de terminologie, on ne saurait conclure à une identité générale de situation ni en particulier d'embauchage : néanmoins, ce rap]>rochement jihilologi(|ue mérite d'être noté, car deux sijnilitudes juridi(|ues s'y joignent. Tout d"abr)rd, les systèmes de conventions intéressant les deux cln.s.ses de