Rrrueil, n" 23ft "-î
3. N" 23!!** ; voy. dan» r<> mi'iiip «looiiniont nombro do diHpoHJtions Bn«lopipw : ji ti. 21-31. 42. M■^^r,. puU n- 220*", 33it ; joindre l'.J. 280'«.
fl. Voy. por ex. § 23.
semble-t-il, avec son employeur de marchés spéciaux de travail.
L'ouvrage donné par le maître au valet, l'exécuteur a à l'entreprendre et à le mener à bonne fin, au besoin avec le premier. Toute difficulté entre les intéressés doit être, d'une façon générale, soumise aux esgardeurs, sinon, par exception, aux échevins ^, mais aucun différend, croirait-on, ne peut amener le valet à « laisser œvre » jusqu'à l'expiration du contrat, ou du moins jusqu'à l'achèvement de la besogne spéciale commencée -.
Restait à rémunérer le travail. La question des avances, tout d'abord, paraît avoir été résolue successivement de deux façons opposées vers le milieu du xm" siècle. Avant 1261, on semble bien interdire aux maîtres de « prester deniers as valles sor lor mains ^ > , peut-être parce que ces aides ne possédaient rien que ce capital purement humain et personnel. Mais, en 1261, on paraît autoriser les avances *. Il est admissible que la première disposition n'ait pas eu de causes autres que les motifs de la défense similaire existant au sujet des drapiers à l'égard des maîtres ^ : les craintes de voir les petits jmtrons s'attacher trop étroitement leurs ouvriers ou perdre de l'argent, si leurs avances n'étaient pas remboursées. L'origine du changement est absolument inconnue : ces défiances purent sembler exagérées ou disparaître.
Théoriciuement, le prix du travail dans les rapports en cause où les marchés de vente et d'achat n'existent pas, ne saurait comprendre que le salaire pur et simple de l'ouvrier. Le « feur de l'œuvre » s'appelait proprement « desierte » ou « loier * » : c'étaient exactement les mêmes termes que ceux
1. P.J. 289»' ; Recueil, n"' 239*', n. d.. *«, 240*3 . igg échevins interviennent pluU)t à titrp proprement social que technique (246*).