‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 84 sur 993 · Finanrrs · texte numérisé non relu

Finanrrs

90 LA ^^E TJRBArNE DE DOUAI

de l'impôt urbain étant incomparablement plus forts et formant presque la totalité des recettes communales.

.•\ côté de tous ces droits indirects, les impôts directs, la taille et le droit d'issue, n'avaient rien de proprement économique, frappant tous les membres de la communauté sans distinction et dans toutes les circonstances de leur existence.

Essayons de résumer les charges qui pesaient sur le commerce du vin : cest, en raison de leur complexité, l'exemple le plus intéressant. Le vinier, le marchand de vin, avait en principe à acquitter une taxe de muiage, fixe et en nature : on avait là affaire à un véritable droit de patente. A son défaut, il versait une taxe de forage proportionnée à la vente par cicaretée"OU"carée", due également en nature: c'était, au fond, par opposition au droit précédent et au contraire à l'exemple des taxes suivantes, un impôt un peu éventuel. Le tonlieu du marché, |>er(,u pécuniairement par charrette *, l'était, semble-t-il, plus comme droit d'entrée que comme droit de vente au marché, l'n droit de déchargement s'y ajoutait, sans doute pécuniaire, ainsi qu'une taxe sur le criage, à la fois pécuniaire et en nature, précédant immédiatement la mise en vente. A celle-ci se rattachaient les « deniers douisiens de coustume », droit perçu .sur la vente du vin. variable selon le mode d'arrivée et aussi de vente, et bien plutôt pécuniaire qu'en nature. Tels étaient les impôts d'origine surtout publique. .V ces juetitia- s'njiposait l'assise. Klle comportait en général un droit de « dcsqucrk ". Plus particuhèrement, que le vin fut de provenance urbaine ou étrangère, il devait payer l'une ou l'autre des deux taxes perçues sur la vente en gros ou en détail. Ix-s taxes d'assises étaient toutes pécuniaires, levées seU)n le mode de contenance i>u selon la mesure. 11 existait donc un droit de patente, un droit d'entrée, deux taxes de circulation, un droit de criage et trois taxes de vente : il y avait bien, en réalité, cinq de ces dernières, mais

deux d'entre elles excluaient les deux autres, chacune, dans les deux séries, étant applicable à des formes de négoce différentes.

De tous ces droits, le premier seul était fixe, les autres étaient variables et absolument proportiomiés à la quantité des marchandises. Des taxes de vente, celles qui se rattachaient au tonlieu étaient presque des droit.,; de transport en ce sens qu'on les percevait d'après le système d'importation, et par contre, les assises étaient uniquement des taxes de mesure : il est inutile d'insister sur ce fait bien connu que les premières étaient surtout des droits d'entrée, les secondes proprement un droit déchange. La forme de taxation dépendait en quelque sorte de l'individu dans le premier cas, de la ville au contraire dans le second. De ce côté, elle laissait beaucoup moins de place à l'imprécision, puisque la commune intervenait directement dans la vérification des mesures, et elle indiquait une administration beaucoup plus minutieuse et précise. D'autre part, on remarquera que l'unité était beaucoup plus considérable dans la taxe pubhque que pour l'impôt urbain : on en peut en effet comparer une nef ou une voiture à un muid. et. dans ces conditions, il n'y a aucun doute que le second droit ait été, comme nous l'avons remarqué, infiniment plus fort. D'autant mieux que, selon une différence essentielle, la moitié environ des taxes publiques et anciennes se trouvait perçue en nature, le droit urbain et nouveau l'étant au contraire toujours en argent. En somme, ces impôts sur les vins représentent presque toute l'histoire juridique et financière sinon économique de la ville, c'est-à-dire une ancienne et une nouvelle économie, l'une féodale et rurale, l'autre urbaine et pécuniaire, et aussi la décadence croissante de celle-là et les progrès de celle-ci, sans que cependant on ait pu aller jusqu'à une disparition et un remplacement absolument complets.

