CHAPITRE VI
Pouvoir et influence des évèques. — Difficultés entre eux et les municipalités. — Zèle des évoques. — Honneurs qu'on leur rend. — Gouverneurs de province. — Gouverneurs de ville et lieutenants de roi. — Charges qu*ils imposent aux habitants. — Autorité des gouverneurs. — Droits des seigneurs. — Le duc d'Orléans. — Parlements. — Diminution du pouvoir des tribunaux. — Officiers de justice. — Conflits entre les corps de ville et les bailliages. — Le pas croisé. — Collisions et voies de fait. — Importance de ces querelles. — Autres juridictions. — Les intendants et les Etats provinciaux. — Les intendants revendiquent la protection des villes. — Rôle des intendants. — Le Conseil du roi. — Tendances administratives. — Attitude des intendants à Tégard des municipalités.
Les corps de ville, dont nous venons d'étudier la composition, étaient en relations constantes avec les pouvoirs ecclésiastique, militaire, judiciaire ou administratif, dont les représentants résidaient soit dans leur cité, soit dans la capitale de la province ou du royaume.
L'autorité ecclésiastique avait peu d'influence dans les petites villes où les curés de paroisse, malgré la considération dont ils jouissaient, n'exerçaient aucune action oflBcielle en dehors de l'église et de l'école ; mais elle était encore puissante, lorsque Tévêque, le chapitre ou une ancienne abbaye, comme celle de Gorbie, était en possession des droits seigneuriaux. Elle intervenait
alors directement dans radministration municipale, soit en désignant quelques-uns de ses membres, soit en exerçant un contrôle sur ses actes ou ses finances* L'évèque surtout, même lorsqu'il n'était pas le seigneur de la ville, avait conservé une partie de l'influence qu'il y avait eue pendant la première période du moyen-âge ; depuis le concordat de 1516, qui avait enlevé aux chapitres le droit de le désigner, il appartenait par sa naissance aux familles les plus puissantes et il n'avait pas cessé de jouir de revenus considérables ; il dominait les bourgeois par le rang et la richesse non moins que par son caractère sacré ; il était en relations suivies avec la cour, où il n'allait que trop souvent, mais où, grâce à son crédit, il pouvait rendre aux habitants de sa ville épiscopale de véritables services ^ Il était leur médiateur s'il fallait alléger leurs charges ou leurs misères. Il leur épargnait en cas de soulèvements une répression rigoureuse, et parvenait même à détourner d'eux les garnisons qu'on voulait leur imposer. Il intervenait aussi par son ascendant moral, comme cet évèque de Dijon qui, en 1775, sauva de la fureur populaire un magistrat accusé d'accaparement * . D'ordinaire, l'évêque prenait part à l'administration de la charité, et s'il y avait des assemblées générales pour chercher les moyens de remédier à la disette ou au chômage, c'était lui qui les présidait. Traité partout avec le plus grand respect, il avait des prérogatives spéciales dans le Languedoc, où il &isait partie des Etats et présidait les assemblées diocésaines qui leur étaient subordonnées^.
L'évêque ne rencontrait cependant pas toujours de la part des bourgeois une soumission passive et une défé-
' L'assemblée générale de Rennes décide que Févêque sera prié d'employer son crédit au succès des demandes contenues dans le mémoire de la ville. 2 sept. 1779. Arch. nationales, H. 524.
* Debidour, la Fnmde Angevine, p. 99. — Depping, Corr. adm, sous Louis XIV, l, 869. — Foisset, le Président de Brosses, p. 377.
* Depuis le mi* siècle. Rossignol, Assemblées du diocèse de Castres, p. 18; Petits États d: Albigeois, p. 15.
