Voy. plus l.a.s 960-'J«I
2. Cf. il Flrrri-nrr. Doren, 22*5-23.'? (travoillloiirs Ae latelicr central) et 271 MH. (ti.s.s<-raiid.s).
3. Voy. oi-dcasuij UOû ot ti. -1, et joindre plus bas 9UV-U0I.
allusion à un droit quelconque de sa part sur eux et iui contraire les instruments paraissent bien appartenir à ceux qui les utilisent ijersonnellement. En fait et })lus particulièrement, on peut croire qu'il en est de même pour Toutil le plus essentiel de tous et appartenant à la classe des petits patrons numériquement la plus nombreuse et socialement la jjIus importante, Il l'ostiile ». le " mestier » des tisserands. Non seulement il se vend et s"a?hète. mais il se donne, se lègue à des enfants mineurs, et en attendant leur majorité, est mis en dépôt auprès des parents et vendeurs, et donateurs parlent aussi clairement que i)o.ssible toujours de l'ostiile " ke il ont ' ». C'est évidemment leur propriété ])leine et entière dont ils disposent à leur gré absolu ; c'est même non seulement un bien en général, mais un bien de famille, non seulement, pourrait-on dire, un « catel «, mais un " hiretage n (ju'on transmet en toute liberté.
.Mieux encore, lorsqu'un tisserand emprunte de l'argent à un individu quelconque et ([ue les deux autres parties passent selon le principe une lettre d'obligation échevinale, j)ar laquelle le débiteur s'engage à rembourser son créancier dans un délai donné, il « s'oblige " naturellement comme toujours sur sa personne et sur ses biens, mais en particulier sur sa « viese hostille ke il a - ». Tant (|ue la dette n'est pas éteinte, ce métier « est » le créancier : il est sa propriété ; mais aussitôt après, le débiteur, de nouveau, « ])ora en faire toute se volenté comme del sien ' ». Il ajoute au besoin (jue jusqu'ici il n'a fait sur l'ostiile aucun " about » ou " assenement ■. aucune hvi)othè(|ue ni engagement : aucune parcelle n'en a donc été juridi(|uement distraite. Toutes ces formules d'obligation, d'aliénation, jjrouvent jus([u'à l'évidence que le métier est bien " le sien » du tisserand : il agit, comme on le dit. tout à fait volontairement à son sujet. D'autre part, (juand le travailleur remplace (jueUiue partie de son instru-
1. Cf. plus loin § 41" ; voy. dv» iiiaiiitcnunt pur i-v. Hrcueil, n"' 249, 300.