CHAPITRE II
Importance des corps de ville. — Utilité de leur établissement. — Diversité de leur organisation. — Règlements spéciaux. — Administration collective. — Réduction du nombre des officiers municipaux.— Systèmes principaux.— Syndicats.— Echevinages et Consulats.— Mairies. — Composition des corps de ville. — Exclusion des nobles, des prêtres, des bommes de loi. — Marchands. — Partage entre les offîciers de justice et les marchands.* — Préséanc-e et divisions entre consuls ou échevins. — Répartition des fonctions municipales. — Durée du mandat. — Fonctions obligatoires. — Oligarchies. — Appareil déployé par le corps de ville dans les cérémonies publiques. — Cortège officiel. — Magistrats à cheval et à pied. *- Armoiries et carrosses. — Les consuls aux États de Provence.
Si rhôtel de ville est épargné après les troubles, le corps de ville» qui y siège, est plus sévèrement traité. Il est supprimé à La Rochelle, lorsque cette ville se fut soumise à Louis XIII ' ; on le réduit à Amiens pour le punir d'avoir laissé surprendre ses portes par les Espagnols. Le corps de ville, c'est la représentation de la cité ;
* Arcère, Hisi, de La Bcehelle, II, 347. On en réclama longtemps le rétablissement. En 1652, un factum publié à La Rochelle disait :
On De saurait me voir, ni me dire une ville. Si je D*ai point de corps.
c^est sa personnalité civile et politique. « Le premier privilège des villes, dit Loyseau, c^est d'avoir un corps ou collège que nos livres appellent droit de république. Ce collège serait sans teste, s^il n'y avoit des chefs et des officiers. • . En France, ajoute ce contemporain de Henri IV, le peuple rend le plus d'honneur qu'il peut aux officiers des villes comme à ses propres officiers et les exalterait, s^il pouvait, par-dessus les magistrats royaux. Ce qui tend à la démocratie, voire à Tanarchie, et de vérité leur trop grande autorité a été souvent la cause de séditions populaires ^» L'Etat, voulant donner satisfaction à l'opinion tout en sauvegardant son propre pouvoir, s'efiforça donc de réduire l'autorité des officiers municipaux, mais en même temps de l'établir partout. Les deux derniers siècles de la monarchie nous présentent ce spectacle en apparence contradictoire : l'extension des municipalités à toutes les villes et la diminution de leurs attributions.
La commune du moyen-âge avait depuis longtemps disparu, en droit comme en fait, sauf dans quelques cités privilégiées. Presque partout, au xv® siècle, le juge royal ou seigneurial présidait à la gestion des affaires communales, qui se débattaient dans les assemblées générales des habitants. Mais à l'époque où l'on réduisit l'importance de ces assemblées, on sentit la nécessité de donner aux citoyens des mandataires autorisés, qui pussent agir et stipuler en leur nom. On ne les prit point parmi les magistrats. « Le mieux que nous pourrions faire, disait Henri II en parlant des villes, est d'en laisser l'administration aux bourgeois et marchands... qui ont cognoissance, soing et cure de l'administration des deniers, et qui ne sont ordinairement occupez et detenuz en autres suaires que nos officiers de justice '. » L'Etat devait aussi trouver chez eux des intermédiaires capables d'exécuter ses ordres et, au besoin, de recueillir ses impôts. Le roi créa des échevins ou des consuls « pour éviter, disait-il,
« Du droU de» offUeSy liv. V, ch, vii, 2 et S6. * Ane. lois françaises^ XHI, 34.
106 LrVRE II. CHAPITRE II.
la négligence et le retardement de plusieurs afifaires concernant notre service, lesquelles ne pourraient si promptement s^expédier dans une multitude difficile à convoquer, ni avec le secret requis en pareil cas, comme par un corps particulier de consuls et de gouverneurs entièrement fidèles *. » Ce furent ces motifs d'ordre et de sage administration qui déterminèrent au xv* et au xvi* siècle la monarchie à octroyer des échevinages aux villes qui n'en avaient pas. Elle était persuadée que les habitants auraient « courage et meilleure volonté... de bien et mieulx se gouverner, régir et policer,*» lorsqu'ils obéiraient à des chefs élus par eux.
Les pouvoirs de ces chefs étaient rarement semblables. Chaque ville avait sa constitution spéciale inscrite dans sa charte ; on dit bien au xvi* siècle que les magistrats communaux seront électifs et pris en dehors des gens de loi ; mais on n'en fixe ni le nombre, ni le nom, ni les attributions. C'est en 1692 seulement qu'on veut établir des maires dans toutes les villes; c'est en 1764 qu'on cherche à leur donner une administration uniforme. Mais on revient bientôt aux règlements partiels ; on laisse même à la ville de Langres, lorsqu'elle rachète ses offices en 1773, la faculté de donner à son administration la forme qu'elle jugera à propos '. Quelquefois, il est vrai, ces règlements s'appliquent à des provinces entières ; un édit de 1751 avait réglementé l'organisation municipale de la Lorraine ; un édit de 1778 détermina celle de l'Artois *. On fait des ordonnances provinciales en attendant qu'on parvienne à appliquer les lois à la nation tout entière.
Au milieu de cette législation diverse et variable, on
* Arrêt du Conseil de juillet 1618. Saint-Ferréol, Notices hist. sur Brioude, 106.
> Lalanne, Hist, de Chûtélleraudy II, 17.
> Arrêt du Conseil du 16 mars 1773. Alnumach historique de la ville et du diocèse de Langres, 1787, p. 81.
* Guyot, XI, 737 et 73.
peut discerner et dégager un trait principal. C'est que Tadministration municipale n'est jamais conférée à un seul magistrat, mais à plusieurs. Elle est collective et non individuelle. On dit les maire et échevins, et non pas le maire et les échevins. Le maire ne peut agir sans les échevins ; il est le premier d'entre eux, plutôt que leur supérieur ; de même, les consuls, les jurats, les capitouls peuvent reconnaître entre eux des distinctions de préséance, sans qu'aucun d'eux puisse avoir d'autorité sur les autres.
Il y eut une variété infinie dans le nombre des mem-^ bres des corps de ville, selon les temps et selon les lieux. « Ce nombre, disait-on, ne doit pas dépendre du nombre des habitants, mais des anciens usages ^ » La tradition passait avant la logique. Mais on peut signaler, comme un fait général, depuis le xv^ siècle, la tendance constante à la réduction du nombre des officiers municipaux. Il était d'abord assez considérable * ; soit que l'esprit de défiance naturelle aux démocraties ait préféré confier la gestion des intérêts communs à plusieurs plutôt qu'à un seul ; soit que ce système permît de satisfaire plus facilement des ambitions locales ; soit qu'il inspirât moins d'appréhensions au pouvoir central. Dans tous les cas, depuis le xv* siècle, la tendance vers l'unité se manifesta par la diminution du nombre des consuls ou des échevins. Cette réforme fut quelquefois provoquée par les villes. « Le trop grand nombre des officiers revenant à grande confusion, dit une assemblée générale de Saint- Emilion, leur république en est paouvrement conduite et gouvernée '. » « Plus le nombre des administrateurs est grand, dit-on à Rennes, moins ils sont d*accord ^. » Ce
* Arch. nationales, H. 140.
* Angoulème conserva longtemps, outre son maire, ses 12 échevins, ses 12 conseillers de ville et ses 75 pairs, institués en 1373. Arch, patlemenUrireSy H, 16. Poitiers conserve aussi ses 24 échevins et ses 75 pairs.
' Guadet, Samt-ÉndUon, son histoire et ses monumentSy p. 126.
^ Mémoire sur la municipalité de Rennes. Arch. nationales, H. 520.
fut pour ces divers motifs que les seize consuls de Montauban furent réduits à dix, puis à six * ; les vingt-quatre échevins d'Amiens à sept ' ; les trente consuls de Saint- Maixent^, les vingt échevins de Dijon *, les douze jurats de Bordeaux ' et les douze échevins d'Orléans * à six ; les douze échevins de Lyon ^ et d'Auxerre *, les huit échevins de Troyes • à quatre. Malgré ces réductions qui furent presque générales, on ne put atteindre à l'uniformité, même en 1765.
Les différences que l'on signale au moyen-âge '® dans la composition des administrations municipales existaient encore, mais atténuées, au xvii^ siècle, où ces administrations pouvaient être réduites à trois types principaux, que nous appellerons le syndicat, le système consulaire ou échevinal et la mairie.
Le syndicat, appliqué aux petites villes comme il l'était aux villages, n'avait pas de titre légal; il résultait de l'association naturelle des habitants de la même communauté ; il était exercé par un ou plusieurs syndics ou procureurs chargés d'exécuter les décisions de l'assemblée générale qui les nommait *'. C'était le système primitif que l'on rencontrait dans une grande partie de la France
* Le Bret, Hist. de MorUaubany I, il 8.
< Mon. inédits de Vïiist. du Tien-État, II, 1090, III, 4S6. ' Inv. Areh. Saint-Maixent^ BB. 9.
* En 1668. Inv. Areh. Dijon, B. 295 et 306.
* Ord. de 1550. Les jurats avaient été réduits antérieurement de 50 à 24 et de 24 à 12. Livre des Privilèges, p. 56, 386.
< En 1686. Correspond, adm. sous Louis XIV, I, 883. ^ Edit de 1595. Rec. des Privilèges de Lyon, p. 49-53.
* Chardon, Hist, d'Auxerre, II, 260.
» En 1704. Areh. de FAube, 44. E. 10.
*^ Aug. Thierry, Tableau de V ancienne France municipaJe, Hist. du Tiers-Etat, 3« éd., II, 38-136.
*^ Voir le Village sous l'ancien régime, liv. I, ch. m. Aujourd'hui encore, les habitants des hameaux formant des fragments de commune peuvent se grouper en syndicats pour plaider et défendre leurs intérêts.
et qui fut partout supprimé au xviii* siècle, dans les centres de population un peu importants * .
Le régime consulaire ou échevinal était une administration municipale exercée par plusieurs magistrats, qui prenaient le nom de consuls dans le Languedoc, d'échevîns * dans la partie de la France qu'on désignait jadis sous le nom dé langue d'oil. Ces magistrats, souvent assistés par un conseil de ville, avaient des attribu- .tions de police et une juridiction plus ou moins étendue que n'avaient pas les syndics. Les échevins pouvaient être présidés par un officier de justice, qui faisait partie du corps de ville, comme le prévôt à Lille et à Valenciennes, le viguier à Marseille ^. Leur institution était le premier degré de la municipalité. C'est ainsi qu'à Rochefort, on substitua quatre échevins au syndic des habitants * ; c'est ainsi qu'à Rennes et à Quimper, le roi établit des échevins avant d'y établir un maire *. Dans certaines villes d'importance moyenne ou restreinte, il n'y eut jamais que des échevins ^. Les consuls avaient une situation plus relevée, surtout dans les grandes villes ; les consuls de Ntmes et d'Arles , les capitouls de Tou-
* En Bresse, au xtii° siècle, nous trouvons des syndics qui sont de mds officiers municipaux, dont le nom et les attributions avaient sans doute une origine italienne. Aujourd'hui, en Italie, le syndic remplit des fonctions analogues à celles du maire. Legge, 20 mono 4865, capo V. Del sindaco.
' Ils s'appelaient aussi gouverneurs en Picardie, attournés à Gompiègne, jurats à Bordeaux. Brillon, III, 25.
' Guyot, XI, 73. — Edit de il il pour la ville de Marseille, p. 3.
* Arrêts du €k)nseil de 1695, Irw. Arch. Rochefort, n® 55. Lorsque la mairie de La Rochelle fut supprimée en 1628, on laissa à chaque paroisse ses syndics, qui assistaient aux séances de la direction générale nommée par TEtat. Gallot, La Bochelle protestante^ p. 59.
» Aug. Thierry, HisL cbi Tiers-Etat, II, 78.
