LOI
Art. I«f. Tout chef qui ne fait pas exécuter la loi a la lettre, qui Toudroit l'éluder ou la transgresser ou qui ne mettroit pas a exécution la sentence renau par le conseil de discipline, est indigne de commander; il est cassé et suspendu de ses fonctions de citoyen pendant deux ans. En cas de residive il subira cinq ans de fer, et est indigne d'occuper aucune charge.
De suite passé a l'article II, qui a été accepté a runanimité des ▼oix.
II. Tout citoyen de quel grade qu'il puisse être appelé au nom de ê loy, doit obéir sur le champ; ou faute de ce, il subit 48 heurw
f.A VIGIE DE KOAT-VEN 2f
d'arret, sans pour cela l'excepté de la piinission qu'U auroit du suLir, pour le deUt qu'il auroit commis, et syil residoit, huit jours de fers et en qnas de la moindre rébellion, sans voy de faitte à la loi troi» mois de fers.
De suite passé a l'arUcle III, qui a été accepté a l'unanimité des i^oix.
III. Nul citoyen ne peut être jugé que par un conseil de disciplina wStablis; et, que deux témoins n'aycnt constaté le délit duquel il est iccusé.
De suite passé a l'article IV, qui a été accepté a l'unanimité des
TOIX.
IV. Comme les loLx n'a que des peines strictemens nécessaires tous citoyens dans n'importe quels positions qu'ils se trouvent, doit obéir a son supérieur sans réplique, ou faute de ce, il sera puni suivant la rigueur des loix.
De suite passé à l'article V, qui a été accepté a l'unanimité des voix.
V. Tout supérieure qui mal traitera son inférieur a mauvais pro^ pos, sera puni pour la première fois de huit jours d'arrêt; pour une seconde de quinze jom's; et pour une troisième » de deux mois d'exemtion d'aucun service, pendant laquel peine il sera privé première, de commandement; seconde de paye. '
De suitte passé a l'article VI, qui a été accepté a l'unanimité de
VOLX.
VI. Tout inférieur qui n'obéira pas sur-le-champ à son supérieur, quand le supérieur lui pariera au nom de la loi, sera : première, puni pour le délit qu'U aura commis: seconde, pour la desobéissance à la loi de 48 heurs de fers aux pieds. Si la désobéissance est accompagné de murmure, d'mjure, ou menace, le delinquent subira trois mois de fer.
De suitte passé à l'article VII, qui a été accepté à l'unanimité œ voLx.
VII. Tout supérieur qui menaceroit de frapper son inférieur; et que l'exécution n'aura pas eu lieu, le supérieur sera cassé et privé du droits de citoyen pendant un an seulement.
De suite passé à l'article VIII, qui a été accepté à l'unanimité de voix.
VIII '. Tout inférieur qui menaceroit son supérieur de le frapper et que la menace n'auroit pas lieu, subira im an de fers.
De suitte passé à l'article IX, qui a été accepté a runanimité dMvoix.
iX. Tout supérieur cpii frapperai un inférieur sera condamné à • il.ir un an de fers, et sera déclaré indigne d'occuper aucune charge
: Lit aire ny civile.
' Cel loi a cld modifÎRj au tieu dedeax moU d'exemlion de service «t d« pave, fcnit jours de fers. "^
• Celte loi <» été »dopl« avec la modification d'nn an, ce lerï trois moii.
LA VIGIE DE tCOAT-VEN
De suiUe passé a l'article X, cpxi a été accepté a l'imanimité des voix.
X. Tout inférieur cpii frapperoit ou levroit la main sur son supérieur sera condamné a mort.
De suitte passé a l'article XI, qui a été accepté à l'unanimité des voix.
XL Tous les délits qui ne sont pas de la compaitance du conseil de discipline, et qui sont de la classe de la police correctionnelle sont de la compaitance du major commandant la place, qui ordonne la prison au nom de la loi, pour les délits dénonces ci après, 24 heures ny plus ny moins.
l» Les délits contre les bonnes mœurs.
20 Le trouble apporté publiquement a l'exercise ridicule d'un culte religieux quelconques, ou insultes faite à ses ministres fanatiques.
3° Les insultes, et la -siolence grave entre les personne, telles que les coups et voi de fête, que ne punit pas le conseil de discipline.
4° Les troubles apporté a l'ordio sociale, et a la tranquillité publique, par la mendicité, par les tumultes, ou la provocation des tumultes, ou bruit fait a des heures indus sans permission.
De , suitte passé a l'art. XII, qui a été accepté par l'unanimité de Toix.
