‹ La ville sous l'ancien regime (volume 2)Chapitre 19 sur 61 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

AdmiDist ration financière des échevinages. — Reddition des comptes.

— Auditeurs des comptes. — Publicité. — Négligence de certains officiers municipaux. — Utilité des assemblées générales pour Tapprobation des comptes. — Intervention des intendants. — Contrôle des Etats provinciaux. — Droits des Cours des Comptes. — Frais de vérification. — Deniers patrimoniaux. — Biens communaux sans importance dans les villes. — Droits féodaux et autres. — Impositions spéciales. — Autorisation nécessaire du roi. — Octrois. -^ Mazarin et Colbert. — Avis des Etats et des intendants. — Objets imposés par les octrois. — Fermes des octrois. — Leur affectation.

— Paiement de certains impôts. — Critiques des octrois. — Protestations contre leur établissement. — Egalité des contribuables pour leur paiement. — Efforts de Fadministration pour établir l'égalité. — Insuccès partiels. — Règle et exceptions.

IjE gestion des finances communales était une des principales attributions des municipalités. Elle était une application du principe diaprés lequel les communautés doivent participer par leurs mandataires à rétablissement

de leurs charges et à remploi de leurs revenus. Malgré les restrictions qui lui furent apportées, ce principe resta toujours en vigueur dans les villes.

Sous Louis XlIIy nous trouvons les échevins et les consuls s^occupant personnellement de la recette et de la dépense ou confiant Tune et l'autre à des trésoriers nommés par eux; ils perçoivent les deniers patrimoniaux, qui proviennent des biens fonds, des droits seigneuriaux, des rentes constituées de la viUe ; ils lèvent, avec le consentement des assemblées générales, les taxes spéciales ou les octrois nécessaires pour assurer les dépenses ordinaires ou extraordinaires auxquelles les deniers patrimoniaux ne peuvent subvenir. Les juges locaux sont appelés à examiner les comptes et à les arrêter, sauf dans les villes où les officiers municipaux ont le droit de les recevoir*. A Montbrison, au Puy, c'est le juge châtelain ou le juge mage qui préside à leur réception ; à Lyon et à Mâcon, le lieutenant général^ ; mais plus tard Colbert interdit au Parlement de Bourgogne de connaître des revenus et des charges des villes, et Tédit de 1692 voulut écarter de leur gestion les magistrats royaux en dotmant aux maires le droit de présider à l'examen et à la clôture des comptes communaux ^ Ces comptes étaient soumis à l'examen de conseillers, qui, désignés par leurs collègues ou par l'assemblée générale, portaient le nom d'auditeurs des comptes ; ils étaient ensuite rendus et arrêtés publiquement, dans la salle de Téchevinage, ■ à huis ouverts, » en présence de ceux qui voulaient y assister, et qui pouvaient y faire leurs observations et au besoin leurs remontrances *.

« Edit de Grémieu. Edit de 1560, art. 95. Ànc. lois, XIV, 87.

< Cl. Hcnrys, I, 573. ^ Vissaguet, Arm. Soc. du Puy, XXH, 308.— bm. Areh. Jfdcon, GG. 102.

» Corr. adm. sous Louis XIV, I, 880. — Ane. lois, XX, 161.

* Oiardon, Hist. d'Auxerre, II, 258. — Philibert Collet, Explication des statuts de Bresse, Bugey et Vairomey, 1698. — Rossignol, Inst. GaUlac, p. 154. — Arch. de Gray. — Inv. Areh. Albi, GG. 403.

Régulièrement, les comptes devaient être présentés tous les ans. Jkfais il y avait des administrateurs aussi négligents que leurs administrés. En 1670, les officiers municipaux de Pont-Audemer n'avaient point rendu leurs comptes depuis quarante ans * ; les échevins d' Auxerre en firent traîner la liquidation pendant dix-sept ans, et finirent par transiger avec les habitants pour le chiffre du reliquat qu'ils devaient à la caisse communale^. Comme les comptables ne pouvaient être valablement libérés de leur gestion que par un acte public, les héritiers des comptables de Tours réclamaient vivement en 1698 contre la négligence des maires et des échevins qui depuis vingt-cinq ans n'avaient point fait rendre les comptes patrimoniaux ^. Est-il vrai aussi que certains magistrats profitassent des retards ou de l'insuffisance du contrôle pour « faire leur main, » comme le dit La- Fontaine, et que les conseillers, après avoir murmuré, se taisaient en devenant leurs complices ^ ?

