‹ La ville sous l'ancien regime (volume 2)Chapitre 11 sur 61 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

Réunions nombreuges dans les villes. — Assemblées générales des habitants. ^ Leur convocation et leur tenue. -— Délibérations. — Assemblées d'Alx et de Nîmes. — Attributions des assemblées. — Esprit d'indépendance. — Tumulte et désordres. — Lettre de Tinteudant de Bourgogne. — Réduction des assemblées directes en assemblées représentatives. — Assemblées de paroisses et de corporations pour la nomination des membres des assemblées gêné* raies. — Séances et rangs des membi'es. — Vote motivé par corporation. — Assemblées illicites. — Syndicats et opposition légale. — Deux modes d'assemblées usités pour les élections de 1789.

Le droit d'association implique le droit de se réunir et de délibérer sur les intérêts communs ; Texercice de ce droit y qui fut maintenu sous certaines réserves aux corporations, exista longtemps, même sans être reconnu légalement, dans les villes.

Au xvi' siècle, leur population avait de nombreuses occasions de se réunir ; elle s'assemblait dans les églises, où tous les paroissiens intervenaient dans la nomination et les comptes des marguilliers ; elle se groupait dans les fêtes des confréries comme dans les banquets des corporations. A certains moments, des missions, des pèlerinages, des processions, des cérémonies exceptionnelles attiraient un concours immense de peuple. Le peuple s'a-

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massait dans les rues et sur les places publiques, soit pour entendre un jugement, soit pour assister à une exécution , ou pour écouter un prédicateur, qui parlait ea plein air .à des millierà d^auditeurs. Il se précipitait aux fêtes populaires, aux cortèges des sots, aux mystères représentés sur des théâtres dressés en dehors des maisons. Et c^est au milieu de la rue où les citoyens passent une partie de leur existence que le trompette de la ville sonnera pour les appeler aux assemblées générales des habitants.

Elles ont encore lieu au xvii* siècle dans un grand nombre de villes. Tous les chefe de famille, les chefs d'hôtel, les bourgeois ont entendu le trompette et le sergent royal annoncer à tous les carrefours Tordre du bailli ou de son lieutenant qui les convoque. Parfois même on le lit au prône des paroisses ' . Au jour et à Theure fixés, la cloche du beffroi, de Thôtel de ville ou de la principale église résonne; quelquefois le tambour bat. De toutes parts on se rend dans le Ueu désigné pour la réunion ; c'est tantôt le cloître ou le réfectoire d'un couvent, tantôt la grande salle de Thôtel commun ou la halle *, tantôt la place publique bu l'un des cimetières qui avoisinent les églises ^ Sur une estrade siège le juge royal ^ revêtu de ses insignes, ayant à ses côtés les officiers municipaux et le greffier; des places sont réservées aux membres du clergé, aux magistrats, aux bourgeois les plus notables. La police est faite par les sergents du bailliage et de réchevinage ; mais souvent l'entrée de l'assemblée est libre, et tous peuvent y assister ^. D'ordi-

* Ino. Arch. CalvadoSj G. 1253. — A. Christophle, une Election murdcipdle au XVIII^ siècle, p. 49.

* D6 la Morlière, les ArUiquitez d'Amiens, 1642, p. 342.

' Loisel, Jfémoires... de Beauvais et BeauwaisiSy 1617, p. 175. — /nv. Arch. Dijon, B. 47.

* Loyseau, Du droit des Offices, liv. V, chap. VII, 24.

^ A Pont-Audemer, on s'y réunit «en tant qu*i] en peut être assemblé. » Ganel, Notice sur les institutions municipaks de Pont-Audemer. Recueil des trav. de la Soc, libre de V^ure, 2<> série, II, 375,