XII. Tout citoyen qui tiendra des propos indecens sur la constitution, qui aura l'air d'être partizan de la royauté, ou de l'ancien régime, sera traduit devant le conseil de discipline, et si ses projete avaient l'air de rappeUer la contre révolution il serait mis a mort.
De suitte passé a l'art. XIII, qm a été accepté a l'unanimité de
voix. . „ . j
XIII. Tout citoyen qui en présence de l'ennemi aurait l air de montrer de la foiblesse, et cbercberait par ses propos, a affoLblir le courage de ses concitoyens, et les détourner d'en venir à l'action seroit mis a mort.
De suitte passé a l'art. XIV, qui a été adopté a l'unammité de
70ix.
XIV. Tout conspirateur, ou traître a sa patrie, sera condamné a
nMKt.
De suitte passé a l'article XV, qui a été accepté a l'unanimité do& voix,
XV. Tout suborneur, debaucheur, enrolleur, déserteur et qm a» roit liaison avec les ennemis de la republique, qui seroit arrêté, seroit mis à mort. . ..x j
De suitte passé a l'art. XVI, qui a ete accepté à 1 unanimité des
XVI. Toute lâcheté, foiblesse, qm seroit commis en présence de l'ennemie, et qui porteroit préjudice a la gloire de la patrie, seroit punis par dix ans de chaînes sur les travaux publiques. Cette loi est applicable aux commandants, officiers, sous officiers, soldats, volontaires, etaiatelots.
LA VIGIE DE KOAT-yE« M5
De suilte passé à l'art. XVII quia été accepté a l'unanimité des voix.
XVII. Tout citoyen en temps de guerre, qui déserte son pavillon pour aller dans un nation enemi, et qui est arrêté, seroifimis à mort.
De suitte passé a l'article XVIII, qui a été accepté à l'unanimité ievoix.
XVIII. Tout citoyen qui s'émigre avec son bien, qui est arrêté, est «nchalné pour vingt ans sur les travaux imbliques.
De suitte passé à l'article XIX, gui a été adopté à l'unanimité dei foix.
XIX. Tout supérieur qui commanderoit des républicains français, îui ce rendroit, lâchement a une ennemis même plus fort que' lui, seroit mis a mort, et tous ceux q-ù seroit sous ses ordres, seroit puni* suivant les rigueurs de la loi, et mis à mort aussi.
De suitte passé à l'article XX, qui a été accepté à l'unanimité det Toix.
XX. Tout citoyen ont le droit de faire convoquer par citoyen commandans, le conseil de discipline, sans être obligé de leur dire le motif de la convocation, et les commandan sont obligé sur la réquisition d'un seul citoyen de convoquer le conseil sur le champ, ou il encoura la rigueur de la loi lui même.
De suitîs passé a l'article XXI, qui a été accepté à l'unanimité des TOix.
^ XXI. Tout citoyen qui convoqueroit le conseil de discipline, et qui n'auroitpas de preuve, n'y témoin a alléguer à la loy, seroit puni de huit jours de fer au pied.
De suitte passé a l'article XXII, qui a été accepté à l'unanimité des voix.
XXII. Tout citoyen qui traiteroit un autre citoyen de lâche ou de coquin seroit puni de trente jours de fers au pied.
Quand le conseil de discipline a formé son résultat, il en prévienne le commandant (qui nést jamais présent au jugement) et qui fait mettre sur le champ, la sentence a exécution, et rentrer avec lui dans la salle d'audience, la tous les citoyens composant le conseil de discipline se lève debout, et à découvers, lève la main, et le président dit : « Nous jurons sur notre conscience et notre honneur, que après avoir observé scrupuleusement dans nos délibérations, les règles qui nous étoit prescrite par la loy, nous avons trouvé qu'un telle accusé de telle fait, n'en etoit pas coupable. — Ou bien, Qu'un telle accusé de telle fait, en etoit coupable, mais excusable : Ou qu'xm telle accusé de telle fait en etoit convaincu, mais non criminel : Ou, qu'un telle en étant convaincu de telle crime, la loi le condamne a »
Les jugements du conseil de discipline se font puhliquement. Tout citoyen a le droit d'y assister, la décence y est maintenu comme le respect au loix et à la nature.
Tous militaires. <!». tous grades, même des troupes de ligne et de T. II. 19
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marine, sans être du corps du délinquant a laloy, peut être membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline se forme aussitôt la loi promulgué par les ^toyens qui se sont soumis. La majorité des suffmges des citoyens. Eût et donne force de loi, tout le monde doit y être soumis sans excep- Mon. Le conseil se relevé tous les six mois; c'est au citoyens a bien Bhoiser leurs juges.