Au siècle suivant, les échevinages se passèrent trop souvent du concours des assemblées générales; les corps de ville ordonnançaient les dépenses ^ ; les comptes

— Code municipal^ p. 65. — Ces comptes se rendaient encore au xru" siècle avec des jetons de cuivre marqués aux armes de la viUe. Ino. Arch. Dijony B. 73. Voir aussi De Laplane, Hist de Sisteroiiy lî, 486. « Canel, Tr. Soc. Eure, 2« série, II, 383.

• Mémoires sur Auxerre, III, 491.

« A. de Boislisle, Corr. des corUr, généraux^ I, b9 1683.

* C'est la morale de la faLle Le chien qui porte à son cou le diner de son maUre (liv. XIII, fable VII.)

Je crois voir en ceci Timage d'une ville, Où l'on met les deniers à la merci des gens.

Echevins, prévôt des marchands,

Tout fait sa main ; le plus habile Donne aux autres Texemple ; et c'est an pas8e4empB De leur voir nettoyer un monceau de pistoles. Si quelaue scrupuleux, par des raisons frivoles, Veut défendre l'argent et dit le moindre mot,

On lui fait voir qu'il est un sot.

Il n'a pas de peine à se rendre;

C'est bientôt le premier à prendre.

8 Dél. de la viUe de Gray (1759-1764). Arch. mun.

étaient uniquement vérifiés par les auditeurs, et les habitants étaient tenus dans Tignorance de leurs affaires ^ . Ils réclamèrent plus d'une fois ; et Tabsence de publicité fut invoquée à Troyes et à Rennes comme un grief contre la municipalité. A Rennes, sur l'intervention du Parlement, l'assemblée générale fut rétablie en 1779 pour examiner les comptes, et son premier acte fut de réclamer les registres de comptabilité depuis 1750. L'intendant était hostile à cette assemblée, dont il signalait « l'esprit hargneux et l'impéritie ; » les commissaires qu^elle nomma n'en firent pas moins un utile rapport, qui fut apprécié par le ministre et amena des réformes désirables*.

Dans les pays d'élection, l'intendant s'était peu à peu emparé de la surveillance et de l'approbation des comptes municipaux, exercées au xvi" siècle par les généraux superintendants des deniers communs et par les contrôleurs-vérificateurs qu'on avait plusieurs fois créés et supprimés depuis 1514^; il avait amoindri les attributions des trésoriers de France et des tribunaux de l'élection; il s'était immiscé dans les comjjtes des villes pour approuver leurs octrois ou réduire leurs dettes ; il finit par réglementer leurs recettes comme leurs dépenses. Des arrêts du conseil autorisaient les octrois ; des arrêts du conseil fijcèrent les charges annuelles. L'intendant pouvait en outre faire vérifier les comptes par son subdélégué avant de les approuver. Il fallait même que plusieurs officiers municipaux et le receveur se rendissent auprès de lui pour les lui présenter*. Mais, quoique Tédit de 1764 eût précisé la manière dont les comptes devaient lui être rendus, les anciens usages prévalurent lorsque cet édil

« Varm, St. BeimSj III, 140.

* Arcb. nationales, H. 521.

» Loyseau, Des offices, Uv. V, ch. VII, 31 et 32.

* En 1739 et 1741. Arch. de Troyes. Un échevin, un conseiller de ville et le receveur se rendaient tous les deux ans à ChÂlons dans ce but. — Varin, Stai. de Betms, m, 287.— bno. Afch. Màcm, CC. 156.

fut révoqué en 1771, et quelques-uns des comptes, soit patrimoniaux, soit même d'octrois, furent comme par le passé sanctionnés par les juges ordinaires ^

Dans les pays d'état, des commissions spéciales exerçaient le contrôle financier. