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en prendre acte, à transformer ces rapports préliminaires en une convention définitive, qui fixe le passé et engage absolument l'avenir : c'est tout naturellement le ré.-sultat du marchandage, c'est le « niarehie ». Sa nécessité est attestée au sujet dej divers métiers. Le drapier a défense « d'envoier » de la laine au teinturier et celui-ci de la « rechevoir », « s'il n'en ont fait markiet ^ .». Egalement, le tisserand ne peut pas tis.ser un drap, « s'il n'a ançois fait markiet del tistrc au drapier * ». Il n'en est pas autrement pour le foulage '. Les autres opérations ne doivent pas être soumises à des prescriptions différentes et de telle.* stipulât ion.s ont certainement une importance générale. D'autre part, les deux pha.scs décrites ne pré.sentent pas qu'une valeur théorique, car on les retrouve dans l'exécution testamentaire de Boinebroke : patricien et fabricants ont des rapports successifs de la même nature *. Par conséquent, les deux terme.-^ de marchandage et de marché .sont bien des expre,>isions propres et techniques en quelque sorte, et qui sont tout à fait significatives ; elles résument du point de vue juridique, avec une clarté parfaite, les actes exécutés : ce sont les préliminaires d'un contrat et le contrat lui-même, d'où résulte finalement l'échange.
Du marchandage, nous n'avons pas à parler, car il est essentieUenient passager et divers : il n'a pas de valeur par lui-même ou, plus précisément, il n'en offre que comme précédant et amenajit le marché. 11 en est autrement de celuici. C'est .sans doute, en général, une convention renfermant un certain nombre de conditions ; mais ce terme, pris en soi, indique aussi que cet accord correspond à un fait très précis, dont l'exécution est. si l'on veut, la clau.'<e essentielle du contrat. Les parties échangent matériellement certaines quantités de niatièreii ; on dit qu'elles se les « vendent » et