CHAPITRE V
Le procureur syndic et le procureur du roi. — Utilité et nature de ses fonctions. — Charges et traitements. — Substituts. — Le greffier ou le secrétaire. — Ses attributions. — Émoluments. — M.' Thiers. — Le receveur-trésorier. — Nomination des receveurs. — Intervention de Tadministration supérieure.— Voyers ou architectes. — Officiers des quartiers. — Dénominations et importance des quartiers. — Quardniers et capitaines. — Agents. — Les sergents de ville. — Les massiers. — Leur costume. — Fonctions de police.-^ Messagers. Le trompette et les tambours. -— Ouvriers et fournisseurs. — Charges diverses. — Jurés-crieurs d'enterrements. — Offices et droit de nommer les officiers de ville.
Les maires et échevins, qui étaient secondés dans la délibération par les conseillers de ville, avaient dans Texercice de leurs fonctions d'autres auxiliaires; ils avaient aussi des agents. Le plus important de leurs auxiliaires était indépendant de leur autorité par son origine comme par ses attributions ; c'était le procureur syndic, qui fut plus tard le procureur du roi.
Le procureur syndic fut d'abord l'avocat du peuple ; c'était le defensor des cités romaines, le syndic des villes italiennes ; ce fut au moyen-âge le procureur des habitants chargé de soutenir leurs intérêts par tous les moyens légaux. Dans les villes qui n'étaient point érigées
en commune, il était le véritable et le seul représentant de la population; dans les communes pourvues d'oflBciers municipaux, il était son organe. On peut citer un syndic de Saint-Antonin plaidant au nom des habitants contre les consuls Ml s'en établit auxvi* siècle dans l'Albigeois ^. Ils étaient apparus au siècle précédent en Bretagne avec le titre de procureurs des bourgeois *. Chargés en Languedoc de veiller aux affaires de la ville et d'instruire les consuls de leurs droits et de leurs devoirs , ils devaient faire à Rennes les remontrances nécessaires, rapporter les requêtes des particuliers et veiller aux ouvrages publics. Leurs attributions étaient plus ou moins étendues ; à Reims, elles étaient importantes. Le procureur syndic prenait part à toutes les affaires municipales, pour les surveiller, les stimuler et les mener à bonne fin. Il provoquait les réunions de l'échevinage, signalait tous les établissements nouveaux, veillait à la conservation des propriétés de la ville et à la rentrée de ses impositions. Lorsque l'échevinage exerçait la juridiction de la police, il donnait ses conclusions dans toutes les affaires qui concernaient la voirie et les approvisionnements ; comme procureur de la ville, il travaillait aux comptes des receveurs, veillait à la garde des portos, au logement des troupes et à la moralité des employés de l'échevinage *.
A Troyes, le procureur syndic avait moins d'autorité ; mais on n'en sentait pas moins l'utilité de ses fonctions, el lorsqu'il est question de le supprimer, le corps du commerce insiste pour son maintien. C'est, suivant lui, une personne exacte, vigilante, animée du bien public, qui s'occupe sans cesse à aller au devant des choses qui peuvent être utiles et à prévenir celles qui pourraient être préjudiciables^. Cependant à la fin du xvii* siècle,
* Trulat, BuîL Soc. archéologique de Tarriret-Garonne, IV, 161. ' E. RossigDol, Imt, mwi. GaUlac^ p. 134.
* A Rennes, en 1433. Arch. nationales, H. 520.
* Varin, St. Reims, III, 281-28ît B Archives de TAube, 44. Ë. 10.
le caractère de cette charge s'était modifié. D'élective et renouvelable^ elle devint en 1690 vénale et perpétuelle ; souvent le procureur syndic devint le procureur du roi ; il ne fut plus l'avocat des habitants ; s'il fut encore l'organe de la commune, il fut surtout l'organe de la loi.
On le représente désormais comme « le contrepoids du maire ; » il surveille ses actes» il est prêt à lui rappeler ses devoirs ; semblable en quelque sorte à la loi vivante S il est le gardien des traditions, des règlements et des coutumes. Membre de droit du corps de ville, il assiste, comme par le passé, à toutes les assemblées générales ou particulières ; s'il n'est plus le tribun qui porte la parole au nom du peuple, il a conservé tous les devoirs de procureur syndic ; il continue à proposer et à requérir tout ce qui concerne l'utilité publique. Plus d'une fois on le verra encore pénétré de la gravité de sa mission, défendre les intérêts de ses concitoyens en s'opposant à des mesures qui lui paraissent contraires à ces intérêts.