rence sans réserve. Le vieil esprit communal qui avait armé les habitants de Reims, de Laon et de Cambrai au moyen-âge, soufflait encore, bien qu'affaibli, au siècle de Louis XIV. Si Ton ne revendiquait plus ses droits par la force, on les réclamait devant les tribunaux par tous les moyens que concédait la loi. Pendant plus de dix ans, les bourgeois d'Albi luttèrent contre leur évéque ; un sergent saisit au nom des bourgeois les fruits décimaux de révoque ; Tévêque fit saisir leur bétail. De juridiction en juridiction, l'affaire fut portée au Parlement de Grenoble, qui maintint l'évêque dans le droit d'intervenir dans le choix des consuls et qui força les six consuls, accompagnés des principaux habitants, à lui demander pardon * . Il en arrivait souvent ainsi des réclamations qu'on dirigeait contre l'autorité de l'évêque. C'est en vain que l'assemblée générale de Nîmes s'efforce en 1634 de l'exclure de ses réunions*; c'est en vain que l'échevinage d'Amiens veut se dispenser à la même époque de lui faire les présents ordinaires de bougie et de cire^. Au xviii* siècle, les magistrats de Cambrai opposent une énergique mais respectueuse résistance à des prétentions de l'archevêque, qui tendaient à réduire, suivant eux, la ville à l'état d'un simple village *. A l'autre extrémité du royaume, les consuls de Carcassonne ne veulent pas que l'évêque transfère son palais dans la ville basse et surtout refusent de contribuer aux frais de construction et de réparation de ce palais. Ils obtinrent gain de cause '. En pareil cas, les juges comme les intendants n'étaient pas toujours défavorables aux bourgeois.
* La ville s'endetta pour cette affaire, terminée vers 1658, de 45,000 tiv. Im. Àrck. Albi, CG. 331-334, FF. 158.
< Ménard, Hisi. de Nimes, V, 638.
> Mon. inéd. de l'hist. du Tiers-Etat, III, 104.
* De nombreux mémoires furent publiés k Toccasion de cette affaire, où le Parlement de Flandre prit parti pour l'échevinage. Arch. nationales, K. 1145.
s 1741. Arch. nationales, H. 1025.
LES AUtORITES SUPERIEÛREd. 170
Nous avons dit que Tévêque, lorsqu'il était seigneur de la cité, pouvait intervenir directement dans Tadministration municipale. L'évéque de Châlons exigea jusqu'au XVIII* siècle que les assemblées de ville se tinssent dans son palais et se réserva le droit de les présider ' . L'archevêque de Cambrai et l'évèque d'Arras désignaient chaque année deux échevins '. D'autres exerçaient une influence moins légale dans les élections et dans l'administration ^. Un intendant accuse Tévéque de Pamiers de s'opposer à la nomination de consuls « fort honnestesgens, parce qu'il voudrait comme par le passé avoir des consuls dépendant de luy et à cet effet continuer à y mettre des gens de basse condition pour pouvoir encore mieux embarrasser le presidial qu'il ne peut souffrir ^. » Au xvui* siècle, à l'époque des querelles du jansénisme, on vit des évoques lutter contre les officiers de justice et les populations et prendre, comme à Auxerre, une part trop active aux luttes municipales. Ils imposaient parfois leur volonté aux magistrats ^, et leur autorité pouvait être si grande que l'intendant de Lyon écrivait en 1693 que ses prédécesseurs n'avaient jamais osé donner des ordres aux échevins du vivant de l'archevêque, M. de Villeroi •.
L'évèque avait sa juridiction; il faisait aussi des règlements de police et veillait à l'observation des dimanches et des fêtes. Un évéque de Châlons faisait éteindre les feux du dimanche des brandons, il provoquait la réclusion des filles de mauvaise vie, et s'il arrivait des comédiens ou des bateleurs en ville, il leur envoyait de l'argent à la condition qu'ils en sortiraient sur-le-
* E. de Barthélémy, Hist. de ChâloM-sur-Mame, p. 9.
' Lettres patentes de 1769 pour Cambrai, de 1764 pour Arras. Arch. nationales, K. 1145.
* Varin, SiahUs de Beimt, m, 150.
^ Depping, Corr. adm. sous Laids XIV, I, 706. s Carr. adm. sous Louis XIV, III, 263.
* A. de Boisiisle, Corr. des conirôl. gén., I, u? 1199.
champ ^ Le zèle ne fut pas toujours aussi grand; Tévèque d'Autun laissa louer en 1763 par un chanoine Tancien réfectoire capitulaire pour y établir un théâtre '.
Les honneurs que Ton rendait à Tévèque lorsqu'il entrait pour la première fois dans sa ville épiscopale attestaient son antique autorité et le respect qu'il inspirait. Toutes les rues étaient tendues de tapisseries, le clergé et les bourgeois à cheval allaient à sa rencontre, et les ofBciers municipaux portaient le dais sur sa tète jusqu'à sa cathédrale où il entrait au son des cloches'.