* On trouve en 1756 et 1773 trois échevins électifs à Carentan, à Cherbourg, à Granville. Hippeau, IX, 86 et 99. — L'édit de 1765 établit seulement des échevins au nombre de deux dans les villes et bourgs qui contenaient moins de 2000 habitants (art. 54).
iiO LiVrE li. GHAPitRE II.
louse ^ étaient fiers de leurs traditions roniaines, et lorsqu'on imposa aux cités du Languedoc Facquisition des offices de maires, plus d'une fois leurs magistrats municipaux les achetèrent collectivement , comme à Montpellier, où ils s'intitulèrent les consuls-maire de Montpellier *.
Le troisième système, celui des maires, existait depuis longtemps dans le nord et le centre de la France ; il fut prescrit à tout le royaume par Tédit de 1692, conoune la forme définitive du régime municipal. Il complétait le régime échevinalpar l'adjonction d'un chef autorisé. Le maire partageait le pouvoir avec les échevins ; il était assisté de divers officiers, tels que le greffier, le procureur syndic et le receveur, qui formaient avec lui et les échevins le corps de ville ' ; il avait le concours d'un conseil des notables et, dans les circonstances importantes, de l'assemblée générale directe ou indirecte.
Prenons pour exemple de ce régime municipal le corps de ville de Langres, tel qu'il fut constitué en 1668. Il se compose du maire et des échevins, de vingt-quatre notables et d'un conseil général formé des officiers de justice et de police, des capitaines de quartier et de soixante-douze bourgeois *. Le nombre des échevins, comme nous l'avons vu, pouvait varier ; le conseil des notables était plus ou moins nombreux ; parfois même il n'existait pas ou était remplacé par des assesseurs nommés à vie. L'édit de 1765 voulut rendre les municipalités plus uniformes en les composant d'un maire et de quatre échevins, de six conseillers de ville et de quatorze notables, dans toutes les villes dont la population dépas-
* Les consuls étaient d'ordinaire au nombre de quatre; U y avait huit capitouls.
* Archives nationales, H. 1022.
3 A Rennes, il portait le nom de bureau servant, et se composait en 1780 du maire, de six échevins, du procureur-syndic, du trésorier et du greffier. Arch. nationales, H. 520.
* Inv. de Vhôtel de ville de Langres^ la Haute-Mame^ p. 003.
sait 4,500 habitants ^ Le même système se retrouva dans la loi de 178 9, qui établit dans chaque commune un mairQy des ofiBciers municipaux et un conseil général.
Aux municipalités composées comme il précède vinrent s'adjoindre, à différentes époques, d'autres officiers perpétuels ou électifs. Lorsque Louis XIY créa, en 1692, des maires perpétuels, il leur donna des assesseurs dont les charges furent également érigées en offices, et qui, marchant après les échevins ou le$ consuls, pouvaient être considérés comme leurs lieutenants; il donna aussi aux maires des heutenants, qui les suppléaient en cas d'absence ^. Ces charges, inventées dans un but fiscal, disparaissaient lorsque la vénahté était supprimée pour reparaître avec elle. Dans certaines villes il en existait d'autres qui étaient conférées par l'élection et dont l'origine remontait au moyen-àge. Tel était à Dijon le garde des évangiles, sceaux et gouvernement de la ville; c'était une sorte de chancelier qui remplaçait le maire absent^. Tels étaient à Rennes les deux coimétables qui prétendaient précéder les échevins * ; à Auxerre les deux gouverneurs du fait commun, nommés Tun par le clergé, l'autre par les électeurs municipaux, et le procureur du fait commun chargé des affaires contentieuses ^. Dans l'Artois, un avocat pensionnaire de la ville faisait partie de l'échevinage ^. L'adnunistration municipale, qui avait
* Paris» Lyon, Toulouse, Bordeaux et d'autres villes furent exceptées. Des lettres patentes d'août 1764 établirent à Lyon, outre le prévôt des marchands et les é échevins, 12 conseillers de ville et 17 notables élus par les corporations. Inv, Arch. Lyon^ BB. 337. Bordeaux a un maire, un lieutenant de maire, 6 jurats, 12 conseillers de ville, 32 notables. Lettres patentes de mai 1767. Liv. des Privilèges, p. 616. — Les villes de 2000 à 4500 habitants n'avaient, outre le maire, que 2 échevins, 4 conseillers de ville et 10 notables. Art. 51 et 52 de Tédit de 1765.
s Recueil concernant la municipalité, I, 69-82, 309-312, 316^1.
* hw. Arch, Dijon, B. 18 et 298.
* Arrêt du Conseil de 1757. Arch. nationales, H. 520.
* Chardon, Eist. (ÏAuxene, II, 6.
* C. de Wignacourt, Êchevinage d'Arras, p. 55.
112 LIVRK II. GHAPITAB II.
presque toujours une juridiction, revêtait les formes de la justice; comme un tribunal, elle avait son ministère public, rempli par le procureur-syndic, le procureur du roi ou le procureur fiscal ; elle avait son greffier, ses assesseurs et ses conseillers qui délibéraient avec le maire ; le costume de ses membres était analogue à celui des magistrats de l'ordre judiciaire et ses décisions étaient souvent libellées comme des arrêts.
La manière dont se recrutait le corps de ville n^était pas moins variable que le nombre de ses membres. Souvent aucune condition de fortune , de rang ou de capacité n^était exigée pour le choix de l'officier municipal. Loyseau regrettait qu'on ne se crût pas. obligé « d'informer de la vie et mœurs des échevins et de leur demander caution de leur future gestion *. » Cependant d'ordinaire on voulait que les premiers magistrats municipaux fussent nés dans la ville même ; cette condition était imposée aux prévôts des marchands de Paris et de Lyon *. Ce fut par dérogation aux anciennes coutumes qu'on admit, en 1603, aux charges échevinales les habitants forains de Lyon qui avaient dix ans de résidence et dix mille livres d'immeubles ^. Il fallait parfois avoir rempli une fonction municipale pour être appelé aux charges supérieures ; le prévôt des marchands de Paris, le maire de Langres ^, devaient avoir été échevins; on ne pouvait devenir jurât à Bordeaux sans avoir été trésorier de l'hôpital Saint-André ou consul des marchands '•
La nomination des membres de l'échevinage ne s'exerçait pas toujours indifféremment dans toutes les classes dont se composait la communauté. Dans le midi •
* Du droit des offices, liv. V, ch. vu, 42. On se plaint en 1664 de ce que des condamnés à mort et effigies ont été nommés consuls à Gondom et à Nérac. Corresp. admin. sous Louis XIV, 1, 692.
* Arrêts du Parlement de 1596. Arch. Aube, 44. E. 10.— Leroux de Lincy, I, 137. — Inv, Arch, Lyon, BB. 319.
* Bec, des Privilèges de Lyon, p. 63.
* Inv. de Vhôtel de ville de Langres, la Haute-Marne, p. 603.
* Déclaration de 1747. Livre des Privilèges, p. 552.
principalement, on choisissait chacun des quatre consuls dans des groupes de corporations formés d'après leur importance sociale et qui portaient parfois le nom d'échelles. Ainsi, à Gaillac, le premier consul était noble ou avocat ; le second bourgeois ; le troisième marchand ou notaire ; le quatrième artisan ou paysan ' . Des charges forent réservées exclusivement à la noblesse en Provence, en Languedoc et en Guienne. Les deux premiers consuls d'Aix *, le premier consul de Beaucaire *, deux des six jurats de Bordeaux * devaient être nobles. Au Puy, la première place du consulat était dévolue soit à un noble, soit à un avocat ^. Mais dès le xvi' siècle, on excluait des consulats de certaines villes du Languedoc les nobles qu'on n'y admettait qu'en nombre limité depuis la fin du xiii" *. A Grenoble, en 1692, le maire ne fut plus choisi parmi eux ^, et l'on cessa à partir de 1 660 de réserver aux gentilshommes le premier chaperon de Marseille qui jusque-là avait été leur partage ^
. La présence des prêtres fut également contestée dans les corps de ville. Deux chanoines de Chartres étaient échevins de droit; leurs collègues voulurent les écarter'. En 1767, l'administration supérieure n'admettait pas en Normandie que les prêtres pussent remplir les fonctions d'échevin et de maire '^. Mais, ni les nobles, ni les
* Elle Rossignol, but, municipales de Varr, de GaUlac, p. 123-124. ' Depping, Corresp. adm. sous Louis XIV, Intr. I, p. xu.
* Des Essarte, Dictionnaire de Police, 1786, VIII, 548.
* Barckhausen, Ltvre des Privilèges, Intr., p. xvii. > Vissaguet, Annotes Soc. du Puy, XXII, 296.
* E. Rossignol, Imt. municipales de Gaillac, p. 122.
' A- de Boislisle, Corr. des contrôleurs gén„ I, n<> 1649.
* A. de Ruffi, II, 273. — La noblesse réclamait encore le premier chaperon en 1759. La municipalité se divise à ce sujet. Un tiers est d'avis de maintenir ce qui est; un second tiers d'admettre la noblesse, mais sans préférence; le troisième d'accueillir sa demande. Arch. nationales, H. 1315.
» De Lépînois, II, 453.— Corr. des contr. gén., I, n? 1178. «* 1767, à Avranches. Ino. Arch. Calvados, G. 1062.
ecclésiastiques n^étaient en mesure d^exercer.la prépondérance dans les corps de ville ; c'étaient les hommes de loi et les marchands qui se la disputaient.
Les hommes de loi, plus instruits que les marchands, avaient quelquefois moins qu'eux la pratique des affaires; c'est pour cette raison qu'Henri II voulut réserver les fonctions municipales aux bourgeois et aux marchands. De même Louis XIV appela exclusivement à l'échevinage de Marseille « les gens de loge tenant banque ou négo* ciants, ainsi que les autres bourgeois ^ » Il crut aussi pouvoir relever le commerce « presque anéanty dans les principales villes de son royaimie » en donnant aux marchands plus « d'entrée dans les charges publiques'. » Colbert écrivait en 1670 que sur les vingt-quatre échevins de Niort aucun n'était marchand, « ni intelligent dans les manufactures, » et qu'il fallait appeler parmi eux des marchands drapiers. Il fit décider à la même époque que deux des trois jurats élus chaque année à Bordeaux seraient choisis parmi les marchands^. A Rennes, on leur réserva au xvin^siècle deux places d'échevins *. Mais, quand les corps de ville n'étaient composés que de négociants, on ne s'en plaignait pas moins ; on trouvait qu'ils « manquaient de connaissances et de l'exercice nécessaire, soit à l|administration de la justice, soit à la conduite des affaires ^. » On disait qu'ils étaient parfois insolvables et qu'ils étaient « bien ayses de se recourre de leurs pertes sur leur patrie •. » Aussi, si l'on
« En 1660. Rwue des quest. kistoriques, oct. 1878, p. 579.
* Décl. de 1665. Depping, Corr. adm: souê Louis JUV, I, p. xixvu.
' Cùrr. adm, sous Louis XIV , I, 815.— Arrêt de 1670 révoqué pour Bordeaux en 1674, où l'on rétablit l'ancien usage d'après lequel les jurats étaient choisis par tiers parmi les nobles, les avocats et les marchands. Livre des Privilèges, p. 410 et 417. Un arrêt du Conseil de la même année décide qu'il y aura au moins quatre marchands dans l'échevinage d'Arras. Arch. nationales, K. 1145.
* Archives nationales, H. 520.
> M<m, inéd. de rfUst. du Tiers-Etat, II, 631 .
* Loyseau, Du droit des offices, liv. V, ch. vu, 43.
continua dans certaines provinces d^ écarter les juges seigneuriaux des charges municipales, ailleurs on permit aux ofiBciers de justice d'y prétendre * . Mais pour les empêcher d'y dominer d'une manière permanente, on décida, tantôt qu'ils les partageraient avec les marchands, tantôt qu'ils les occuperaient alternativement avec eux. Ici, la moitié des échevins dut être prise parmi « les marchands exerçant le fait de marchandise ^ ; » là, on attribua la charge de maire pendant un an aux officiers de justice et Tannée suivante aux marchands^. Si ces moyens faisaient cesser les compétitions dans les élections, ils ne les empêchaient pas de se produire dans le corps de ville lui-même pour les questions de préséance.