Il avait eu d'abord un rôle analogue à celui des gens du roi dans les tribunaux auprès des échevinages, lorsque ceux-ci possédaient la juridiction de la police. On essaya de le lui enlever, lorsque Ton créa en 1699 des procureurs du roi de la police ; mais beaucoup de villes rachetèrent ces nouvelles charges ; les procureurs du roi purent les acquérir, de sorte qu'elles subsistèrent rarement. Elles subirent aussi le sort des autres offices, et les procureurs du roi de la ville, comme ceux de la police, furent tour à tour supprimés et rétablis. De là, la diversité que présentent leurs attributions et la durée de leurs fonctions au xviu^ siècle. Leurs fonctions sont tantôt perpétuelles, tantôt Umitées à quatre ou à six ans. Les procureurs du roi reçoivent tantôt des gages ' comme les autres officiers municipaux, tantôt des indemnités spéciales, tels que des honoraires, quand on les fait assister
* BecueU concernant la municipalité, I, 318. « A Brioude, 70 Hv. ; à Montdidier, 19 liv. ; à Rennes, ISOO.
à la reddition des comptes des communautés industrielles. L'intendant réclamait en leur faveur, s'ils n'avaient pas d'émoluments : « Il n'est pas rationnel, disait rintendaut de Bretagne en 1783, qu'un oflBcier, qui donne tout son temps aux fonctions publiques, ne jouisse d'aucun traitement * . »
Le corps de ville, comme nous l'avons vu, aime à se revêtir des apparences de la magistrature ; si les échevins sont des juges, le procureur du roi est auprès d'eux le ministère public. De là, l'importance de son rôle, que la monarchie avait intérêt à accroître plutôt qu'à restreindre. Elle lui laissa prendre des substituts, si elle en limita le nombre. Elle voulut même placer à côté de lui, comme dans les cours supérieures, un avocat du roi plus spécialement chargé de la parole ; poste sans doute difficile à remplir puisque personne ne se présenta pour acquérir ce nouvel office, créé en 1 708 *. Les procureurs du roi conservèrent toutes leurs attributions, que l'on trouva si utiles en 1789 qu'on maintint la plupart d'entre elles aux procureurs syndics des nouvelles municipalités.
Des fonctions non moins utUes, si elles conféraient une dignité moindre à celui qui les occupait, étaient celles de greffier et de receveur de la ville. Tous deux étaient nommés soit par les électeurs, soit par la municipalité elle-même, à moins que leurs charges n'eussent été érigées en offices et non rachetées. Tous deux, comme le procureur syndic, faisaient partie du corps de ville, où ils avaient parfois voix délibérante.
Le greffier, qui porta au xviii* siècle le titre de secrétaire, était Torgane essentiel de la municipalité. Il rédigeait les délibérations ; il avait la garde des archives ; à côté de magistrats électifs et souvent renouvelés, il était la tradition vivante. Quant à lui, même s'il était éligible, il se perpétuait dans ses fonctions. A Troyes, pendant plus d'un siècle, la même famille s'y succède de
* Arch. nationales, H. 520.
' Recueil concernant la municipalité, 1, 362-390.
père en fils. Elle loge à rhôtel de ville, dont elle connaît tous les détours. Dès le commencement du xvii* siècle, on avait compris Tutilité de rendre ces fonctions moins éphémères que celles des autres ofBciers municipaux; des greffiers héréditaires turent créés dans toutes les villes du Languedoc, de la Provence et du Dauphiné. L'édit de 1690 en établit dans toute la France. Il détermina en même temps leurs fonctions d'une manière précise. Elles étaient souvent minutieuses ^ A la fin du siècle suivant, le secrétaire d'une petite ville de Bourgogne doit conserver sur un registre les noms de tous les habitants, faire les billets de logement des troupes, enregistrer le prix des grains deux fois par semaine, tenir au courant les délibérations des assemblées de l'échevinage et de la police *. Le secrétaire-greflfier de Reims est plus occupé. Il dresse le tableau des biens patrimoniaux, délivre des expéditions d'actes et les passeports, envoie les mandements aux officiers de milice, les invitations pour les cérémonies publiques^. A Bordeaux, il est chargé spécialement des archives et de la direction des commis du secrétariat *. Partout, il est l'homme de confiance et pour ainsi dire le factotn/m de l'hôtel de ville; aussi, comme ses attributions sont très-nombreuses, le greffe du tribunal de police, lorsqu'il est tenu par l'échevinage, est-il donné à un autre titulaire.
