Financf/i
88 LA VIE URBAINE DE DOl'AI
provenance urbaine ou étrangère. Le premier était « le vin des jardins » ou >< du crut i'. On payait encore des taxes différentes, suivant que le liquide était consommé par son propriétaire, qu'il était acheté « sur le vingne ou roisin pendant » et bu également par un particulier, ou qu'il était acquis et vendu dune fa(,()n ordinaire, dune jiart. par u muis. queuls, tonneaulx ou sestiers », de I autre. . à broche » ou en détail, en somme selon des mesures plus ou moins considérables. D'un autre côté, le vin importé pouvait être écoulé en gros ou en détail, dans des conditions analogues aux précédentes. Au vin s'ajoutaient le « clare » et le « cheriset », vendus au détail •. En second lieu, venait une taxe sur la vente de tous les « bevrages boulis à miel et .'senz miel ». sauf la goudale. Ensuite, fonctionnait l'assise de tous les grains et de certaines légumineuses vendus dans la ville. Une quatrième assise concernait l'exportation des mêmes denrées. Une dernière taxe était levée sur l'avoine et sur les autres grains utilisés dans la ville ou exportés, mais quand ils étaient « braisiet » en vu? di> la fab.'icaton de la gaudale. Dans ces trois derniers cas. l'impôt sur l'avoine était toujours moitié moins fort que sur le reste des produits.
.Tustju'en i:if)9. la taxe était perçue j)ar lot de vin ou par livre pécuniaire de niarchandi.se ; à partir de cette date, elle le fut par mesure .seulement, lot ou aestier. Pour les grains, une simple rasiere ne payait rien. Le paiement ilc l'assise était toujours pécuniaire.
Ce droit ne constituait donc pas un octroi, mais un impôt d'échange, soit dans l'intérieur de la ville, soit de la ville au dehors. Il n'était pas une taxe brute mais nette, car il ne frappait . au moins en apparence, que ce qui était destiné à entrer dans la consommation. Ce n'est pas que son caractère, on a pu le constater, soit resté immuable, .\vant 1. '<(>!), c'était à la fois un droit sur la quantité v\ une taxe nd vnlorem ; mais en.suite. il garda et prit exclusivement la première forme.
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Sur le vin et les céréales, il constitua en outre un impôt par catégories. Il n'est pas moins intéressant de remarquer l'existence dune taxe sur l'exportation, qui se rattachait»au développement pris par le commerce des blés au xiV^ siècle ^. Elle ne devait pas. évidemment, faire double emploi avec la taxe sur les ventes : en dautres termes, les grains navaient pas à payer deux fois pour la vente et pour l'exportation.
Des points de vue économique et fiscal, l'assise s'opposait tout à fait au tonlieu. Celui-ci comprenait surtout des droits d'entrée ou de passage, celle-là uniquement des droits d'échange. D'autre part, tandis que les tonlieux étaient parfois perçus en nature, l'autre taxe l'était toujours en argent. Du côté pécuniaire, le tonlieu n'ayant jamais été modifié, la valeur primitive de son rendement devait avoir considérablement diminué à l'époque de l'apogée communale : d'un autre côté, la ville ne tenait pas à relever son produit parce que. ce dernier ne lui revenant pas complètement, il était tout aussi défavorable à la communauté qu'il pouvait lui être utile. Par cette abs;nce de traisformatirn. il finissait, en quelque sorte, par n'avoir qu'un intérêt historique. Au contraire, le taux de l'assise était sans doute assez élevé. Le droit par lot de vin. en 1260. paraît bien avoir été en moyenne de 1 /7 à 1 /lO du prix du liquide. Sur les autres denrées alimentaires, la taxe de 2 d. par livre était au contraire beaucoup moins haute, ce qui s'explique aisément, le vin étant en somme une denrée de luxe. Les taux précédents subsistèrent sans changement jusqu'en 1369 et même ne semblent pas avoir été modifiés pour les denrées autres que le vin ; au contraire, en 1369 et en 1370, l'impôt sur cette boisson fut quadruplé, puis sextuplé ^. Ce relèvement est intéressant à noter en soi, mais nous ignorons si les prix de la marchandise elle-même subirent des variations. Au reste, les produits financiers de l'assise et du tonlieu ne présentaient aucune analogie, ceux