On allait aussi sous Louis XIV au-devant des gouverneurs de province avec un dais ; mais ceux-ci le refusaient d'ordinaire ^, quoique leur dignité fût supérieure à celle des évêques. Le gouverneur était im prince du sang ou Tun des plus puissants seigneurs de la cour Ses attributions étaient à la fois civiles et militaires; mais elles furent plus particulièrement militaires à mesure que l'autorité des intendants s'accrut. Elles restèrent plus importantes dans les pays d'état que dans les pays d'élection, parce que la noblesse des états obéissait plus facilement à un grand personnage comme le gouverneur qu'à un maître des requêtes comme l'intendant. En Bourgogne, c'était le gouverneur qui désignait les maires ; dans le Languedoc, les consuls furent longtemps tenus de venir en personne lui rendre compte de leur
nomination'^. Lorsque le gouverneur séjournait dans la
* Vie de messire Vialart de flerse, 1738, p. 64-68. — Voir aussi Chardon, Hist. d^Âuxerre^ 11^ 473.
* G. Dumay, les États de JBourgogne à Auhm, p. 17-19.
« A. Delacroix, Hist. de Fléchier, II, 139. — Brillon, III, 167. — Debidour, p. 104. — Vers 1770, la ville de Bordeaux dépensa 17692S i. pour les frais de réception et d'entrée de Tarcbevèque. Arch. nationales. H. 933.
^ Entrée du duc de Rethelois à Troyes en 1663. Arch. de TAube, G. 1304. — A. Delort, Mémoires sur Montpellier, p. 183.
» Ménard, Hist. de Nismes, VI, 456.— Il y avait en 1776, trente-neuf gouverneurs de province ; dix-huit recevaient 60,000 liv. d'appointements ; ils devaient être princes du sang ou maréchaux de France. Guyot, VIII, 179.
capitale de sa province, il y tenait un grand état de maison, et son autorité surpassait toutes les autres.
Le roi avait aussi dans les villes des commandants militaires, qui furent désignés sous les noms de gouverneurs, de lieutenants du roi ou de majors. Un édit de 1694 créa des gouverneurs dans toutes les villes closes où il n'y en avait pas ; mais c'était encore un expédient fiscal; on autorisa les villes à racheter ces charges qui étaient érigées en o£Bces héréditaires, et comme la plupart des offices, on les supprima pour les rétablir et les supprimer de nouveau ^ En 1776, on en réduisit le nombre à cent quatorze, et l'on assigna à vingt-cinq d'entre eux 12,000 liv. d'appointements '•
Dans les villes qui n'étaient point situées sur les fron* tières et où la municipalité avait le privilège décommander à la milice bourgeoise, la charge de gouverneur pouvait être une sinécure. Le gouverneur de Chartres n'avait d'autres fonctions que de présenter les clés au roi quand il entrait dans la ville ^; mais il augmentait les dépenses de l'échevinage qui devait lui fournir un logement. C'est en vain que les officiers municipaux essayaient de le lui refuser. Le gouverneur d'Arras fit en 1738 emprisonner deux échevins pour se venger de la résistance du corps de ville ; celui-ci se plaignit au cardinal de Fleury, qui fit relâcher au bout de sept jours les deux échevins ; mais le gouverneur ne fut pas même blâmé ^
Ces officiers essayaient parfois de s'immiscer dans la nomination et dans l'administration des magistrats municipaux. Si l'on résistait à Bayonne ^, on acceptait à Montpellier leur ingérence. A la fin du xvii* siècle, le gou-
* Ces charges sont supprimées en 1700, rétablies en 1709, supprimées en 1717. Brillon, III, 492.
« Ord. de 1776. Guyot, VIII, 180.
* De Lépinois, Eigt. de Chartres, II, AU.
* Lecesne, le Logement d'tm gcmemeur d^Arras. Mém. de V Académie d:Arra8, IV, 126-159.