Un agent occupé de la sorte ne peut se passer de gages ou de traitement. Ils sont supérieurs à ceux des consuls ou des échevins, qui ne touchent guère que des indemnités ; il reçoit également des redevances en nature ou des honoraires pour ses expéditions. Dans les villes d'une certaine importance, on lui alloue des frais de bureau et des émoluments pour ses commis. A Bordeaux,
< Ane, lois françaises, XX, 106.
* Attributions du seerétam de Thôtel de ville de Bar-sur-Seine. i787. Arch. de TAube, C. 69.
* Varin, St. JRetms, III, 288-294.
* Arrêt du Conseil de 1751. Livre des Privilèges, p. 566 et suiv.
tandis que le clerc de la ville touche 2,400 liv. en 1758, l'un des commis, en 1777, reçoit 3,000 liv. par an ; d'autres 1,200 liv. et 1,000 liv.*. A Nantes, vers la même époque, le secrétaire ne touche que 700 liv. sur les revenus de la ville*. A Troyes en 1769, on porte à 2,000 liv. les appointements du secrétaire greffier, pour les proportionner au prix des denrées , mais à .la condition qu'il prendra à sa charge le traitement de ses commis'.
Personne d'ordinaire ne connaissait mieux que le greffier les affaires de la ville ; les maires et les échevins étaient obligés à chaque instant de recourir à ses lumières ; les intendants ne manquaient pas de le consulter. C'était une heureuse occasion pour un esprit délié de faire valoir son mérite. Il y avait en 1780 à Marseille un secrétaire-archiviste qui était en même temps greffier en chef de la police ; il s'appelait Thiers , comme l'illustre historien de la Révolution et de l'Empire dont il fut l'aïeul *. Il avait la plume facile et la rédaction ne lui coûtait guère. Il envoyait à Tintendant de longs extraits et des comptes-rendus de délibérations municipales, ainsi que des mémoires sur Tadministration de la ville de Marseille. L'inlendant en appréciait l'intérêt. » Je ne peux que remercier M. Thiers, lui écrivait-il, de ses avis et des détails qui me sont trèsutiles. On ne peut mettre plus d'activité et d'intelligence qu'il n'en met, et je luy rends témoignage auprès du ministre en toute occasion ^. »
* Ârrèt de 1758. Liv. des Privilèges y p. 579. En 1G(>0, lo clerc n*avait que 600 liv., en 1669, 1200. Ibid,, p. 392 et 398. Arch. nationales, H. 93'. A Bourg, le secrétaire a 300 1. en 1784. Inv. Arch. Bourg, BB. 222.
* Leber, Hist, du pouvoir municipal, p. 621.
» Dél. du 29 nov. 1769. Arch. de Troyes, B. 52. — A Reims, il a 300 1. de gages, 30 s. par lettre de bourgeoisie et i2 s. par passeport. Varin, III, 294.
* G. Teissier, Documents inédits sur la famille de M. Thiers, i877. ^ Arah. nationales, H. 1314.
Le receveur, comme le secrétaire-greflBer, fut longtemps nommé par Téchevinage ou par les habitants ; comme la sienne, sa charge fut érigée en office * ; comme la sienne, elle fut souvent rachetée, parce qu'il importait qu'elle ne tombât pas entre des mains incapables^. Le receveur s'appelait dans certaines villes trésorier, clavaire, argentier ou massard. Le prix de sa charge, quand elle était vénale, était élevé. Elle valait à Rennes au xviii* siècle 184,000 liv., et ne rapportait pas trois et demi pour cent ^. On demandait au trésorier un cautionnement ; s'il n'était que de 16,000 liv. à Reims ^ il s'élevait, en 1777, à 100,000 liv. à Bordeaux, à 600,000 Uv. à Lyon en 1775 ^ Dans les villes importantes, les deniers d'octroi n'étaient pas perçus par les mêmes receveurs que les deniers patrimoniaux ; parfois aussi, comme à Montpellier, le trésorier-clavaire était un collecteur volontaire 4]ui levait les impôts communaux moyennant une remise sur leur montant ^.
On vit des conseils de ville qui avaient le droit de nommer leur receveur s'en dessaisir au xviii* siècle par le seul désir de plaire aux autorités supérieures. En 1737, l'écheviûage de Troyes ne veut pas désigner son receveur sans l'avis du contrôleur-général. Le contrôleurgénéral lui répond « qu'il lui fera plaisir de jeter les yeux sur le sieur Laurent pour rempUr la place. » Grand embarras de l'échevinage ; il y a plusieurs Laurent dans la ville ; il ne peut déterminer lequel, et il déclare dans une délibération prudente qu'il donnera la
* Voir ÉdU da Boy pùtiani stuppressUm de» offices de receveurs et de eonirolleurs des octroys et revenus patrimomaux et nouvelle création de pareils offices. Juin 1725, in-4<*.