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natre le juge expose le but de la réunion ; le procureur syndic» comme le tribun du forum romain, parle au nom du peuple ; les questions sont agitées, débattues et mises aux voix. Elles sont souvent importantes, car on ne convoque point sans motifs sérieux les habitants, en dehors des élections qui ont lieu périodiquement. Il s'agit d'emprunts ou d'impositions nécessaires; il s'agit d'entreprendre ou de soutenir des procès ^ Des débats d'un autre intérêt peuvent y être soulevés. En 1652, huit cents personnes sont réunies dans le réfectoire des Dominicains de Marseille pour modifier la constitution municipale de la ville; eues adoptent unanimement la substitution du sort au système électif ^. La peste règne à Aix en 1629; tous les citoyens sont appelés sur la place des Prêcheurs pour entendre un de leurs magistrats, qui, tenant à la main le bâton du roi, les engage à implorer la miséricorde divine et à faire le vœu d'une procession annuelle pour obtenir la cessation de l'épidémie *. Les assemblées sont regardées comme tellement indispensables dans certains cas, qu'en 1649 les magistrats du présidial et un grand nombre d'habitants ayant quitté Nîmes pour fuir la peste, les consuls leur assignent un rendezvous dans la campagne, afin de délibérer avec eux sur la nécessité d'un emprunt; on se rencontre sur les deux rives d'un canal, qui sépare les fugitifs des citoyens venus de la ville. Après des salutations réciproques, les consuls exposent la situation et provoquent une délibération qui est suivie du vote de l'emprunt *.

Dans les circonstances graves, on convoquait l'assemblée générale. Elle était appelée à délibérer sur les moyens de combattre les épidémies, de conjurer les di-

* Assemblée générale, en 1654, à Reims, pour soutenir un procès contre rarchevèque. 0. Goquault, II, 308. — Voir aussi Inv. Arch. AUri, F F. Ul.

« A. de Ruffi, Hist. de Marseilk, II, 264.

> Pitlon, Hiit. S Aix, p. 379 et suiv.

« Ménard, Hist, de Nîmes, VI, 88.

setteSy de soulager les misères. Ses attributions varient suivant les localités et les époques. Pendant la Fronde, à Angers, elle désavoue solennellement un libelle dirigé contre Tévèque. Ici, elle fait les rôles de la distribution du sel ; là, elle a pour but d'obtenir le consentement des habitants à la suppression d'une ruelle ; là, elle se déclare en faveur de rétablissement des sœurs à Thôpital; elle décide s'il faut confier le collège à des religieux et traite avec les professeurs ^ Tantôt, elle est unanime à ratifier les propositions qui lui sont soumises; tantôt elle est agitée par les passions qui animent ses membres. Les bourgeois de Brioude sont en lutte avec le chapitre. Une vive altercation s'élève entre eux dans une réunion que préside le doyen. Nous avons 400,000 liv. à manger contre vous, s'écrie un marchand. Le chapitre ofiensé est contraint de se retirer, au milieu des » révérences les plus piquantes » et des adieux ironiques de l'assistance '. Le sentiment de l'indépendance municipale se conserva longtemps dans ces assemblées. Plus d'une fois le gouverneur, le juge ou le maire s'y disputent le droit d'y faire des propositions. Les représentants du pouvoir central essaient d'influer sur leurs décisions. En 1632, le prince de Gondé, gouverneur de Bourgogne, convoque une assemblée générale à Ghalon ; il y vient et déclare aux assistants qu'ils doivent admettre les jésuites dans la ville ; telle est la volonté du roi. Il se retire ensuite pour « laisser une entière liberté aux voix et aux suffrages. » Il comptait sur la dociUté des bourgeois ; il fut trompé dans son attente. On vint lui annoncer, pendant qu'il dînait à l'évéché, que la majorité lui était contraire. « Il en fut tellement indigné qu'à peine mangea-t-il un morceau le reste du dîner ^. » Une pareille résistance de la

* C. Port, Ino. Arch. Angers, p. 473. — Dél. de 1765. Arch. de Gray. — Arch. de TAuhe, G. SO. — Lahirée, Etude hisU sur Vhospice de SairUe-Menehould. •— G. Hérelle, Hist. du collège de Vitry-le-François. Bev, de Champagne, II, 172-176.

* Saiat-Ferréol, Notices hist. sur la viUe de Brûmde, p. 228 et suit. ' Perry, Hist. de Chaion-surSaône, p. 461 et suiv.

