CHAPITRE IV
L*édit de 1765 et les conseils de ville. — Conseils généraux et particuliers.— Réduction du nombre de leurs membres. — Recrutement des conseils. — Membres élus et membres de droit. — Conseils politiques du Languedoc. — Nomination par les conseils. — Choix par les consuls et le seigneur. — Charges vénales. — Durée du mandat. — Composition des conseils. — Officiers de justice et clergé. — Présidence des conseils. — Réunions périodiques. — Amendes contre les absents.^ Indemnités. — Fonctions. — Registres des délibérations. — Tenue des assemblées. — * Bourgeois et savants.
L'édit de 1765, s'il atténua le pouvoir des maires, eut du moins Tavantage d'étendre à toute la France et de réglementer les conseils de ville qui existaient déjà dans beaucoup de cités, sous des noms divers et avec des attributions différentes.
Primitivement, les assemblées générales étaient appelées à délibérer avec les magistrats municipaux sur les affaires communales ; mais, lorsque l'augmentation de la population des villes rendit la convocation de ces assemblées plus difficile et moins fréquente, la nécessité se fit sentir de donner aux magistrats un conseil plus facile à réunir et à consulter. La délibération resta toujours Tessence de la constitution des cités. Nil sineconcilio, lisait-on dans une des salles de Thôtel de ville de Ghâ-
Ions*. C'était un précepte et une réalité, qu'on retrouve dans les administrations collectives comme dans les assemblées générales et particulières des villes.
Il y avait eu au moyen-àge des assemblées générales et des conseils particuliers. C'étaient en Provence, le grand conseil, le parlamentif/m, composé des pères de famille qui se réunissaient sur la place publique, et le petit conseil formé des nobles, des notables et des chefs de métiers*. Tels sont encjore à Marseille, au xvii* siècle, le conseil général qui comprend 300 membres et le conseil de ville qui en émane ' ; à Yalenciennes, le grand conseil, qui contient 200 membres et le conseil particulier qui en renferme 25 * ; à Bordeaux, le conseil des Trente, qui forme jusqu'à la Révolution avec cent notables rassemblée dite des Cent trente^ ; enfin à Strasbourg, le Sénat qui s'adjoint dans les circonstances importantes, les 300 échevins des tribus *.
Comme pour les collèges des échevins, le trop grand nombre des membres, dont étaient parfois composés les conseils, nuisait à Texpédition de leurs travaux. Le conseil de ville de Marseille renfermait cent membres ; celui de Toulouse cent cinquante^. On comprend qu'on ait cherché à restreindre leur nombre. Les soixante-quinze
* E. de Barthélémy, Hi$t. de Châlons-sur-Maime, p. 85.
* F. Béchard, Hist. du Droit mmîcîpal, l, 488.
« De Ruffi, n, 266.
^ L. Legrand, Sénac de Meilhan et nntendame de Haynaut, p. i07. Douai a son grand conseil des Consaulx, Ino. Arch. Dùuatj BB.
^ Lett. patentes de 1767. Livre des Privilèges, p. 627. Un usage analogue existait au Puy.
* Le système municipal de Strasbourg présente une multiplicité de conseils qu'il faut signaler, mais qui ne se rattache pas aux coutumes ordinaires de la France. Outre le collège de Yammeister et des stettmeister, il renferme le grand et le petit sénat, les chambres des XTII, des XV et des XXI. Krug-Basse, VAlsace avant 1789, p. 64-65. Voir aussi : Mossmann, Recherches sur la constitution de la commune de Colmar.
' A. de Boislisle, Corr. des contr. généraux,!, n<^ 1291.
pairs de Niort furent réduits à douze par Louis XI ^ ; les cent pairs de La Rochelle n'étaient plus que dix, sous Louis XV *. Le chiffre moyen des conseillers de ville fut de vingt-quatre ^; il varia communément entre trente* six et douze.
L'édit de 1765 donna deux conseils aux villes; dans celles qui avaient une population supérieure à 4,500 habitants, le premier était composé de six conseillers de ville, le second de quatorze notables, auxquels s'adjoignaient les officiers municipaux et les conseillers de ville ^. Ces derniers étaient élus par les notables, et les notables par les délégués des corps et corporations, qui représentaient Tancienne assemblée générale.