* La ville de Bar-sur-Aube rachète cet office aux héritiers d'un receveur, « comme on a lieu de craindre que cet office ne passe encore dans de mauvaises mains. » Arch. de l'Aube, G. 3Gi.
* Arch. nationales, H. 520.
* Varin, Statuts de Beim, III, 287.
* Arch. nationales, H. 93>. — Inv. Arch, Lyorij BB. 343.
* 1782. Arch. nationales, H. 1022.
166 LIVRB II. CHAPITRE V.
recette au sieur Laurent qui sera porteur d'une lettre du contrôleur général. Laurent se présente; quinze ans aprèSy le corps de ville qui a pu rapprécier, le déclare « inepte. » Mais l'intendant demande la survivance de sa recette et plus tard la survivance de la survivance pour deux de ses protégés, dont l'un n'est point originaire de la ville. Cette fois l'échevinage, qui avait aliéné gratuitement son droit, ne put le recouvrer ; il dut céder à l'intendant'. A Bordeaux, le choix fait par le corps de ville devait être approuvé par le secrétaire d'Etal. En 1774, le sieur Touya, nommé trésorier par les jurats, demanda l'agrément du ministre ; pour l'obtenir, il promit 12,000 liv. à un intermédiaire qui se chargea de le lui procurer. Le ministre l'apprit, se fit remettre les 12,000 liv. et les donna aux missions de la Chine. « Sa Majesté, écrivit-il, dans la vue de prévenir de pareilles friponneries a voulu être instruite à fond de ce qui s'est passé à cet égard ; elle a cru devoir faire employer à une œuvre pieuse la somme qu'on avait voulu engager le sieur Touya à donner ; mais comme elle n'a rien trouvé dans sa conduite qui ne fût très-honnéte, elle lui a confirmé sa place *. »
L'intervention de TEtat était plus rare dans la nomination des autres agents de la municipalité. Les intendants du XVIII* siècle, il est vrai, imposèrent aux villes des ingénieurs pour la direction de quelques-uns de- leurs travaux. Mais presque toujours les habitants ou du moins le corps de ville désignaient les voyers, les maîtres des œuvres, les commis aux ouvrages, les maîtres des réparations, qui prirent souvent sous Louis XV le nom d'architectes ou d'ingénieurs ^. La municipalité qui les nommait, pouvait les destituer *. A Amiens, le maître
* Archives de Troyes, A. 51.
* Archives nationales, H. 93'.
' A Arras, un architecte est substitué en t738 aux quatre commis aux ouvrages. Arch. nationales, K. 1145. — L'architecte de Bordeaux reçoit 2800 liv. d'appointements et le logement en 1877. Ibid., H. 93'.
* Réclamation de Lejolivet, demandant une retraite à la ville de
(les ouvrages était élu tous les ans sur une liste de trois membres présentée par le maître sortant*. A la fin du règne de Louis XIV, on érigea les fonctions de voyer en offices, que les villes ne manquèrent pas de racheter toutes les fois que leurs finances le leur permirent.
On ne saurait s'imaginer le grand nombre des officiers, dont la nomination fut laissée à Téchevinage ou fut rachetée par lui. Les uns lui servaient d^auxiUaires pour la garde, Tadministration et la police ; les autres faisaient exercer les règlements sur les octrois, Tindustrie et le commerce. Parmi les premiers étaient les officiers de la milice bourgeoise, ' les quartiniers, les cinquanteniers et les dixainiers qui étaient préposés à la surveillance et à la direction des différents quartiers de la ville.
Les viUes s'étaient par la force des choses divisées en circonscriptions judiciaires, religieuses, militaires et municipales. Les circonscriptions reUgieuses étaient plus régulières que les circonscriptions judiciaires ; souvent les paroisses avaient formé naturellement des subdivisions civiles pour la perception des impôts et les réunions électorales. Mais la véritable circonscription municipale était le quartier, dont le nom viendrait de la division du castruâh romain en quatre parties *. Dans les temps primitifs, la défense était pour une ville la véritable condition de l'existence, l'organisation militaire primait toutes les autres. A chacun des quatre points de l'horizon s'ouvrait une porte ; la partie de la ville la plus voisine était spécialement chargée de sa garde. De là les quatre quartiers que l'on trouve à Marseille, à Rouen, à Bourges, à Troyes. Epernay n'en a que trois. D'autres vUles en augmentèrent le nombre, selon les besoins de la police ou de la mihce communale. Toulouse et Chau-
Dijon qui Ta destitué de ses fonctions de voyer. Arch. nationales, H. 1469.
