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autres maîtres avec Boinebroke^. Aussi, l'expression de «siervice » ne doit peut-être pas être prise ici dans un sens juridique trop étroit et précis : elle peut très bien n'avoir d'autre signification que celle d'occupation, de travail au profit de quelqu'un. Si néanmoins elle mérite de ne pas jmsser inaperçue, si elle a quelque valeur et quelque importance, la première est non pas tant de droit cpie de fait, la seconde est également moins juridique que sociale, car eUe montre peutêtre l'assujettissement et la dépendance de la tendeuse vis-àvis du drapier.
Les cas précédents sont donc d'une nature trop exceptionnelle pour être érigés en règle générale. En principe, cependant, il semble très naturel que le drapier et les fabricants, et surtout le premier, aient cherché à conclure des conventions étendues et permanentes, selon des conditions de détail que nous ignorons d'ailleurs comjjlètement. L'employeur avait intérêt à s'attacher les maîtres pour la plus grande longueur de temps possible : ainsi, il avait un personnel fixe sous la maui, il développait sa valeur technique, il le connaissait mieux, il le tenait davantage ; de leur côté, les maîtres pouvaient croire qu'ils assuraient l'avenir, en ayant une promesse ferme de recevoir de l'ouvrage pendant un temps déterminé ; bref, sans aucun doute, les rapports mutuels devenaient plus stables '^. En fait, cette conjecture est confirmée par la longueur des relations que nous olxservons dans l'exploitation de Boinebroke entre ce dernier et plusieurs de ses maîtres, et dont nous avons déjà vu un exemple '.
Ces rapports pouvaient jieut-être affecter une forme continue par la question de l'outillage, le matériel étant titilisé dans des conditions permanentes. Mais nous sommes très mal infonnén à ce sujet. En princiije, cependant, le drajner ne semble pas être propriétaire des outils : on ne fait jamais