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I. Tour II" inurcliandagr : lainoM 328'*", *^ ; iJrups, | 25'', ii*. Pour \c
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TEOISIÈME PARTIE. HISTOIRE ÉCONOJnQTJE 927
se les « achètent », qu'elles les négocient juridiquement en un mot. En effet, qui dit « marché », dit souvent en même temps trafic. A vrai dire, ce point, dans les règlements même n'est guère exprimé ^, mais l'exécution de Boinebroke en présente des exemples nombreux et précis : le drapier et les fabricants « s'achètent » et se « vendent » des laines et des draps ou des matières tinctoriales ^. Une objection est possible : pour les mordants ou les ingrédients de coloration, ces désignations de l'échange s'expliquent parfaitement ; puisque ces matières ne sont pas rendues, il est impossible que les drapiers ne les vendent pas proprement aux maîtres et que ceux-ci ne les leur achètent pas effectivement : ainsi, les faitr ne peuvent pas être autres que ceux qu'indiquent d'une façon littérale les termes employés. Mais, au sujet de la laine et des draps, il s'agit en réalité, non d'un échange définitif, mais d'vm simple prêt. Cependant, la seconde mutation n'empêche pas la première. En général, les deux parties prêtent et empruntent une matière ; mais d'abord, elles vendent et achètent une matière transformable, ensuite, elles vendent et achètent une matière transformée. C'est toujours un objet unique, bien entendu, mais finalement, ce n'est plus le même, c'est
1. On ne peut citer que Recueil, n" 224^ (« nus ( = drapiers) ne vonge autrui (= ouvrière de la laine) laine », sinon ses serviteiu's ; et inversement, n" 276^ (" draps... vendut au niareant »). A la rigueur, joindre 3S2'* (i drappior qui baille ne délivre estain ou trairno à filloresse ») ; 371*^ (« draps baillict à ouvrer au tainterier ») ; 388^ {« tainterier (|ui font délivrance des... brunettes... <(u"il aront prises "). Mais en rt'alitf^, dans ces trois derniers cas, n s'agit plutôt du côté matériel qui^ juridi(iue des échanges, bien que les termes de ■ baillier « et de « délivrer « |)articipent à la fois un ])eu des deux éléments.
2. Achats de laine par des fabricants à B. : Recueil, n" 328>», '*«, ^■'•K "«, *«•', ou de matière tinctoriale, § 35 ; rente de drapa par des fabricants à 13. : § 1*, 12*, 2.'y, 34'', 3li''. De mémo sans (|ue le» ternies juridi(|ucs des échanges se rencontrent nécessairement, d'abord d'un point de vue plus matériel, quand un fabricant « prend ■ et « a » do la laine à son employeur, voy. § !i. 6», 16^, ■', 22", '', 3I)-31", ou que le dernier « a » et « prend » également des draps au preuii<;r, voy. Ht, 4.'5'' : joindre dans .Jrlian lioinebrolce, le tableau II, col. 2. Ou encore, hou.* le rapport pécuniaire, la mutation peut être remplacée par le ijain ipie le fabricant réalise ou la prrin (ju'il éprouve : c'est évidemment la différence entre les prix d'achat ut du vente de la même matière (§ 28- 31).
quelque chose de nouveau. Les actes que Ton conclut chaque fois pour la cession et la restitution sont donc bien définitifs : la matière à laquelle ils se rapportent ne se retrouvera plus, ne réapparaîtra plus proprement. Lorsqu'au début le drapier l'aura remise au maître, il ne la reverra plus telle qu'il l'aura envoyée : dans le tis.sage. par exemple, on ne saurait identifier le drap à la laine ; puis, quand Icmployeur reprendra l'objet, la reddition par le maître pourra être considérée comme une vente, car. en fait, le petit patron ne le reverra plus, sous quelque forme que ce soit. Enfin, et d'un point de vue diflFércnt. nous l'observerons, ces échanges .s'accompagnent nécessairement d'opérations d'argent ' : puisque la matière se modifie, sa valeur varie avec les changements. Son prix doit donc être fixé chaque fois et comme il n'est pas toujours identique, il faut le verser à chaque échange, mais, quoique la matière soit restituable, l'argent remis pour les manipulations ne l'est pas, aussi bien à la vente par le drapier qu'à l'achat par le même individu.
Or, ces ver.-iements de sommes peuvent être en principe considérés comme les résultats île trafics véritables. 11 est donc permis de conclure que les termes de vent« et d'achat corre.-*pondent bien à des actes réels et se justifient juridiquement. Puisque l'ensemble de ces rapports se résume dans deux séries de fait.^ analogues, mais accomplis d'une façon inverse par les mêmes personnes, on peut presque croire que, dans leur totalité, ils se réduisent à une sorte d'accensement, de bail, par lequel le drapier cède aux fabricants sous certaines conditions, la propriété utile d'objets, en s'en réservant, bien entendu, la propriété éminentc ou, au fond, le droit de redemander cette matière quanil il lui convient.
Comme cet objet donne lieu en effet à un double échange, chaque mutation, ch'ique lot, semble com|)rendre deux " tloublcts 11 juridiques, l'un et l'autre d'un marchandage et d'un marché, le premier de cession et de prise, le second