« Mommenis inéd. de HâsU Tien-État, II, 947.
* F. Béchard, Hist. du droit murdcijxU, II, 376.
mont en ont huit, Orléans douze, Angers dix-sept* ; Paris en avait quadruplé le nombre, à mesure qu'il reculait ses murdillos ; à partir de 1383, il en eut seize. Ailleurs, les circonscriptions, plus ou moins nombreuses» étaient désignées sous des noms différents ; à Lyon, ce* sont les pennonages, du nom des pennons ou drapeaux de chaque compagnie de milice ; à Limoges, les ban^ nières; à Mâcon, les cinquaniawes; à Bordeaux, les jurades ; à Castres comme à Albi, les gâches. Les gâches de Castres étaient désignées par les noms des principaux habitants, comme les seize quartiers le furent à Paris, pendant la Ligue, par les noms des quartiniers *.
La municipalité confiait la direction ou la surveillance de chacun de ces quartiei*s, soit à un de ses membres, soit à un chef qu'elle choisissait elle-même. A Bordeaux, c'était un jurât; à Bourges, un échevin; à Lyon et à Marseille, des capitaines ; à Rouen comme à Paris, des quartiniers qui avaient sous leurs ordres les cinquanteniers et les dixainiers. Les attributions de ces chefs de quartiers, presque entièrement militaires au moyen-àge, étaient devenues au xviii'' siècle en grande partie civiles^. A celte époque, les dixainiers de Paris ne convoquaient plus les habitants qu'en cas d'incendie.
Les officiers municipaux n'étaient pas seulement secondés par ces auxiliaires qui leur apportaient un concours dévoué et gratuit; ils faisaient exécuter leurs volontés par des agents subalternes, qui dépendaient plus spécialement de leur 'autorité. Tels étaient les sergents ou les valets de ville., qui les accompagnaient dans les cérémonies et se tenaient à leur disposition pour trans-
* Apch. nationales, H. 1014. — A. Nicaise, ^peittay, p. 17J. — Jolibois, JJts^ de Chaumant^ p. 185.— Le Maire, Ei$t, d'Orléans^ 1648, p. 264. — C. Port, Inv. Arch. Angers, BB. 95.
* Arch. mun. de Bordeaux, Liv, des Privilèges, Intr., p. xii.— Pierre Borel, les Anliquitez de Castres, II, 52. — Leroux de Lincy, 1, 197.
* Depping, I, 756.— Picot, Recherches sur les quartiniers, cinquanr teniers et dixaimers de Paris. Mém. Soc. d'hisL de Paris, 1, 132-166. — Inv. Areh. Bourg, BB. 124 et 148.
mettre leurs ordres ^ Ils leur servaient pour ainsi dire d'escorte, et jouaient un rôle non moins important dans le cérémonial de Téchevinage que dans Texécution de ses délibérations. Le premier sergent portait d'ordinaire la masse ou le sceptre surmonté de fleurs de lys^ qui était Tinsigne de Tautorité des maires^. La charge de massier, comme celle de héraut d'armes» pouvait être aussi distincte de celle de sergent. Le massier de Lyon avait un coadjuteur et des mandeurs ou massiers-scrvants que la ville habillait de manteaux de couleur violette cramoisie ^ Le héraut de Rennes avait des fonctions spéciales ; il portait les pancartes, surveillait l'arsenal et les promenades. Les sergents de ville signifiaient et criaient à haute voix les actes de l'échevinage ; ils en étaient les huissiers et les appariteurs. A Dijon, deux d'entre eux étaient chaque jour de service chez le mayeur ^. Ils étaient habillés aux frais de la ville, et comme ils figuraient dans les grandes cérémonies, leur costume pouvait être luxueux. On les eût vus à Rouen en 1596 vêtus de grandes casaques d'armes à manchettes et ailerons de velours gris passementés d'argent *. Au siècle suivant, leurs manteaux étaient d'ordinaire de deux couleurs, comme ceux des échevins, et les armes de la ville étaient brodées en argent sur leurs vêtements*. Le rouge éclate souvent dans leur costume ;
* Edit de décembre 1706. Ane. lois fnmç,, XX, 500 et 505.
* A Montdldier, cette masse, de deux pieds de haut, était garnie d'argent ciselé et terminée par une tète à cinq faces où étaient gravées les armes de la ville. De Beauvillé, II, 158.
