CHAPITRE IV
Droit d'élection. — Edits de 1579 et de i629. — Principe de l'élection. — Diyersité des systèmes. — Suffrage universel. — La populace. — Suffrage restreint. — Domicile. — Cens électoral. — Exclusion des habitants des faubourgs. — Vote par paroisses et compagnies. — Suffrage à deux degrés. — Election des délégués par les paroisses, les quartiers et les corporations. — Influence des communautés d'arts et métiers. — Suffrage à trois degrés. — Suffrage des conseils de ville. — Gonseila renforcés. — Présenter tion par les conseils. — Suffrage combiné. — Emploi du sort. — Réduction des électeurs par le sort. — Elections de Rethel, du Puy, de Marseille. — Assemblées électorales. — Messe du Saint-Esprit. — Appel et protestations. — Discours de l'orateur de la ville. — Modes de votation. —Acclamation. — Défilé des électeurs. — « Voie de royer. » — Scrutin secret. — Dépouillement du scrutin. — Brigues et monopole.— Corruption et agitation électorale. — Repas.— Réur nions. — Désordres. — Protestations. — Annulation d'élections.
Le droit d^élection est le corollaire des droits d^association et de réunion ; il fut reconnu en principe aux habitants des \illeSy notamment par la grande ordonnance de 1579. « Nous voulons, disait rarticle363, que toutes élections des prévôts des marchands, maires, échevins, capitouls, jurats, consuls, conseillers et gouverneurs, se fassent librement ; et que ceux qui par autres voyes entrent en ces charges en soyent estez et leurs noms rayez
des registres ^ » Gomme beaucoup d'autres lois, cette prescription ne fut pas partout exécutée. Le tiers-état était obligé de demander, en 1614, que nul ne pût être admis aux charges municipales que « par élection pure et sans brigue ', » et le code Michau, en 1629, confirmant les prescriptions de Tédit de 1579, devait décider de nouveau sans plus de succès que les élections des villes seraient « faites es manières accoutumées, sans brigue ni monopoles ^. »
L'histoire des deux derniers siècles nous fait assister dans les villes à une lutte presque incessante entre le principe de l'autorité et le principe de l'élection. La monarchie porte atteinte au principe de l'élection à plusieurs reprises par la nomination indirecte ou directe aux charges municipales, par la création d'offices accessibles à prix d'argent ; mais elle est toujours forcée d'y revenir, tant il est conforme aux traditions et à la constitution naturelle de la cité. Les habitants sentaient toute la valeur des privilèges qu'il leur conférait. « Ce sont des pères que Ton se choisit, disait un jésuite du temps de Louis XIY, quand on fait choix des magistrats municipaux, et ce droit d'élection et de suffrage est comme une ombre et un reste de l'ancienne liberté dont on jouissait quand on n'avait pas d'autres maîtres ^. » Si le père Menestrier se faisait illusion sur la liberté ancienne, il montrait combien on appréciait de son temps les droits électoraux dont l'exercice était accordé aux citoyens des villes.
Le principe de l'élection, admis et reconnu presque partout, subissait de nombreuses modifications dans l'application. La diversité des institutions est un des caractères de l'ancien régime, dont la constitution n'était pas sortie toute faite du cerveau d'un législateur, mais s'était
* Ane. lois françaiseSj XIV, 461.
* Cahier du Tiers-État. Des États généraux, XVII, 2« partie, p. 109. ' Ane. lois françaises, XVI, 326.
' Menestrier, Histoire citUe ou consulaire de Lyon, 1696, p. 539.
formée leatement avec les siècles. Presque tous les systèmes comius pour la nomination des magistrats muni* cipaux, après avoir été usités au moyen-âge S furent employés simultanément ou successivement depuis le règne de Henri IV jusqu'en 1789, et pendant la même période, presque tous les modes d^élection furent essayés ou usités, depuis le suffrage le plus étendu et le plus simple jusqu^au suffrage le plus restreint et le plus compliqué.
Sans remonter au moyen*àge, on trouve le suffrage universel au xvn* siècle et même au xvni*. k Gaillac, on le supprime en 1603, parce qu'il introduit dans les assemblées électorales « la plus vile populace '• » Sous Louis XIII, on défend aux femmes de Dijon d'assister à rélection du maire ^ L'intendant de Bourgogne constate, en 1667, que tous les habitants d'Auxerre ont droit de suffrage ^. Plusieurs ordonnances restreignent la liberté des élections, parce qu'elles sont, comme le dit Henri IV, favorables aux « praticques et brigues de la populace donnant communément sa voix à ceulx desquels elle s'attend de profiter d'une bonne chère ou aultre utilité ^. » Ge terme de populace, qui n'est que trop usité dans le langage administratif, prouve que le droit de suffrage descendait jusque dans les derniers rangs du peuple. Un subdélégué se plaint, en 1733, de ce que « la populace, composée de plus de quatre cents vignerons, manouvriers et artisans, » avait maintenu en fonctions les syndics de Bar^sur-Aube, malgré les édits du roi et les ordonnances de l'intendant ^.
* V. Fouque, Reehercîie$ sur la révoluticn communale au moyen-àge et sur le système électoral appHqué aux communes, p. 216-231.
* Elie Rossignol, Étude sur l'histoire des institutions mmSdpaks de l'arrondissement de Gaillac, p. 125.
