L'INTERVENTION DE L'ÉTAT
Intervention dé TÉtat dans la nomination des magistrats municipaux. — ]()omination par le roi sur une liste de trois candidats. — Nomination par les seigneurs ou l'intendant. — Intervention dans les élections. — Éloignement des électeurs. — Pression exercée sur les candidats. — Candidature officielle. — Lettres de cachet. — Violation et garantie des privilèges.— Élection du prévôt des marchands de Paris. — Candidats imposés. — Le gouverneur de Bourgogne. — Édit de 1692. — Créations et suppressions des offices. — But fiscal. — Rachat petr les villes. — Maintien en grande partie des élections. — Acquisitions d'offices. — Refus des villes de les acquérir. — Rachat imposé aux villes et aux provinces. — L'homme vivant et mourant. — Administration par commission. — Pays d'État. — Offices en Languedoc et en Bourgogne. — Persistance des élections. — Les règlements de 1787 et les cahiers de 1789.
Depuis le xii* siècle, la monarchie intervint dans l'administration des villes, soit pom* favoriser les libertés des habitants, soit pour les restreindre. Sentant qu'il était nécessaire de reconnaître aux citoyens des droits pour se les attacher , et de leur imposer ses volontés pour les retenir, elle usa, suivant les circonstances, de l'une ou de l'autre de ces politiques ; mais par la force des choses et des traditions, l'arbitraire fut pour eUe l'expédient, et la liberté électorale le principe. Malheureusement, elle méconnut trop souvent le principe pour recourir à l'expédient.
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L'intervention de l'Etat dans l'administration municipale est légitime quand elle est maintenue dans de justes limites. A moins d'être une république souveraine et de constituer un état à elle seule» la commune fait partie de la nation ; elle a des devoirs envers la nation, et celle-ci est en droit d'exiger qu'elle les remplisse. L'Etat doit donc exercer sur elle le contrôle et la direction par des agents qu'il nomme et qu'il révoque. C'est ce qu'il fit en soumettant les villes à l'autorité des prévôts, des baillis et des gouverneurs. Il put aussi intervenir d'une manière efficace en désignant le premier magistrat municipal, soit sur la présentation des citoyens, soit en l'indiquant luimême aux électeurs.
On peut faire remonter à saint Louis le système de la nomination des maires par le roi sur une liste de trois membres ^ Ce système fut souvent usité au xvi* et au xvn* siècles, sans être prescrit par des ordonnances générales. Henri IV, en l'imposant aux habitants de Troyes, déclarait qu'il était appliqué « en la pluspart des autres bonnes villes de son royaimie ^. » On le trouve plus tard à Gompiègne, à Soissons, à Angers, à Orléans, à Sens^ à La Rochelle *, à Arras *, à Rennes *, à Metz ^ et ailleurs ; mais il ne fut décrété d'une manière générale que par redit de mai 1765».
Dans les petites villes, où la présentation était usitée, le choix était remis au juge, au sénéchal, au gouverneur ou à l'intendant de la province ^. Dans celles qui étaient
* Ordonnance de 1256 sur l'élection des msdres en Normandie. Ane. lois franc., II, 278.
Lettres missives de Benri IV, Vui, 767. Carr. administ. sous Louis XIV, I, p. 630, 639, 645, 812, 844. Ârcère, Hist. de la Bochelle, II, 522.
En 1728. Arch. nationales, K. 1145.
Arch. nationales, H. 520.
Edit de 1640. Code mumcipal, p. 17.
Art. V.
Augier, Thrésor des titres de Nyort, 1675, p. 305. — Lettres de IVy t. rv, 550.
assujetties à la juridiction seigneuriale, c'était le seigneur qui désignait ' . L'abbé de Gorbie nommait ainsi le maire sur une liste de candidats *.