* 1600. fwv. Arch. Baycmie, BB. 17... Bourg, BB. 73.
verneur de cette ville s'était arrogé le droit de désigner les consuls, et cette usurpation s'était faite avec si peu de bruit qu'on en avait « vainement cherché Torigine ^ » • Les intendants s'opposaient d'ordinaire à de pareils empiétements, et l'un d'eux avait écrit en 1692 : « Il est indispensable que le gouverneur trouve un contre-poids dans le pouvoir des échevins'. »
Le système des contre-poids est en faveur dans les deux derniers siècles ; les intendants y ont recours en opposant les municipalités à l'autorité militaire, au pouvoir seigneurial, à la magistrature. Le pouvoir seigneurial ne se faisait plus sentir dans les grandes villes, si ce n'est dans celles qui faisaient partie de l'apanage d'un prince du sang, tel que le duc d'Orléans. Le duc d'Orléans conserva, même en 1765, le droit que possédait le roi, de désigner les maires sur une liste de candidats. Dans les petites villes, le seigneur retint ses privilèges honorifiques, le droit de justice et dans quelques provinces du nord et du midi le droit d'intervenir dans la nomination des échevins ou des consuls'; mais son pouvoir était bien plus restreint que dans les villages, et la tendance des administrations royales était de le réduire de plus en plus. Elles voulaient aussi réduire l'influence de la noblesse dans les pays d'Etat, et un mémoire officiel disait en 1780 : « Une municipalité ne doit être surtout en Bretagne qu'une assemblée de bourgeois formée par le roi pour administrer les revenus de la ville et contre-balancer l'influence de la noblesse dans les assemblées nationales^. »
* Mémoire sur la nomination des Consuls de Montpellier, 1782. Arch. nationales, H. i022.
* A. de Boislisle, Ci>ne9p. des eontr. gén., I, n<^'1116.
' Il resta de droit commun dans le Languedoc au XTin* siècle. Arch. nationales, H. 1431. — Le chapitre de Brioude était composé de 50 chanoines qui portaient le titre de comtes et prétendaient exercer leurs droits féodaux individuellement comme en corps. Saint- Ferréol, p. 131.
^ Archives nationales, H. 520.
L'autorité de la magistrature resta toujours grande, si elle subit des atteintes sérieuses. « Les parlements et bailliages sont les roys de la France, » disait-on en 1623.^ Abaissés sous Louis XIV, ils se relevèrent sous ses successeurs. Mais ils perdirent peu à peu leurs attributions administratives. S'ils intervinrent par leurs arrêts dans les élections et dans Torganisation des villes, ils virent souvent ces arrêts cassés par le conseil du roi. ■ Le Parlement, dit un intendant de Bretagne en 1 779, n'a pas le droit de se mêler de Tadministration des villes *. » Le Parlement de Bourgogne n'en défend pas moins d'exécuter avant qu'il l'ait enregistré un règlement municipal donné par le conseil ^. Le Parlement de Toulouse ne pouvait se résigner en 1787 à ne plus juger en dernier ressort les afTaires de préséance, de police, d'élections et de réglementation municipales. Il protestait surtout contre le droit qui lui était enlevé d'enregistrer les règlements nouveaux. « Rien n'est plus contraire, disait un de ses présidents, à l'avantage général des villes que de voir leur administration municipale soumise à la variation qu'y introduisent différents arrêts du conseil, portant avec eux moins le caractère d'une loi dirigée par des vues de bien public que propre à déceler les moti& particuliers de ceux qui les ont sollicités, et d'où natt le plus souvent le trouble et le désordre. • Le magistrat, qui paraissait ainsi défendre le bien public, réclamait en même temps l'admission des juges royaux aux élections consulaires, comme elle existait avant 1692, et la reconnaissance du droit que possédaient les seigneurs de nommer les consuls ^. Même, lorsqu'ils soutenaient
* La réformaiUm du Rayanane, Danjou, Areh, curt'aises, 2* série, II, iOO.
* Rapport au directeur général des finances. Arch. nationales, H. 521.
* n est indispensable de casser cet arrêt, écrit le ministre à l'intendant, le 20 août i7S4, en parlant de Tarrèt du Parlement. Arch. nationales, H. 1469.
^ Mémoire particulier sur les municipalités de Languedoc envoyé
les iotéréts généraux, les Parlements ne pouvaient se détacher des anciens abus.