* Inv. Arch. Dijon^ B. 13.
* Corresp. adndmst. sous Louis JIF, I, 683. " Lettres missùnes de Hmtri IF, VIII, 767.
* Arch. deTAube, C. 361.
Le suffrage universel, tel qu'il existe de nos jours, n'est subordonné qa'k certaines conditions d*âge et de domicile. Le suffrage municipal d^autrefois fut restreint la plupart du temps à ceux qui étaient inscrits sur les rôles des tailles. Il était accessible également à tous les bourgeois, tellement, dit-on en 1608, que « le plus souvent sont la pluspart artisans mecanicques et quy ne sont douez de jugement et de consultation pour pourveoir au bien publicq ^ » A Dijon, on exigea deux ans de domicile, et un minimum de tailles qui varia de 30 s. à 4 liv. '. A Rethel, lé cens de tailles changeait tous les ans et était annoncé à son de trompe ^. A Reims, le droit électoral était Papanage de ceux qui payaient la taxe des pauvres et qu'on nommait portiers, parce que, « en temps de danger, la garde des portes leur était exclusivement confiée^. » Les portiers et dixainiers d^ Amiens avaient eu les mêmes droits ^. En général, ceux qui faisaient partie de rassemblée des habitants étaient électeurs. Ces assemblées, quelque nombreuses qu'elles fussent, admettaient rarement dans leur sein les paysans des faubourgs. Ainsi, le chapitre de Brioude ayant voulu les faire voter pour assurer la majorité à ses partisans, les bourgeois protestèrent vivement, en s'appuyant sur « Tusage de Tordre politique de toutes les villes, » et Tintendant leur donna
raison ^
Pour éviter les désordres qui auraient pu se produire dans des assemblées trop nombreuses, on réunissait parfois les habitants des grandes villes dans leurs paroisses pour les faire voter séparément. A Amiens, les procèsverbaux des nominations faites dans chaque paroisse étaient mis dans un coffre à trois clefs, que Ton ouvrait
* C. de WignaeoQrt, Éeheinnage d'ArraSj p. 84.
* 16034660. Itto. Areh. IHjon, B. i5, 16, 240, 248. » E. Jolibois, Hi$t de Bethd, p. 158.
* Varm, Arch. de Beims, I, Intr., p. tnxtv^ et IV, 561.
* Dosevel, Hiit. d^AtnienSy I, 417.
* Sunt-Fenéol, NaUees hist. $wr Briwde, p. 218-220.
54 LIVRE I. GHAPITBS IV»
deux jours après, pour en faire le recensement en présence du bailli '. A Dijon, les habitants, prévenus à son de trompe pendant trois jours consécutifs, se réunie saient dans leur église paroissiale pour se rendre, sous la conduite de leurs officiers, au couvent des Jacobins, où le conseil de ville était réuni. Les sergents-majors de la ville appelaient successivement les officiers et les habitants de chaque paroisse, qui venaient exprimer leur suffrage chacun à leur tour **
A Reims, les électeurs étaient convoqués par compagnies de milice. Le chef de chaque compagnie recevait, en 1706, le billet suivant : « Connestable, vous avertirez toiéS les portiers, ensemble les archers du guet de votre compagnie, de se rendre mardy prochain dior-neii/viènie du mois de février, une heure de relevée, en V hôtel de ville, pour procéder à la nomination de monsieur le lieutenant et autres officiers de la ville ; et avertirez dans votre se^ monce les portiers invitez à V hôtelrde-ville qu'ils n'ayent à entrer en OAicun bureau qu'en celuy de la compagnie dont ils sont, à peine de nullité de suffrages pour toutes les nominations à faire » ^. A Montdidier, les habitants se réunissaient chez leurs maires de bannières pour non^ mer les magistrats ^.
La division par paroisses, par quartiers, par compagnies ou par corporations, fut aussi employée, lorsque le suffrage à deux degrés fut substitué au suffrage direct. Le second cependant ne cessa point de fonctionner régulièrement dans certaines provinces. « Les élections des échevins et des officiers d'un rang inférieur, dit un intendant de Bourgogne en 1765, se sont toujours faites et se font encore paisiblement et sans troubles ni confusions dans des assemblées générales des habitants des
« Mon. inédite de Vkist. du Tiers-État, U, 729.
• Mémoire de Tîntenduit de Bourgogne en 1765. Arcbiyes nationales, H. 140.
< Varin, 5Miiti de iUànt, n, 596.
* V. de Beauvillé, H, 164.
LSS ÉLECTIONS MUNICIPALES. 56
ailles et des bourgs * . » Mais depuis longtemps la confusion et le désordre de ces assemblées avaient été ailleurs la cause de leur réduction. Elle fut demandée parfois par les habitants eux-mêmes» souvent par les magistrats locaux ou les agents du roi. Le système qui prévalut dans les grandes villes fut Sélection d^un certain nombre de délégués ', à qui l'on put donner à juste titre le nom de portant-voix, parce qu'ils portaient les voix de leurs commettants à Thôtel de ville *.
