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« cellui à qui le drap appartenroit » puisse poursuivre le fabricant ^ Ainsi, aucun doute n'est possible : pendant touli- la durée des manipulations. c"est le fournisseur de travail et lui seul qui est en même temps le propriétaire de la matière : il ne fait que la prêter et que la reprendre ; par suite et foreément, le maître ne saurait en être que le possesseur, le locataire : il ne fait que l'emprunter et que la rendre. Il ne Ta pa.s plus juridiquement qu'il ne la eon.^erve matériellement : à tous égards, elle passe simplement par .ses mains. Mais c'est justement parce que cette matière ne lui est pas destinée qu'il a pour tâche exclusive de la transformer, et que le rôle (le propriétaire appartient uniquement à celui seul de qui elle vient et à qui elle doit retourner. Concentration et exclusion de droits ne peuvent mieux s'opposer. Ici encore le fond suit la forme et se modèle sur elle. D'autres conséquences découleront de ce principe.
Tels sont les rapports préparatoires entre le tlrapier et les maîtres. On peut donc admettre que le premier et les seconds se sont entendu d'une façon générale, que ceux-ci ont leur logement, quel qu'en soit le propriétaire, leurs outils dans quelques conditions que ce soit et que. bien entendu, ils connaissent leurs règlements et leurs obligations. Ils peuvent donc commencer à s'occuper efïectivement du travail luimême.
L'ensemble des relations extérieures entre le drapier et ses fabricants, nous l'avons dit. consiste en une série d'échanges de lots de matières *. I.ieur quantité moyenne nous est d'iiilleurs absolument inconnue et ne saurait être supposée. Mais il est impo.ssible que ces relations de fait ne .soient pas accompagnées de rapports juridiques déterminant les con<litions de cette circulation de la matière. Kii ctTet. puiscjui- le drai)ier en est le propriétaire ou. en d'autres termes, le créancier, vis-à-vis d'un débiteur qui est le maître, que l'un passe monien-