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part des habitants était déjà rare à cette époque ; elle l'eût été davantage sous Louis XIY. Cependant les bourgeois de Provins repoussent un règlement de 1682, c parce qu'il obligeait la ville à des choses contre sa liberté ^ »

L'augmentation de la population et les désordres qui éclataient dans les assemblées furent la cause ou le prétexte de leur suppression dans les villes importantes. Elles persistèrent cependant dans les petites vUles et dans les bourgs de quelques provinces. « Un très-grand nombre de villes de ma généralité, écrit en 1784 l'intendant de Bourgogne, a senti Tinconvénient d'assembler tous les habitants pour délibérer souvent sur des choses de la plus minime importance. Ces assemblées où tout le monde est admis, où les gens les moins dociles font taire les citoyens sages et instruits, ne peuvent être qu'une source de désordres. Elles ont sollicité des règlements qui leur ont été accordés pour substituer, à l'assemblée générale, des principaux citoyens pris en nombre fixe dans chaque classe '. » C'est aussi ce que demande la ville de Bar-sur-Seine, lorsqu'elle exprime le vœu de voir réduire l'assemblée des habitants à deux députés de chacun des dix corps et des vingt-deux corporations de la commune. « Alors, dit-on, tout le monde tiendra dans la salle et pourra donner son avis sans trouble, ny confusion. Plan tout simple et qui est adopté même pour les villages dans la généralité de Champagne ^. »

Dans les villes de Bourgogne comme dans les villages de Champagne, ces asseniblées étaient en même temps des conseils communaux. Le peuple participait directement à l'administration locale ; mais depuis longtemps il

< Bourqaelot, Rist. de Pronim, II, 306.

* Lettre de Tintendant Àmelot au contrôleur général, du 19 juillet i784. Ardiives nationales, H. 1469.

* Note et décision de rassemblée générale de Bar-sur-Seine, du 2 janvier 1789. Areh. de FAube, G. 48. Voir sur les assemblées d'habitants : le Village ecus Pancien rigimey liv. I, ch. H.

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avait été privé de ce droit dans la plupart des villes du royaume. Depuis le xv* siècle, et surtout au xvii*, le pouvoir central avait supprimé un grand nombre de ces assemblées, dont les réunions fréquentes étaient tantôt tumultueuses, lorsqu'elles étaient nombreuses S tantôt désertées à un tel point qu'il fallait recourir à des amendes pour y ramener les habitants * ; mais il avait laissé subsister à côté du collège des échevins et des conseils de ville une assemblée qui resta l'organe autorisé des volontés de la cité, et qui, tout en étant représentative, au lieu d'être directe, ne cessa point d'être consultée pour les affaires importantes, telles que le vote des emprunts ou des procès. On essaya souvent de s'en passer au rvin" siècle * ; les édits de 1764 et de 1765, en créant des conseils de notables, semblaient devoir les rendre inutiles. A Rennes, où l'on considérait ces assemblées comme « une sorte de diète tumultueuse « , on les supprima en 1766 ; mais on y revint en 1779, quoique l'intendant de Bretagne en regardât la convocation « comme une extrémité très-fâcheuse. * » Lorsque les circonstances devenaient critiques, lorsqu'il fallait conjurer la famine ou la misère, on ne manquait pas de recourir aux assemblées générales représentatives. La corporation, la paroisse, le quartier, fournirent les

* A Vitry-le-François, au xm* siècle, le nombre des votants s'élevait d'ordinaire jusqu'à six ou sept cents, et quelquefois ce chiffre était de beaucoup dépassé. G. Hérelle, Bev, de Champagne^ II, i72.

* Les amendes étaient souvent comminatoires. « Je ne veux pas, dit le maire de Bar-sur^Seine en i7S2, que le jugement ait son effet, attendu le grand nombre de ceux qui y sont insérés. Notre désir est de les amener à ce qu'ils doivent plus par la crainte que par des punitions réelles. Arch. de l'Aube, G. 48.— A Vitry-le-François, l'amende s'élève jusqu'à 50 liv. en 1637. D' Valentin, p. 2S.

* Elles furent suspendues pendant dix-sept ans à Gleimont-Ferrand. Mém. du cwps de ville de Clemmt à M. de VUledeuil (1788). Mém. Acad. Clermont, VIII, 419 et suiv.

^ Mémoire sur la municipalité de Rennes (1779). Rapport au contrôleur général. Mémoire des Etats« Arch. nationales, H. 520 et 521.