' A Bordeaux, il y avait un massier qui avait 60 liv. de gage et un héraut d*armes qui en touchait 40. Arch. nationales, H. 93^. — hw, Areh. Lyon, BB. i69. — n y avait à Montpellier six massiers qu'on appelait escudiers. A. Delort, Mémoires, p. 146.
* Arch. nationales, H. 520. — Inv. Arch. Dijon, B. 56. B Farîn, Hist. de Bouen, 1, 130.
* Fréquemment sur la manche. Ino, Areh. IHjon,B. 56. ...Lyon, BB. 251. ...JJzès, BB. 9.— Durieux, Mém. Soc. ém. Cambrai, XXXIII, 224. — A Ghalon, ils ont une manche jaune et une manche bleue. L. Niepce, Mém. Soc. Mst, m, 168.
170 UVRE II. CHAPITRK V.
à Âlbi, ils portent des bas et un bonnet rouges ; à Bayonne, un justaucorps rouge sur des hauts-de-cbausse de drap vert *. A Bar-sur-Seine, sous Louis XVI, ils ont un babit de drap rouge sur une culotte de drap cbamois; il y eut une assez longue correspondance entre rintendant et le maire pour déterminer la couleur de leur manteau. L'intendant, de guerre lasse, finit par céder en disant : « Voilà bien des difficultés pour savoir comment on habillera les sergents de ville de Bar- sur-Seine*, v
Dans les petites villes, les sergents étaient chargés de faire la police. Drapés dans leur manteau, portant une lourde hallebarde sur Tépaule, ils faisaient des rondes, surveillaient les marchés et le balayage des rues ^. Lors des passages des troupes, ils allaient requérir dans les villages voisins les voitures nécessaires pour les entrepreneurs de transports militaires. On leur donnait souvent le nom de valets de ville ; mais lorsque Téchevinage exerçait la police, le sergent se distinguait du valet, qu'il ne faut pas confondre avec les laquais du maire.
Le nombre des sergents variait selon la population. Dans beaucoup de villes, il y en avait quatre*. A Amiens, on en comptait douze, habillés au xviii* siècle de justaucorps à la française. Quatre d'entre eux désignés sous le nom de porte-quennes étaient chargés de présenter les vins de la ville aux personnages de distinction ^. Cette fonction des sergents était pour eux une source de gratifications qui suppléaient à l'insuffisance de leurs gages. Dans le midi, ils recevaient environ 50 liv. par an ®; à Auxerre, 100 liv. ; à Troyes, on élève leur rétribution
« Ino. Arch. Albi, CG. 306 et 487 ...Bayorme, BB. 30.
« 4783. Apch. de TAube, G. 69.
' A Angers, en 1739, les valets de ville prennent le mousqueton. Ino, Arch, Angers, BB. ii2. — Voir aussi Inv, Arch, Douai, BB. GO.
* A Troyes, k Agde, à Pézenas. Arch. nationales, H. 1030.
' Manuscrits de Pages, I, 539.
^ Dépenses des communautés du diocèse d*Agde en 1742. Arch. nationales, *H. 1030.
annuelle à 300 liv. en 1769. Mais dans les villes populeuses, ils ne pouvaient suffire à faire la police, et pour les seconder, on avait recours, comme nous le verrons, au guet, à des gardes soldés et à des agents spéciaux, comme les chasse-gueux, les archers des pauvres dans la ville, les messiers ou les gardes-terres dans les faubourgs.
Outre les sergents, les villes avaient au moyen-âge des messagers qui cessèrent leurs fonctions lorsque le service des postes se fît avec régularité. En 1606, il y avait encore à Boulogne un messager habillé par la viUe d'une casaque garnie de dix-huit aunes de larges passements et de quatre douzaines de boutons de soie ' .
Le trompette de la ville resta toujours un fonctionnaire utile. C'était lui qui au moyen-âge annonçait à cor et à cri les ordonnances de l'échevinage. Ni le cor ni le cri n'étaient des métaphores ; on appelait cri la publication faite à haute voix*, et au xv* siècle encore, elle était précédée du son du cor. Mais à Dijon, en 1433, le cor était déjà suranné, les étrangers s'en moquaient, et on le remplaça par une trompette d'argent, qui fut ellemême remplacée cent cinquante ans plus tard par une trompette de cuivre à boutons d'argent^. La trompette était un peu comme la cloche municipale ; si elle avait sonné la révolte, on la frappait d'un châtiment. En 1492, à Albi, elle fut condamnée à être clouée au pilori sur la place publique. L'évêque prêta aux habitants une autre trompette ; mais comme elle était moins sonore que la précédente, les habitants ne cessèrent de se plaindre jusqu'à ce qu'on eût détaché du pilori leur trompette municipale^. Le sonneur de trompette était à Dijon vêtu d'ime casaque rouge doublée de soie et décorée de ga-
* Lyon avait conservé par exception la messagerie de Genève. Rec, da FrivUéges, p. xv et 309. — Inv. Arch, Boulogne, n<>* 19 et 23.