De suite on a passe a la nomination des membres composant le conseil de discipline; le scrutain dépouillé, Ripaud, Vreniere, Questin, Jullian, Dachiret, Thouvenir, et Kerodicq, on été nommé a la majorité absolu, ont accepté.
Nous citoyens et républicains français composant le parti qui est sous les ordres du citoyen Dompard, après avoir entendu les présente loix nous nous y sommes soumis volontairement pour être jugé, réglé, dorénavant par les principes et les loix de la liberté et de l'égalité que nous avons fait ; en foi de quoi avons signé le présent règlement pour servir et valoire ce que de raison. Au camp français, près Pattane, le décadi de la première décade de floréal, le an 5* de la république française, une et indivisible.
Un citoyen a demandé la parole et a dit :
« Citoyens, pour terminer une si glorieuse journée, je demande que Tinfame pavillon blanc soit brûlé, et que nous chantions la hynme à la patrie, en signe de joie du bonheur que nous resentons aujourd'hui. »
Tous d'une voix unanime ont dit. Oui! Alors le président a leavé la scéance, et ajournée à dimanche prochaine, quintidi de la troisième décade du mois de floréal.
Signé Ripaud, Vreniere, Questin, Dachiret, Julian, Kedoricq, Thibeau, Vizer, Thouvenir, Dompart, Bertodiere, Pilardt, Charroix. Moitié, Milletot, Héritier, La Vueille, Dielle, Windell, James, Marc, Mich, Dunn, Jacques Debay, Menaud, Gaudron, Collier, Vincent, W. Graham, Barnar, Huite, Le Dalle, Denis, Gastel, A. M. Neil, Pombart, Legrand.
Le drapeau étant arrivée le silence a régné, l'on a planté l'arbre de la liberté surmonté d'un bonnet de l'égalité, et le citoyen Ripaud a prononcé le discours suivant :
« Citoyens français, honmies libres, mes frères, mes amis,
» Cet bien aujoxird'hui que vous devez remercier la providence et l'Etre bienfaisant de la grâce de vous avoir faite voir le pavillon nationale et l'arbre de la liberté, surmonté du bonnet de légalité, chéri
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•t adopté de tous les hommes libres, les répubUguains français, vos frère, vos appuy, et vos amis. Que c'est gloire pour vous, 6! Français, de la voir arboré assuré, et juré de la soutenir et de mourir les annes à la main pour la défendre et soutenir votre liberté et vos droits, eniin ce que vous avez de plus cher, votre patrie. — 0! Français, mes frères, mes amis, ne sentez-vous pas comme moi cette joie qui s'empaie de vos cœurs et qui vous entraîne vers ce drapeau, et cette arbre chéri que 25 millions d'hoDunes ont juré comme vous de mentenir, ne sentez-vous pas, dis-je, ce penchant de la vh-tu qui n'est connu que par les hommes libres qui vous porte a lui jmer cette amour ardente qui caractérise les guerriers républiquains ? Oui, cher, mille fois cher a mon cœur, je te soutiendrai, drapeau et arbre chéri, jusqu'à la dernière goutte de mon sang, et si je suis parjuré à mon serment je prie la divinité de vouloir bien me réduire en cendre, de m'aneantir même si j'en avoit la pensée. Comme tu es l'objet de mes plus chers sentiments, je jure de te défendre ou de mourir pour toi, oui, je le jure i ! Apres t'avoir promis ce que je te dois, pardonne cher, et digne gloire de mes sentimens, s'y je vais rendre hommage au mânes de vos frères qui ont péris pour te défendre. Que dis-je pour soutenir la gloire.
» Quel sensible horreur s'empstn oe moi ! une religieuse sensibilité me domine! Quoi ! je tombe a genoux, mon sang se glace, et j'en ti-evoi dans l'ombre mille guerriers magnanimes les pérs défenseurs de nos droits, qui crient a nos cœurs de les venger! ^ » Je vois le comble de la barbarie et celui de l'atrocité. — Dieu! j'en frémis d'horreur! Quoi! je vûis ce victime de la férocité anglois qui ont été scié entre deux planchés! des femmes victimes de leur brutalité est assassiné au même moment. Oh! comble d'horreur! mes cheveux se redresse! Que voi je! Des enfants encore a la mamelles, je les voi teint du sang de leurs mères infortunés. Je vois ces malheureux enfants expiré de la même mort que leur malheureuse mères. Oh! comble d'horreur et de scélératesse que d'indighnation tu inspire. Soyé persuadé, ame infortunés, que nous vous vengerons. 0 perfide et cruelle Anglois tremble. Il est im Dieu vengeur du crime qni noiis inspire de laver dans ton sang les atrocités que tu as commis envers nos pères et leur malhemeuse compagne. Apaisser vous, ame plaintif, de l'innocence, nous jurons de vous venger. (Oui, je le jure!)