L'élection de ces délégués pouvait être faite par tous les habitants réunis. Au xvi^ siècle, les habitants d'Orléans, après avoir entendu une messe du Saint-Esprit, s'assemblaient dans la halle pour élire sept notables chargés de nommer les échevins^. Mais les réunions eurent lieu plus souvent par paroisses ou par quartiers. A Reims, où comme ailleurs, les divers systèmes électoraux furent usités, abandonnés et repris, les paroissiens s'assemblèrent dans leur église « pour donner leurs voix et suffrages, qui seront reçeuz, dit-on, par les coustres et marguilliers, en la présence du curé, s'il y veut assister, non pour y présider et avoir voix eslective, ains (mais) seulement pour qu'il ne se face point d'irrévérence en l'église » . Une fois la cloche sonnée, l'égliâe était fermée et les habitants nommaient leurs électeurs, dont la moitié était éliminée par le sort ^. L'élection par quartiers était usitée à Rouen. Tous les bourgeois se réunissaient à l'hôtel de ville, et après s'être divisés dans des locaux différents, nommaient par quar-
^ Andi. nationales, H. 140. Mémoire de 17d5. Cependant, en 1719, leB élections sont mises à deux degrés k Vézelay, pour remédier aux désordres causés par les artisans, journaliers et manœuvres. Ghalle, Éiudekist, sur Vézelay. Bvll. Sac. Yonne^ 1858, p. 617. Même réforme à Givry en 1784. Arch. nationales, H. 1469.
*'Code municipal, 1761, p. 12.
* BoQtiot, Des moires et des conseils de viUe, Mém. de la Soc. acad. de rAii6e, XXXIY, 23.
* Le Maire, Hist. et arOiquitez de la ville et ditehé d'OrUanSy p. 265. > Varin, Statuti de JMns, n, 4S5.
tiers 4 électeurs, qui, avec les 24 membres du couseil de ville, élisaient les maires et échevins ^ Mais le système qui fut employé & peu près dans toutes les villes importantes à partir du xvi* siècle, ce fut Félection de délégués par les corps et les corporations. Tantôt ils exerçaient ce droit isolément, nommant chacun leurs mandataire; tantôt les moins considérables se groupaient pour les désigner. Lorsqu'ils avaient leurs refmsentants distincts, il arrivait que les corporations d'arts et métiers étant de beaucoup plus nombreuses que les corps judiciaires ou aristocratiques, remportaient sur eux dans les élections définitives. On se plaint à Troyes, en 1659, de l'abus qui s'était glissé « de donner voix et suffrage aux personnes mécaniques et de basse condition, parce que, dit-on, les gens de la lie du peuple se laissent corrompre par brigue et par argent. » Cent ans plus tard, les mêmes réclamations se formulent. « Tout le monde sait, disent les marchands de Troyes, en parlant des artisans, combien ils sont ordinairement peu propres à la conduite des afEaires, incapables de les discuter par eux-mêmes » ^ ; et cependant à ces deux époques le suffrage à deux degrés existait dans la ville. Gomme dans le suffrage direct, c'était toujours le nombre qui dominait. On essaya d'y remédier à Soissons en défendant d'élire pour députés les artisans qui ne paieraient pas 40 livres de tailles et de capitation ^ L'édit de 1765 réduisit d'une manière plus générale l'influence des artisans en établissant des catégories d'éligibles et en n'accordant
* Arrêt da Conseil de 1665. Correip. adm. sùvê LmtU XÏV, I, 756. — Farin, EM. detUmen, 1738, t. I, 2« partie, p. i09.— A Rethel, on Domme deux éleetenrs par quartier (Jolibois); à Versailles, huit. Bfie. mêthùdiq. Jurtiprudence, IX, 380.
* Arrêt du Parlement sur la requête de l'évêque, qui demande le retour aux andennes formes, et qui obtient seulement pour les ecclésiastiques le droit d'avoir un rang plus honorable. — Requête de 1765. Archives de l'Aube, 44. E. 10.
* Arrêt du Conseil du 15 déc. 1750. -> Dénombrement de Gbampagne, man. de M. B. de Fouchêres, verbo Gh&lons.
LES ÉLECTIONS IfXJNIGIPALES. 57
aax délégués des corporations marchandes et industrieSte qne le droit d'élire un nombre restreint de notâmes. lÀ Déclaration de 1 766 aggrava encore ces dispositions en forçant les communautés d'artisans qui c<mt^MiieDt moins de huit ou de douze membres à se réunir à d'autres pour les élections ^
Dans tous les cas, les membres des communautés récemment chaque année une assignation pour élire un certain nombre d'entre eux qui devaient procéder à l'élection des échevins, dans rassemblée générale de rhétel de ville. Quand Féchevinage ne faisait pas les convocations nécessaires y les communautés industrielles pouvaient obtenir un arrêt du parlement pour les fiedre elles-mêmes ^. Il est vrai que leur influence se trouvait contrebalancée fréquemment par la présence d'électeurs de droit, tels que certains magistrats, les officiers municipaux^ les capitaines des quartiers ou de la milice '.
Malgré toutes ces précautions, le suffrage à deux degrés ne parut pas toujours offrir les garanties suffisantes contre les brigues, les menaces et la corruption. On imagina, à diverses époques et dans diverses villes, des degrés plus nombreux et des systèmes plus compliqués. Le système d'élection par les conseils de ville constituait le suffrage à trois degrés le plus simple. Il existait depuis longtemps dans le midi. Les consuls de Carcassonne étaient nommés par les vingt-quatre conseillers politiques ; les échevins de Aennes par les membres de rassemblée municipale^. Souvent, on adjoignait
« Afw. ft^ flrmç9Ue$, XXU, 442 et 456.