Il pouvait arriver qu'aucun de ces candidats ne réunit les qualités suflSsantes pour qu'on pût lui confier les fonctions municipales. Le subdélégué de Sainte-Menehould écrivait à l'intendant de Champagne que les trois bourgeois présentés étaient &gés et impotents, et qu'il fallait demander une autre présentation. Ce ne fut pas l'avis de l'intendant^. Il restait aussi à l'administration supérieure la faculté d'en nommer un quatrième, comme on le fit pour la nomination d'un premier président de Toulouse ; le roi appela à ces hautes fonctions un conseiller qui n'é* tait pas inscrit sur la liste, « pour n'attrister pas, dit-il, les deux qui seroient demeurez en arrière par le choix de l'un des trois *. »
Le roi intervient d'une manière moins cavalière dans les élections, lorsqu'il recommande à un gouverneur « de tenir la main à ce qu'on n'admette aux charges consulaires que des personnes de probité, bien affectionnez à son service *. » Pour assurer le calme et prévenir les brigues, il ordonnera au besoin à des bourgeois influents de « se retirer » de la ville ou de « changer d'air » pendant ce que nous appellerions aujourd'hui la période électorale *. Si le candidat est suspect, on agit sur lui pour le faire renoncer à sa candidature. « Monsieur, écrit, en 1732, le ministre Ghauvelin à l'intendant de Champagne, le sieur
^ Gravier, Bist. de Saint-Dié, p. 304. — Jfém. hisL de Domfront, New. recherches sur la France, I, 335.— Ëlie Rossignol, Inst. Gailiac^ p. 120. — Devisme, Hist. de Laon, II, 149. — Ce droit fut contesté en Languedoc par l'intendant de Saint-Priest, et soutenu par le syndic général en 177S. Arch. nationales, H. 998 et 1000.
• Mon. inédits de Vhia. du Tiers-État, m, 625.
' Buirette, Histoire de Sainte-Menehould y p. 491.
^ De la Faille, Annales de Toulouse, II, 528.
" Depping, Corresp, adm, sous Louis XTF, I, 629.
« J6td., 1, 644, 749. — Inv. Arch. Basses-Pyrénées, C. 275.
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Dufour/ marchand à Troyes» paroist avoir des vues pour la place de maire dont Télection doit se faire le 11 juin prochain. On est informé que c'est un homme de party. Il ne conviendrait point dans cette place. Vous aurés agreaUe de vous assurer par luy mesme s'il y pense, et suivant l'exigence, vous aurés agréable' ou de l'en détourner sur la considération de son âge avancé et de ses infirmités, ou de lai donner Texclusion, s'il persiste. Vous me ferés part de ce qui se passera à cet égard ^ » Le sieur Dufour n'essaya pas de résister; il s'excusa avec esprit en disant que depuis quarante ans qu'il était conseiller de ville, il connaissait mieux que personne la peine et les désagréments des fonctions de maire. Dans d'autres circonstances, l'intendant demandait au roi des lettres de cachet pour être autorisé à nommer des consuls^ dans le cas où ses avis ne seraient pas suffisamment écoutés ^.
Le pouvoir central ne recourait pas toujours à ces moyens détournés. S'il rendait hommage au principe électoral, en respectant les formes consacrées, il manifestait ses intentions d'une manière qui ne permettait pas de les méconnaître. A Dijon, sous Louis XIII, les échevins étaient invités à voter pour le « candidat du roi ^. » A Lyon, lorsque des lettres de cachet imposèrent le choix d'un prévôt des marchands, on essaya de résister. £n 1601, le procureur général de la commune se ât l'organe des protestations de l'échevinage ; le gouverneur, transporté de fureur, menaça de lui passer une brasse de son épée à travers le corps. En 1674, l'on se contentait de décider que le maire serait élu en « la forme et manière accoustumée, et néanmoins qu'on apporteroit toutes les précautions possibles pour que le£f intentions de Sa Majesté fussent ponctuellement exécutées ^. » La lettre de
* Lettre datée de Gompiègne, du 18 mai 1732. Arch. de l'Aube, G. 1844.
* En 1689. A. de Boislisle, Ccrr, des conirôleurt gén,j I, n® 758. 3 1607 à 1630. Inv. Arch. Dijon, B. 15 et 16.
* Inv. Areh. Lyon, B B. 138, 172, 230 et 381.
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cachet était d'ordinaire impérative et ses termes n^admettaient pas d'opposition. « Ghers et bien amez, écrit en 1677 le roi aux écbevins de Beauvais, voulant que le sieur Le Gay, ancien maire de noslre dite ville de Beauvais» fiasse les fonctions de maire pendant la présente année, nous vous faisons cette lettre pour vous dire que nonobstant Teslection cy devant faite du sieur de La Motte, vous ayez à vous assembler de nouveau à eslire ledit Gay, maire de nostre dite ville, en la manière accoustumée. Si n'y faites faute, car tel est nostre plaisir. » Il était difficile de résister à des injonctions de ce genre, qui étaient souvent atténuées par Tassurance qu'elles ne porteraient point préjudice aux droits de la ville. « Ce n'est pas pour nuire à vos privilèges et à vos libertés que nous le désirons, écrit Louis XIV au conseil de ville d'Âmboise en lui imposant un maire, mais seulement par ce que nous le croyons nécessaire pour vostre bien *. » La monarchie n'était pas si absolue qu'elle ne se crût obligée de justifier ses actes arbitraires.