L'élection est en efifet la règle, règle souvent méconnue et violée, mais à laquelle on tend toujours à revenir, quoiqu'elle comporte des exceptions plus nombreuses encore que celles que l'on signale pour la nomination des maires et des échevins.
Les conseils pouvaient se composer de membres élus et de membres de droit. Parmi ceux-ci figuraient les anciens maires ou échevins, certains magistrats ou dignitaires de la cité, tels que le gouverneur et l'évêque à Rennes^. Les six consuls sortants du Puy siégeaient avec trente membres élus*. Les anciens mayeurs d'Abbeville, au nombre de seize, font en 1714 partie du
* Guyot, rv, 325.
* Arcère, II, 25i. A Aigues-Mortes, on les réduit de 36 à 12. (Depping, I, 635); à Montauban, de 96 à 40 en 4661 (Le Bret, I, ii9)\ h Usie, de 32 à 12 en 1766 (Rossignol, Inst. Gaillac, 131) ; à Gh&lons, de 36 àl8 en 1756.
» A Arras. Arch. nationales, K. 1145. — Varin, 8t, de Reims, III, 164. — A ClepmontrFerrand. Régi, de 1643.— Rivière, Hist. des Insmutions de V Auvergne, II, 43. — La Hauie-Mame, p. 603.
* Dans les villes de 2,000 à 4,500 habitants, il y a 4 conseillers et 10 notables ; dans celles qui ont moins de 2,000 âmes, 3 conseillers et 6 notables. Edit de 1765. Art. 52, 54, 55.
^ Arch. nationales, H. 520.
* En 1683. Vissaguet, Ann. Soc. Ac. du Puy, XXII, 304.
conseil. Le maire et les échevins de La Rochelle peuvent convoquer dans les circonstances importantes les anciens membres des corps et des assemblées de ville * .
Si rélection par les corporations ou par leurs délégués est la forme la plus usitée dans le centre de la France, il n'en est pas de même dans le midi. Les conseils de ville du Languedoc qui portent le nom de conseils politiques, sont composés de députés des corps de justice et de vingt-quatre, de douze ou de six membres renouvelés chaque année par moitié par les membres du conseil qui s'adjoignent un nombre égal de notablQs. L'adjonction de ces notables formait ce qu'on nommait le conseil renforcé, qui était particulièrement appelé à faire les élections municipales ^.
Le renouvellement des conseils pouvait se faire par eux-mêmes sans admission d'éléments étrangers. Dans ce cas, l'esprit de famille ou de coterie dominait trop souvent. On se plaignait vivement à La Rochelle en 1614 de ce que les pairs vendaient tantôt leurs charges, tantôt les cédaient à leurs enfants ou à leurs neveux. Le peuple s'étant soulevé obtint que les conseillers seraient désormais nommés par les magistrats municipaux sur une liste de trois membres présentés par les bourgeois. En 1718, on rendit au conseil l'élection de ses membres; mais le roi les nomma pour la première fois ^ C'est ce qui avait souvent lieu lorsque Ton réorganisait les municipalités *.
L'intendant ' ou les consuls pouvaient aussi désigner les conseillers ; à Gaillac, ils étaient choisis dans chaque classe par le consul de la classe à laquelle ils apparte-
« Monum. inédits, IV, 527. — Arcère, II, S22.
' Edit de mai 1766 portant règlement par l'administration des villes et communautés du Languedoc^ art. 9 et 10. Arch. nationales, H. iOOO. » Arcère, II, 136, 150, 522.
* Arch. nationales, H. 520.
^ A Montpellier, en 1754. Lettre au contrôleur général. Arch. nationales, H. 998.
naient ^ Plusieurs arrêts du parlement de Toulouse défendirent aux consuls de composer les conseils de gens illettrés ou placés dans leur dépendance'.
