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plus de motifs suffisants de le réglementer et ils possédèrent certaines raisons pour le laisser relativement de côté. Ainsi, en vertu de causes tenant originairement encore à la technique, mais se manifestant sous des formes différentes, l'autorité semblait bien agir avec les tendeurs comme à l'égard des travailleurs préliminaires de la laine.
Néanmoins, une fois de plus, ces avantages possibles des sires méritent d'être réduits sans doute à leur juste valeur. Tout d'abord, à l'égard du fonctionnement des entreprises, on jjeut se demander si, par analogie avec leurs agissements dans la teinturerie et dans le lainage, les employeurs ne prirent pas certaines précautions destinées à empêcher une hausse des salaires désavantageuse pour eux, en ayant des établissements privés chargés d'exécuter leurs seules commandes et d'où, bien entendu, lès sires se trouvaient exclus, ou si l'on veut, dont ils auraient été eux-mêmes les sires. La tendeuse de l'exploitation de Boinebroke déjà signalée, qui « le siervi par 12 ans u plus ' » et qui, bien qu'appartenant à un genre d'entreprise devant par principe recevoir de l'argent de plusieurs i^rovenances, ne mentionne aucun fournisseur de travail en dehors du patricien, ne s'occupait-elle pas dans une exploitation liée exclusivement, sinon appartenant à ce dernier ? Du moins est-il permis de le conjecturer, et non seulement la nature des rapports économiques de la plaignante avec son employeur, tels que nous venons de les voir, mais le caractère de leurs relations sociales que nous examinerons ^, paraissent bien confirmer cette supposition *. Quant à la rémunération, si. pour les exploitants industriels, la jouissance de salaires fixes était un avantage absolu, si elle devait en constituer un relatif pour les directeurs financiers de l'entreprise, ces derniers ne recevaient cependant aussi,
1. Rrcuril, n" 328* : il s'agit évidoiniin-iit criinc iimitresse ».