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affirmer qu'il n'en fut pas autrement pour le troisième, déclarèrent que le drapier, en même temj^s qu'il leur avait loué ses maisons, leur avait promis de leur « envoler à waignier en un point » déterminé ', évidemment de leur adresser une certaine quantité d'ouvrage pendant une durée équivalant presque forcément à la longueur du bail et devant rapporter un certain gain. Pour un travailleur, Boinebroke s'engagea même à agir de cette façon par « convenence », par lettre d'obligation échevinale. en d'autres termes par acte écrit ^.
Mais aussi ne semble-t-il pas douteux que le drapier et le maître locataire aient conclu au début de leurs rapports une convention durable, bien certainement à base d'une année, et générale, donc indépendante des accords particuliers que les mêmes petits fabricants mentionnent par ailleurs. L'un s'engageait à fournir du travail, l'autre à l'exécuter, des deux côtés pendant une durée donnée. Ces engagements réciproques étaient naturellement renouvelables. Une réelle analogie paraissait ainsi exister, entre ces travailleurs et ceux de la teinturerie, à l'égard de la forme générale des contrats qui, dans les deux cas, reposaient essentiellement sur le temps. Mais, d'une part, il convient de ne pas oublier que les rechincheurs étaient des travailleurs concentrés, les tisserands des fabricants isolés, les premiers de \Tais ouvriers, les autres de petits patrons, et que de plus, par suite surtout de la première différence, leurs modes de rémunération resiDectifs différaient essentiellement. En principe, les locataires constituaient donc, à l'exemple des tondeurs, un genre d'artisans intermédiaires entre les fabricants de la teinturerie et les maîtres séparés, ressemblant à certains égards aux uns par le fond de leur travail, aux autres par sa forme. Au reste, outre (|ue ces fabricants locataires n'avaient pas ime nature absolument tranchée, numéri(iuement ils devaient constituer une exception très spéciale, et de toutes façons, on ne serait