* Airèt du Parlement du 12 mai 1769. La convocation fat faite par la eommcnnanté des marehands de Troyes bous cette formule : Messieurs, TOUS êtes invités de la part des grand garde et gardes des dîféraili corps de commerce réunis de la ville de Troyes, d'envoyer ua député à rassemblée qui se tiendra à rh6tel*de-YiUe... (pour élire deux notables). Arcb. de l'Aube, 44. E. 10.
* Mon. inédUs de l'Mst. du Tien-ÈiaÉ, m, 168.
* Requête des consMllers politiques en 177S. Arrêt du eoaseU de 1780. Arch. nationales, H. dO» et SSO.
58 LIVRE I. CHAPITRE lY.
au conseil un certain nombre de notables pour procéder à rélection ^ C'est ainsi que les 16 délégués des quartiers de Rouen s'unissaient au conseil des 24, et les 32 délégués des quartiers de Bourges à Téchevinage '•
Quelquefois le conseil de ville présentait les candidats ou les choisissait. A Montdidier ', à Abbeville *, les officiers et les maires de bannières en indiquaient trois au peuple. Les consuls d'Âlbi en désignaient quatre par quartiers à des électeurs qu'ils avaient eux-mêmes choisis'. Les consuls de Grenoble présentaient six candidats, dont deux recommandés par le gouverneur étaient d'ordinaire élus ^. Les échevins de Chartres proposaient des candidats, mais sans les imposer ^. A une certaine époque, les bourgeois des quartiers de Rouen soumettaient une liste de candidats au conseil ; ils pouvaient en désigner autant qu'ils voulaient, et le conseil avait le droit de choisir parmi ceux qui figuraient dans la liste, même s'iU n'avaient eu qu'une voix '« Il arrivait aussi que les membres du conseil, réduits une première lois par le suffrage des anciens maires, se réduisaient ensuite euxmêmes pour nommer les consuls ^.
Ce système avait quelque analogie avec celui que nous
* Le conseil prenait alors dans le Midi le nom de Conseil renforcé. A PontrAudemer, AO notables élus par les paroissiens nomment 4 prud'hommes qui en élisent 16, avec lesquels ils se réunissent au corps de ville pour élire les ofQciers municipaux. Arrêt du conseil de 1748. Canal, Inst. mun. de Font-Audemer. 2V. Soc. Eure, 2* S., II, 387.
* Thaumas de la Thaumassière, Hist, de Berry^ p. 138. Voir aussi Durand, Privilèges de Chal(m, p. 30.
* V. de Beauvillé, n, 148.
* Mon. inédits de l^hist. du Tiers-Etat, IV, 53S.
* E. Jolibois, Inv. Areh. Albi, Intr., p. 21.
* A. de Rochas, Mémoire sur le corps de vûle de Grenoble. Bulletin de la Société de statistique de V Isère, 1875, p. 289 et suiv.
7 De Lépinois, Hist. de Chartres, II, 441.
* Corresp. adm. sous Louis HF, I, 753.
* Le Bret, Hist. de Moniauban, 1668, 1, 119.
trouvons en Lorraine au xvm* sièclei. Le maire de Char* mes désignait comme électeurs neuf bourgeois, parmi lesquels les maires anciens en choisissaient trois, et Tun des trois était nommé maire par le lieutenant général du bailliage ^ . Mais ce procédé, qui conservait seulement les apparences de Félection, ne pouvait être admis partout. Le sentiment dUndépendance, qui existait dans les villes du midi, fit aussi repousser par elles autant qu'elles le purent Tintervention de TËtat ou des seigneurs, et lorsqu'elles en eurent la faculté, elles essayèrent de corriger par le sort les abus et les inconvénients de Télection.
Le sort paraissait à quelques jurisconsultes une manifestation d'une volonté supérieure et divine ; ils rappelaient que c'est ainsi que saint Mathias et les lévites avaient été choisis; ils trouvaient dans son emploi le meilleur remède pour mettre un terme aux brigues et faire disparaître les partis '. Montesquieu déclarait même que le suffrage par le sort était de la nature de la démocratie, comme le suffrage par le choix était de celle de raristocratie ^. Souvent on se contentait de combiner le sort avec le choix, comme on le faisait dans certaines villes d'Itahe ; mais à l'exemple de l'Espagne, on y eut quelquefois recours uniquement.
Le sort avait été usité dans les républiques grecques et les cités italiennes; il était d'origine méridionale; il pouvait se rattacher au fatalisme oriental, qui- substitue au libre arbitre l'influence d'un pouvoir aveugle. On le trouve cependant dans le nord et dans l'est de la France. La réduction des électeurs secondaires par moitié, comme elle eut lieu à Reims ^, était un mode assez naturel, qui sauvegardait à peu près la liberté électorale des bourgeois. Il n'en était pas de même à Gray, où l'on se contentait de mettre dans une boîte les noms de tous les
* 1702. Ino. Areh. Charmes^ BB. 1.
* Oaade Henrys, (Euvres, H, 964.
* De tEijprit des tois, liy. II, ch. n.
* Varin, Arch. de Beim, IV, S61.
bourgeois et d'en tirer vingt-deux au sort pour élire Téchevinage^ A Aix, trente notables» à Sisteron six*, sont désignés de même. A Rabastens, on décida, en 1655, de confier les élections à trente-et-un anciens consols tirés au sort *.