Le respect des anciennes formes couvrait de l'apparence de l'assentiment public des choix décidés par la volonté seule du souverain. On sait comment se pratiquait à Paris, au xvm" siècle, l'élection du prévôt des marchands et des écbevins. Les quartiniers et trentedeux notables étaient amenés en carrosse à l'hôtel de ville ; après avoir entendu la lecture d'une lettre de cachet du roi qui désignait le nouveau prévôt des marchands, ils recevaient un billet où le nom de ce dernier était écrit, et le déposaient dans un sac de velours cramoisi, après avoir prêté serment de bien fidèlement procéder à l'élection. L'avocat Barbier, qui fut électeur en 1750, trouve que ce mode de procéder était le plus simple et le plus convenable, parce que dans le temps où il vivait, la plupart des notables qu'on appelait mandés auraient pu, selon lui, vendre leurs suffrages s'ils avaient été libres
* Corresp, administ, sous Louis XIV, I, 873. Voir aussi sur les nominations imposées : Ibid,, I, p. 631, 633, 634, 637, 874, 875, etc. Lettres missives de Henri iF, m, 442.
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d'en disposer ^ Une docilité pareille à celle des mandés de Paris ne se rencontrait pas partout; à Bourges, en 1682, les échevins désignés par le roi ne purent obtenir la majorité ; ils n'en furent pas moins prodamés et con^ firmes, avec cette restriction que c'était « pour cette fois et sans tirer à conséquence '. » On reconnaissait le droit tout en le violant.
Il ne faut pas croire que la désignation des magistrats municipaux par lettres de cachet fût générale et permanente ^. Elle n'était usitée que dans des cas exceptionnels, sauf à Paris et dans quelques provinces. Le gouverneur de Bourgogne entre autres s'était arrogé le droit de recommander les candidats d'une manière impérative. n n'était pas toujours écouté. En 1659, son candidat n'eut à Dijon que 318 voix sur 1420 votants *. A Beaune, il échoua de même en 1664. L'intendant blâmait cette intervention comme abusive. « On ôte par là toute liberté, écrivait-il à Golbert, mais mesme on remplit l'hôtel de ville de magistrats où il y aurait beaucoup à redire. » Mais le ministre donna raison au gouverneur, qui était un prince du sang, et cassa l'élection pour la faire recommencer sous la direction de l'intendant ^.
* Joumaly éd. 1857, IV, 462. Voir aussi Le Roux de Lincy, Hist. de fHôtd de Ville de Paris, p. i6(M63.
* La Thaumassière, Hisi. de Berry, p. 265. La môme fonnule est souvent employée. 1668. Ino, Arch. Dijon, B. 307.
' Le maire d'Abbeyille fut nommé par le roi de 4638 à 1655. De 1656 en 1692, il fut élu par les habitants. Mm, inédits de Vhist, du Tiers-État y IV, 499. On pouvait aussi destituer les consuls par lettres de cachet. Inv. Arch, Basses-Pyrénées, G. 269.
* L'élection fut, il est vrai, cassée par le Parlement qui continua le maire sortant en fonctions, mais le rival heureux du candidat officiel fut élu Tannée suivante à la presque unanimité. Ino. Arch. Dijon, B. 298-^00.
' Corresp. adm. sous Louis XIV, l, 677. Golbert écrivait en 1672 à son fils, évéque d*Auxerre, pour lui demander des candidats : « Que cela soit secret, » lui disait-il. Il devait transmettre les noms de ces candidats au gouverneur de Bourgogne qui faisait le choix définitif. I&td., 1,851 et 853.
L'administration supérieure n^était cependant point toujours hostile aux élections ; elle refuse de laisser nommer un conseil de ville par un intendant qui le demandait. « Il suffit, écrit Pontchartrain, de faire eslire un échevin chaque année à la majorité des sufifrages des habitants qui doivent avoir voix, ainsi qu^il se pratique dans la plupart des autres villes du royaume * • »
C'est en 1691 que Pontchartrain parlait ainsi, et c^est en 1692 que devait être portée l'atteinte la plus grave que le principe électoral ait reçue dans notre histoire. L'édit qui érigeait les charges de maires en offices vénaux fut un expédient fiscal, qui a été jugé avec une juste sévérité *, mais qui eut pour conséquence d'établir des maires dans un nombre considérable de villes où il n'en existait pas. S'il fut nuisible aux droits des citoyens et aux usages anciens, il augmenta, en les précisant, comme nous le verrons plus loin, les prérogatives et les droits des magistrats municipaux.
