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très utile. S'il s'exécutait, il équivalait au fond à une avance consentie par le fabricant au drapier, qui certes ne devait pas en avoir besoin. Mais, malgré le peu de nécessité apparente de ce paiement et la circulation d'argent qu'il entraînait, rien ne j)rouve qu'il ne s'accomplissait pas d'une façon effective. Le drapier ne négligeait peut-être pas une occasion de se procurer quelque argent qu'il faisait valoir : de plus, il prenait ainsi une mesure de précaution vis-à-vis d'un débiteur ne travaillant pas sous ses yeux et souvent insolvable. Ce système était en somme la conséquence de la forme extérieure d'industrie, par laquelle la matière première, sans cesser d'appartenir au même propriétaire, quittait en fait momentanément son point d'origine et de retour. L'argent que le fabricant versait comptant ou s'engageait à remettre dans un délai donné, constituait au fond une caution : c'était un « wage » dont la nécessité ])eut très bien se concevoir à titre social comme sous le rapport juridique. Dans la pratique, dans l'exécution de Boine Broke, les mentions de « vente » et « d'acat » dont nous avons parlé ^, semblent indiquer qu'aux échanges matériels correspondaient réellement des mutations pécuniaires : qui vend et qui achète doit recevoir et donner la somme stipulée. En particulier, la réclamation d'un tisserand-pareur, du nom de Jakemes de Roucourt, fournit sur cette question, et surtout sur ses modes de réalisation, quelques indications assez intéressantes ^. Boine Broke même était déjà pour 24 Ib. débiteur du plaignant, quand celui-ci lui « acata un sac de laine » de 30 Ib. et « il ne valoit mie tant à ses deniers, mais tant le vendoit-il à dette aval le vile, et chius Jakemes le vendit à ses deniers : si i pierdi 7 Ib., 15 s. ». Si, ajoute-t-il, le drapier « li eust paiet » la dette de 24 Ib., « il n'eust mie prins le laine, ne... pierdut les 7 Ib., 15 s. » Tout d'abord, si l'on s'en rapporte à la forme générale de la déposition, on voit que l'acquisition semble bien avoir été réellement