Au XVIII* siècle, les charges de conseillers de ville furent érigées en office ; l'argent pouvait y faire arriver des hommes que le corps municipal n'admettait pas sans résistance. C'est ainsi qu'à Gray on essaya vainement de repousser un homme incapable, qui était arrivé dans la ville en portant la balle ; malgré Tavis unanime des notables, Fintendant Timposa à la municipalité'. Le sort est usité à Marseille pour le recrutement des trois cents membres du conseil perpétuel. Lorsque Fun d'eux vient à mourir, plusieurs noms tirés au sort sont soumis au choix de cinq approbateurs également désignés par le sort^. Nous retrouvons dans la nomination des conseillers, avec quelques variantes, tous les modes employés pour la désignation des officiers municipaux.
La durée du mandat des conseillers était en général plus longue. On considérait que si le temps émousse l'action, il développe l'expérience qu'exige le conseil. Au xviii' siècle, le mandat était souvent à vie ; le conseil ou l'assemblée générale élisait le successeur de celui • qui venait à décéder *. A Reims, la durée des fonctions est de neuf ans; à Dijon, elle est de six ans*. L'édit de 1765 la réduit à quatre, mais en stipulant qu'elle peut
* E. Rossignol, Insi. Gaillac, p. 131.^ A. de la Mothe, Inv. Arch. UzH, Intr., p. 5.
* Arrêts de 1710, 1732, 1738. Vissaguet, Am. Soc. Puy, XXII, 305.
* Délibérations de 1711. Arch. mun. de Gray.
* A. de Ruffi, II, 266. Cent membres du conseil des trois cents tirés an sort formaient le conseil de ville.
' A. de Rochas. Mém. 9vr h corps de mile de Grenoble. Bull, Soc. Slaiist. Isère, 1875. — Arch. mun. de Troyes. — A Châlons, il en est de même. On peut considérer comme un conseil les 24 échevins de Tours, qui en 1698 ne se renouvelaient que par la mort. Corr. des cofUr. génér,, I, n® 1688.
* Varin, Stat. Beims, III, 138. — Mémoire de Tintendant. Arch. nationales, H. 140.
être indéfloimeat prolongée. Il n'en était pas de même pour les fonctions de maire et d'échevins.
L'édit de 1765 consacra également la coutume d'après laquelle les membres du conseil étaient recrutés dans les classes ou les corporations diverses qui formaient la population de la ville. Il assignait une part déterminée au clergé, aux nobles, aux officiers de justice et de finances, aux avocats, aux communautés de marchands et d'arts et métiers ^ Il en était ainsi dans le midi depuis longtemps. Le conseil de la petite ville de Verdun-sur- Garonne contient dix gentilshommes, avocats ou bourgeois, huit marchands, procureurs ou notaires, quatre artisans et deux paysans *. Le conseil politique de Roquemaure est formé de huit membres de la première classe et de six de la seconde '. Le conseil représente avec plus ou moins d'équité les différents intérêts que renferme la commune ; il est aussi l'image de la société dont l'un des caractères principaux est la diversité des classes.
Comme dans les échevinages, les questions de préséance y soulevaient des orages et causaient des réclamations. Un arrêt les fit cesser à Rennes en 1780 en décidant que les membres seraient tenus de siéger à la suite de ceux qui auraient déjà pris leur place ^. Le bon sens était ici d'accord avec l'égalité.
L'introduction du clergé et des officiers de justice dans le sein de ces assemblées amenait aussi des protestations. A Orléans, le clergé y envoya longtemps trois députés ^ ; à Chartres, les délégués du chapitre veulent
• Art. XXXII.
• 1674. Inv. Arch. Verdun-sur-Garonne, B B. 5.— A Bordeaux, des lettres patentes de 1767 composent le conseil des notables de 8 gentilshommes^ 8 avocats, 8 négociants et 8 bourgeois vivant noblement. Liv. des Privilèges, p. 6â5.
* En 1772. Arch. nationales, H. 999.
* Archives nationales, H. 520.