En enlevant aux magistrats royaux la présidence des assemblées municipales, Tédit de 1692 avait considérablement diminué la suprématie que les bailliages et les autres juridictions de même nature s^arrogeaient sur les corps municipaux, mais il ne fit pas cesser les divisions qui s'élevaient trop souvent entre eux. Les conflits d'attributions étaient fréquents ; ils engendraient des luttes, des procès, des querelles sans fin. Le bailliage de Méry prétend administrer lui-même cette petite ville ; il s'empare de tous les biens communaux, et quand les officiers municipaux réclament, il les poursuit devant le gouverneur, devant le lieutenant général et devant l'intendant ^ A Ghaumont, en 1636, la lutte entre le maire et le lieutenant général devient si vive que celuici menace de faire jeter le maire en prison et que le maire court à Paris pour obtenir aide et protection '. On pourrait citer de nombreux exemples de ces querelles, qui éclataient le plus souvent pour des motifs futiles, tels que le droit de donner des ordres au tambour, de faire battre aux champs, de remettre les clés au roi et d'allumer les feux de joie ^ ; mais ce n'était rien auprès des luttes qu'engendraient les questions de préséance.
Lorsque Boileau a écrit son Lutrin, il avait peut-être dans la mémoire quelques-unes de ces scènes plus ridicules que tragiques où des magistrats d'ordre différent se disputaient la droite ou le pas. C'était dans les cortèges et surtout dans les processions, à la sortie des églises et dans les églises mêmes, que se produisaient ces compétitions, dont le peuple était témoin et où il prenait
par le président de Sauveterre au garde des sceaux. Arcfa. nationales, H. 1431.
* 1734. Arch. de TAube, C. 1548.
* Jolibois, Hi9t. de Chaunumt, p. 225.
' Ghalle, le CcmeU mumcipal et le baUKage d'Àuœerre. Arm. Yomnêy 1839, p. 331-347; 1847, p. 187.— Inv. Arch. Loudun, FF. 2.
parfois fait et cause. De nombreux arrêts décidèrent que le présidial aurait la droite et Techevinage la gauche; mais lorsquMl s'agissait de sortir du chœur dans les proces^onSy le maire qui marchait de front avec le premier magistrat de la juridiction royale pouvait être obligé pour reprendre sa place à gauche de passer devant les autres membres du présidial ^ C'est ce qu'on appelait le pas croisé, source de conflits où parfois Ton en vient aux mains. Les juges ne veulent pas se laisser croiser ; les échevins ne veulent pas céder leur droit ; des paroles on passe aux actes, et Ton repousse la force par la force. Les capitouls de Toulouse disputent le pas dans la nef de Saint-Sernin aux conseillers du parlement ; ceux-ci , qui sont plus nombreux, malmènent les capitouls, les jettent par terre, les froissent, tandis que les chanoines font fermer les portes pour empêcher le peuple de prêter main forte aux capitouls ^. Le corps de ville de Lyon a également le dessous dans une querelle de ce genre, dont le parvis de la cathédrale fut le théâtre ; le prévôt des marchands, qui veut résister au bailliage, est renversé sur le sol et reçoit sur la tête un coup de hallebarde qui l'aurait blessé s'il n'avait été protégé par son chapeau et sa perruque ^. A Auxerre, comme à Troyes *, le maire veut défendre ses droits; dans une procession, le maire d'Auxerre cherche en vain à croiser le bailliage ; un conseiller au bailliage l'arrête si vigoureusement par la manche qu'il n'y peut parvenir ^. A Chablis, c'est pour la possession d'un banc que le conflit s'élève et qu'on peut voir un maire saisir le lieutenant de la prévôté par
* Ce droit lui était conféré par l'art. 26 de Tarrèt du Conseil du 5 déc. i693. Ane. lois, XX, 206.
< 1597. De la Faille, n,;H 6.
' 1679. Inv. Areh. Lyon, BB. 237.
* Boutiot, Querelles entre le bailliage et l'écheûinage de Troyes. Àniwatre de rAube, 1864, p. 47-78.
* Lechat, le Frésidial et le corps de ville d'Awteire ven la ftidu IVIP siéele. Ann. de PYonne, 1843, p. 108-127.— Jféni. sur Auxerre, m, 503 et 8uiY.
la perruque pour Ten faire sortir ^ A Montdidier, la lutte est plus vive; on prend le maire à bras-le-corps; les deux partis en viennent aux mains ; les perruques arrachées volent en Tair, tandis que robes et rsJiiats sont mis en morceaux *.