Ces droits étaient également une sorte de résumé du système d'impôts atteignant la vie économique de la cité. En effet, toutes ces charges, quelles qu'elles fussent, frappaient

bien plutôt le commerce que l'industrie, les échanges que la fabrication et même, de ce second côté, elles se rapportaient également à la vente plutôt qu'à la production. Elles formaient en quelque sorte par excellence des droits de transit. Par suite, il existait très peu de patentes ou de taxes nétant payées que par des individus dans les affaires, forcément acquittées par eux et absolument indépendantes de l'importance de la fabrication ou de la vente : on ne peut guère citer comme rentrant dans cet ordre, nous lavons déjà signalé, que le muiage. les droits d'étalage et quelques taxes sur la fabrication des boissons fermentées ou sur le foulage. Tous les autres impôts étaient des droits à la fois éventuels et proportionnels qui. en fait, ne devaient être acquittés que par des commerçants ou par des industriels, mais qui. en droit, pouvaient l'être par toute personne se livrant par extraordinaire aux mêmes pratiques économiques : en tout cas, ils n'étaient pas payés à priori, mais uniquement en raison de l'exercice des affaires. Aussi, non seulement n'existait-il pas d'impôt général, en dehors peut-être de la seule assise primitive frappant l'ensemble des échanges, mais on remarquera que tous les eouimerces et toutes les industries qui n'avaient pas une sorte de patente à régler, et encore une fois ils formaient bien plutôt la généralité, ne devaient acquitter, directement ou indirectement, que de vieilles taxes d'entrées du tonlieu sur les matières ouvrées ' ou ouvrables - et quelques nouveaux droits d'esgard. En souime, ils ne paraissaient être imposés d'aucune taxe : il est donc curieux de constater que, documentairement tout au moins, la quantité des individus exempts dépas.Hait sans doute le nombre des personnes assujetties. Mais. |»ar suite, la réjjcrcu.ssion des charges sur réconomie est -elle impossible à préciser : on le sait, seul l'impôt

1. Voy. [>mir le» ili-iirit-» Hliiiiciilninv. Ii' fuiirruK*', ici* li-K»'"»'" '•' fruilK, piuB |>iiur loiitoH li-x iiinliiTi-M pn-iiiiiTi-H <•! Ii-h iil>jrt.4 fnliri<|ii<'-H iiii|><>rt<^, aux chiifiitroH r<«(><'<'lif»<.

2. l'our l«» objotx il'nlimpiitalion. In mciincrio ; pour Imt objet» faliriquAa, Itii iiintt'-riRUX iIp roiiNtmclion, l'nnifubKniionV et cortainew indiixtric» comme celle» des cercueil» ou de l'orfèvrerie,

urbain des assises avait sans doute une réelle importance et, par une conséquence naturelle, le vin exclusivement aurait été fortement taxé. Si en cette matière la politique urbaine fut bonne ou mauvaise, c'est vraiment ce qu'il faut se résigner à ignorer.

5° Les forains ^'^.

Nous connaissons déjà la condition juridique des forains ^, mais, en matière économique, les villes du Moyen- Age eurent à leur égard une conduite généralement trop nette et trop significative pour qu'il ne convienne pas de l'examiner au sujet de Douai.

La réglementation générale du commerce contenait un certain nombre de dispositions spécialement applicables aux étrangers. Pour le droit dit des menus tonlieux, ils ne versaient pas une taxe annuelle fixe comme les « estalicrs », membres de la communauté, mai., payaient à chaque entrée de marchandises * un droit proportionnel. Dans le commerce fluvial, quand ils voulaient prendre « l'euwage », sorte de droit de permis de circulation, ils devaient amener des pleiges, eux seuls ne suffisant donc pas ^. A l'intérieur de la ville, si la plupart des marchés étaient ouverts indifféremment à qui que ce fut sans distinction de conditions, certains ne se trouvaient pas moins réservés aux bourgeois et d'autres naturellement aux forains ®. A l'égard des genres particuliers de trafic, pour les deux négoces les plus considérables, ceux

1. Bibliographie. L'article déjà cité de Schiiltze, Gâslerecht u. Oaatgerichte, contient 499, n. 1, une abondante bibliographie, mais on peut se contenter de consulttT l'intéressante dis.sertation de Stolze, Die EnUtehung dea (lànlereehtn, surtout les § II et v ; joindre Inania-Sternegg. D. H'. (J., III^ 234. 2.3S-242.

2. Joindre plus loin le § 27'" relatif ii l'étape, et pour le rôle détaillé des forains dans les diverses économies, les § 28-.S2, et en particulier dans la draperie, 37, 1", 39 ■* et surtout 42.

Page 1