Qui doit opiner le premier d'un procureur ou d'un notaire, d'un avocat ou d'un marchand qui a été échevin, d'un procureur ou d'im marchand, d'un grand- vicaire ou d'un juge mage ? Un nouvel échevin, de condition plus élevée que l'ancien, peut-il le précéder î *. Les jurisprudences varient à cet égard. Ce n'est pas toujours le rang ou l'ancienneté qui décide de la priorité; à Lyon, c'est le quartier *; à Paris, c'est la pluralité des voix. L'avocat général Talon se prononce dans ce sens, en faisant remarquer que ces « charges populaires et poUtiques » sont données par l'élection aux habitants comme citoyens, et non comme officiers de justice, et que par conséquent les officiers de justice ne peuvent prétendre précéder les marchands qui ont réuni un plus grand nombre de suffrages. Hais, malgré les décisions conformes du parle-
* Avis du syndic général du Languedoc en 1775. Arch. nationales, H. 1000.
« A Paris. Décl. 20 avril 1617. Brillon, III, 31. — Arrêt du Conseil de 1668. Chardon, II, 260 et 277.
s Oïd. du duc d'Orléans de 1648. Guyon, Hisi. d'Orléans, ïï, 492. — In©. Areh. Moulins^ n® 127. — Bourquelot, Hist, de Provins, II, 303. — Migneret, Frécis de Vkist. de hongres, 220.
« Durand, FrwilègesdeChalon, p. 84.- Cfaardon, 11,462.— Brillon, m, 27. — Corresp. adm, sous Louis IIF, I, 661.
* Claude Henrys, I, 523.
il6 LIVRE II. CHAPITRE U.
ment de Paris , des usages contraires prévalurent souvent ^ . Les difficultés qui naissaient de la diversité des coutumes sur les pi;éséances sont déférées aux parlements et aux intendants, qui par leurs décisions ne peuvent les empêcher plus tard de renaître.
Ils essaient aussi de faire cesser les divisions qui s'élèvent entre les échevins. « Des quatre échevins de Soissons, Tun deffaisoit tousjours ce que Tautre avait faict, écrit rintendant en 1667, et cela ne pouvoitestre sans beaucoup de confusion *. » A Dijon, en 1783, on ne trouve pas d'autre moyen, pour mettre un terme à la désunion des six échevins, que de les remplacer tous par mesure administrative '. Plus d'une fois il avait fallu, comme Pavait fait Henri lY pour les consuls de Lectoure, engager les officiers municipaux à ne « nourrir aulcunes dissensions entre eux *. »
Un moyen de les éviter, c'était de répartir entre eux les fonctions municipales, de sorte qu'il n'y eût pas de conflits d'attributions. Chaque année, les échevins d'Ârras tiraient au sort, « par billets dans un chapeau, » les charges et offices que chacun d'eux devait exercer. A Lyon, le premier échevin était chargé des bâtiments, le second du mesurage du blé et du contrôle financier, le troisième des impôts, le quatrième de la police des métiers ^. A Bordeaux, les deux jurats gentilshommes s'occupent des hôpitaux, des théâtres, des logements miUtaires et des troupes boui:geoises ; les deux jurats avocats veillent aux prisons, à l'instruction, aux procès, à l'administration des propriétés; les jurats négociants sont chargés des octrois, du port et des marchés, des comptes et de la voirie. En outre, chaque semaine, un jurât reste
« Arrêts de 4608, de 1618 et de 1631. Recueil sur la munùsipalUé, I, 220-224.
* Corr. adm, sous Louis JIF, I, 7Î>8.
* Ino. Arch. Dijon, B. 417.
* Lettres missives de Henri IV, t. VIII, 12M22.
» G. de Wignacourt, p. 38.— 171X. Inv. Arch, Lyon, BB. 279.
en pennanence le jour et la nuit à Thôtel de ville, tandis qu'un de ses collègues doit faire spécialement la visite des rues avec les commissaires de police '. À Toul, les trois échevins se partagent la surveillance des bois , les travaux publics et les logements militaires ^. Le second consul du Puy était receveur municipal '. Les villes sentaient si bien Futilité de ces attributions précises que lorsqu'elles ne les fixaient pas elles-mêmes, elles demandaient à rintendant de les régler ^.
Ces attributions, souvent nombreuses et délicates, étaient parfois difficiles à remplir. Les nouveaux élus s'y appliquaient avec ardeur, mais n'avaient pas toujours le temps de les connaître par la pratique. En principe, les charges municipales étaient annuelles; ce fut la tendance de la monarchie de les prolonger; elle essaya même par l'institution des offices de les rendre perpétuelles. L'élection fréquente des magistrats avait des inconvénients sérieux ; Wignacourt remarque qu'ils étaient meilleurs au commencement qu'à la fin ; « petit à petit, dit-il, et signamment à la fin de l'année, on se laisse vaincre plus facillement de la complaisance soubz ce respect et sous cette espérance de se maintenir *.» En Bretagne, où les maires figuraient aux Etats, on trouvait qu'ils n'avaient pas le temps de les connaître et qu'ils avaient ainsi un grand désavantage vis-à-vis de la noblesse. « Changer souvent les administrateurs, disait-on, c'est ensemencer des terres et les travailler sans en recueillir les fruits ^. » Bodin, qui se prononce contre la perpétuité des magistratures, parce qu'elle décourage la vertu, allume la jalousie et assure l'impunité du magis-
* Arrêt du Conseil de 1759. Liv. des Privilèges, p. 585. « 1695. Thiéry, II, 206.
* Vissaguet. Am. Soc. du Puy, XXII, 308.
^ Dél. mun. du 9 janvier 1773. Arch. de Gray.
* G. de Wignacourt, Sehemnage d^Arras, 1608, p. 12.
* Lettre de Gaze de La Bove, 1776. Mém. sur la municipalité de Rennes. Arch. nationales, H. 520.
118 LIVRE II. GHAPITRB n.
trat, déclare que « d'un autre côté la brièveté des charges ne permet pas aux titulaires d'apprendre leurs devoirs ^ m Ce fut aussi un des motifs invoqués par Louis XIV, lorsqu'il créa des charges de maires perpétuels. Auparavant, on avait essayé de remédier à l'inexpérience des nouveaux ofBciers, soit en renouvelant périodiquement les jurats par moitié^, soit en décidant que deux anciens échevins resteraient en place pour instruire ceux qui entraient en fonctions ^. On recourut aussi aux lettres de cachet pour les prolonger *. C'est ainsi qu'en Bourgogne, les maires, qui auraient dû être i-enouvelés tous les deux ans, étaient parfois maintenus en exercice pendant douze ou quinze ^. Malgré ces expédients, malgré l'édit de 1692, la brièveté des fonctions municipales resta un de leurs caractères distinctifs, parce que l'on revenait près* que toujours à Télection, et que l'élection ne saurait conférer un mandat perpétuel. Louis XIV reconnut luimême les inconvénients d'un mandat de ce genre, lorsqu'il créa en 1 706 des maires alternatifs et mitriennaux qui devaient partager alternativement l'autorité avec les titulaires ^. Plus tard, lorsqu'on supprima la vénalité, on tendit à augmenter la durée du mandat en le portant d'un an à trois, quatre ou cinq ans^. En 1765, les maires furent élus pour trois ans ; les échevins pour deux ; les conseillers pour six ; mais on procédait tous les ans au renouvellement partiel des échevins et des conseillers.
^ Delà Républiquey liv. IV, ch. rv. — Les habitants de Montdidier réclament également contre les inconvénients d'une mairie annuelle. V. de BeauviUé, 11^ 168.
* Liv, des Privilèges^ Intr., p. zvui.
' N.-J. Foucault, Mémoires, p. 273.
* Chardon, II, 249. — Inv. Areh. Boulogne, n» 1017.
' Mémoire sur les privilèges de Bourgogne en 1765. Arch. nationales, H. 140.
« Ane, lois franc., XX, 493.
^ Toulon garda pourtant ses consuls annuels; mais les fonctions du prévôt des marchands de Lyon furent portées à six ans. 0. Teissier, p. 246. — Jnv. Arch. Lyon, BB. 346.
En décidant également que Ton choisirait le maire parmi les échevins, et les échevins parmi les conseillers de ville * , on fut assuré que la direction des affaires municipales serait confiée à des hommes qui en auraient acquis la connaissance et Texpérience.
L'importance de ces affaires, bien qu'elle eût diminué au XVII* siècle, était toujours restée considérable. Il s'agissait en effet de la défense de la ville, de ses finances, de sa police, de ses travaux publics, d'une participation incessante à tout ce qui concernait son existence matérielle et morale*. Les fonctions municipales étaient rarement une sinécure : les capitouls de Toulouse se réunissaient chaque jour matin et soir à l'hôtel de ville '. Des occupations qui exigeaient une telle assiduité étaient de lourdes charges pour les citoyens paisibles, à qui elles imposaient une responsabilité inquiétante ; aussi, malgré les honneurs qu'on leur rendait, malgré les indemnités qui leur étaient souvent accordées, était-on obligé de contraindre quelques-uns des élus à accepter les fonctions municipales^. Le grand nombre des enfants, la vieillesse, les infirmités n'en dispensaient pas toujours. Le parlement de Bordeaux décida cependant qu'on ne pouvait forcer un citoyen à être deux fois échevin *. En 1723, les échevins de Marseille se plaignaient « de ce que les meilleure citoyens mettaient tout en usage pour s'éloigner du chaperon, soit en recherchant les emplois de questeurs de la rédemption des captifs et de fabriciens de mendians, soit en prenant quelques parts aux fermes
« Edit de mai 1765, art. 9, 10, 11, 12, 14, 15.
• Voir plus loin les livres III, IV, V.
s Mémoire des capitouls en 1775. Arch. nationales, H. 1000.
* A Lyon, on pouvait les y contraindre « par imposition de peines... privation de leurs privilèges et autrement. Bec. des Prirnléges, p. 37. — A Givry, Fezcuse légitime de celui qui veut être dispensé doit être appréciée par le secrétaire des Etats. Règl. de 17S2. Arch. nationales, H. 1469.
» Domat, le Brcit publie, 1. 1, tit. rvi, sect. ir, 7 à 33.— Brillon, II, 270, m, 126.
120 LIVRE n. CHAPITRE II.
de la communauté ^ » L'intendant de Gaen ne pouvait trouver personne qui voulût accepter les places de maire ou d'échevin *. Si Ton recourait à la contrainte, des magistrats forcés ne remplissaient leurs charges qu'à contrecœur, et rintendant se trouvait obligé de les stimuler. « Ceux des officiers municipaux qui sans empêchement légitime n'en rempliront pas les fonctions, écrit en 1777 rintendant de Besançon, seront privés pendant trois mois des droits d'assistance à l'hôtel de ville, et leur part sera cédée aux commissaires qui auront fait le travail dont ils auraient dû être chargés '. »
Il était plus souvent nécessaire de réprimer les empiétements des membres du corps de ville que de sévir contre leur refus d'accepter leurs fonctions ou contre leur incurie. Dans certaines villes, les charges municipales étaient devenues l'apanage de familles influentes qui s'y perpétuaient. On les appelait à Reims les Nom le ferons, parce que ceux qui étaient maîtres des élections annonçaient à l'avance les choix qu'ils feraient *. Pour éviter cette oUgarchie, on avait à plusieurs reprises interdit d'élire en même temps à l'échevinage le père et le flls, deux frères, l'oncle et le neveu *. Ces municipalités exclusives n'étaient pas toujours populaires, et c'est à elles que s'appliquait sans doute l'épithète de « mange-communes » ^ que le peuple leur donnait en Provence. Mais d'ordinaire, les membres du corps de ville étaient aimés de leurs concitoyens, parce qu'ils personnifiaient la ville où ils étaient nés et qui était pour eux la patrie visible.
* Archives nationales, H. 1315. <— Aussi demande-t-on en 1789 que toutes les exemptions soient abolies, comme servant à favoriser une lâche et honteuse défection envers la patrie. Arch, parlemefdaires^ m, 705.
* Ino. Arch. Calvados, G. 1063.
* Reg. des délibérations, Arch. de Gray.
* Varin, St^deBekns, m, 147.
> Arrêt du Parlement du 3 mai 1596. Arch. de TAube, 44. E. iO. — 1611. Ino. Areh. Boulogne, n» 1013.
* Lettre de Glerville à Golbert. Deppîng, Intr. I, p. xxxvii.