Le sang ne coulait pas beureusement entre ces gens de robe ; mais Tencre et la parole étaient prodiguées. De longues requêtes étaient écrites à Toccasion de ces conflits, et le conseil du roi était appelé à en décider. De toutes parts son attention est attirée sur ces luttes ' ; ses arrêts sont multipliés, précisant pour cbaque ville la règle, mais obligé de la reproduire pour d'autres, jusqu'à ce que de nouvelles difScultés surgissent. Elles renaissaient sans cesse parce qu'elles avaient pour mobiles la vieille rivalité des bommes de loi et des marchands et l'ambition légitime des échevinages de s'affranchir de la suprématie des pouvoirs judiciaires. Les juges voyaient l'influence leur échapper ; le bailliage d'Àuxerre se plaignait de son sort ; ses épices ne produisaient rien ; ses fonctions ne lui rapportaient ni avancements, ni gr&ces, ni faveurs de cour; il enviait le corps de ville, bien qu'il fût composé de « gens ramassez et non lettrez • et même d'artisans ^. C'était l'ancienne et éternelle lutte des aristocraties à leur déclin et des démocraties naissantes, les unes voulant sauvegarder la forme lorsque
* Arrêt fixant le$ droits du prévôt dé Chablis et du maire perp^vd en 1695. Ammaire de l'Yonne, 1866, p. 217-233.
s V. de BeauviUé, II, 160-161.
* 1678. Gandelot, Hist. de Beame, p. 187.— 1627, 1680, 1694. Iw>. Areh. Angers, BB. 70, 95, 100. — 1699. Gatin et Besson, Hist. de la V. de Qray, p. 262. — Arch. de Gray. — Arrôts du Conseil de 1693 et 1694. ilrni. de VYonne, 1866, p. 228. — Ménard, Hist. de Niemes^ V, 611, VI, 594.— De Beauvillé, les Questions et querelles de préséance. Bull. Soc. aeadémiq. de Lam, XX, 279-305. — 1672. Saiomon, iitm. Yonne 1860, p. 75. — B. Ledaia, la Gàtine, p. 339. — Lalanne, Hiet. de Châtélleraud, II, 224. — Ino. Arch. Boulogne, n^ 958-959... Beaucotre, BB. 20.
* Mém. sur Auxerre, m, 503 et suiv. — Lechat, Aim. Yonne, 1843, p. 143.
LES AUTORITÉS SUPÉRIBURES. 187
la réalité leur échappe, les autres impatientes d'acquérir les prérogatives qu'elles se croient en droit d'exercer.
Le corps municipal était surtout en lutte avec les bailliages et les présidiaux parce que ceux-ci précédaient les autres corps judiciaires et se trouvaient en contact plus fréquent avec lui. Il eut cependant des contestations, soit avec les tribunaux d'Election ^ soit avec les eaux et forêts» notamment pour la police des cours d'eau et pour les plantations. Il pouvait en avoir également avec les traites foraines, la monnaie, les juridictions inférieures ; mais elles n'avaient pas le même éclat, parce qu'elles soulevaient rarement des questions de principes. Souvent ces contestations étaient tranchées par les tribunaux supérieurs, plus souvent par les intendants et le conseil du roi.
Lorsque les municipalités échappèrent à la suprématie des juges locaux, elles tombèrent sous la tutelle des intendants. Dans les pays d'états, elles subissaient en outre la tutelle des Etats. Elle paratt avoir été peu efficace au xvii* siècle, car les villes des pays d'état étaient peutêtre plus endettées que celles des pays d'élection. En Bourgogne et en Languedoc, on instituait pourtant des commissions chargées d'examiner leur situation financière * ; les syndics généraux de Languedoc exerçaient sur leur administration un contrôle actif, ils pouvaient intervenir dans Içurs affaires et soutenir leurs intérêts, soit devant les cours de justice, soit auprès des intendants '.
La situation des intendants n'était pas toujours facile dans ces pays. L'un d'eux disait qu'il était plus important en Bourgogne que partout ailleurs de laisser les villes « sous son inspection et sa vigilance » , afin de ré-
* Lw. Areh. Bourg^ F F. 30.
* Arch. nationales, H. 140 et 1046. Voir plus loin, liv. III, ch. I.