Ce qu'il faut surtout blâmer dans la politique qui substitua le système de la vénalité au principe électif, ce furent les créations et les suppressions d'offices qui eurent lieu à diverses reprises. Les offices furent établis en 1692, en 1722, en 1733 et en 1771 \ et supprimés en 1714, en 1724 et en 1764. La véritable cause de leur création était dans les embarras financiers causés par les guerres ou la mauvaise administration. Les préambules des édits de 1716* et de 1722 le reconnaissent formellement. L'obligation imposée aux habitants ou aux municipalités d'acheter les offices était sans doute un moyen de rétablir l'équilibre entre les campagnes surchargées d'impôts et les villes qui étaient exemptes
* Corresp. adm. mts Lwis XIVj I, 888.
* A. de Tooqueville, 4« édit., p. 88 et 89.
» Édits d'août i69î, août 1722, nov. 1733, novembre 1771. Âne. laiSy XX, 156, XXI, 209, 381, XXII, 539.
^ L'édit de juin 1716 confirme, en l'appliquant à tous les offices municipaux, celui de septembre 1714. Ane, lois, XYI, 116.
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de quelques-uns d'entre eux ; mais la forme et le principe de ces contributions quatre fois renouvelées n'en étaient pas moins arbitraires ^^ et les résultats n'en justifièrent point les motifs.
Pour supprimer les élections, on invoqua d'ordinaire les cabales et les brigues, qui, disait-on, en étaient inséparables '; mais on ne tardait pas à reconnaître, comme en 1716, que les « nouveaux établissements causaient beaucoup de désordre dans Tadministration publique^. » C'est que l'édit de 1692, qui avait voulu établir l'uniformité dans les municipalités, n'y parvint en aucune façon ; si quelques offices furent achetés par les particuliers, les autres furent acquis par les villes elles-mêmes qui recouvrèrent en les payant les privilèges électoraux dont elles avaient joui jusqu'alors. Lorsque les embarras des finances avaient cessé, on était donc prêt à renoncer à un système qu'aucime raison politique sérieuse n'avait recommandé, et l'un des premiers actes qui suivirent la conclusion de la paix de Bade en 1 7 1 4 fut la suppression ou la réunion aux villes des offices que « les conjonctures et la longue durée des guerres » avaient forcé de créer *.
On ne saurait avoir une idée exacte de l'ancien régime par ses lois. Quelques-unes d'entre elles trouvaient à leur application des obstacles invincibles dans les usages, les coutumes et les droits dont jouissaient les associations du royaume. Toute règle comporte des exceptions, et les exceptions sont parfois si nombreuses qu'elles pa-
^ n est vrai que les édits stipulaient le mode de rembouTsement des offices. Cependant le ministre reconnaît en 1773 que « la question de savoir si des of&ces rachetés en 1754 par le Languedoc doivent être vendus de nouveau est épineuse, n y a là une question d'indemnité à voir, écrit-il, mais on ne peut pas faire d'exception pour le Languedoc, parce qu'il faudrait en faire pour la plupart des provinces. >i Arch. nationales, H. 999.
> Préambules des édits de 1692, 1733, 1771. Code mum'ctpa;, p. 290.
* Ane. lois flrançaises, XXI, 117-118.
* Ëdit de septembre 1714. Ane. Im ftançaises, XX, 637.
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ralysent la règle. Au premier abord, on croirait que les élections furent partout el pendant longtemps proscrites ; ce serait une erreur. Quoique de 16&2 à 1789, elles aient été légalement supprimées pendant soixante-treize ans, elles ne cessèrent pas d'être pratiquées dans certaines villes, et dans la plupart ne furent suspendues que pendant quelques années.