" Le Maire, HUt. et antiquitez d'Orléans, p. 270.— Un édit de 1557 maintint au clergé de Paris le droit d'envoyer ses syndics aux assemblées communes de la ville. Ane. lois françaises, XIll, 487.
y assistera Au Puy, ils en sont exclus*. A Troyes, les marchands cherchent à faire interdire l'entrée des conseils aux ecclésiastiques parce que « ceux-ci sont étrangers aux fonctions civiles et que leurs prétentions de privilèges peuvent faire naître des difficultés'. » D'après Inédit de Grémieu, les baillis ou les autres officiers de justice présidaient les assemblées municipales ; sauf dans les villes qui firent valoir leurs privilèges consignés dans leurs chartes, ils exercèrent cette prérogative jusqu'en 1692. A cette époque même, on put éluder la loi qui donnait aux maires cette présidence ; le lieutenant général du bailliage de Troyes acheta une partie de la charge de maire et sut ainsi conserver les droits qu'il possédait antérieurement^. Les magistrats essayèrent presque toujours de faire mainJtenir leurs droits, et parfois avec succès. Nous avons vu que Tédit de 1765 leur rendit momentanément la présidence de rassemblée des notables. En 1784, le parlement de Toulouse, s'appuyant sur l'édit de Grémieu, réclamait celle de rassemblée municipale de la ville, qui était exercée par le premier ou le second capitouP.
La présidence accordée aux officiers de justice était un souvenir de Tancienne autorité du seigneur, dont le juge était le représentant ; il était contraire aux usages que le seigneur intervînt en personne dans l'administration municipale. G'est pour cette raison que la ville d'Uzès refusa d'obéir à un arrêt qui donnait au duc la présidence du conseil communal*.
* A. de Boislisie, Corr. des c<mtr. gén.^ n? 1178.
* Cahier du clergé du Puy. Arch. parlementaires^ V, 462.
* Requête de 1765. Arch. de l'Aube, U. Ë. 10.
* Requête de 1712. Man. de la bibliothèque de Troyes.
» Arrêt du Conseil du 25 oct. 1783. Arch. nationales, H. 1014. — L'art. 12 de Tédit de 1766 portant règlement pour les villes du Languedoc, dit que le premier ofQcier municipal préside le Conseil politique ; les officiers de justice le Conseil renforcé. Ibid., H. 1000.
* Vers 1730. Iw. Arch, Uzés, BB. 17.
Les réunions de ces conseils étaient tantôt périodiques, tantôt irrégulières. Fréquentes au xvi"* siècle et dans la première partie du xvii', elles devinrent plus rares au xvui% surtout de 1740 à 1760. A Saint-Quentin, ea 1663, elles se tiennent tous les vendredis, dès le matin *; au Puy, au moins une fois par mois, en 1683. A Rennes, on décide en 1782 qu^elles u^auront lieu, sauf les cas d^rgence, que tous les six mois'. Dans le midi, les réunions des conseils politiques sont plus fréquentes ; mais on n^y assiste pas toujours régulièrement. L'intendant de Languedoc condamne en 1724 à 10 liv. d^amende et la cour des aides de Montauban menace en 1772 d'une peine de 50 liv. les conseillers qui n'assistent point aux assemblées dont ils sont membres ^. A Lyon, ce sont les officiens municipaux qui déterminent et appliquent la pénalité*.
On stimula également l'exactitude des conseillers, en leur donnant des présents en vin et en cire, ainsi que des jetons de présence. On leur faisait d'autres gracieusetés. Les comptes de la ville de Bayonne contiennent vers 1786 une dépense de 36 liv. « pour raccommodage des perruques du conseil de ville *. »
Si les fonctions des conseillers de ville furent trop souvent une sinécure sous Louis XV, elles avaient été importantes et étaient souvent multiples. En 1779, le conseil de ville de Reims se partageait en nombreuses commissions, qui embi'assaient toutes les attributions
« Golliette, Mém. iur l'hist du Vermandois, III, 380. — A Evreux, le premier lundi du mois, à Valenciennes et à Toul, tous les trois mois. A Toul, les séances sont publiques.
* Arch. nationales, H. 520.
' Vissag:uet,ilfm.Soc. duPtiy,XXII, 306. —Jnv. Verdun-sur-Oaroime, BB. 23.
