Voy. t. I
a. Voy. t. I. ifciV/.
4. On romarquora <|Ui" les trtiis jup-inoiits fun>iil romluH A trois (lat<>s hucnxwives n'enulobaiit pas moins d'un mois, <lu 1.'» nnv. au 13 déc. l'Ius pri-rist^mpnt, on punit siiroetwivement Int 18 individus. Ira trois tiHs«>randH Pt enfin \c« doux autres teliors. On pourrait donc attribuer A la rt^voit»" une duri''*' ass<'7. lonpin ot. on outro, rroiro qu'elle suivit une marche contraire li celle (|ue nous avons supposa, puisque les simples • fin'<^vistr8 • ne furent punis (|u°apn-s les agren^i'ur» de« (Schevins. Mais on ne |M>ut rien déterminer
ne l'ignore pas, qu'un exemple loral d'une série de manifestations similaires, qui se produisirent au même moment dans quelques villes drapières flamandes ^. A Douai même, on a pu remarquer qu'il fut en principe amené par un motif identique à celui de l'événement de 1276 : la mise en vigueur d'un nouveau règlement dirigé évidemment contre les petits patrons. Mais cette fois elle parait avoir entraîné ce qu'il serait permis d'appeler une sorte de grève révolutionnaire ^ : les maîtres et en particulier les tisserands, sur l'intervention spéciale desquels on n'a pas besoin d'insister à nouveau, durent faire un « takehan ». Les uns s'en prirent peut-être d'abord au travail, qui aurait dû être la cause de leur bien, et, sous son organisation nouvelle, l'arrêtèrent ; les autres ensuite s'attaquèrent aux personnes, auteur.-; de leurs maux, qui voulaient sans doute faire reprendre et continuer l'ouvrage dans quelques conditions que ce fût. Il est plus que probable que l'ensemble de ces agissements ne resta pas le fait de 23 individus, mais ceux-ci furent en tout cas les seuls arrêtés ou convaincus de culpabilité. Les échevins se défendirent énergiquement. car les condamnations à mort étaient, à cette époque, une punition assez rare. Une telle conduite se comprend aisément et à plusieurs titres.
Dans les conditions les plus restreintes, il s'agissait non seulement aux yeux des juges d'une question d'ordre, de bon gouvernement, et même du respect de la loi quelle qu'elle fût sur l'exécution du travail, mais, et par suite de ce dernier point déjà, d'un objet plus déterminé encore, présentant un intérêt surtout personnel, d'une affaire de sauvegarde individuelle : en défendant le ])ouvoir iirbain et la prospérité communale, ils ne faisaient que protéger à la fois leur propre autorité et leurs affaires privées : dans ce
dfi précis et il .serait un peu Hurpronaiit (|u'apri'S l'exéoution capitale du 4 déc, Ica troubles ne soient prolongés pendant une quinzaine de jours. Il e8t simplement très admissible que les coupables furent jugés au fur et à mesure de leurs arrestations ou de leurs aveux.