Hecuril, n
5. Pour rcxomon proprement juridique de ces • obligaliimu • ot ulieiintiens . voy. t. I. 602-57H.
fi. l'n ban <lr I2BI, ai-wz particulier dans «on ensemble, di^fend la location, la vente et l'exportation des métiers (Hrcucil, n" 2.'itl'*). On n'aperçoit pas de raisons bien précÎMw pour ces interdictions, A moins alors d'admettre la propri(St(^ par le drapier de l'outil dont le maitn' n'était <|ue le locataire. Cf. à f'Iorrnrr, IXiren. 2t(tl.
somme d'argent, lègue mi métier à son fils, bien probablement encore mineur ^ : en effet, le donateur met le tout dans la maison de son propre père et de sa femme « pour warder et sauver à œs " son enfant. On ne dit pas que le père cessera de se servir de l'instrument, mais il peut mourir et il tient à prendre autant que possible les dispositions voulues pour que le métier revienne à qui de droit : sans doute fera-t-il de son fils son apprenti. Quand celui-ci aura atteint l'âge nécessaire, il possédera l'instruction suffisante et aussi le matériel indi.spensable pour l'utiliser. Ou ailleurs, si le fils se marie -, « par traictie de mariage », par contrat, son père lui donne en dot ce métier. De même encore, il le laisse « apries sen dechies » à sa fille ^ " pour faire se volentei » ; elle aussi le recevra donc bien en pleine propriété. Dans un autre cas où il s'agit d'un fils marié *, s'il meurt sans enfants, le père spécifie que le métier reviendra à sa propre femme. D'autre part, le mari peut au contraire être mort ^, et la veuve « met en le main » de son beau-père le métier que le possesseur doit « warder. sauver et moutepliier à œs » les enfants. Les deux premiers termes, déjà cités plus haut, se comprennent d'eux-mêmes : ils constituent une sorte d'expression toute faite ; on ne sait si le dernier forme un simple pléonasme avec les précédents ou s'il indique que l'usufruitier aura l'obligation de faire fructifier en quelque sorte le métier au profit du véritable futur propriétaire : en effet, il est tout naturel que l'instrument ne demeure pas improductif pendant un laps de temps peut-être considérable. S'il existe plusieurs enfants, le métier constitue entre eux un bien indivisible et peut leur appartenir en communauté : si l'un d'eux meurt, « se partie revient » aux autres, et si tous disparaissent, l'ostille