* Rec. des Privilèges de Lyon, 1649, p. x. — En Flandre, les membres d'un Magistrat se réunissent le dimanche après vêpres pour conférer sur les affaires et pour « boire un verre de vin. Les absents sont mulctés d'une pinte de vin. » Inv, Arch, ArmentiéreSf BB. 3.
B Inv. Arch. Baycme, GG. 335.
des municipalités ^ L'assemblée municipale de Rennes nommait, comme les Etats provinciaux, des commissaires, qui concouraient à l'administration de la ville et rendaient compte de leurs travaux à leurs collègues '. Les délibérations des conseils, longtemps consignées sur des feuilles volantes, furent, à partir de la fin du moyenâge, transcrites sur des registres dont la collection forme la partie la plus précieuse des archives communales ^. Il est inutile d'insister sur les attributions des conseils, puisqu'elles se rattachaient à celles des municipalités. Elles étaient exercées d'ordinaire avec prudence. Si Ton n'exigeait pas de leurs membres qu'ils fussent nés dans la ville, comme ceux qu'on appelait aux charges de prévôt des marchands, on voulait du moins qu'ils fussent domiciliés depuis dix ans' et qu'ils eussent atteint l'âge de trente ans*. On voulut même à Ghàlons qu'ils eussent rempli les charges de procureur syndic, de receveur, de marguillier ou d'administrateur des hôpitaux '. Mais lorsque les assemblées étaient nombreuses^ Tordre et la raison n'y régnaient pas toujours. Les avocats et les procureurs qui dominaient dans le conseil de bourgeoisie de Toulouse, s'y distinguaient « par une liberté entière de parler très-mal à propos sur toutes les affaires. » C'est un intendant de Languedoc qui s'exprime ainsi, et son témoignage peut paraître suspect, comme lorsqu'il veut faire interdire l'entrée de l'assemblée à
* Audition des comptes. — Procès. — Ouvrages de maçonnerie, de charpenterie et serrurerie. — Echevinage et sa justice.— Vente de la marée. — Comptes du collège. — Achat des vins et des chandelles. ^ Clés du cartulaire. — Bibliothèque. — Promenades et plantations. — Fontaines. — Place royale. — Direction des bonnes et mauvaises terres. — Inspection des pompes à feu. Varin, St. de Reims, III, 154.
* Dél. du6 déc. 1781. Arch. nationales, H. 520.
* C'est seulement en 1715 que les délibérations dos assemblées de l*hôtel de ville de Reims furent consignées sur des registres. Varin, 8toliifo,in, 135.
* Edit de 1765, art. 37.
> Ed. de Barthélémy, p. 18.
quelques avocats qui osaient discuter les ordonnances et les arrêts du conseil d'Etats Mais ailleurs^ un ancien échevin recommandera aux conseillers « de parler chacun à leur tour, sans interrompre l'un Tautre, et aux jeunes d'écouter les anciens*. » On se plaindra du conseil politique de Montpellier, comme dénué de lumière et d'intérêts, à tel point quMl est déserté par les officiers de justice et les délégués du chapitre'. Dans d'autres conseils, l'esprit de coterie l'emportait, et cinq ou six familles s'y perpétuaient *. Cependant malgré les influences aristocratiques qu'au xviii* siècle le pouvoir s'efforça d'y faire pénétrer, le vieil esprit bourgeois s'y maintint ; il s'y perpétua avec ce sens pratique et ferme, qui avait valu à certains conseillers de ville le nom de prud'hommes et qui élevait à la fin du xvi* siècle le langage de l'homme d'affaires au-dessus de celui du théoricien. « Prenés moy un de ces savanteaux, dit Pierre Charron ; menez-le moy au conseil de ville en une assemblée en laquelle l'on déhbère des affaires d'Estat, ou de la police, ou de la mesnagerie, vous ne vistes jamais homme plus estonné. Ëscoutés en ce mesme conseil un marchand, un bourgeois, qui n'a jamais ouy parler d' Aristote, il opinera mieux, donnera de meilleurs advis et expédions que les sçavans ^. » En effet, si la science des lois est utile au gouvernement des villes, la prudence et le sens pratique y sont indispensables.
Corr. de$ eorutrôlewrs gén., I, n"" 1346 et 725.