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4. Cf. Il lirusiUm iiiio diviHion nntkli<K<ii< (I>'.i Mari-z, 202).
5. Dhii» un |irfiiiii<r bun Hiir )<■» • fuuKiiut • ( Hicuiil, ii" 23ti), on Htipulo que t on f uule vt |)erv bion tou» lut) drau ■ ( { 1 ) ot que • li niuùtxtM {ouluna un qui.
est propriétaire d'un « fouleneth i ». Cette dualité terminologique doit donc être purement nominale, sans que d'ailleurs on puisse affirmer qu'elle n'ait jamais correspondu à l'existence réelle de deux métiers séparés. Quoi qu'il en soit, un atelier de foulon-pareur voyait sans doute s'exécuter, on le sait, trois opérations distinctes : le foulage, le parage ou lainage et un tondage originel. Et ([uelquefois semblait s'y ajouter une quatrième besogne, tout à fait différente cependant des précédentes, s'opposant presque à elles. On constate en effet qu'au milieu du xiii"^ siècle, d'une façon assez singulière, les drapiers avaient l'ordre de faire avec le « telier un marché de sen drap tistre et bien parer ^ ». Le caractère assez extraordinaire de la réunion du tissage et du foulage permettrait de croire à une erreur purement documentaire ou de supposer que le terme de « parer », par exception, n'était pas employé là dans un sens technique, mais avec la signification assez générale et imprécise de « préparer » simplement l'étoffe. Mais, quelques années plus tard, on interdit aux pareurs, d'une façon aussi nette que possible, d'avoir chez eux un métier à tisser *. Cette défense, en se référant à l'ordre précédent, s'explique en somme parfaitement : le contraste entre les deux prescrii)tion8 n'a rien que de très naturel, la plus ancienne avait dû amener certains abus et les échevins, par le second règlement, voulurent en empêciier la continuation.
En réalité, ils ne semblent j)as y avoir réussi entièrement. Trois des fabricants de Boinebroke, dont l'un est un de ses locataires, et qui tous disent fort nettement ({u'ils i parent »
maisons ci» dra-s scroit parcs... (§ 2 ; cf. 278'y; de nn'ino, dann un banssour pareurs ■■, on parle aussi bien d\i foulage que du lainage proprement dit (239) : voy. en particulier : « et que nus maistres ne soit si hardis k'il faco œvre de fouler ' ( § 2). — Au xiV s., on ne parait mentionner que les " maistres foulons • (371*. 374'* et surtout 385), mais au moins dans le dernier règlement, le seul important, il est question du lainage comme du foulage (voy. § 5 et même S-Jt).