* Furetière, Did. umversdj I, 437.
s Inv. Arch. Dijoriy B. i54 et 309.
* Jolibois, Inv. Arch. éTAlbi, Intr., p. 30-31.
Ions d'argent. A AIbi, il portait un manteau rouge orné des armes de la ville. A Troyes, sa robe violette et bleue était galonnée d'or; les armes de la ville étaient brodées sur ses manches et peintes sur la banderoUe de son instrument qui, dans les cérémonies funèbres» était recouvert de crêpe noir *. D'ordinaire, le trompette ne faisait pas lui-même les publications ofBcielles ; il les annonçait ; le sergent royal ou le sergent de l'échevinage en donnait lecture. Le trompette en possédait d'ordinaire le monopole avec ses « commis» ou le tambour. A Angers, le privilège de battre du tambour et de jouer du ûfre était concédé aux tambours de la ville '. Il leur était interdit généralement de se faire entendre sans l'ordre ou l'autorisation des officiers municipaux. Leur utilité était surtout réelle, lorsque les affiches étaient peu usitées ; mais à la fin du xviii" siècle, elles devinrent nombreuses, et certaines municipalités nommèrent un afficheur afin de pouvoir exercer un contrôle plus sérieux sur ce mode de publicité ^
Les tambours et les trompettes donnaient aussi des aubades aux officiers nouvellement élus et aux autorités, le 1*"" janvier et à d'autres jours de fête. La municipalité avait en outre à ses gages des musiciens, tels que des hautbois, des violons et des fifres, qui figuraient dans les cortèges officiels et dans les réjouissances, sans être toujours, comme le trompette et le tambour, des employés en titre de l'échevinage.
A côté de ces agents, la ville avait ses ouvriers et ses fournisseurs ; elle put avoir son maître-maçon, son maître-couvreur, son manœuvre, qu'elle revêtit de sa
* Arch. mun. de Troyes, Q. 6, AÂ. 42. Les Pétes de la paix données par la ville de Troyes sous Louis XIV, p. 9. ^ La robe du trompette en 1713 avait coûté 319 1. 2 s. Inv. Arch. Avbe, C. 1856.
* 1613. hm* Arch. Angers^ BB. 59. — A Bordeaux, il y avait deux trompettes en titre, qui recevaient 580 liv. de la ville en 1777. Arch. nationales, H. 93*. — Inv. Arch. Loudun, CC. 11.
* Nomination d'un afficheur en 1777 à Bar-sur-Seine. Arch. de TAube, G. 50.
livrée. Lyon a un maître-relieur ordinaire des livres de la commune, un graveur, un sculpteur et un peintre ordinaires ; il a même un ingénieur « ez artifices et poudre de feux de joye * . » Le corps de ville désigne aussi rhorloger qui est chargé de « gouverner » et de réparer les horloges publiques. Dans un autre ordre d'idées et dans certaines villes, il nomme le médecin ou le chirurgien des pauvres, le principal et les professeurs du collège et même parfois le recteur des pauvres, Torganiste, le recteur du luminaire, le marguillier sonneur de cloches *, et le bassinier chargé de la quête dans les églises ^. C'est aussi lui qui désigne les titulaires chargés de quelques emplois bizarres qui disparurent presque tous au xviii® siècle ; tels que le réveille-matin annonçant les fêtes reUgieuses, le crieur de nuit ^, et à Rennes, le réveilleur et Vesœpateur *.
La vérification des poids et mesures, le mesurage des grains, le courtage et la surveillance des marchandises, les criées de tout genre étaient le plus souvent érigés en ofiices, soit par le pouvoir central, soit par les villes. Celles-ci les rachetèrent souvent pour en conserver l'investiture ; c'est ce que fit Lyon pour la charge d'échantilleur et marqueur des poids et mesures. Il y avait aussi à Lyon et ailleurs des visiteurs contrôleurs et marqueurs des cuirs, des mesureurs de charbons et de grains * ; à Rouen, l'on trouvait, figurant à la suite de l'échevinage, et vêtus de costumes de taffetas de diverses couleurs, les mesureurs et porteurs de grains et de sels, les courtiers et quêteurs de menus boires, les courtiers et auneurs de drap ou de toile, les visiteurs, vendeurs et déchargeurs de poissons, les com-
* îno, Arck. Lyon^ BB. 95.