Aussi le peuple les acclamait-il avec enthousiasme dans les jours de cérémonie où ils apparaissaient avec une pompe qui relevait leur dignité.
Le temps n^était plus où le corps de ville de Limoges^ quand il sortait en cérémonie» se faisait précéder d'un cavalier « tout armé à blanc de cap en pied, » et portant renseigne de la cité ^ Mais au dix-septième siècle, quand le cortège municipal quittait Thôtel de ville pour se ren* dre aux cérémonies officielles ou religieuses, il se présentait avec un appareil qui commandait le respect. En tète, marchaient les hérauts, les massiers, portant les masses d'argent du consulat ou de Téchevinage ^, le héraut qu le sergent royal tenant entre ses mains un sceptre doré terminé par une fleur de lys ; les portiers avec leurs hallebardes, les sergents de Téchevinage, vêtus de la livrée de la ville, avec leurs bâtons bleus fleurdelysés qui étaient les insignes de leurs charges ^, le trompette de la ville, les officiers subalternes tels que le maître d'hôtel, le maître des œuvres, les voyers ; puis le greffier en grand costume. A droite et à gauche, marchaient les archers de la ville et les bourgeois de la milice. Enfin venait le premier magistrat de la cité, à Paris et à Lyon le prévôt des marchands, ailleurs le maire, dans le midi le premier consul, accompagné des echevins, des consuls et des conseillers de ville. Le prévôt des marchands de Paris en robe de velours, faisant jeter, comme le gouverneur, de l'argent au peuple, les echevins, les oonseillers, le procureur du roi et le rece-
« BêgiUres consutotres de Limoges (1532), I, 2i8.
* Edit de 1706. Ane. lois franc., XX, S02. — Ino. Areh. Bayorme, ce. 323. Réparation aux deux masses d'argent du Conseil de ville. 1740. — A Lyon, le prévôt des marchands est précédé de deux massieTs ; chaque échevin d'un massier à la livrée violette de la ville. 1614. Jmo. Areh. Lyon, BB. i50. — Thomas, Essai sur MantpdHery p. 156. — En 1777, la ville de Bordeaux paie à son massier 60 liv. Aich. nationales, H. 93*.
' Les fêtes de la paix données par la viUe de Troyes sous Loms HK, p. 6-10. — Registre du cérémonial. Areh. de Troyes, Q..6.
veur, tous en robe de cérémonie, défilaient dans les rues, montés sur des chevaux caparaçonnés avecun luxe extrême et suivis des cinquanteniers et de la milice *. A Carcassonne, àLaon, à Evreux, à Auxerre, les magistrats, dans les circonstances solennelles, montent aussi à cheval*; le jour de Saint^Lazare, le vierg ou maire d'Autun sort avec ses échevins, à cheval, en robe violette, tenant à la main un bâton en forme de sceptre enrichi de pierreries ^ ; ailleurs, les officiers mimicipaux sont plus modestes ; mais, s'ils vont à pied, les violons, les flûtes, les hautbois, les tambours les précèdent ; les bataillons de la milice les suivent. Les sergents, le trompette et les ouvriers de la ville portent sa livrée et ses couleurs, tantôt sur leurs casaques, tantôt aux rubans qui flottent sur leurs épaules ou à Textrémité des bâtons fleurdelysés. Ces couleurs sont celles des enseignes des villes et de leurs armoiries, qui, depuis le xvi* siècle, ont un chef aux fleurs de lys de France, et qui, reconnues et enregistrées légalement, ne figurent pas seulement sur les vêtements des sergents ; elles sont sculptées sur les édifices communaux, elles sont peintes sur les carrosses de réchevinage. Car c'est en carrosse que le corps de ville de Bayonne fait ses visites officielles; à Ghalon, c'est en carrosse qu'il ouvre les foires ; à Paris, il se rend à la Cour en carrosse, à quatre ou à six chevaux, escorté de ses gardes *.
Toute cette pompe extérieure ne se bornait pas à l'enceinte de la cité, on en trouvait un reflet lorsque ses
* Les amwiries de la viUe de Paris, p. 321 et 328. — Patte, Mûnur melUs ékvés à la gloire de Louis XVy p. 134.
* Bouges, Hist, de Carcassonne^ p. 415.~ En 1749. Bull, de la Soc. ac. de Laon, XV, 78-79. — Bonnin, Notes et documents pour servir à Vkist. SEvreux, Tr. Soc. Evreux^ VII, 309. — Ghalle, Annuaire de rYonne, 1839.
' Garreau, Description du gouvernement de Bourgogne, 1717, p. 232.
* 1744. Inv. Arch. Bayonne, GG. 325. — Gourtépée, DescripHon du duché de Bourgogne, 2« éd., m, 243. — Journal de l'av, Barlner, IV, 385-386.
magistrats en sortaient avec un caractère officiel. Lorsque les grandes villes de Provence envoyaient leurs consuls aux assemblées des Etats, elles les faisaient accompagner de valets revêtus de leur livrée, de telle sorte qu'ils y figuraient avec autant d'apparat que les membres de la noblesse et du clergé ^ Le luxe dont s'entouraient les corps de ville relevait pour ainsi dire le tiers-état au niveau des autres ordres.
* Depping, Cwresp. adm. sous Louis XIV, I, p. xim. — L'échevinage d'Arras figurait en corps aux Etats d'Artois. Arch. nationales, K.
Installation des maires.— Le maire de Dijon. ^ Serment des consuls et des maires. — Usages particuliers. — Costume. — Robes miparties. — Négligence et prétentions dans le costume. — Prestige du costume. — Indemnité pour les robes. — Location de robes. — Costumes payés. — * Gratuité des cbarges municipales en principe.
— Présents en nature aux maires. — Dons à Toccasion du mariage de leurs enfants. — Présents de flambeaux. — Présents de vins. — Cannes. — Jetons. — Indemnités en argent. — Gratifications de tous genres. — Banquets ofiTerts par les écbevinages. — Dîners de processions et d*élections. — Festins à Dyon, à Paris, à Toulouse, à Angers. — Argent du banquet converti en achat d*armes ou en auménes. — Restriction et interdiction des banquets. — Leur solennité. — L'argenterie de Paris et de Langres. — Portraits des maires et des consuls. — Toulouse, Lyon, Angers, etc. — Armes du maire sur les jetons. — Droit de barrière et de mai. — Obsèques solennelles des maires. — Droits des mairesses. — Prérogatives des fils du premier capitoul de Toulouse. — Noblesse des maires et échevins. — Exemptions diverses. — Edits de 1692 et de 1706. — Fixation et développement des prérogatives des maires.
— Uniformité établie par les édits de 1764 et de 1765. — Protestations contre ces édits et restrictions qu'ils apportent. — Edit de 1771. — Situation morale des maires à l'égard de leurs concitoyens et de l'autorité supérieure.
Les honneurs que Ton rendait aux maires et aux consuls, c^était à la ville qu'on les rendait. Sous les noms différents qui le désignaient, maire ou mayeur, premier
consul, lieutenant des habitants à Reims, vierg àAutun, le premier magistrat municipal personnifiait dans certaines circonstances la cité ; il n'agissait pas sans les échevins, mais sMl fallait la représenter au dehors, c'était lui qu'on en chargeait le plus souvent. Les masses d'argent, le sceptre doré, les glaives nus \ les faisceaux ', qu'on portait devant lui étaient les insignes des droits de justice et de seigneurie, que pouvait posséder la ville, et comme par un souvenir des investitures féodales, son installation se faisait encore au xv!!"* siècle avec des formes et un serment solennels.
Trois jours après l'élection du maire de Dijon, les membres du conseil de ville se rendaient avec le Ueutenant général et plusieurs membres du bailliage sous le portail de l'église Saint-Philibert. Lorsqu'ils s'étaient assis devant une table, sur laquelle les sceaux et les livres des Evangiles de la ville étaient placés, le nouveau maire arrivait; un avocat le présentait, et prononçait un discours qui concluait à sa réception. Après la réponse afiBu'mative du lieutenant général, le tnaire, suivi des autres magistrats, se dirigeait vers l'église Saint- Jean. C'était dans le chœur de cette église, pendant que le prêtre tenait élevé le ciboire, que le maire, agenouillé sur un carreau devant le mattre-autel, écoutait la lecture de la formule du serment qu'il prêtait ensuite entre les mains du procureur du roi. Le cérémonial de cette installation était populaire, et l'intendant écrivait en 1764 : c On ne saurait changer ce qui se passe à l'élection du maire de Dijon sans détruire des cérémonies et des usages qui existent depuis un temps infini et auxquels les peuples sont d'autant plus attachés qu'ils sont accompagnés d'un certain éclat extérieur dont leurs yeux sont frappés ^. »
* P. Daire, Hi$t. de la ville d'Amiens. — Aug. Thierry, Lettres sur rhist. de France, il* édit., p. 290.
* G. Dumay, une Session des Elals-Généraux de Bourgogne à Autun, p. 45.
' Mémoire de Tintendant de Bourgogne, 1764. Arch. nationales, H. 140.
Ces cérémonies n'étaieiit pas partout les mêmes ; mais la proclamation et le serment des nouveaux magistrats municipaux se faisait rarement sans un certain apparat. Au Puy, après leur élection, les consuls recevaient les félicitations des principaux habitants, au son des violons, des trompettes et des tambours, et quelques jours après prêtaient serment entre les mains des an* ciens ^ D'ordinaire, cet engagement solennel était pris devant le juge; les consuls du diocèse de Castres juraient devant lui, sur le livre des Evangiles, de bien et fidèle* ment exercer leurs charges, d'être fidèles à leur seigneur, de répartir les impositions sans charger, ni surimposer personne ^. Le seigneur jurait de son côté de maintenir les libertés de la ville. Il y avait une sorte de réciprocité dans les engagements pris. Le maire de Montdidier, après avoir déclaré sur le balcon de l'hôtel de ville qu'il acceptait les fonctions qu'on venait de lui confier, prêtait serment à l'avocat du roi, et le peuple jurait d'obéir au maire en toutes choses justes et raisonnables ^. A Amiens, le serment était prêté dans la grande salle de la malle maison, devant le peuple et le bailli *, les deux pouvoirs de qui le maire tirait son autorité.
De singuliers usages étaient parfois observés aux jours de l'installation des maires, jours qui étaient célébrés et même chômés comme des fêtes ^. A Brest, le nouveau maire se rendait dans une église, et posait le pied sur une pierre où se trouvait l'empreinte du pas d'un homme *. A Montauban, les consuls revenant de prêter le serment étaient suivis par des enfants, qui comme
« Vissaguet, Arm. Soc. Puy, XXII, 301-302.
' Rossignol, Imt. Gaillac, p. 136. — Rapport sur les Arch. de LoteMxaronne, Doc. inédits^ 1, 327. — Voir aussi Chardon, II, 7.
s V. de Beauvillé, HisL de MorUdidier, H, 149.
* Dusevel, J7ts^ d^AmimSy I, 407. — Voir aussi Loysel, Mém. de Beauvais, 1617, p. 176.
' Les habitants de Lyon doivent ce jour-là fermer leurs boutiques. 1770. Ino. Arch. Lyon, BB. 316.
• Piganiol de la Force, Notxo. Voy. en France, II, 137-138.
les esclaves à la suite des triomphateurs romains^ avaient le droit de leur dire « les injures les plus atroces » afin de les engager, croyait-on, à ne pas les mériter dans leurs charges ^ Dans le midi, Tinvestiture était accompagnée de la remise des insignes des fonctions consulaires. A Montpellier, un bâton de commandement appelé la baguette des consuls devenait le partage du premier magistrat municipal. Ailleurs, après avoir reçu sur la place publique le serment des nouveaux élus, les consuls sortants leur mettaient sur Tépaule le chaperon rouge, qui était la marque de leur dignité ^.