Il est à remarquer que les charges de maires furent pendant longtemps seules érigées en offices, et que les fonctions d'échevins, de consuls, de conseillers restèrent presque toujours électives. Il n'y avait pas de maires dans un certain nombre de villes, notamment dans le midi, et la loi qui en créait ne portait point sous ce rapport atteinte à des droits antérieurs. Il en était de même des nouveaux officiers, tels que les assesseurs et les lieutenants de maire établis en 1692 et en 1706. Ce fut seulement en 1704 qu'on enleva aux citoyens la nomination des échevins et des consuls * ; mais ce fut pour peu de temps ; dès 1 7 1 0, on en reconnaissait les inconvénients, et l'on ne revint en 1771 à la vénalité de ces charges, que pour augmenter le chiffre de la rançon qu'on espérait tirer des villes.
Les offices de maires, grâce aux prérogative et aux exemptions qui y furent attachées, trouvèrent au début un assez grand nombre d'acquéreurs. Il était séduisant pour un bourgeois de posséder la première dignité de la ville, moyennant une somme d'argent dont le placement était honorifique sans être onéreux *; mais l'acquéreur ne trouvait parfois que des déboires dans ses fonctions, et avait à lutter contre le mauvais vouloir des échevins
* Ane. lois françaises, XX, 441.
* La charge rapporte des gages prélevés siir le produit des octrois ou payés par la ville et le roi. En Languedoc, les États et le diocèse fournissfident leur quote-part. Le maire de GaiUac avait payé sa charge 16,000 liv., il touchait 500 liv. de gages. (E. Rossignol, p. 128.) Mais à Roquemaure, en 1773, le maire qui a acheté sa charge 12,000 liv. avec gages au denier vingt sur les octrois, ne peut se faire payer, va rinsuffîsance de ces octrois, que 40 livres. Arch. nationales, H. 999.
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et des conseillers élus ^ Il finissait souvent par céder aux offres que lui faisait la ville pour rentrer dans ses droits, dont elle sentait tout le prix dep.uis qu*ils étaient aliénés. Elle pouvait aussi les recouvrer à des conditions avantageuses» lorsque le titulaire était décédé. Troyes rachète ainsi en 171 1 la charge de maire, moyennant 40,000 1., etconmie le procureur du roi y fait des objections en assemblée générale, un des assesseurs s^écrie : « Le privilège dans lequel les habitans rentreront de nommer leur maire est si précieux qu'il n'estime pas qu'aucun député veuille perdre ime occasion sy favorable. * » Les o£Bces avaient pu être achetés également par le seigneur ou par une corporation ; la mairie de Chartres fut adjugée en 1692 moyennant 35,000 1. au corps des marchands, tandis que la ville n'en avait offert que 20,000 ^; mais, d'ordinaire, les municipalités n'avaient pas commis une faute aussi grave. Elles s'imposèrent ou empruntèrent sans hésiter * pour conserver leurs privilèges et n'être pas assujetties à l'obhgation de subir des chefs à la nomination desquels les citoyens seraient restés étrangers.
Lorsqu'il ne se présentait point d'acquéreurs parmi les habitants, la ville se gardait bien de faire des offres. Mais l'intendant n'entendait pas que Ton frustrât ainsi l'Etat des sommes qu'il était en droit d'attendre de la vente des ofQces; il en imposait l'achat à la ville moyen-
* L'archevêque de Narbonne, dans un discours aux États de Languedoc sous Louis XV, les traite de personnes viles et ssuns nom. Inv. Aroh. Albij B B. 153. — Voir aussi le chapitre intitulé : Les tribulations d^un maire imposé. G. Bussière, Étud. historiq. sur la révol, en Périgùrd, I, 24-30. ~ Chardon, Hist. d'Auxene, II, 344.
* Arch. de FAube, G. 1845.
< De Lépinois, Hist. de Chartres, H, 452.
* TtiioUy Amiens, Reims rachètent les charges de maire en 1692, Nîmes en 1706, etc.— Vitry, qui les racheta toujours, donne 177,100 en 1723 pour le rachat de ses offices municipaux, 40,000 liv. en 1771. D' Valentin, p. 29. — Troyes les paye plus de 270,000 en 1723. Arrêt d» Consea du ^juHlet 1723.
