I. Viiv. plus loin « C
travailleurs dérivent d'un même principe fondamental, puisque, de part et d'autre, ils reposent essentiellement sur le temps. De plus, si comme cela est certain, la teinturerie est la propriété véritable de Boinebroke et est gérée directement par lui, les rechincheurs travaillant pour ce patron se trouvent donc matériellement dans son bien et ne sauraient ainsi être assimilés à des maîtres, mais bien plutôt à leurs ouviùers, c'està-dire en effet aux valets, puisque ceux-ci accomplissent également leur besogne dans l'atelier de leur petit patron. L'emploi du terme « loier » est donc parfaitement justifiable. D'autre part, l'expression de « siervice », on s'en souvient, s'a})lique aux rapports qui s'établissent entre le maître et l'apprenti pour un temps fixé ^ ; de plus, une tendeuse de Boinebroke, « un maître » par conséquent, l'utilise, nous le verrons, en déclarant qu'elle « siervi » le drapier pendant un temps également spécifié ^. Entre ces deux cas et la circonstance présente, l'analogie ne fait pas défaut : ce terme concerne donc bien des relations d'employeur à emjjloyés, portant sur une longueur parfaitement déterminée, et c'est là un point essentiel. Au fond, comme nous l'avons remarqué, le « loier » s'apiilique surtout à l'origine du contrat, le « service » à son exécution.
Si l'on essaye d'entrer dans les détails de cette convention, bien que l'absence à jieu près complète de toute indication ne jiermette guère d'être ^îrécis, il semble qu'elle devait comporter deux clauses principales correspondant aux deux points dont, on le sait, parlent les rechincheurs : le travail, sa rémunération.
Comme les réclamants parlent avant tout du temps qu'ils ont passé dans la teinturerie, c'est que la convention doit d'abord reposer aussi sur la durée du travail et non pas sur sa forme, ou mieux le premier caractère détermine-t-ii le second. On décide, en premier lieu, combien de temps les