» Citoyens, mes frères, que d'horreur doit vous inspirer tous les supports de la tyrannie. Ce sont eux, ce lâches, ce faux Français, qui avoit inspiré tout ces scélératesses. En France, l'armée de la Vende et celle de Jésus, le pavillon blanc, les fleurs de lys, le christe a la main et le poignard à l'autre, ont assassiné, massacré, comme les iûtame Anglais, vos plus fiers ddfenseures de vos droits, ^engé nos frere^
'Il tauii les citONenSoi.l répété I
rictime de leur patriotisme. Que tout ce qui a ra|pport a l'ancien rë gime soit sur le champ brûlé; si nous ne sommes pas a même de nous venger sur eux, que ce soit sur leur idole chéri, leur pavillon, et qu'ils tremWe en apprenant que dans l'fiide, dans le milieu des terre, qu'il y a des républiquains qui ont juré de les exterminer. Us frémirons, n'en doutte pas, ces lâches au seul nom des Français. Palise de terreur, et aussitôt qu'ils le voyent, ils sont a trois quarts Taincus. Pour y parvenir il faut avoir ce virtu républiquain, il fam «cavoir vaincre ou périr pour la patrie.
» Il faut avoir ce maintien d'homme libre (je parle au commandant) vous êtes notre chef, votre devoir est de veiller a notre sûreté, a notre bonheur, et au maintien de nos droits. Vous n'êtes plus faite pour vivre dans nn apathie qui ne convien nullement a la nouvelle charge que vous occupé, n faut surmonter vos anciens habitudes, et à vous aviez des différences il faut les anéantir et fair votre bonheur dn maintien du au loi. Par cette aménité qui est dans votre cœur par la bonté de votre ame, vous avez des riches qualités, vous êtes digne d'être républicain. Votre bravoure est connu. Mais vous avez de la foiblesse, défaite vous de cet ennemi de vous même, attaché vous à connoitre vos droits, et vous sentirez qu'il est bien glorieux de conmiander à vos égaux et de braves républiquains.
» La France la juré, cela seul a suffi, elle sera obéi, ses fiers dé, fenseurs ne sont jamais sourds a sa voix , étant très soumis et très respectueux a sa volonté, elle commande, dlle sera déjà satisfait. —
Je vois déjà l'ardeur qui me domine passer dans tous vos cœurs
que la voix de la patrie est sublime — que l'amour ardent qu'il inq)ire est grande — Dieu puissant — Cher Divinité — Ou tu lis dans mon cœur, tu le vois bien glorieux de cet journée, je me satisfais dan tous les points. 0 Français! Que vous me rendez heureux, votre amour pour ce que j'ai de plus cher, notre patrie, se manifeste dans tous votre contenances; venez avec moi planter l'jabe chéri de nous et de tous nos forces, c'est le symbole de la constitution, de nos devoirs, de nos droits ; qu'ils soit sans cesse présente a votre mémoire, et TOUS ne vous écarterez jamais de ce que vous devez a vous même, et vous fera resouvenir ce que vous devez à vos frères! ! ! »
De suite a fait prononcer a chaque citoyen individu, les ims après les autres, le serment,
GlTOTEK, JUREZ VOUS HADIE AUX ROIS, EXCEPTARI TU>P0O SULTAH LE VICTORIEUX, l'allié DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. GCERRE AUX TIRANe; BT AMOUR POUR LA PATRIE ET CELLE DE CITOYEN TIPPOO ! ! !
Tous à l'unanimité ont <sAé : « Oui, nous jurons de vivre libre ou de mourir. »
Pendant le serment on a salve de toute l'artillerie 84 coups de cannon; et après le serment on se remis avec cipailles qui avoit pretté te serment, deux drapeaux à leur garde par un garde d'honneur. De
Ite l'on a siguA le process verbal du octodi de la 2» décade du pre-
sente mois. De suite l'on a ètè sur la place d'armes, où l'on a chanta alentour de l'arbre et du pavillon, des hymnes à la patrie; quand l'on est venu a chanter « Amour sacré de la patrie, » l'on a fait un salut de tout l'artillerie, et la journée s'est passé en joi, et par un haï, qui a duré toute la nuit. Eu foi de quoi nous avons signé le présent ledit jour et an que dessus.
N. B. Voir l'Histoire dt Mytore, par M. Michaud, dont ces pièce» août textuellement extraites.