Ces derniers systèmes étaient simples en comparaison de celui que prescrivit un règlement de 1682 à Rethel. Les soixante-douze bourgeois nommés dans les six quartiers étaient réduits par le sort à vingt-quatre, qui en nommaient soixante-douze autres ; les soixante-douze en désignaient par quartier six , parmi lesquels le sort indiquait les trois échevins ^. Mais l'exemple le plus remarquable est celui du Puy, où un système analogue fut en vigueur jusqu'à la fin du xvu^ siècle.
Le 25 novembre de chaque année, les vingt-trois corps de métiers nonunaient chacun trois de leurs chefs, qui se rendaient à l'hôtel de ville où le sort en éliminait deux sur trois. Les vingt-trois restants choisissaient avec les six consuls sortants vingt- quatre éligibles aux six places de consuls. Les éligibles désignés étaient mandés dans la salle électorale; là, un enfant de dix ans recevait des « boulettes blanches et creuses ; » dans le quart de ces petites boules il mettait un billet sur lequel était écrit le mot consul, et les ayant jetées dans un sac, il faisait tirer les éligibles. Celui qui mettait la main sur une boule où se trouvait le billet était proclamé consul '.
A Montpellier, cinq habitants choisis par les consuls nommaient trente-cinq électeurs, qui désignaient vingtsept candidats dont les noms renfermés dans des boules
* Arch. mun. de Gray, DélibérationB communales de 1680, 1685, 1743, 1714.
* Pitton, Hisi. de la vŒe d'Aix, 1666, p. 140. — Ed. de Laplane, i sur Vhist, munieipàle de Sùteron, p. 63-64.
* Elle Rossignol, ïtuiUut. GaiUae, p. 126.
« E. Jolibois, Bist. de Eahel, p. 164.
■ E. Vissaguet, Essai sur rhist. municipale du Puy, Arm. de la Soe, aeadémiq. du Puy, XXU, 289 et suiv.
LES ELECTIONS MUNIGIPÂLES. 61
de cire étaient tirés au sort pour les charges de consuls*.
Le système du tirage au sort, qu'on appelait Vimaci^ lation en Catalogne , existait depuis le moyen-âge dans le midi *. Le roi René Pavait établi à Toulon pour faire cesser les fraudes et les collisions en matière électorale *. C'est pour la même raison qu'il ftit iiitroduit à Marseille, en 1652. « Pour couper la racine des inimitiés et querelles... on reconnaît qu'il n'y a pas de moyen plus assuré que de recourir au sort pour les élections municipales, comme il s'est pratiqué et se pratiquait encore aux meilleures villes de la chrétienté et même de cette province *. » On fit ainsi le règlement du sort, qui était observé comme il suit en 1717. On plaçait dans la salle de l'échevinage un vase sur un piédestal élevé ; le secrétaire y mettait six balottes bleues et six blanches. Les échevins qui tiraient les balottes bleues désignaient quatre négociants ou gens de loges pour le premier chaperon, et quatre marchands ou bourgeois pour le second. Les noms ainsi désignés étaient soumis au conseil qui les approuvait et les rejetait. Les quatre noms approuvés étaient mis dans des boules d'argent, que l'on plaçait dans une boîte dorée ; la première boule que le secrétaire tirait, après avoir remué la botte, contenait le nom du candidat appelé à devenir échevin ^.
Le système du sort, s'il calma les ambitions locales, eut l'inconvénient d'éteindre parfois toute émulation. En 1714, aucun des notables de Gray, désignés par le
* Avant 1660. Aich. nationales, H. 1022.
* Lea noms des éligibles étaient mis dans des sacs, d'où ils étaient tirés par un enfant. Clos, Essai sur Vaneienne constitution municipaie de Perpiçinan, Mém, Acad. Se. Toulouse, 5> série, III, 143.— Béchard,
1, OOo.
' Charte de 1437. 0. Teissier, Arch, cotrm. Toulon, p. 184.
* A. de Ruffi, Hist. de Marseaie, II, 264. — A Nîmes l'élection se fusait en 1636 au sort des pommeaux. Ménard, VI, 7.
> Édit du Boy portant règlement pour la vUle et communauté de Marseille. Mars 1717, art. il à lu.
eZ LIVRE t. CHAPITRE IV.
sort pour élire le maire , ne se présente au scrutin * . « On ne sollicite plus les charges, » disait avec regret, en 1764, le corps municipal de Marseille *. Le calme du tirage au sort devait contraster en effet avec Tanimation et la vie qui se rencontraient dans les assemblées électorales, même réduites par l'électorat au second degré.
Les convocations à ces assemblées étaient faites, d'après les ordres du magistrat royal ou municipal, par les sergents du bailliage ou de Féchevinage. Ils portaient des billets, dont la formule était imprimée, et, à Reims, ils devaient « se purger par serment » de les avoir remis à leur adresse *. Le jour de l'élection était le plus souvent fixé de temps immémorial : à Lyon, c'était la Saint-Thomas ; à Troyes, le 1 1 juin ; à Bourges, le 29 ; à Saint- Dizier, la Chandeleur ; à Ghâlons , la Saint-Martin *. A l'heure indiquée, les électeurs se rendaient dans le local où le vote devait avoir lieu; c'était quelquefois un couvent, comme à Dijon *, presque toujours l'hôtel de ville. Lorsqu'ils étaient réunis, les magistrats et les électeurs se rendaient en cortège, soit à la chapelle de l'Hôtel de ville, quand il y en avait une, soit à l'église la plus voisine, pour y entendre une messe du Saint-Esprit célébrée solennellement^. On rentrait ensuite dans la grande salle de la maison commune. Le lieutenant général du bailliage ou le maire occupait le fauteuil de la présidence ;
* 1714. Délibérations mun. Arcb. de Gray.