80 LIVâE I. GHAPITRB V.
nant un prix déterminé. La ville contestait le prix, marchandait, criait à l'insuffisance des ressources, à la difficulté des emprunts, invoquait toutes les raisons bonnes et mauvaises qu'elle pouvait trouver. L'intendant était obligé de menacer : « Je ne puis m'empescher de vous témoigner mon desplaisir, écrit l'intendant de Besançon aux échevins de Gray, et de vous dire que si dans peu vous ne faites pas à Texemple des autres villes de la province des soumissions pour la somme qui vous a esté demandée, je seray contraint de vous saisir comme vous le méritez et de faire saisir les effets de ceux qui composent votre magistrat. C'est un avis que je vous donne dont vous devrez profiter. * » Les membres du Magistrat* en profitèrent, mais au lieu de demander de l'argent à leurs concitoyens, ils se cotisèrent entre eux et achetèrent en leur nom l'office de maire, à la condition stipulée dans l'acte que chacun d'eux serait maire pendant une année à son tour. A Ghaumont, les officiers de justice firent de même, et désignèrent chaque année le maire parmi eux ^.
Ge fut surtout en 1733 qu'on éprouva de grandes difficultés à vendre les offices. Les bourgeois ne se souciaient point d'acheter des charges qu'un édit nouveau pouvait leur enlever ; les villes espéraient conserver leurs droits sans avoir besoin d'en payer la rançon. On avait pourtant trouvé un traitant qui s'était chargé de la vente des offices et en avait avancé les fonds ; il avait trouvé des sous-traitants dans les provinces, et dans la généralité de Poitiers seulement le droit de lever cet impôt fut adjugé moyennant 348,480 1.*. Mais, on eut beau réduire les frais d'acquisition et de transmission, tels que le marc d'or, l'enregistrement, le sceau et l'annuel ; on eut beau
« Lettre du 22 juin 1693. Arch. de Gray.
' Le corps de ville était désigné à Gray sous ce nom, qm fut appliqué surtout aux municipalités de Flandre et d'Artois. ' E. Jolibois, Uist. de Chaumont, p. 181. 4 Lalanne, flis^ de ChàteUeraud, II, ââ3.
l'intervention de l'état. 81
abaisser de moitié le prix des charges qui n'avaient pas été achetées *, les acquéreurs ne se présentèrent pas, et Ton fut obligé de contraindre les villes et les états à les acquérir, en leur permettant de pourvoir par de nouveaux droits d'octroi au remboursement de leur prix. Quelques villes ' et les états de Bourgogne avaient seuls racheté leurs offices avant 1746, treize ans après la publication des édits; les autres provinces, grâce aux prescriptions nouvelles, les réunirent à leurs municipalités de 1746 à 1754. La province du Languedoc paya 11,400,000 1. pour cette rançon ^.
Les villes, qui rachetaient les charges de maire, étaient obligées de les faire enregistrer au nom d'un titulaire, que dans le langage de la jurisprudence on appelait r «homme vivant et mourant. » C'était lui qui payait les droits fiscaux, et s'il venait à mourir, il fallait lui donner un remplaçant et payer de nouveau. On réclama longtemps contre cette imposition qui était surtout onéreuse, lorsqu'on tombait sur un sujet qu'une maladie imprévue emportait. Un arrêt du conseil décida en 1759 que l'on devrait s'en racheter ; rachat singulier, puisque les villes, dont les offices n'avaient pas été incorporés à l'échevinage, n'avaient jamais eu à se procurer d'« homme vivant et mourant. *»
Pour remédier au mauvais vouloir des villes, qui re-
* Arrêts du Conseil des 24 août 1738, 5 août 1749, 22 décembre 1744. Arch. nationales, H. 998.
* Angers. Arras paie 50,000 liv. en 1739 pour la réunion de la charge de maire à son domaine. Arch. nationales, K. 1145. — Calais taxé à 232,500 en avait offert 100,Q00; il dut payer 320,000 en 1748. Lefebvre, Hi$t. de CainiSj II, 716.
* Codermmieipàl, 1761, p. 308-519. — Le chiffre du rachat s'éleyaît à 10,485,664 liv. en 1751. Arch. nationales, H. 998.
* Bar-sur-Aube refuse en 1759 de se racheter de ce droit, parce qa*il n'a jamais rien acquis. Arch. de l'Aube, G. 361. — Rochefort paie en 1761 ce rachat 2616 1. Ino, Arch. Rochefort^ n* 47. — Voir Hist. de ChartreSj de M. de Lépinois. — Ino, Arch. Angers, B B, 111. — Arch. nationales, H. 998.