âéinents nécessaires pour Félection de leurs membres. Les assemblées de paroisse, dans certaines villes» étaient appelées à délibérer sur les afiaires communes * ; elles se réunissaient dans la nef de Téglise» tantôt sous la présidence d'un échevin ou d'un syndic, tantôt sous celle du curé ^, pour voler et répartir des impôts, pour faire des élections. On leur demande, à Gaen, de donner séparément leur avis sur remplacement d'un nouvel bôtel de rintendance ^ ; on leur fait prendre, à Ghàtellerault, des délibérations rédigées par devant notaires et remises à leur syndic afin qu'il transmette « leurs volontés à messieurs du conseil *. » Ailleurs, les habitants se grou^ paient par quartiers pour élire les membres des assemblées générales. Chacun des huit quartiers de Ghaumont nommait ainsi huit bourgeois ^ A Provins, les délégués étaient pris parmi les dixainiers des quartiers, même s'ils ne savaient ni lire ni écrire. En 1774, ils furent choisis parmi les corporations ®. Les corps et les corporations formaient des groupes naturellement constitués pour rélection de délégués. Ils pouvaient être aussi représentés par leurs chefs. Les soixante-quatre maïeurs des corps de marchands et d'artisans d'Abbeville faisaient de droit partie de l'assemblée générale^. L'édit de 1765 confirma ce système en remettant aux délégués des corporations l'élection des notables.

Les assemblées générales représentatives se réunirent d'^ordinaire à l'hôtel de ville ; cependant, lorsqu'elles étaient appelées à prendre des mesures de charité, elles

* 1660-1669. Ino. Arch. SAngers, BB. 88.

* Thiéry, Hist. de T(nd, II, 179.

' Im>. Arch. Calvados, G. 206.

^ 1635. Lalaxme, Hist. de Chatelleraïud, II, 146.

* Depuis 1620. Ë. Jolibois, Hist. de Chaumwt, p. 177. — Le même syilème fut appliqué à Versedlles par un règlement de 1787. Encye. méih. Jurisprudence, IX, 380.

« Bonrquelot, Hist. de Pramns, II, 306.

^ 1764. ManamU inéd. de rhist. du Tiers-Etaty IV, 528 et suiv.

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étaient souvent présidées par Tévêque et convoquées dans son palais. L'intendant de la province ou son subdélégué pouvait aussi les réunir. Mais le plus souvent jusqu'en 1692^ la présidence appartenait au juge royal ou seigneurial \ et à partir de cette date au maire. Les questions de préséance entre les ordres et les corporations dont se composait rassemblée soulevaient quelquefois de vifs débats, suivis de protestations de ceux à qui Ton donnait tort. LMntendant était obligé d'édicter des règlements pour prévenir les difficultés, en assignant aux magistrats, aux gens de loi, aux bourgeois; aux marchands et aux artisans un rang déterminé '. Lorsque les députés étaient nommés par les quartiers et non par les corporations, ils étaient placés sur des bancs correspondant à chaque quartier, et Ton recueillait les voix par bancs ^.

Ces réunions se composaient de cinquante à trois cents personnes, selon l'importance des vUles ou les usages qui y dominaient^. Outre les délégués des corporations, elles contenaient un certain nombre de membres de droit, tels que les officiers et les conseillers municipaux, et quelques magistrats de Tordre judiciaire ; à Langres, on y admettait aussi les capitaines et les centeniers de la milice bourgeoise '. L'influence des artisans

^ En Languedoc, le juge seigneurial conserva la présidence des assemblées lorsque le juge royal Tout perdue. Avis du syndic général eu 1775. Arch. nationales, H. iOOO.

* Règlement de 1618, de l'intendant Thevin. Gohendy, p. 186-188.

* E. Jolibois, Hist. de Chaumonty p. 177.

* Un règlement de 1643 en fixe le nombre à 73 à Giermont, dont les 3 échevins, le lieutenant général de la sénéchaussée, 5 magistrats de chacune des juridictions des aides, de l'élection et du présidial, Tun des secrétaires des gabelles, 12 curiaua choisis parmi les honunes de loi, 30 bourgeois et marchands, 6 artisans et 3 laboureurs. Rivière, Hist. des InstUions de l'Auvergne^ II, 43. En 1691, le conseil général de Riom se compose de 52 membres. J6ûi., II, 44. Voir plus loin, liv. II, ch. IV. Les conseils de ville.

* Im). de r hôtel de ville de Langres. La HafOô-Mame^ p. 603.