* Mémoire sur l'administration actuelle de Marseille. ArchiTes nationales, H. 1314.
* Varin, Statuts de Beims, m, 285.
^ La Tbaumassière, p. 138.— Gamandet, Trésor des pièces rares, 1, 38. — E. de Bartbélemy, p. 11. — A Cbaumont, Télection a lieu le 1" janvier; à Abbeville, le 24 août; à Langres, le premier dimanche de septembre; à Sisteron, le 8 décembre.
* Arcb. nationales, H. 140. — H en est ainsi à Gray en 1674 (Dél. municipales) et à Troyes avant 1654. Arcb. Aube, 44. E. 10.
* Musique à la messe le jour de Télection des sujets pour la jurade. 40 liv. Etat des dépenses de Bordeaux en 1777. Arcb. nationales, H. 93».
il avait à ses côtés le procureur du roi, les échevms, quelquefois le lieutenant de police. Le président recevait dans certaines villes le serment des électeurs, et procédait à leur appel. G*est alors que se produisaient les protestations, soit contre la présence de certains magistrats royaux au bureau, soit contre Tadmission des députés de certaines corporations. Elles étaient quelquefois très-vives, et si Ton y faisait rarement droit, elles étaient toujours consignées au procès-verbal. Elles pouvaient même provoquer l'emploi de la force. En 1667, le sénéchal de Montpellier ayant voulu assister au choix des électeurs contre les privilèges de la ville, le gouverneur de la citadelle vint avec cinquante mousquetaires et cinquante citoyens armés investir Thôtel de ville pour protéger la liberté des élections * .
Des incidents de cette nature étaient rares. L'appel et les protestations terminés, un orateur prenait officiellement la parole et prononçait un discours pour engager les électeurs à voter d'après les inspirations de leur conscience. A Dijon, ce discours était débité par le premier échevin ou par le procureur syndic dans la chapelle du Rosaire ' ; à Troyes, il Tétait dans rassemblée même par Tavocat de la ville, qui était qualifié d'orateur de la ville ' ; à Arras , c'est le procureur général qui s'en acquitte *; à Lyon, ce fut, en 1773, le secrétaire de la commune qui en fui chargé ; pour le récompenser de ce morceau d'éloquence, qu'on appelait l'oraison doctorale, on lui donna une tabatière d'or et une veste brochée or et soie et brodée, qui valaient 682 liv. ^.
* Arch. nationales, H. 1022.
* Arch. nationales, H. 140. — Alexandre Thomas, p. 281.
' Arch. de TAube, G. 1844. Cet usa^ cessa en 1765. Voir aussi IK Valentin, Éehevinage de Vitry-le-Ftançais, p. 8.
* En 1693. Arch. nationales, K. 1145.
' Ino. Arch. Lyon, BB. 341. Ce discours detalt être, à partir de 1620, soumis aux échevins avant d'être prononcé. Ibid. BB. 156. Voir un arrêt du Conseil de 1643 pour la conduite de l'orateur le jour de U S«int-Thomas. Aec. des PrimUgeê de Lym, p. 346-357.
Après le discours, des auditeurs des voix» des scrutateurs, des contrôleurs ou, dans quelques pays, des évangélistes, étaient nommés, soit par le bureau, soit par les électeurs. A Reims, les officiers municipaux tenaient lieu de scrutateurs; en 1617, ils prêtaient serment de « procéder fidellement à la scrutine *. » A Vitry-le-François, les électeurs juraient sur leur part de paradis de voter en leur âme et conscience pour des candidats dévoués et intelligents '. Tout était prêt pour le vote. Il arrivait parfois à ce moment qu'on demandait de faire sortir de la salle ceux qui n^avaient pas le droit de voter, et de faire fermer les portes *. Ailleurs, elles étaient closes aussitôt que la cloche de F hôtel de ville avait cessé de retentir pour convoquer les électeurs.
Longtemps le mode de votation fut laissé à la volonté des électeurs. C'est ainsi qu'à Limoges, le président dit aux bourgeois réunis pour élire un magistrat qu'il y avait « trois voyes et manières d'élections : scruptine, compromys et via spiritv^ sancH^ » et leur demande quel mode ils veulent choisir. Les assistants se décidèrent en faveur du compromis qui remettait l'élection à trois compromis' saires élus par eux *. Souvent on avait recours au vote à haute voix ^, qui pouvait avoir certains inconvénients. On raconte qu'à Reims un artisan , en criant sur difTérents tons le nom d'un candidat, réussit à faire croire qu'il réunissait le plus grand nombre de voix. Sur de vives réclamations, on recourut au scrutin, et le candidat n'eut alors qu'une voix, sans doute celle de l'artisan.
« Varin, StaM$ de Beim, n, 451.
« D' Valentin, p. 8.
' Procès-verbal de i'ass. électorale du 29 août 1705, à Troyes. Arch. de TAube, 44. E. 10.