Le costume avait son importance à une époque où il était en rapport avec le rang et Tautorité de celui qui le portait. Au xvm^ siècle, les ofBciers municipaux en avaient .parfois d£ux ; Tun pour les séances ordinaires, l'autre pour les jours d'apparat ^. Ces jours-là, les maires et les échevins revêtaient la robe, qui était le costume distinctif de la magistrature ; car les maires, les échevins et les consuls sont des magistrats. « Les officiers politiques des villes, dit Loyseau, ont des robes de livrée; en Guienne, il n'y a si petit consul de village qui ne porte partout son chaperon rouge sur l'épaule. Ces robes sont d'ordinaire mi-parties, dont Tune est toujours Fescarlatte ou pourpre, enseigne commune du magistrat, et l'autre la couleur particulière de la ville ^. » 11 en était ainsi à Paris, où la robe était mi-partie de couleur écarlate et tannée après avoir été rouge et bleue ^ ; elle était
* Le Bret, Hist. de Montaubm, 1, 119.
* Ccrr. des Contrôleurs générauXy I, n^* 1179. — Im, Arch, AWi, ce. 3i2. —1759. Inv. Arch. Ouveahan. BB. 17.
* Blin, Cambrai il y a cml ans. Mém. Soc. Ermdai.y XXXIV, 334.— A Autun eu 1703, ils portent en ville l'habit noir et le petit manteau, la robe noire dans les cérémonies ordinaires, la robe violette dans les grandes. G. Dumay, p. 45. H en est de même à Ghalon. H. Batault, Mém. Soc. Mst., VI, 343-345.
* Loyseau, du Droit des O/fices, liv. V^ ch. VII, 48.
* Leroux de Lincy, p. 169. — Quicherat, Hist. du Costume en France^ p. 323. — Armoiries de la ville de Varis,"^. 203-212.
à Bourges cramoisie et verte ^ ; à Saint-Emilion^ rouge et blanche; à Gaillac, rouge et noire; à Bordeaux, bleue et blanche pour le maire, blanche et rouge pour les jurats*. A Troyes, on porta longtemps la robe bleue et violette. Il y avait cependant des costumes d^une seule couleur; le maire de la Rochelle, les consuls de Marseille et du Puy ont la robe rouge ' ; à Arras, à Amiens, la robe est de drap noir ; à Amiens, elle est garnie de velours ^. Lie maire de Dijon porte une robe de velours violet « à renversures » de satin cramoisi, avec un chaperon de même bordé d^hermines ^. Le violet est la couleur des maires de Bourgogne *. Il y eut un jour de Te Deum une contestation assez ridicule entre un maire d'Auxerre et son lieutenant, parce que celui-ci s^était permis de porter conune le maire une robe de satin violet ^. '•
On attachait une grande importance au costume. Pascal ne disait-il pas qu'il pouvait être « une force*.» N'avait-il pas sa raison d'être lorsque les magistrats municipaux rendaient la justice, et n'était-on pas en droit de se plaindre, comme le faisait un échevin d'Arras sous Henri IV, de ce qu'on voyait quelques-uns d^entre eux siéger « en accoutrements discoulourez, découpez ou revêtus de petits manteaux de camelot *. » Au xvui" siècle, les officiers municipaux de Champagne portaient généralement Thabit noir, le petit manteau et la cravate ; à Langres, ils avaient Tépée ; mais on réclama avec tant
* Ph. Labbe, Eloge panégyrique de Bourges, réimp., p. 15.
* Guadet, p. 191. — Du Verdier, Voyage de Fronce, p. 323.
^ Rrillon, m, 33.— De Ruffi, I, 469.— Vissaguet, Aim., XXII, 301. ^ Wignacourt, 39. — Mon. inédits de VHist. du Tiers-EkU, II, 1102.
* Inv. Arch. Dijon, R. 83 et 349. — Celle du maire de Gbalon est en satin. H. Batauit, Mém. Soe, hist,^ VI, 342.
* Arch. de TAube, G. 48. L'intendant autorise le maire de Bar^ur- Seine à faire faire aux frais de la ville une robe violette de Tétoffe de celle des maires des autres villes de la province.
^ 1703. Chardon, Uist. d'Auxerre, II, 274.
* Pensées, éd. Havet, p. 68.
* G. de Wignacourt, Echwinage d'Arras, p. 41.
d^nsistance à Troyes qu'on finit par obtenir pour le maire, les échevins et le procureur du roi le droit de porter la robe de satin violet *• A Boulogne, leS mêmes réclamations se produisent, mais les ministres ne sont pas disposés à y satisfaire ; l'un d'eux répond que les gradués s^iûs ont droit à la robe ; l'autre dit plus sévèrement : « Le corps municipal n'est pas un corps de judicature qui soit obligé à un habit de cérémonie. C'est moins à l'habit qu'à la bonne administration qu'il faut s'attacher *. »
Excellente maxime à coup sûr, mais qui devait s'émousser devant la vanité bourgeoise et la fidélité aux anciens usages. N'était-ce pas aussi une distinction flatteuse pour le négociant ou l'artisan qui pouvait se montrer aux regards de ses concitoyens sous la robe du magistrat? Racine écrit d'Uzèsen 1661 : « C'est une belle chose de voir le compère Gardeur et le menuisier Gaillard, avec la robe rouge comme un président, donner des arrêts et aller les premiers à l'offrande '. » Aussi cherchait-on à rehausser l'éclat du costume plutôt qu'à le diminuer. A Boulogne, on met en collier la chaîne qu'on portait depuis longtemps fixée à la manche gauche de la robe *. A Bayonne, en 1766, on fait acheter quatre brandebourgs d'or de Paris à bouquets avec guipure de clinquant pour la robe de justice du maire ^ Les robes consulaires de Toulouse et d'Albi en velours et en satin sont revêtues de deux plaques en or. On conçoit qu'elles étaient d'un prix élevé et qu'elles ne pouvaient être acquises sans grands sacrifices par des magistrats dont les fonctions ne se prolongeaient pas au-delà de l'année. Aussi était-il d'usage soit de les payer aux frais de la
* L*habit noir était porté de toute ancienneté à Ghàlons. L*ordonnanoe qui concerne Troyes est du 14 juillet 1787. — Arch. de i*Aube, C. 1845.
* Irm, Arch. Boulogne, n^ 966.
* Jean Racine, Œnwres, éd. Didot, 1823, V, 133.
* 1766. Inv. Arch. Boulogne, n» 1019.
* Ino. Arch. Bayonne, G G. 718.
130 LIVRE II. CHAPItRB Ht.
ville, soit de donner aux magistrats une indemnité qui permît de les acheter, soit enfin de les leur louer.
L'achat des robes ou Tindemnité pour leur acquisition était une des dépenses ordinaires des villes. À Amiens, elles coûtentSOO 1. en 1621 ; àAlbi, 9901. en 1669. Dans cette ville, on donnait aussi aux consuls des chaperons noirs pour le carême *. A Bordeaux, on en fournissait un petit et un grand à chaque jurât *. Ailleurs, l'usage attribue aux magistrats une indemnité en argent. Chacun des capitoulsde Toulouse reçoit 800 1. pour ses robes, manteaux, comtals et chaperons capitulaires ^. 300 1. sont données en 1705 dans le même but à chacun des échevins d'Arras *. A Marseille, en 1717, on alloue aux quatre échevins 766 1. pour leurs robes d'écarlate, 700 1. pour leurs robes de damas, 165 1. pour leurs chaperons'. Dans la plupart des villes du Languedoc, l'indemnité pour la livrée et les robes consulaires se confond avec les gages, et c'est sur ces gages qu'on prélève parfois un prix de location pour les robes. Chaque consul d'Albi paie 35 1. pour le loyer de la sienne *.
Les maires avaient eu de tout temps une tendance à se faire costumer par la ville. A chaque passage de souverain à Auxerre, on habillait de neuf les officiers municipaux aux frais de leurs concitoyens "'. Au xvi* siècle, chaque année, à Noël, on donnait au maire de Dijon une robe et un manteau ^. Le maire et les jurats de fior-
* Mon. inéd. de l'hist du Tiers-Etat, III, 30. — Inv. Arch. Àlbi.
* Moyennant 120 liv. Dépenses de 1777. Arch. nationales, H. 93».— A Saint-Emilion, les droits de chaperon sont de 190 liv. en 1763. Guadet, p. 196.
* Victor Fons, Buoettes et festins des capitatds, Mém. Ae. des Se. de Toulouse, Vn« s., t. VII, p. 95.
^ Arch. nationales, K. 1145.
* Etat des sommes dont le roy en 'son conseil permet aux eschevins de Marseille d'ordonner le payement, p. 4.
* Arch. nationales, H. 1030. — Inv. Arch. Albi, CC. 405. ^ Lebeuf, Mém. sur Auxerre, III, 497.
* Inv. Arch. Dijon, B. 09.
LES PREROGATIVES DES MAlRBS. 131
deaux reçoivent le prix d'un costume de deuil, à l'occasion de la mort de Louis XV *. L'intendant cherchait à atténuer de pareils abus, comme il le fit à Arras, en réduisant de 500 écus les droits de robe des magistrats ^.
En principe, les charges municipales étaient gratuites^. Montaigne parle avec fierté de la mairie de Bordeaux qu'il fut appelé à exercer deux fois, en disant : « C'est une charge qui doibt sembler d'autant plus belle qu'elle n'a ny loyer ny gaing autre que l'honneur de son exécution *. » Mais l'usage s'était peu à peu introduit de faire certains présents aux magistrats municipaux, de les défrayer ou de les indemniser de leurs dépenses ou du temps qu'ils consacraient à leurs fonctions. Ces présents se faisaient, à titre de don de nouvel an, ou à titre d'hommage. Au jour de l'an, le mayeur d'Amiens recevait de ses subordonnés des oranges, des citrons et de beaux bouquets de fieurs ; on donnait des pains de sucre aux officiers municipaux de Ghaumont ^. A Noël, le grand vicaire d'Albi faisait présenter aux consuls une livre de gimblettes et de dragées sur un bassin, en retour des lapins qu'ils offraient à Tévêque, seigneur de la viUe®. Des redevances de ce genre pouvaient attester le droit de propriété de la ville sur des terrains concédés à des particuliers, comme à Angers, où le maire recevait chaque année des gants de chevrotin blanc pour l'arrentement d'une place ''. On faisait aussi des présents aux maires
* A M. le vicomte de Noé pour lui tenir lieu de son habit de deuil à TocGasion du feu roy. MM. les jurât s ayant reçu dans le temps pareil honorifique en vertu d*un état arrêté dans lequel il fut oublié d'y comprendre M. le maire... 450 liv. Arch. nationales, H. 93'.
* Corr. adm, sous Louis XIV, I, 716.
* Loyseau, du Droit des Offices, liv. V, ch. VII, 63. ^ Essais, Uv. III, ch. X.
* Dusevel, I, 421 . — Jolibois, p. 178.
^ XVI1I« siècle. îno, Arch. Albi, BB. 124, et Intr., p. 22.
' îno. Arch. Angers, B B. 52. Voir un fait analogue en 1690. Le concessionnaire devra donner une paire de gants blancs et rédiger deux inscriptions à la gloire du roi. Ibid. B B. 98.
i32 LIVRE II. CHAPITRE III.
dans des circonstances exceptionnelles , comme le mariage d^un de leurs enfants. Souvent, ils étaient de peu de valeur comme les douze boîtes de con&tures offertes en 1613 au maire de Dijon pour le mariage de sa fille S les dix-huit pièces de gibier et les douze bottes de confitures données en 1706 au maire d'Auxerre pour le mariage de son fils ^. Lorsque la ville était riche» lorsque le premier magistrat lui avait rendu des services importants, on n^hésitait pas à lui faire, en pareille occurrence, un présent considérable, comme la parure de diamants payée 6,955 liv. qui fut offerte en 1741 à la fille du prévôt des marchands de Lyon '.
D'autres présents en nature avaient eu pour objet d'indemniser les ofBciers municipaux des dépenses dans lesquelles ils étaient entraînés par Texercice de leurs fonctions. Leurs réunions avaient lieu souvent le soir, et à répoque où les rues n^étaient pas éclairées par des lanternes permanentes, ils devaient pour se rendre à la chambre de ville se faire escorter par un valet porteur d'un flambeau. Les magistrats devaient aussi assister à certaines processions avec des cierges et illuminer leurs maisons les soirs des fêtes officielles. De là la triple origine de l'usage de leur donner des flambeaux, des torches, des bougies. A Auxerre, 70 livres de bougies étaient distribuées à la Chandeleur, et Ton réclama vivement en 1784 contre la suppression de ce présent*. C'était aussi,
< Jnv. Arch. Dijon, B. 251.
