‹ La ville de Québec sous le régime françaisChapitre 188 sur 275 · MAÎTRES ET DOMESTIQUES À QUÉBEC SOUS L'ANCIEN RÉGIME · texte numérisé non relu

MAÎTRES ET DOMESTIQUES À QUÉBEC SOUS L'ANCIEN RÉGIME

ous le régime français, les rapports entre maîtres et domesti-

ques étaient excellents. Les salaires n'étaient pas élevés,

mais si les maîtres demandaient beaucoup de travail de leurs engagés, en retour ils les traitaient bien et les considéraient comme des membres de leur propre famille. Ils les nourrissaient, les habillaient et en prenaient grand soin dans leurs maladies.

Mais l'engagement d'un domestique était un contrat et quand celui-ci était rompu sans raison valable, la partie lésée avait recours à la justice qui était alors très sévère.

Dès le 5 décembre 1663, le procureur général du Roi faisait part au Conseil Souverain que nombre de compagnons volontaires ne se gênaient pas de débaucher les serviteurs domestiques du service de leurs maîtres, en leur donnant des moyens pour les ennuyer et les obliger à les chasser. Le principal moyen employé par les domestiques qui voulaient laisser le service de leurs maîtres était de s'enivrer.

Le Conseil Souverain fit droit tout de suite à la représentation du procureur général du Roi et, le même jour, il adoptait l'arrêté suivant:

M Le Conseil a fait et fait très expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de retirer sous quelque prétexte que ce soit, aucuns serviteurs sans congé par écrit de leurs maîtres à peine d'amende arbitraire et aux dits serviteurs engagés de quitter le service de leurs dits maîtres sans congé par écrit sous même peine, et de payer à leurs dits maîtres chaque journée d'absence ou de temps perdu, à la somme de quatre livres, en faisant déclaration au greffe de ce Conseil par les maîtres de la sortie de leurs valets incontinent après icelles. Défenses sont aussi faites à toutes personnes de débaucher les dits serviteurs domestiques ni de boire avec eux, et à toutes personnes qui vendent vin d'en vendre ni distribuer aux

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dits domestiques à peine d'amende arbitraire, comme aussi de s'enivrer à peine de dix livres d'amende sans déport."

Quatre ans plus tard, le procureur général du Roi revenait à la charge sur le cas des domestiques qui laissaient le service de leurs maîtres, et, le 14 mars 1667, le Conseil Souverain décidait:

" Sur ce qui a été remontré par le procureur général du Roi que nonobstant le règlement ci-devant donné par le Conseil contre les domestiques désertant le service des maîtres auxquels ils sont engagés, plusieurs quittent leurs dits maîtres sans congé d'eux et sont retirés par des habitants de ce pays sans qu'ils exigent les dits congés ainsi qu'ils le doivent conformément au dit règlement, le Conseil faisant droit a ordonné et ordonne que copie du précédent et dernier règlement du cinquième décembre 1663 sera envoyée dans toute l'étendue de son ressort pour y être observé en sa forme et teneur quant à ce point avec cette modification d'un côté que les journées d'absence des dits valets seront par eux payées sur le pied de cinquante sols et d'autre par augmentation; liberté accordée à leurs maîtres de conclure contre eux à tels dépens, dommages et intérêts qu'ils jugeront bon être pour retardement de service, dépérissement de bestiaux et autres de pareille nature."

Les juges se montrèrent ensuite très sévères pour les domestiques qui délaissaient le service de leurs maîtres.

Il fallait qu'il en fût ainsi car, autrement, l'ordre aurait été renversé. Dans une colonie naissante les moindres abus conduisent parfois aux pires conséquences. Les juges sont donc obligés d'appliquer la loi dans toute sa sévérité, précisément pour empêcher les abus de naître.

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