* Déclaration du 7 déc. i758, qui leur maintient ce droit. Ene. méthùdique. Finances^ II, 682.— Vissaguet, Ànn. Soc. du Puy, xxii, 313.
primer les malversations ^ Le pouvoir central invoquait un autre motif en faveur de l'autorité des intendants : t II est très-intéressant pour le gouvernement, écrivait en 1778 le directeur général des finances à l'intendant de Rennes, qu'en Bretagne le commissaire départi * soit le seul protecteur et administrateur des communautés ; ce n'est en effet que par ce moyen, ce n'est qu'autant qu'il aura de l'autorité dans les villes et qu'il y sera considéré qu'il pourra avoir quelque ascendant sur les membres de l'ordre du Tiers et faciliter l'expédition des affaires dans l'assemblée des Etats, en dirigeant leur avis et en les soutenant contre l'ordre de la noblesse dont la bauteur et la trop grande prépondérance font nattre toutes les difficultés qui s'élèvent journellement dans les Etats. Si l'administration des villes, ajoute le ministre, est soumise directement ou indirectement aux Etats, si contre le vœu du tiers on oblige les communautés à demander leur consentement pour obtenir des octrois et par conséquent à leur rendre compte de leur administration, le commissaire départi achèvera bientôt de perdre tout son crédit. » Il en avait déjà perdu; et le ministre constate dans la même lettre qu'à « mesure que le conseil s'est relâché et que les Etats ont envahi l'administration du commissaire départi, les difficultés se sont multipliées'.» C'était un des symptômes de cet esprit de décentralisation, qui s'était manifesté dans les provinces depuis 1 760 et qui devait aboutir sous Louis XYI à l'établissement des assemblées provinciales.
Les intendants avaient acquis leur prépondérance sous Louis XIII et l'avaient accrue dans la première période du règne de Louis XIY. C'étaient d'abord de véritables mim (iomîmci, conseillers d'Etat ou maîtres des requêtes, qu'on envoyait avec des commissions, d'où ils tiraient leur
* Lettre du 10 avril 1767. Arch. nationales, H. 140.
* G*était, on le sait, le terme officiel sous lequel l'intendant était désigné.
* Lettre du 11 décembre 1778. Arcb. nationales, H. 521.
LBS AUTORITÉS SUPERIEURES. 180
nom de commissaires départis, pour surveiller les finances» la justice et la police dans les provinces. Lorsque redit de la Paulette eût rendu les charges héréditaires, il fut nécessaire pour le pouvoir central d'avoir des agents responsables qu'il pût nommer et révoquer à son gré. Les intendants absorbèrent peu à peu la plupart des attributions des trésoriers de France, des gouverneurs, des baillis et des membres des Elections ; ils s'introduisirent dans l'administration des villes, sous le prétexte de la protéger, et une fois qu'ils y furent admis, ils ne se contentèrent pas de la contrôler, ils la dirigèrent. Ils avaient derrière eux une puissance irrésistible, irresponsable, qui doublait leur force et qui la couvrait ; c'était le conseil du roi, auquel ils appartenaient d'ordinaire en qualité de maîtres des requêtes et dans le sein duquel ils se retrempaient chaque année en y remplissant leurs fonctions par quartier. Le conseil du roi était le moteur par excellence de Tadministration royale ; composé des hommes les plus compétents, il recevait chaque jour connaissance de toutes les affaires du royaume et les renvoyait à toutes les extrémités de la France avec ses arrêts sans appels ; chaque jour, les intérêts des villes étaient soumis à ses deux sections les plus occupées, le conseil des dépêches et le conseil des finances, et y recevaient une solution ^ Les affaires y étaient présentées par des maîtres des requêtes, après avoir été instruites par un secrétaire d'Etat, qui en avait été saisi par un rapport de l'intendant, concluant d'après une enquête du subdélégué. Ses jugements étaient en conséquence éclairés et faisaient souvent honneur à la sagesse de cette institution fondamentale de l'ancienne monarchie, qui mériterait une étude particulière et attentive '.
* Les Archives nationales renferment i034 registres du Conseil des dépèches de 1611 à 1791, et 1809 cartons des arrêts du Conseil des finances, sans compter d'autres liasses énumérées dans Tlnventaire. Une analyse de ces arrêts est annoncée. Irtv. somi??., col. 33-86.