* Quantin, Bist, des rues d'Auxerre, p. 193.
* Inv. Arch, Lyon, B B. 306. En 1752, le prévût des marchands de Lyon fut logé à l'hôtel de ville. B B. 319.
* Chardon, II, 591. Le même usage existait ailleurs. Ann. Soc. Em. Vosges, 1878, p. 160. — Leroux de Lincy, p. 167. — Armoiries de Paris, II, 319. — A Boulogne, en 1767, on donne 32 livres de bougies aux magistrats. Inv. Arch. n» 274. — A Dijon, les torches et bougies sont données à propos de la reddition des comptes, Inv. Arch, B. 72. — Flambeaux livrés aux échevins d'Albi pour processions, visites, en 1674... 152 liv. Inv. Arch. CC. 504. — Inv. Arch. Angers, C G. 23. — Torches et flambeaux aux consuls d'Agdc le jour de la
à titre de remboursement de leurs frais de bureau, que les membres de Véchevinage de Paris recevaient une rame de grand papier et un demi cent de plumes ^
Afin d'obtenir l'assiduité aux séances, on donnait aux oflBciers municipaux des présents de vin et de liqueurs, ainsi que des jetons de présence. Paris et Troyes avaient ainsi distribué de Thypocras au xvi® siècle à leurs échevins *. On recommande de ne donner aux magistrats d'Arras les vins qui leur sont dus qu'autant qu'ils auront fait acte de présence *. Les jurats de Bordeaux reçoivent encore en 1777 cent bouteilles de vin chacun *. A Paris, lorsque le prévôt des marchands et les membres de réchevinage se déplaçaient pour la visite des aqueducs dans la banlieue, on leur allouait, à titre de vacations, des cannes dont la valeur pécuniaire variait selon le rang de chacun d'eux *. A Bayonne, à Nantes, à Angers, à Rennes, à Dijon, on distribue des bourses de jetons d'argent aux armes de la ville et quelquefois du maire •,
Fête-Dieu, A^ liv.; aux consuls de Pézenas, 74 liv. Dép. des communautés du diocèse d'Agde. 1742. Arch. nationales, H. i030. — Un factum de 1780 reprochait aux échevins de Marseille de se faire allouer des flambeaux pour des visites de nuit qu'ils faisaient le jour. Leber, Hist. du pouvoir municipal, p. 526. -^ A Arras, les échevins reçoivent en nature, jusqu'en 1705, leur droit de cires. Chacun des échevins de Rennes recevait deux livres de bougie pour leur assistance aux Te Deum et processions. Arrêt du conseil de 1757. Arch. nationales, K. 1145 et H. 520.
* Leroux de Lincy, p. 167.
* Les Armoiries de Paris, II, 319. — Arch. de Troyes, A. 5.
* Wignacourt, p. 52. — A Evreux, on leur donne du vin le jour de rélectîon du maire. Chassant, Aec. Tr, Soc. Eure, 2* sér., III, 295.
* Arch. nationales, H. 93'.
^ En 1764, la canne du prévôt des marchands vaut 15 liv.; celle du 1*' êchevin, 10; celle du procureur du roi, 9; celle du maître d'hôtel, 5. Belgrand, les anciennes Eaux de Paris, p. 40i.
^ Inc. Arch. Bayonne, BB. 52, C C. 198 et 323. — Dijon paie 5568 1. en 1722 pour 850 jetons d'argent. Ino. Arch. Dijon, B. 73. ~ Citons aussi au xvii* et au xvni* siècle les jetons de Blois avec la devise : PouB LA MAISON COMMUNS DE Blois; ceux de Bordeaux, qui por-
jetons quMl ne faut pas confondre avec les jetons de cuivre ou les jetons que les échevinages faisaient frapper pour la reddition de leurs comptes.
Les jetons étaient une indemnité pécuniaire dissimulée ; cette indemnité se payait plus ouvertement en argent dans quelques villes du midi. Nous ne parlons pas ici des gages que touchaient les possesseurs d'offices municipaux, parce qu'ils représentaient d'ordinaire les intérêts des sommes qu'ils avaient déboursées pour les acquérir ; mais des traitements et des gratifications que recevaient certains magistrats. L'indemnité du mayeur d'Arras était en 1758 de 1,000 liv. ; celle de chacun des échevins de 600*. En 1777, le maire de Bordeaux . avait 3,000 1. et le logement; chacun des six jurats touchait 2,000 1. *. Le conseil municipal de Marseille demandait à l'unanimité en 1787 qu'on portât à 4,000
tent : Munificbntià urbis burdig; de Chartres, en 1689 : pRiBTOR et iEDiLES CARNOTBNSES ; de Beaune : Magistrâtus et comniifiTAS Bblnen, d*uD cdté, et de Vautre : Pro rbge et grege. J. de Footenay, Manuel de l'amateur de jetonSy p. 191, 197, 231, 959. — Dauban, les Jetons des maires de Nantes. — Inv. Arch, Angers^ BB. 96. — A chaque séance ordinaire du jeudi, le maire de Rennes recevait deux jetons, chacun des autres officiers du corps de ville un. Les armes du maire étaient gravées sur Tun des côtés de ces jetons, celles du maire de Tautre. Arrêt du Conseil de 1757. La dépense s'élevait, année moyenne, à 1,500 liv. Arch. nationales, H. 520. — A Bordeaux, en 1777, on distribue des bourses de jetons le 1*' janvier aux membres du corps de ville. n)id., H. 93'. — Voir aussi les Jetons de Véchevinage parisien.
* Ancienneté de la ville et échevinage d'Arras, fol. 81 .— Les maires anciens et alternatifs avaient comme gages à Arras, 5,280; à Cambrai, 3,000; à LiUe, 12,000; à Dunkerque, 5,454 Uv.; à Douai, 6,216 liv.; à Valenciennes, 4,200 liv. Arch. nationales, K. 1145 et 1161.
* Arch. nationales, H. 93'. — En 1655, le roi avait attribué sur les fonds de TEtat 8000 liv. de gages au maire de Bordeaux ; mais au xvu* et au xvui^ siècle, cette charge éttdt conférée à de grands personnages militaires, qui ne résidaient que rarement et qui ne pouvaient être considérés comme des officiers municipaux proprement dits. Livre des PrivilégeSy p. 388, 606. Elle assurait aussi à son titulaire d*autres redevances, qui en auraient porté en 1715 le total à 20,000 liv. Saint-Simon, Mémoires, éd. Chéruel, XY, 63.
liv. le traitement du maire et des échevins qui n'en recevaient que 2,000, et l'intendant appuyait cette demande en alléguant le préjudice qu'ils éprouvaient en abandonnant leurs affaires personnelles pour se consacrer aux fonctions publiques. L'usage était aussi de donner à Marseille une gratification de 1,000 1. à Téchevin sortant de charge, lorsqu'il était recommandé par l'intendant ^ Ces gratifications ne s'obtenaient pas toujours facilement. En 1778, le roi accorda 1,200 liv. au maire de Nantes et 1 ,000 liv. au maire de Moncontour ; c'était peu pour le maire de Nantes, M. de Prémion, qui avait rempli pendant plus de vingt ans les fonctions de subdélégué, de maire, de député aux états, de commissaire intermédiaire avec le plus rare désintéressement, et sans avoir jamais eu qu'une pension de 1,200 liv.*. En 1780, la ville de Lamballe fut autorisée à donner à son maire 1,200 liv. de gratification et 360 liv. d'indemnité pour les frais qu'il avait faits pour le logement des troupes et pour les services qu'il avait rendus pendant dix ans à ses concitoyens '.
En Bretagne et en Languedoc, les maires et les premiers consuls recevaient pour leur séjour aux Etats des indemnités, qu'ils dépensaient toujours. En 1764, les Etats de Bretagne durèrent 182 jours ; on accorda 218,000 liv. pour les frais, mais le tiers-état n'eut droit qu'à 45,000 livres, tandis que la noblesse en recevait 75,000 *. Chaque député touchait de 200 à 400 liv* les an-
* Lettre de Tintendant de la Tour, en 1787. Arch. nationales, H.
* Lettre de Tintendant Gaze de la Bove. Arch. nationales, H. 536. ' Arch. nationales, H. 536. — Voir aussi : Ino. Areh, Calvados^
G. 1257. — On peut citer comme une exception les remises prélevées par les échevins de Sainte-Menehould sur les revenus de Thospice et de la fabrique qu'ils administraient. L'intendant fit cesser cet abus. Lahirée, Etwie higt, sur Vho$pice de Sainte-Menehould.
* Etat des gratifications pour les Etats de Bretagne. De 1770 à 1782, la durée des assemblées ne dépassa point 96 jours. Arch. nationales, H. 536.
nées ordinaires *. Lorsque le maire de Marseille se rendit en 1787 à rassemblée des notables, le conseil municipal fut d'avis de lui donner une pièce de vaisselle d^une valeur de 3 à 4,000 liv.*.
Au xv" et au xvi* siècle, lorsque les indemnités en argent étaient pour ainsi dire inconnues, il n'y avait point de délibérations sans collation et sans rafraîchissements, et les vivres et le vin qu'on fournissait aux officiers étaient payés par la ville. En 1712 encore, les capitouls de Toulouse se réunissent plusieurs fois pour décider des cérémonies funèbres que l'on fera à l'occasion de la mort du duc de Bourgogne, et chacune de leurs réunions est accompagnée d'un repas. Les dépenses annuelles de la buvette du capitole s'élevaient à 600 liv. en i723^ Il y avait également une buvette à l'hôtel de ville de Paris pour les échevins et les conseillers de ville. Souvent, l'usage avait persisté d'ofifrir, dans certaines circonstances périodiques ou solennelles, des dîners ou des soupers, dont l'échevinage ou le maire faisait les frais. Ils avaient lieu particulièrement les jours d'élection, de procession ou de feu de joie. Toulouse en donnait six par an; Bordeaux en conserva toujours cinq : le jour de la procession générale de Saint-Joseph ; le jeudi-saint, où le corps municipal visitait les églises ; le 1" mai, jour où l'on plantait le mai ; la veille de la Saint-Jean, et le jour de l'ouverture du Parlement, où le corps de ville, après y avoir assisté, visitait les « grands
* Caron, Admmst. des Etats de Bretagne^ p. 498. La gratification de 200 liv. fut doublée en 1783, « tout ayant augmenté depuis 20 ans. m
* Arch. nationales, H. 1315.
' Victor Fons, Btevettes et festins des capitotHs, Mém. Ac. se, Toulouse, vn« s., VII, 105 et 95.— Les échevins d'Arras reçurent jusqu'en 1705, à chacune de leurs réunions extraordinaires, un pot de vin qui fut remplacé par une allocation annuelle de 100 1. Arch. nationales, K. 1145. Furetière dit qu'on appelait les échevins lesckevins d*une manière burlesque, parce qu'ils goûtaient les vins. Dictioi^ noire, I, 639.
de la ville ^ » Marseille et Moulins donnent des repas les jours de procession et de solennité *. Albi offre un souper le soir de la Fête-Dieu ; Troyes des collations ou un souper splendide, après les feux d'artifice ou de joie^ C'était au retour des cérémonies publiques où les officiers de justice avaient assisté avec « messieurs du corps de ville » , que ceux-ci les invitaient à une collation ou à un festin. C'était aussi à la suite des élections quUls les conviaient ^. Le banquet qu'on donnait à Dijon après Télection du maire, avait lieu dans le réfectoire des Jacobins ; les commissaires du Parlement et de la Chambre des comptes et un « bon nombre d'habitants » y assistaient. En 1634 y le menu en fut des plus abondants, sinon des plus choisis, et si Ton ne connaissait le luxe de victuailles avec lequel sont garnies les meilleures tables de répoque, on s'étonnerait du nombre des levrauts, des poules d'Inde, des pigeons, des étourneaux, des morceaux de veau et de mouton, des pâtés de pigeons et des pâtés « à la sauce d'hypocras, » qu'on sert dans ce banquet municipal *. A Paris, au siècle suivant, le prévôt des marchands faisait servir un dîner de quatrevingt-dix couverts aux dociles électeurs qui l'avaient nommé et qui pouvaient emporter une « belle corbeille de confitures sèches » qu'on plaçait sur des plateaux devant chacun d'eux. Chaque convive avait son laquais
* Etat des dépenses de Bordeaux. Ces cinq repas coûtent 840 liv. en i777. Arch. nationales, H. 93*.