* Mmùitesmr ViUefr(mche,i61\.
* De Lamothe, Inv. Areh. UzéSy latr., p. 5.
* Inv, Arch, Lyon, BB. 239 ...Hou6ow?, CC. HC... Domi, BB. 20. ^ Arrêt du conseil de 1782. Archives nationales, H. 520.
* Inû, Arch, Lym, BB. 416.
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missaires quêteurs et courtiers de vin, les compteurs d'oranges*. On ne saurait s'imaginer le nombre de ces charges qui furent érigées en offices à partir de 1689 ; à Paris séuleirient, lorsqu'on les rétablit en 1730, on les fixa à 3,197, depuis les 20 inspecteurs-contrôleurs des déchirages de bateaux, les 85 inspecteurs de veaux, les 75 courtiers, tireurs, chargeurs, débardeurs et botteleurs de foin, jusqu'aux inspecteurs, langueyeurs et contrôleurs de porcs et pourceaux *. La plupart de ces charges n'étaient pas nouvelles ; il en existait depuis longtemps un grand nombre comme celles des crieurs de corps et de vins, qui eurent d'abord à Paris puis dans tout le royaume le monopole de la fourniture des pompes funèbres, sous le titre de jurés-crieurs d'enterrements et de vins '.
Les jurés-crieurs d'enterrements étaient au nombre de cinquante à Paris ; ils dépendaient de la juridiction de la ville, et étaient chargés de fournir les tentures, les billets de faire part, les corbillards, les carrosses de suite drapés ^. Lorsque l'Etat voulut étabUr dans toutes les villes des offices de ce genre, il rencontra sur certains points de la résistance. A Dijon, le peuple menace de mort les acquéreurs, parce qu'il croit que les enterrements des pauvres seront taxés au même prix que ceux des riches *. A Aix, il se mutine contre les jurés et contre les traitants chargés de la vente de ces offi-
* 1596. Farin, Hist. de Rouen, 1, 130. — Plusieurs de ces charges furent supprimées sous Louis XIV comme étant onéreuses pour le commerce. A. de Boislisle, Corr. des contr. généraux, I, d? 385.
* Encyclopédie métftodique. FinanceSy II, éd.
» Ord. de 1645, 1690 et 1695. Brillon, II, 487.
/ D'après le tarif de 1760, réformé par le prévôt des marchands de Paris, un cent de petits billets d'enterrement coûte 5 liv. ; un cent de grandeur extraordinaire pour les personnes qualifiées et constituées en dignité, 8 liv. ; un grand corbillard, 30 liv. ; un carrosse de suite drapé, 15 liv. Les jurés-crieurs étaient tenus de porter sur leur robe de palais les armes du défunt peintes en carton sur leur poitrine. Guyot, V, 166-168.
» Ino. Areh. Dijon, B. 329.
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ces ' . La plupart du temps, la ville et les fabriques les rachetèrent, non sans protestations contre cette innovation onéreuse pour leurs finances*.
L'esprit fiscal qui créa les offices en invehtait de nouveaux pour contrôler les anciens. C'est ainsi qu'à Paris on institua, en 1704, trente jurés-prudhommes contrôleurs des jurés crieurs ; il est vrai qu'ils furent supprimés l'année suivante'. On établissait souvent des charges nouvelles dans le but unique de les faire acheter par ceux à qui leur établissement pouvait nuire.
C'est par cette raison que les corps de ville ne se lassaient pas de les acquérir afin de conserver dans son intégrité le droit de disposer des fonctions locales *. La première tâche des échevins d'Àlbi, en entrant en charge, était de nommer les officiers et les serviteurs de la commune ^. Ailleurs, la nomination des plus importants d'entre eux devait être ratifiée par les conseils ou par les autorités supérieures. Dans tous les cas, elle était considérée avec raison comme une des prérogatives les plus précieuses de la liberté communale.
* A. de Boislisle, Corr. eontr. gén., n" 147i.
« Varin, St. BeùnSy III, 132. — Inv. Àrch. Roubaix, BB. 13. — Inv. Areh. Dijon, B. 329 et 331... Douai, BB. 7.
» Brillon, II, 5 et 486.
* Bordeaux les rachète 72,000 liy. en 1691. Liv. des Privilèges , p. 444. — L'intendant en 1696 veut forcer Douai à les acquérir. Inv. Areh. Douai, BB. 7.
* Jolibois, Inv. Areh. Albi, Intr., p. 22.