‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 837 sur 993 · Recueil, n · texte numérisé non relu

Recueil, n

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patrons, peut-elle autoriser à croire que cet artisan, pour les raisons déjà spécifiées, était également payé à la tâche.

En somme, lensemble des fabricants se divisait en deux groupes, d'importance évidemment très inégale. Selon des conditions visibles, extérieures, les moins nombreux de beaucoup des intéressés se trouvaient occupés dans des établissements, qui étaient la propriété du drapier et fonctionnaient sous sa surveillance directe : il nexiste d'ailleurs historiquement qu'un seul exemple d'une entréprise de cette nature et on ne sait si. en fait, elle ne constitue pas qu'une exception. Mais, en règle générale, les maîtres travaillaient séparément dans leurs domiciles respectifs : tous, sauf les tondeurs, s'occupaient là uniquement ; enfin, la maison-atelier du fabricant pouvait être en même temps la propriété de son fournisseur de travail : on rencontrait donc à la rigueur trois espèces distinctes dartisans isolés, les ouvriers autres que les tondeurs, les tondeurs et les travailleurs locataires. Sous le rapport juridique, les artisans de la première catégorie générale, en l'espèce, ceux de la teinturerie de Boinebrokc «lovaient tout d'abord s'engager à s'occuper pour une tlurée donnée ; ceux de la seconde série pouvaient sans doute agir de même, quoique rien ne l'indique expressément. Mais tandis que les uns (oncluaient avec le drapier une convention stable, évidemment renouvelable et qu'ainsi les rapports des parties reposaient avant tout sur le temps, ce qui entraînait un paiement de travail de même ordre basé sur l'élément de durée le plus essentiel, c'est-à-dire amenait un salaire à la journée, les autres fabricants faisaient avec leur employeur, avec ou sans un contrat général analogue au jirécédciit. une série de marchés portant chacun sur ini lot de matière ouvrable. f|ni iDiiiprenait une quantité déterminée d'éléments de poids ou mesures achetés et revendus réellement par eux à leur drapier : aussi les payait-il d'après cet élément dv quantité, c'est-à-dire à la pièce. Enfin, les premiers de ces travailleurs et une jiartie, sinon la totalité des autres, no devaient être

occupés que par un unique fournisseur de besogne, ilais, du moins selon l'apparence juridique, les uns ne formaient que des ouvriers, tandis que les autres constituaient de petits patrons.

â. Cas ptridigrips npéciaux.

Quelques cas particuliers se rapportent, soit à l'entrée dans l'industrie, soit à son fonctiormement en général.

D'une part, ils sont relatifs aux clercs et aux forains. Aux premiers, on imposa en 1305 ^, s'ils « voulaient draper », évidemment comme maîtres, de fournir un piège qui versait une caution de cent ib. : le nom du répondant était inscrit sur les registres de la halle. Cette double précaution est clairement expliquée. Si, dit-on, les clercs « meffaisoient » dans leur industrie, « on se peust traire » en principe « as pièges » :. en fait, lors d'une pimition corporelle, on s'en prenait aux personnes comme le paiement des amendes était prélevé sur la somme versée. On « renouvelait » les pièges chaque année, probablement par mesure de précaution : ils pouvaient se ruiner, partir, mourir. Du début du xiv^ siècle, on a conservé quelques exemples de clercs devenus petits patrons drapiers, mais leur état professionnel spécial n'est spécifié que pour un « tiserans ^ ". En somme, ce n'était pas une restriction proprement économique qui s'exerçait contre les individus jouissant du privilège de « clergie », mais une défiance juridique, ou mieux encore judiciaire, sorte d'application de la politique générale urbaine dans ses rapports avec les représentants de l'EgUse *.

Les mesures prises au sujet de la venue des « forains » avaient un but plus limité, du double point de vue personnel et réel, et une fin bien nette : l'exigence chez les innnigrés tisf<crand8 des coiinais.sances techniques nécessaires. En 1301,

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