' M. Léon Aucoc, dans son ouvrage sur le Conseil SÈtat avant et depuis 1789 (p. 23), nous fait espérer qu'il donnera une histoire
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Gomme le (lisait im intendant de Bretagne, Tintendant était le seul qui fût dépositaire de Tautorité du conseil. Il en usa souvent dans Pintérét du tiers-état et par conséquent des villes» dont il avait besoin, comme nous l'avons vu dans la lettre du directeur général des finances, pour lutter contre Taristocratie, les Etats et les parlements que la politique la plus constante de la monarchie s^efibrça d'abaisser. Il rétablit souvent Tordre dans les finances municipales ; il stimula et dirigea les travaux des villes; il intervint même avec trop de zèle dans leurs élections et dans leur organisation. S'il traite avec dureté les magistrats municipaux qui hésitent à lui obéir, s'il leur écrit d'un style impérieux et quelquefois trop cavalier, il protège aussi leur autorité contre les empiétements des autres corps. Il ne veut pas qu'on les laisse « dans le mépris parce qu'ils seraient incapables de servir, n La bourgeoisie appréciait souvent ses services; il n'était pas toujours aimé ; il fut toujours respecté. Au xvm* siècle, on lui rendait des honneurs comme au premier magistrat de la province. Fidèle à sa politique de contre-poids, il cherchait à abaisser les municipalités trop fières comme les Etats trop indépendants. « Il faut, écrit un intendant de Marseille en 1668, discréditer l'échevinage et accréditer le commerce ; pendant leurs deux ans d'exercice les échevins ne pensent qu'à faire leurs petites affaires et paroistre les pères du peuple pour se maintenir, en s'opposant, à droit ou à tort, à ce qu'on souhaite pour le roy '. » Les grandes villes des pays d'Etat firent toujours le désespoir des intendants. « Les abus ne font toujours qu'augmenter, écrivent les intendants de Languedoc en 1782; nous n'avons personne à l'hôtel de ville qui nous instruise de ce qui se passe ; on ne s'adresse à nous que pour
complète de ce corps illustre, dont il a été un des membres les plus éminents.
* Lettre d*août i779. H ajoutait : excepté pendant la durée des Etats. Arch. nationales, H. 521.
* Depping, Carr. adm. sous Louis XIV, I, Intr., p. xxxvi et p. 788.
des choses qui sont indispensables et qui ne sont guère dans le cas de souffrir de discussions... Il n^y a plus aucune espèce de règle et la volonté seule de quelques particuliers décide de ce que Ton doit faire ^.. » L'intendant de Strasbourg ne se plaint pas moins ; le préteur de la ville a empiété sur ses attributions» et Ton en a tiré cette conséquence « que le commissaire départi ne devait être considéré à Strasbourg que comme un notable habitant, vu qu'on ne lui a pas conservé de juridiction à exercer sur ses habitants *. »
Beaucoup de villes, pour résister aux ordres de l'intendant, usaient de mauvais vouloir et d'inertie; elles luttaient parfois ouvertement. Les jurats de Bordeaux refusent en 1 777 de se rendre à une convocation faite par l'intendant ; celui-ci, sans aucune cause suivant eux, les insulte et les accable du poids de sa colère. L'intendant de son côté leur déclare « que tous leurs procédés sont marqués au coin de l'indécence'. » Mais ce n'était que dans les grandes villes et à la veille de 1789 qu'on pouvait braver ainsi ouvertement l'autorité des intendants. Ailleurs et auparavant, elle était incontestée, et pour la contrebalancer, il fallait recourir à des influences puissantes, à la médiation de l'évéque, à la protection d'un ministre, de son commis ou d'un grand seigneur. Mais on s'y soumettait d'ordinaire avec d'autant plus de facilité qu'on sentait qu'elle se proposait pour but l'intérêt public et que si eUe se préoccupait trop peu des prérogatives municipales des villes, elle cherchait en revanche à y faire régner l'ordre, la paix intérieure et la prospérité.
* Lettre de MM. de Saint-Priest père et fils, intendants. Arch. nationales, H. 1022.
* Mémoire de M. de St-Blair, 1772. Afch. nationales, H. 3.
> Lettre des maire et jurats de Bordeaux à M. de Boulongne, du 2 sept. 1777. Arch. nationales, H. 93*.
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