* Begistres eoMuUdres de Limogei, I, 45. Ces trois procédés étaient usités pour Félection des évèques par les chapitres avaut le concordat de 1516. Un mystère du xy^ siècle en donne une curieuse description. La vie et paseUm de monseigneur eaineê Didier, p. 16.
* A Bayeux, on prenait d'abord les voix des plus cotisés et des plus anciens bourgeois. Inv. Arch. Cahfadùs, G. 1075.
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au grand étonnement du narrateur qui s^écrie : « Chose étrange qu'un seul homme eût fait tant de bruit ^ « D'ordinaire ce mode était une sorte d'acclamation , s'il s'agissait , soit d'élire des candidats populaires» soit de confirmer des candidatures imposées ou proposées par l'autorité supérieure.
Le système de votation usité à Abbeville avait quelque analc^e avec celui qui est usité encore aujourd'hui au Parlement anglais. Les électeurs défilaient un à un devant l'auditeur des voix, et sortaient de la salle après avoir exprimé leur vote *. A Arras» les bourgeois appelés à élire des conseillers de ville venaient tour à tour, sur un tapis placé au centre de la salle de l'échevinage, rayer les noms qu'ils voulaient éliminer, en présence d'un lieutenant du gouverneur et d'un échevin, qui prêtaient le serment de ne pas divulguer les « roies » '.
Mais le mode qui prévalut au xviii* siècle, parce qu'il était celui qui présentait le plus de garantie d'indépendance et d'exactitude, ce fut le scrutin secret. On y avait recours depuis longtemps dans certaines villes. L'échevinage d'Angers adopta ce vote au xvi" siècle, en s'appuyant sur les usages « des élections des sénateurs à Gènes, Venise, Milan , Home *. » Tant, à cette époque, l'esprit municipal était éveillé et désireux de chercher des modèles 1 Le vote au scrutin , qui fut prescrit par l'édit de 1765 ^, était entouré de certaines formalités. A Amiens, en 1693, les électeurs remettaient leurs billets plies entre les mains du maire; le greffier les parafait et les déposait lui-même dans un coffre à deux clés ^.
• Lettre attribuée au jurisconsulte de Ferrières. 1720. Varin, 5^atuU, III, 147.
• Mon. inédits de Vhist. du Tiers-État, IV, 541.
' On appelait ce mode de su£&age la voie de royer. Wignacourt. — Eu 1693, 260 bourgeois prennent part à un vote de ce genre. Arch. nationales, K. 1145.
^ Port, hw. Arch. Angers, BB. 28.
^ Art XXXVI.
• Monumentê inédits de Vhist. du Tiers-Etai, III, 168.
A Troyes, en 1765, Ton vote dans un coffre fermant à clef posé sur le bureau *.
Le dépouillement du scrutin avait lieu séance tenante. A Amiens, c^était le procureur du roi qui lisait les bulletins et les remettait au maire. Ils étaient brûlés publiquement avant la fin de la séance.
Les assemblées, même restreintes, n'étaient pas à Tabri des brigues et des compétitions électorales. C'est en vain que Ton avait maintes fois édicté des pénalités contre ceux qui s'y livraient. Au xvi* siècle, le Parlement de Dijon avait dû même défendre les « brigues, monopoles ou poursuites indebues... à peine d'estre penduz et estranglez ; et affin, disait-il, qu'on n'en prétende cause d'ignorance sera dressée une potence double devant le portai des jacobins, lieu accoustumé à faire ladite élection, pour pugnir sur le champ tous ceux qui feront et commettront lesdites brigues. » Mais quelque menaçante qu'elle fût, la double potence n'y fit rien. Il fallut que le Parlement défendît de nouveau de briguer les suffrages au scandale des gens de bien « par épanchement d'argent, port de feuillettes de vins, banquets, assemblées populaires aux cabarets et jardins pour enharrements de voix à l'élection du maire ^. » Les banquets électoraux persistèrent jusqu'au xviii" siècle. « Il est rare, dit un jurisconsulte de ce temps, que la modération et la frugalité accompagnent les repas qui sont les préliminaires des brigues et des élections ^. » Surtout, quand les habitants étaient divisés, ce qui n'arrivait que trop souvent, la lutte prenait un caractère de vivacité et d'acharnement qui est propre aux rivalités locales. Chacun s'associait à la querelle de l'un des partis, et si Ton n'en venait pas aux mains, on luttait à coups de pamphlets, de chansons et de médisances ^. A défaut de journaux, la
* Arch. de FAube, 4i. E. 10.
« Inv. Arch. Bijm, B. 197, 238, 12, 13.
» Brillon, UI, 25.
« V. de BeauviUé, Hist. de MarUcUdier, II, 157.
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feuille volante, la brochure, les petits vers satiriques étaient répandus à profusion, et les querelles s'éternisaient par les répliques de gens qui connaissaient à fond la loi et la chicane et voulaient avoir le dernier mot.. Telles furent les rivalités des partis dits de la Grande Croix et de la Petite Croix à Nîmes en 1657 ' ; tels furent à Auxerre, la lutte des « grecs » et des « latins » . Les grecs étaient soutenus par Tévéque, et ayant échoué aux élections, ils réussirent à les faire casser deux fois pour triompher la troisième '.