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fusaient d'acheter les oflBces, on imagina de les faire administrer par des individus munis de commissions révocables. Ce système fut surtout suivi en 1771. Les syndics généraux de Languedoc en signalaient vivement les désavantages. « Le roi, disaient-ils, ne reçoit aucune finance et les porteurs de commissions jouissent des émoluments qui sont à la charge des communautés, tels que gages et livrées. . . Cet abus est d'autant plus sensible que ces porteurs, souvent étrangers à Tadministration, ne sont pas même de la qualité requise pour être à la tète du corps municipal, et moins encore pour entrer aux Etats. Peut-on voir en eux des représentants des communautés? ^ » Les charges ne se vendaient pas plus rapidement *. On se plaignait, en 1773, du syndic du diocèse de Nîmes qui cherchait à dégoûter les acquéreurs de charges municipales, afin que les communautés pus-^ sent conserver la liberté de choisir leurs officiers *. Il arrivait même que les bourgeois auxquels les commissions étaient destinées refusaient de les accepter et que la ville continuait à être administrée par des magistrats de son choix *.
Les provinces, désignées sous le nom de pays d'état, telles que le Languedoc et la Bourgogne, traitaient directement avec les ministres pour le rachat des offices. En Languedoc, il avait donné lieu, après 1733, à de longues contestations. La province finit par payer des sommes considérables en 1754, et plus tard en 1774, pour
* Second mémoire des syndics généraux de Languedoc, au sujet de la déclaration du 11 mai 1772, qui ordonne en Languedoc Texécution de Tédit de novembre 1771. Arch. nationales, H. 999.
* On déclare en 1787 à la ville dé Goutances que tous les membres de son corps municipal resteront nommés par le roi parce qu'elle n'a pas racheté les ofiQces créés en 1771. Ino. Arch. Calvados^ G. 1173.— La ville de Salnt-Êmilion reste de 1771 à 1774 administrée par ses quatre jurats. Guadet, p. 187.
' Arch. nationales, H. 999.
* Gorneille Saint-Marc, Tablettes historiq. de lu ville de SatrU-Amour. Mém. Soc, d'èmulatûm du Itara, 1868, p. 101.
L^INTERVENTION DE l'ÉTAT. 83
conserver aux villes les droits qu'elles possédaient. Le remboursement des charges acquises par des particuliers souleva d'assez nombreuses difficultés. Afin de multiplier les charges et de les empêcher de se perpétuer dans les mêmes mains, TEtat s'était avisé de créer des maires alternatifs et mitriennaux qui partageaient successivement l'autorité avec les titulaires. A Montpellier ^i le maréchal de Richelieu avait acheté Toffice de maire ancien ; il le fiadsait exercer par le sieur Gambacérès, à qui il avait promis que l'office de maire alternatif et mitriennal, créé par le même édit, ne serait pas levé. La province , rentrée en possession de ses droits, voulut faire élire un maire alternatif. Mais le maréchal de Richelieu était influent ; il obtint un arrêt du conseil qui supprima cette dernière charge, et en fit payer le prix au roi par la province * . Celle-ci avait rarement affaire à des adversaires aussi puissants. Plusieurs officiers municipaux s'élevèrent, en 1775, contre le mode de remboursement arrêté par les Etats; de ce nombre était l'évéque d'Agde, qui avait acheté tous les offices de sa ville épiscopale ^. D'autres, comme les maires de Garcassonne et de Saint-Pons, réclamaient vivement, parce que les Etats ne voulaient leur payer que la moitié des finances de leur office ^. Les uns di^ient que le rétablissement des élections ramènerait les cabales et les dissensions, tandis que la ville de Toulouse craignait de voir porter atteinte à ses privilèges par l'arrêt du conseil qui avait autorisé le rachat *.
* Ârrèt du Conseil du i4 octobre i75i. La charge de maire ancien avait été payée 92,250 1.; l'autre fut cotée 48,000. Arch. nationales, H.d98.
* Arch. nationales, H. 1000.
* Arch. nationales, H. 999. Le Languedoc devait payer 7,472,963 liv. pour les offices rétahlis en 1771. H en restait encore pour 5,937,400 à vendre en 1775. Alhi, Beaucaire, Garcassonne, Gastelnaudary, Montpellier, Narbonne, étaient du nombre des villes qui s'étaient abstenues. Bézlers, Castres, Cette, Frontignan, Nîmes, le Puy s'étaient exécutées. État des offices municipaux du Languedoc à lever.
* Arrêt du 27 octobre 1774. Arch. nationales. H. 1000.