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pouvait y prévaloir. L'intendant de Rennes se plaint en 1779 de la composition de rassemblée générale, qui renferme « vingt ou trente procureurs, quelques officiers de milice bourgeoise et beaucoup d'artisans, qui n'ont aucune notion des principes et des droits de la municipalité S » Au commencement des séances, le président exposait le motif de la convocation, en faisant connaître les questions à résoudre. Le procureur du roi ou le procureur syndic portait la parole au nom de la ville ; il en soutenait les intérêts. Le président prenait les voix par corporation^ et c'est alors que chacun en motivant son vote faisait connaître Topinion de la corporation qu'il représentait. Le mandat que le député en avait reçu était le résultat d'une délibération antérieure ; il avait par conséquent un caractère impératif, qui rendait inutiles les discussions générales. On voyait souvent sur la même question, les difEerents corps ecclésiastiques et judiciaires se diviser, les cuisiniers voter de même que les notaires, quelques corps de métiers se séparer des autres^. Les opinions de chaque corporation étaient inscrites sur le procès verbal, qui était ensuite signé par les députés^.

Les autorités, qui finissaient par admettre ces assemblées légales, essayèrent à diverses reprises de défendre les réunions privées ou publiques qui se tenaient dans les moments de crise ou d'élection. Un arrêt des Grands jours du Puy interdisait les assemblées « es maisons privées, par des gens monopoles, qui par cet ordre se rendent si puissants dans les communautés que bien souvent ils les ruinent entièrement, ce qui n'arriverait point, si lesdites assemblées étaient tenues en des lieux publicqs destinés à cet usage, en présence d'un

^ Rapport au directeur général des finances. Arch. nationales, H.

' Assemblée générale du 21 avril 1711, à Troyes. Arch. de TAube, C. 1845.

< 1764. Mon. inédUs de Vhisi. du Tiert-Etai, IV, 528 et suiv.

magistrat royaP. » Il semblait qu^on voulût perpétuer cette coutume des Gaulois qui leur interdisait de délibérer sur les a£raires publiques ailleurs que dans le conseil'. On menaçait de peine de lèse-majesté les habitants d'Albi qui^ à diverses reprises^ s'étaient réunis sans autorisation dans un couvent ^ Plusieurs ordonnances défendirent aussi de se réunir pour signer des actes et des requêtes *; mais il était difficile d'empêcher les corporations de s'assembler ou les particuliers de former des syndicats pour s'opposer à des mesures qui paraissent nuisibles à la commune. En 1764, divers corps de justice et plusieurs communautés de Troyes formèrent un acte d'union par devant deux notaires pour présenter une requête au conseil dû roi contre l'administration municipale. Ils nommèrent des syndics pour agir en leur nom et soutenir leur cause ^. Il pouvait donc se former en dehors des assemblée^ générales, des assemblées partielles dont le caractère était légal, puisque le conseil du roi admettait leurs requêtes et même y donnait droit. Elles permettaient aux citoyens de se faire entendre et de faire valoir leurs griefs, d'une manière quelquefois plus complète que dans les assemblées officielles, où la main de l'autorité se faisait trop sentir. Cependant celles-ci, tout en étant plus intermittentes et plus limitées dans leurs attributions, subsistèrent jusqu'à la fin de la monarchie, et le second bureau de l'assemblée des notables dira en 1788 que si la forme des assemblées de communautés varie dans chaque province, « tous les

* Arrêt du 20 novembre 1666. Arm. de la Société académiq, du Puy, XXX, 149.

' De republica, nisi per consilium, loqui non conceditur. (Oesar, Conrni.^ lib. VI, § XX.) M. Artaud traduit consiUum par assemblée générale.

s Jnv. ArcA. AIH, BB. 114.

^ Notamment un arrêt du Conseil de 1717. iinc. hÀ$ flranç.y XXI,

^ Becueil de pièces concernant les octrois des vUleSy 2" éd. Paris, 1764, p. 3W0.

usages peuvent sans inconvénient être conservés, pourvu qu'Us ne nuisent pa8 à Tintégrité des assemblées et à la liberté des élections ^ » Aussi Tlnstruction qui fut envoyée pour la convocation des états généraux donne-telle deux formules pour les procès-verbaux d^assemblées électorales ; rune» destinée aux villes importantes, s'applique aux réunions du corps municipal auquel viennent s'adjoindre les représentants des corps et corporations ; Fautre, relative aux petites villes, aux bourgs et aux villages, concerne les assemblées où tous les Français âgés de vingt-cinq ans et inscrits sur les rôles des contributions sont appelés à délibérer et à voter *. Ces deux modes étaient conformes aux usages des localités» selon que leurs assemblées municipales étaient restées directes ou étaient devenues représentatives.

du MwUeur. Introduction, p. 432.

' Modelée de déUbératione. Imprimerie royale, i7S9, p. 9-i2.

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