‹ La vie urbaine de Douai au moyen ageChapitre 95 sur 993 · Voy. plus haut lil, n · texte numérisé non relu

Voy. plus haut lil, n

un personnel technique. Il est d'ailleurs impossible de préciser s'ils le faisaient réellement.

Mais ensuit^?, exactement à partir de 1366. lorsque les besoins d'argent devinrent plus considérables, la ville jugea utile de retirer quelque argent île la concession de ces charges. Au reste, elle ne changea pas de système pour toutes, mais pour la plupart et assez naturellement pour les plus importantes : les courtages, le déchargement et le criagc des vins et la plus grande partie des mcsurages et des pesages ; l'ancierme organisation ne subsista qu'au sujet de quelques intermédiaires de valeur secondaire *. .\ l'égard des premiers offices, par conséquent, le pouvoir urbain « exposait et mettait à vendagc leurs proufis et cmolumcns ». A cette intention, il employait le système du bail à ferme par l'adjudication au plus offrant et, soit assez rarement avec l'accensement limité à quelques années, soit en général avec la vente à vie, à une ou à plusieurs vies, toujours d'ailleurs moyennant un paiement total imméiliat -'. t'était une application particulière de la tendance générale de l'administration, dans la perception des revenus urbains, à abandonner la perception directe pour l'affermage et. dans l'affermage même, à em])lover des baux de plus en plus longs : ce S3stème était évidemment celui qui pré.sentait le plus de sécurité. Or, dans ces cas de vente, surtout quand les acheteurs primitifs, ainsi que nous le verrons pour les courtiers, avaient le droit à leur tour de sous-louer leur charge, il paraît naturel que les échevins n'aient po.s.sédé qu'un pouvoir restreint pour le recrutement des agents en question :. du moment que ceux-ci offraient des garanties pécuniaires suffisantes, les garanties techniques n'étaient et ne pouvaient j)lus être en cause. Il est vrai qu'à cette époijuc tout sr >iiliiirdi)iinait à la question fiscale.

1. La pn-iiuiTi' icrn- o«t fnniio' pur ' Iph h«ritaiK<-ii il»- lu villo... vendus •aviagn ». l'-iuirai'TtV d«iw f'ituinrr*. r..l. 97*."'*, "•■'»,»•• ï^: il ne» re«le en tlphiini, jinr rnni«V|iirnl. ijin" li» lii'iir» de fuiii, Ip» |iiirt<-uni et, ainsi qu* niiiiH II- iliflonH «Innx Ip trxtt', r|iii'lqura powMini pt infwiiroiim.

2. F'nnnrm, 23(1 m. ot l<« doc. citA» p. pn^dWIi'nlo, n. I, «voc l'.J. 1300, l.'>38 ; joindre !•« inentionH dunn<<c8 daiM I42S et HrcvtU, n° 380*.

Ainsi, à titre juridique, d'abord tous les intermédiaires furent des demi-fonctionnaires renouvelables à priori d'une façon périodique, mais ensuite la plupart gardèrent leurs charges pour des durées variables, au besoin aussi longues que possible et même en quelque sorte « familiales ». En premier lieu, ils recevaient simplement leurs fonctions, ils le? acquirent après, et ce changement pécuniaire augmenta assurément leur indépendance et leurs droits sur leur office, puisqu'ils purent en di.sposer. Mais, quel que fût le mode spécial de recrutement, ces divers intermédiaires, par cela même qu'ils ne cessèrent d'être plus ou moins choisis par l'autorité. Magistrat ou esgarderie, dépendirent toujours directement d'elle : ils lui « fianciaient leur fois ^ », devenaient ainsi des agents « sermentés '- » et remphssaient un véritable « office », comme tous ceux auxquels nommait le pouvoir urbain ^. Par suite, ils étaient tous soumis à des devoirs similaires et jouissaient de droits comparables. A l'égard de la ville, deux catégories d'entre eux étaient obligées au « service del fu » et l'une d'elles, en outre, au nettoyage des fossés des fortifications *, évidemment comme compensation de la charge fructueuse qu'elles recevaient à titre gratuit. A l'égard des particuliers, les intermédiaires jouissaient naturellement d'un monopole et l'on devait s'adresser à eux ^. Mais, du moins les plus vulgaires, avaient-ils la défense de s'imposer individuellement aux marchands qui gardaient pleine liberté de prendre l'agent qu'ils préféraient ®. Le choix une fois fait, l'intermédiaire, de son côté, ne pouvait pas.

2. Courtiers : P.J. 14732*. 3».38. '* ; Recueil, n« 3805; antres intermédiaires : P.J. 242' 5. 8 M 1278^, 1473'*.

3. Sur ce caractère mixte dos intermédiaires, moitié fonctionnaires, moitié industriels, j)Our les courtiers, voy. fn (léniral Laband, Die Lehre von rien Mriklorn, 27, et surtout dans la Hanur. Frensdorff. Dfr Makler, 269- 271, 302-30.') ; h HairU-Otner, Giry, 293 ; à l'arin. pour les courtiers de vin, Huisman, ia juridiction... parisienne, 125.

Page 1