* Pour les déjûnés des Eschevins, les jours et fêtes du Saint-Sacrement et de Saint-Laiare, 90 liv. Etat des tommes.,. Marseille^ 1717, p. 9. — 1725. Inv. Areh. Moulins, n» 181.
» Ino, Areh. Albi, CC. 323. — Arch. de Troyes, A. 51.
* Menus des diners de MM. du Conseil de ville au jour du sacre et des élections (1717). Inv. Arch. Angers, GC. 18 et 19. A Vîtry-le- François, le repas avait lieu la veille de l'élection. D' Valentin, p. 20. A Reims, le receveur donne aux lirais de la ville le jour de l'élection du lieutenant des habitants, un repas qu'on appelle « le repas du roy. » Varin, Statuts, m, 287.
^ Il coûta 186 liv. 4 s. Ino. Arch. Dijon, B. 103.
derrière sa chaise, et le coup d'œil, que le peuple était admis à voir, était de Tavis d'un convive « magnifique et auguste*. » Troyes, en 1723, dépensait 3501., Bordeaux, en 1 777, 1 ,800 liv. , pour les repas des jours d'élections *. A Toulouse, à Angers, à fieauvais ^, les capitouls et les maires célébraient leur installation par un festin, comme le faisaient dans les corporations industrielles les maîtres nouvellement reçus ou les jurés récemment élus. Les capitouls invitaient tous leurs prédécesseurs, et leur faisaient remettre au moment de se séparer des corbeilles pleines de perdrix, de dessert et de fruits *. Le maire d'Angers faisait servir le 1" mai un somptueux festin, où les plats de « viandes exquises » et de dessert étaient décorés de ses armes. Il arriva en 1651, pendant les troubles de la Fronde, que le maire nommé par le parti démocratique refusa de donner le dîner traditionnel ; c'est en vain que le pâtissier traiteur qui l'avait fait sur commande voulut le livrer ; l'entrée de la salle lui fut refusée, et il n'eut d'autre ressource pour rentrer dans ses déboursés que d'attaquer la ville en dommages-intérêts, après avoir fait estimer le dîner par expert, et l'avoir fait vendre en détail aux enchères *.
Aux époques de guerre ou de disette, où ces réjouissances eussent été déplacées, les nouveaux magistrats remplaçaient le festin par des acquisitions d'armes ou des aumônes. A deux reprises différentes, au seizième siècle, les consuls de Limoges offrent des pièces d'artillerie à la ville au lieu du banquet d'usage ^. A Angers, en 1661, en 1662, en 1709, l'argent de ce banquet fut
< 1789. Journal de l'avocat Barbier, IV, 385, 463 et 464. On faisait aussi un banquet à Poitiers le jour de l'élection du maire. Les Délices de la France, II, 212.
* Inv, Arch, Aube, G. 1854. — Arch. nationales, H. 93'. ' Loisel, Mémoires des pays de Beauvais, 1617, p. 177.
* Victor Fons, Buvettes et festins des capitouls.
^ Il fut estimé 1183 liv. Journal du curé Jousselin, G. Port, Arch. Angers, p. 454.
' Beg. consulaires de Limoges, I, 256, II, 18.
converti en aumônes ; mais il en résulta en 1662 un déplorable accident; les pauvres afQuèrent en si grand nombre et avec une telle confusion à la maison du maire où se distribuaient les aumônes que, selon les dires d'un contemporain, i il y eut plus de trente personnes estoufées et crevées * • »
On essaya à plusieurs reprises de supprimer les banquets municipaux. La déclaration de 1629 défendit tous les banquets, particulièrement pour redditions de comptes de communautés, élections, prestations de serment; mais ces interdictions absolues et d'autres du même genre ne furent pas exécutées ^. Le nombre des festins diminuait cependant; dès 1608, on constatait à Arras que Ton en avait réduit les dépenses ; mais on regardait comme n'étant • guère décent, ni séant, de veoir par la populace passer et porter les metz au travers du marché pour le disner de messieurs, signament lorsque Ton fait exécution en justice de quelque criminel. » A Arras même, il y avait une cave bien garnie, et Ton voulait qu'elle fût mieux ménagée ^. Les intendants, les parlements limitaient les dépenses des banquets, faute de pouvoir les interdire; mais on n'en saisissait pas moins toutes les occasions pour en donner. Les échevins de Cambrai consacraient le produit des amendes et des épices de leur juridiction à faire servir chaque année dans la salle verte de leur hôtel de ville neuf festins auxquels ils conviaient parfois les dames *. Les quatorze échevins d'Orchies se donnaient des repas à l'hôtel de ville, presque toujours aux dépens des revenus communaux *. Toulouse témoignait aux mainteneurs des Jeux floraux la sollicitude qu'elle portait à leurs nobles travaux en leur offrant des quartiers de veau, à la suite d'une collation.
* /nv. ArcA. Angers^ BB. 89 et 104. Journal de Jousselirij p. 484. < BriUon, III, 284.
* \¥ignacourt, p. 75-76.
* Blin, Cambrai Uy a cent ans^ Mém, Soc. ém., XXXIV, 334. *. Cahier d'Orchies. Arch. parlementaires^ III, 189.
Dix-sept veaux de lait furent employés en 1657 à cet usage ^ On donnait aussi des festins aux princes, aux gouverneurs *, aux grands personnages qui passaient dans la ville. La ville de Paris n'offrait-elle pas dans les grandes circonstances des banquets au roi et aux princes» où le prévôt des marchands et les échevins avaient rhonneur alors si envié de les servir î A Bordeaux, pendant la Fronde, les jurats donnent un grand souper aux partisans des princes et jurent de mourir pour eux '. C'est aussi dans un banquet que les consuls de Ntmes, recevant les consuls d'Arles, renouvellent avec eux les liens d'ancienne amitié qui unissaient leurs villes, et qu'au son des violons, des trompettes et des hautbois, ils revêtent de leurs chaperons leurs hôtes qui sont trèssensibles à cette « galanterie ^. »
Dans les festins de ce genre, le maire occupe le haut bout de la table. Derrière le prévôt des marchands de Paris, se dresse en 1749 un superbe buffet en pyramide, garni de vieille vaisselle de vermeil doré, qui, selon un témoin oculaire, « a un air d^antiquité et ne sert à rien, » et que l'on peut comparer aux buffets chargés d'argenterie qu'on peut voir encore en Angleterre dans les salles de banquets présidés par les lords-maires *. Près du buffet sont les trompettes et les hautbois de la ville qui jouent par intervalles, tandis que des tambours et des trompettes placés dans la cour annoncent l'entrée de chaque service •. Plusieurs villes ont leur argenterie, qu'elles gardent dans leur trésor ou qu'elles confient au maire. Le maire de Langres était dépositaire de quatre gondoles d'argent, représentant le vin de singe, le vin
* Victor Fons, Buo^tes et festins des capiUmlê.
* Souper au maréchal de Gramont. Irw. Arch. Bayanne, CG. 3ii. — Diner de cent couverts offert par la ville d'Angers en 1650. Debidour, p. 126.
' Lenet^ Mémoires, éd. Petitot, I, 488.
^ Ménard, Hist. de Nismes, VI, 231 et 513.
' Voir la collection de Vlllustrated London News,
* Journal de l'avocat Barbier, IV, 463.
de lion, le vin de mouton et le vin de cochon. On les portait chez lui avec le portrait du roi régnant, un marteau de cuivre pour éveiller le guet, quatorze cimaises pour mettre les vins d^honneur, et d^autres objets d^un caractère emblématique, qui attestaient ses prérogatives'. Les premiers magistrats municipaux, à qui Ton donnait parfois le portrait du roi, avaient dans un certain nombre de cités Thonorable prérogative de se faire peindre aux frais de la ville. Si les représentants de la Convention en mission n^avaient pas fait jeter aux flammes la plus grande partie des annales du capitoulat de Toulouse, on pourrait voir encore sur ces registres précieux la suite des portraits descapitouls depuis 1295. D'abord, ils ornaient les lettres majuscules ; puis ils occupèrent une demi-page et une page entière. Plus tard, on fit faire, outre ces miniatures, deux portraits de chaque capitoul, Tun qu'on conservait à l'hôtel de ville, l'autre qu'on lui donnait lorsqu'il sortait de charge '. L'usage de faire peindre chaque année les consuls dans leur costume officiel se répandit dans le midi ; il existait à Àlbi, à Montpellier et à Carcassonne. Nîmes l'adopta en 1 66 1 ^. Lyon, depuis 1614, faisait reproduire les traits de son prévôt des marchands et de ses échevins, en miniature, dans un registre couvert de velours violet garni de cantonnières et de fermoirs d'argent, et à l'huile, sur des toiles que Ton exposait dans la salle des séances^. Quand des
* Inventaire de Vhôtd de ville au XF/IP siècle. La Haute-Marne, p. 601. Les cimaises ou simarres étaient des vases d*étaîn à deux anses, qui faisaient partie de la vaisselle des villes.
* De Mas Latrie, Bapp. sur les Arch. de Toulouse, Doc. inédits, I, i54-l56. — Jean Oialette, peintre de l'hôtel de ville de Toulouse^ recevait 700 1. par an, sous Louis XIIL pour faire trois fois le portrait de ehacan des huit capitouls. Un capitoul ayant malversé, le peintre fut obligé par arrêt du parlement d'effacer son portrait. Roschach, Mém. Soc. Acad. Aube, XXXI, 2^256.
» /fw. Areh. AJbi, C C. 340.— Ménard, VI, 134.
^ lm>. Arck. Lyon, B B. 150 et 151. Chaque portrait dans le registre était payé 10 liv. — : En 1657, on lit faire leur portrait en cire. Ibid. B B. 212.
142 LIVKE il. GUAPItRE Itl.
échevins faisaient banqueroute, on retournait leurs portraits, et en 1782, Brissot en vit un grand nombre de retournés *. Angers et Dijon font poser, sous Louis XIII, les portraits de leurs maires dans la salle du conseil ; sous Louis XIV, à Angers, on décide qu'on y joindra ceux des conseillers, du procureur et du greffier de la ville *. On pouvait voir dans l'hôtel de ville de Bordeaux « les maires et les jurats peints au vif avec leurs oraements'» . A Paris, les prévôts de marchands et les échevins se firent représenter dans des tableaux collectifs, pour conserver le souvenir d'événements importants auxquels ils avaient pris part ; mais ils ne gardèrent pas la coutume qu'ils avaient eue au xvi* siècle de se faire peindre isolément*.
Quelques maires de Bourgogne avaient aussi la prérogative de faire frapper leurs armes sur les jetons de la ville. Autour des armes d'un maire de Dijon, on grava cet exergue : Civium félicitas et amor. On accusa cette inscription de porter le caractère d'une basse adulation ^; mais la médaille n'en était pas moins frappée à la gloire du maire.
Une autre distinction honorifique accordée à certains maires, c'était le droit de mettre une barrière à la porte de sa maison •. Il impliquait le droit d'avoir des gardes,
* MémiÀTes de Brissot, II, ii7.
' Port, /nv. Areh, d'Angers, B B. 66 et 94. Cet usage existait encore k Angers en 1755. Ibid, B B. 116.— Ino. Arch. Dijùn, B. 244.
» Du Verdier, Voyage de France, 1673, p. 136. — On paie 150 1. pour les portraits des jurats en 1670. Livre des Privilèges, p. 409.
* Leroux de Lincy, Hist. de Vhôtei de ^rUle de Paris, p. 45.
' Arch. nationales, H. 1469. — M. Amuiton a fait graver 131 jetons aux armes des différents vicomtes-maïeurs de Dijon, de 1509 à 1789. M. de Fontenay en a reproduit un certain nombre, sdnsi que des jetons des maires d'Auxonne, de Beaune et de Semur. Il attribue à un maire d'Auxonne un jeton de 1617, qui porte cette singulière devise : ut sihia dflexit, ut homo dirbxit. L*affection du maire pour ses administrés était comparée à celle de la guenon pour ses petits. Mon. de Vamatmr de jetons, 341-372.