Lorsque l'élection approchait, l'activité des meneurs redoublait. On les voit à Troyes en 1765 convoquer les électeurs à des réunions privées, les réunir au palais de justice^ leur servir à déjeûner et à boire, et leur remettre des bulletins écrits d'avance, qu'on avait eu le soin de numéroter « afin que si quelqu'un eût manqué de parole, on put s'en apercevoir. » On poussait la précaution plus loin ; un des meneurs les plus actifs surveillait les votants de près, s'érigeait, comme le dit un contemporain, en « inspecteur des voix » , et lorsqu'un second tour de scrutin était nécessaire, écrivait lui-même les bulletins que les électeurs devaient déposer ^. Aussi n'est-il pas siu*prenant que les assemblées fussent parfois tumultueuses *. On avait beau prêter serment, comme à Nîmes, de ne nommer « aulcun qui aye voulu obliger par promesse à la nomination de sa personne ou de quelque autre, directement ou indirectement ^ ; » trop souvent, « la force de la brigue • » faisait l'élection, et l'on pouvait dire, comme un historien de Marseille, qu'il était « honteux
« Ménard, Hist. de NismeSy VI, 124-i36.
* ChallOy toM Ékctûm munkipcUe à Auxerre Uy a cent ans. Arm, de rjoime, 1866, p. 13-26.
< Ajcb. de TAube. U. E. 10.
* Inv. Arch. Lym, B B. 156-192.— Perry, Hist. de Chalony p. 415. — Gandelot, Hist. de Beaune, p. 162. •— A. Ghristophle, une Élection munieipàle au XVIII^ siécley p. 83.
» 1613. Ménard, V, 356.
* Oudard Goquault, II, 274. — Ino. Arch. Lyon, B B. 192.
de voir toutes les années briguer ouvertement les fonctions municipales ^ » Jl était encore heureux que la minorité se résignât paisiblement à son sort, et ne fit pas, comme à Orléans en 1777, où non contente de protester, elle se livra à une discussion d'une telle nature « que les coups furent distribués sans mesure ^. »
Les protestations étaient d'ordinaire plus calmes et plus légales. Tantôt les électeurs réclament contre la conduite d'un lieutenant-général, qui, en prenant note des suffrages des citoyens, a « porté atteinte à leur liberté '»» ou se plaignent des échevins, qui, voyant que les élections ne paraissaient pas devoir être favorables à leurs candidats, lèvent brusquement la séance ^. Tantôt les consuls soutiennent un procès à Toccasion des élections et envoient une députation pour le soutenir à Paris ^. En droit, c'était au parlement que ces plaintes devaient être déférées ^. En fait, c'était le conseil du roi et même le gouverneur ou l'intendant, qui trop souvent décidaient.
Les élections pouvaient être annulées pour vice de formes ou pour violation de la coutume ; c'est ainsi qu'on casse la nomination de deux consuls, qui, contre l'ordre et l'usage, ont été continués dans leurs fonctions ^, et qu'on déclare nulle l'élection de tous les conseillers d'une ville, parce qu'on en a élu un de plus qu'il ne fallait *. La cause de brigues était souvent invoquée. Sur ce grief quelquefois un peu vague intervenait une lettre
* De Ruffi, II, 247.
< Mém. de la Société d'ag. d'Orléans^ 1877, p. 34. n fut interdit à plusieurs reprises de se rendre avec des armes aux assemblées électorales. En i5Gi, à Dijon, cette interdiction est faite « sous peine d'être pendu et étranglé ». Inv. Arch. Dijoriy B. 199.
* Dél. de 1763. Arch. mun. de Gray.
^ 1670. Ganel, Inst mm. dePorU-Audemery TV. Soc. Eure, 2* s., II, p. 383.
B Inv. Àrch. il/6t, BB. 30.
« Brillon, II, 380. — Edit de 1763, art. 41.
' Corr. adm. sous Louis XIV, I, 6i0.
« Arrêt de 1674, Brillon, IIÏ, 39. Voir aussi p. 20.
de cachet, qui ordonnait de faire de nouvelles élections K Le gouverneur, l'intendant ou le subdélégué venaient y présider; mais à Gignac, le subdélégué attend vainement à rhôtel de ville les électeurs municipaux, qui se réunissent dans une maison particulière pour élire un candidat que Tadministration veut écarter; il ne lui reste qu'à faire casser Télection ^. LUntervention administrative peut être protectrice; mais elle porte plus d'une fois atteinte au principe d'après lequel les citoyens des villes jouissaient du droit d'élire leurs magistrats. Si les abus et les excès qui se produisirent sur certains points la justifièrent plus d'une fois, ils servirent trop souvent de prétexte aux mesures par lesquelles l'autorité royale restreignit le droit d'élection municipale qu'elle reconnaissait elle-même dans une déclaration de 1771, comme « si naturel et si précieux ^. »
* Th. de la Thautnassière, Hist, de Berry, p. 217, 260.— Chardon, HisL dCAuxerre. Il, 268. — Corr. adm. s<m Loms XI F, I, 859.
* Lettre de 1774. Arch. nationales, H. 1000.
' Préambule d'un édi^de mai 1771. Ane. lùi$ ftançaises^ XXII, 529. Cet édit rétablissait les communautés de l'île de Corse « dans le droit si naturel, si précieux d'élire leurs administrateurs et leurs chefs, » six mois avant l'édit qui allait l'enlever en droit aux villes de France.