En Bourgogne, les Etats s'étaient empressés, dès 1 696, de racheter les offices des villes de la province ; mais ils avaient gardé pour eux le droit de nommer les maires, sauf à Dijon, où, suivant eux, « les divisions et les cabales étaient moins à craindre que dans les petites villes.^ » Ils avaient bien voulu laisser aux habitants de ces localités la faculté d'élire les échevins et les autres officiers. Gomme on le voit, la liberté provinciale s'exerçait en Bourgogne au détriment de la liberté municipale. Si Ton pouvait dire que les maires avaient un rôle politique, qu'ils n'avaient pas ailleurs, puisqu'ils participaient à l'administration de la province, comme députés-nés, alcades ou élus du tiers-état, il n'en était pas moins vrai que leur nomination n'était pas conforme aux principes généralement adoptés dans le royaume, et que consacrèrent les édits de 1764 et de 1765. Aussi, lorsque l'intendant Amelot réclamait, en 1767, au nom des Etats, le maintien des usages et des privilèges existants, le contrôleur général pouvait-il lui répondre avec justesse : « La propriété des charges municipales par les Etats est un abus. La loi qui les rend aux villes est une loi d*équité*. »
Le système des offices était condamné par l'administration qui en avait tiré profit et qui devait y recourir encore. La Bourgogne recouvra de nouveau, en 1773, le privilège de nommer les maires et de faire exercer la police dans les villes ^ Les abus, que la monarchie voulait détruire, renaissaient d'eux-mêmes, parce que ses ministres, pour remédier aux embarras financiers, n'hé-
^ Ce droit leur avait coûté 5,350,000 liv. jusqu'en 1765. Arch. nationales, H. liO.
* Lettre du 28 janvier 1767. La même lettre dit qu'on se plaint de l'arbitraire avec lequel les villes sont administrées en Bourgogne. Arch. nationales, H. 140.
' Édit du 31 décembre 1773 acceptant VoSre d'un million faite par les élus de Bourgogne, à rembourser sur les revenus des octrais de la rivière de Saône de 1783 à 1788, pour le rachat des oflicos municipaux de la province. Arch. nationales, U. 140.
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sitaient pas à recourir aux expédients au détriment des principes; cependant, malgré les atteintes qu'ils subissaient, ces principes s'affermissaient dans les esprits et, depuis 1 764 , prenaient un caractère de généralité et d'uniformité qu'ils n'avaient jamais eu dans le passé. Les Etats de Bretagne protestaient en 1775 en faveur de la liberté des communautés, parce que, disaient-ils, « elle était le principe de leur existence * . » Si, en Bourgogne, ce principe restait méconnu, s'il l'était encore dans un trop grand nombre de villes, il n'avait pas cessé d'être mis en pratique dans la plupart d'entre elles, surtout dans les petites villes. « Il y a dans la province, disaient, en 1772, les syndics généraux du Languedoc, 2800 communautés, sur lesquelles il n'y en a pas un cinquième qui puisse être susceptible de la création des offices *. » Les villages, grâce à leur humilité, avaient échappé aux ofBces vénaux ; les villes, grâce à leur richesse, les avaient souvent rachetés. La loi de 1789, qui établit partout des municipalités électives, ne fit que généraliser, en les étendant, des règlements déjà appliqués sur beaucoup de points et des principes dont la source jaillissait des couches les plus profondes de notre histoire.
C'est pour cette raison que tant de cahiers de 1789 réclamaient le rétablissement des libres élections dans toutes les villes où elles avaient été supprimées ^. Les règlements de 1787 avaient donné un caractère légal à ces élections dans les communautés rurales de la plupart des provinces *, et grâce au zèle des assemblées provinciales, des institutions municipales uniformes venaient d'être appliquées aux villages. Tandis que ceux-ci, sous l'influence de Tunité monarchique, avaient acquis peu à
* Mémoire au roi pour demander le rétablissement des assemblées générales de Rennes. Arch. nationales, H. 520.
* Arch. nationales, H. 999.
* Arch. j^kmentaires, Vn, 557-564.
* Ane. lais ftançaises, XXVm, 366.
peu des droits communaux^ les villes, gui avaient inégalement joui de ces droits, les avaient vu tantôt s'accrottre, tantôt se restreindre. Mais l'esprit municipal avait persisté chez elles ; au moment même où il semblait le plus étouffé par les lois restrictives, il reprenait une véritable vigueur ; il était disposé à se développer d'une manière normale, si les événements eussent permis à la monarchie de faire pour les villes ce qu'elle venait de faire pour les villages ; il était prêt, au premier signal, à prendre un essor que de prime abord la Révolution devait rendre sans limites.
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