^ Barrière que Ton pose devant la porte du maire estimée année conmiune : 60 1. Dél. de 1769. Arch. de Troyes, A. 52.
comme les plus grands personnages. A Périgueux, le maire plaçait sur sa porte les armes du roi et de la ville avec les siennes*. A Lyon et ailleurs, c'était l'usage de planter des mais devant son hôtel '. Le maire avait un caractère public tel, qu'on lui interdisait de prendre le deuil, s'il perdait un parent ', et que s'il venait à décéder dans l'exercice de ses fonctions, ses funérailles étaient célébrées aux frais de la ville d'une manière solennelle. A Marseille, à Nîmes, les obsèques du premier magistrat de la cité se font avec une pompe inusitée * ; il en est de même à Dijon ainsi qu'à Chaumont, où Ton tend de noir l'hôtel de ville le jour de son service funèbre *.
Les femmes des maires et des mayeurs, qu'on appelait mairesses et mayeuses, participaient à quelques-unes des prérogatives de leurs maris. La mairesse de Dijon avait droit à un chapeau d'une valeur de 15 liv.; celle de Niort à une redevance de 30 1. que l'on appelait la quenouiUe de la mairesse. Madame la mairesse de Saint- Maixent avait des sergents, qui voulaient toucher des gages comme ceux des sergents du maire ^. A Boulogne, les portes sont tendues de noir pendant huit jours à la suite du décès de « madame la mayeuse ^. » Il arrivait même qu'on attribuait des honneurs spéciaux au fils du premier magistrat municipal né pendant l'exercice de ses fonctions. Le fils du premier capitoul de Toulouse né dans ces conditions recevait le titre non héréditaire de comte de Toulouse et avait le corps de ville pour parrain *.
* Depping, Corresp. adm. sous Louis XIV, l, 694, II, 837.
* n fut supprimé en 1765. Inv. Arch. Lyon, 6 B. 334.
* 1596. Mon. inéd. de rhist. du Tiers-Etat, U, 1083.
* De Ruffi, I, 468. — Ménard, VI, 227.
* Ino. Areh. Dijon, B. 11. — Jolibois, p. 179.— D' Valentin, Echevùèage de Vitry, p. 18.
* Inv. Arch. Dijon. B. 11. — Thrésor des titres de Nyort, 1675, p. 292. — Inv. Arch. S. Maixent, B B. 1.
' 1784. Ino. Arch. Botilogne, n» 528.
* De Mas-Latrie, Bapport sur les Areh, de Toulouse. Doc.inédits, 1, 153.
D'autres droits non moins précieux étaient concédés aux ofBciers municipaux et à leurs familles. Si parfois ils exerçaient les privilèges de seigneurie que possédait la vUle ^ et prenaient les titres de comtes, de vicomtes et de barons *, ailleurs ils étaient investis du privilège plus personnel de la noblesse héréditaire. Il avait été accordé aux maires et aux échevins d'un certain nombre de villes au XV* et au xvi'' siècle. Paris, Lyon, Bourges, Poitiers, Tours, Angers, Abbeville, Angoulême et beaucoup d'autres en jouissaient ^. On essaya de le révoquer en 1666, mais sans y parvenir^; en 1691, on en faisait payer la confirmation aux échevins des villes ^. La noblesse, qui conférait non-seulement des droits honorifiques, mais des exemptions d'impôts, était un stimulant puissant pour attirer dans les charges publiques les citoyens honorables qui auraient voulu s'en dispenser.
L'exemption de tailles pendant Tannée de leur exercice était aussi pour eux un dédommagement. Elle était accordée aux consuls du Dauphiné et du Languedoc qui étaient également déchargés de tutelle et curatelle, du logement des gens de guerre et du service du guet •. Les maires et échevins étaient souvent exempts de la garde et des logements militaires, et ceux d'Angers conservaient cette immunité pendant les dix années qui suivaient leur
* Guadet^ Saint-Emilion, p. 199.
* Bussière, Essai sur l'hist. de la Révolution m Périgord, l, 22. — Garreau> Description de Bourgogne, p. 272. — Des Essarts^ VIII^ 575. — Barckhausen^ Liv, des Privilèges, Intr. p. mx.
' Brillon, III, 27-28.— Angoulême, en 1789, demande le maintieu du privilège de noblesse pour son* maire. Areh. Parlementaires, II, 1 8. Les maires de Bourgogne étaient investis seulement de la noblesse personnelle.
* Arrêt du conseil du 6 déc. 1666. La Thaumassière, Hist, de Berry, 151.
" Corr, des contrôleurs généraux, I, n» 1017.
* Brillon, II, 379. — Rossignol, Diocèse de Castres^ p. 124. — Mémoire sur les usages qui s'exerçaient dans les communautés du Languedoc. Arch. nationales, H. 1000.
sortie de charge. A Chartres, un echevin était dispensé pendant deux ans de toutes fonctions publiques ^ L'exemption de tous les droits de taille, de guet et de garde et même d'octroi fut accordée aux maires par les édits d'août 1692 et de septembre 1706.
C'est surtout ce dernier édit qui régla de la manière la plus détaillée les attributions et les fonctions des maires, en étendant à toutes les villes des prérogatives qui n'existaient que dans un certain nombre d'entre elles. Il les augmentait presque partout afin de tenter un plus grand nombre d'acquéreurs, et il se gardait bien de porter atteinte aux usages et aux coutumes qui, dans quelques localités, pouvaient être plus avantageux aux maires. Non-seulement les maires, les échevins et les assesseurs eurent le titre trop prodigué, mais toujours flatteur, de conseillers du roi ^ ; ils furent déchargés du droit de solidUé qui les rendait responsables de certaines impositions non payées. Désormais les maires eurent partout le droit de convoquer les assemblées générales et particulières ; de recevoir le serment *des officiers de la ville ; de garder les clefs des portes et d'exercer une juridiction sur la milice ; ils eurent la présidence des adjudications et des redditions de comptes ; si quelques maires jouissaient déjà d'attributions de ce genre, le plus grand nombre était encore assujetti à la suprématie du juge et des officiers des finances. L'édit de 1692 les en affranchit, et quand la vénalité des charges qu'il instituait eût été supprimée, les nouveaux droits qu'il avait édictés subsistèrent.
Il ne faut pas croire cependant que l'uniformité s'établit. Elle ne put même être obtenue par les édits de 1764 et de 1765 qui avaient pour but spécial de l'introduire dans l'ensemble des institutions municipales. Une vaste enquête fut ouverte à cette époque ; toutes les villes furent invitées à envoyer des mémoires sur les
« 17i8. Irw. Arck, Angers, BB. 106.^ 1600. De Lépinois, II, 364. ^ Becueil de règlemerUs conc. la municipalitéj I, 312-316.
146 LIVRE U. CHAPITRE ïtl.
chaûgements qu'on préparait; celles qui avaient des privilèges supérieurs s'élevèrent contre la loi qui les soumettait au niveau commun. Troyes s'étonne de voir une administration absolument imiforme dans toutes les villes, et ajoute que tout changement dans les choses d'administration est dangereux lorsqu'il n'est pas absolument nécessaire ' . Abbeville est persuadée que la moindre modification dérangera le bon ordre et la tranquillité qui régnent depuis longtemps entre les différents corps*. Arras affirme que les édits ont causé de grandes agitations parmi les citoyens et qu'ils ne peuvent s'allier avec leurs usages et privilèges*. Lyon invoque, en 1770, la nécessité absolue de changer le nouveau système, parce qu'il a amoindri l'autorité des officiers municipaux et suscité une multitude de difficultés *, et Keims déclare que c'est avec la plus grande douleur qu'elle a vu paraître des édits dont les dispositions renversent toute la constitution du gouvernement municipal et les privilèges dont elle a toujours joui *.
Ces édits, qui sont regardés par les historiens comme les plus favorables à la liberté municipale qu'ait édictés la monarchie, avaient cependant amoindri cette liberté dans beaucoup de villes et sur un certain nombre de points. Ainsi î'édit de 1765 remplaçait le procureur syndic par le procureur de la juridiction royale ou seigneuriale et rendait au juge la présidence des assemblées des notables^ qui depuis 1692 appartenait aux maires. Cette rentrée des officiers de justice dans les échevinages explique avec quelle indifférence on vit révoquer cet édit en 1771, et comment l'on se résigna à racheter de nouveau à prix d'argent les privilèges anciens.
* Mémoire envoyé à M. Bertin en 1764. Arch. de FAube, 44. E. 10. « Mon. inéd. de Vhiit. Tiers-ÉkU, IV, 548.
> Mémoire, fol. 91 et 92. Arch. nationales, K. 1145.
* ïnv. Arch. Lyon, BB. 338.
» Varin, Arch. de Reims, IV, 559.
^ Art. XIX et xxx. Ane. lois franc., XXII, p. 441.
LES PREROGATIVES DES MAlRES. 147
Dans tous les cas^ les maires, même lorsqu'ils étaient élus par le suffrage le plus restreint, conservèrent rattachement de leurs concitoyens. Ils le méritaient souvent par leur prudence, par leur zèle, par leur dévouement aux intérêts qui leur étaient confiés. Un maire d'Angers, invité par le gouverneur à dénoncer les noms de plusieurs séditieux, lui répondait avec noblesse : « Vous les apprendrez d'autres que de nous, qui sommes obligés par nos charges de faire et dire du bien de ceux qui nous déshonorent * . » D'autres ne reculaient devant aucune démarche, quelque périlleuse qu'elle fût, pour défendre leurs administrés. Un échevin d'Auxerre fut jeté en prison pour avoir exposé leur misère avec trop de chaleur au duc de Vendôme. Les habitants n'étaient pas toujours ingrats envers ceux qui se dévouaient pour eux. L'assemblée générale de Ghaumont remercie son maire du courage et de l'énergie qu'il a déployés à soutenir « la liberté et les privilèges » de ses concitoyens *. Les consuls de Garcassonne ne prêtaient-ils pas serment de procurer de toutes leurs forces le bien et l'avantage de la ville * ? C'était là leur vrai rôle, qu'on les vit remplir avec honneur, mais qu'ils abandonnèrent trop souvent au siècle dernier pour défendre leurs privilèges, qui n'étaient pas toujours ceux de la ville elle-même. Ils n'étaient pas incapables de fermeté, et l'on sentait parfois l'esprit d'un citoyen sous l'humilité du sujet. Gomme tous les membres du tiers-état, les maires se mettaient à genoux devant les rois et les reines, lorsqu'ils leur présentaient les clés de leur ville et qu'ils leur adressaient des harangues ^. Gette posture leur sem-
* Debidour, la Prmde angevine, p. 87.
* 1651. Chardon, D, 198.— 1687. JoUbois, p. 235.
* 1741. Arch. nationales, H. 1025.
^ Les maires et échevins mettent tantôt deux genoi», tantôt un genou en terre. A l'entrée de Henri IV à Troyes, en 1595, ils n'ont qu'un genou. A Paris, ils mettent deux genoux devant Louis XIII, à son retour de La Rochelle; un seul, en 1660 et en 1744, devant le roi. Voir les gravures d'Abr. Bosse et de Gochin. Les Armoiries de Paris.
blait naturelle puisqu'elle était celle des magistrats les plus éminents de Tordre judiciaire dans les circonstances solennelles. Mais, à mesure que Ton s'avança dans le XVIII* siècle, le pouvoir traita les maires avec plus d'égards ; on ne les emprisonnait plus sous Louis XV pour les contributions arriérées de la ville ou pour des dettes non payées ; on n'enfermait plus un maire pour avoir manqué de respect à une grande dame ' ou pour avoir plaidé avec trop de force devant un prince en faveur de la cité '. Si l'arbitraire existait encore sous Louis XV, il était tempéré par un esprit de tolérance, qui n'était pas encore la liberté, mais qui la préparait.
* Depping, Corresp. admin. sous Louis XlVy t. II, 868. > KmI. Chardon, llist. d'Àuxerre, II, 198.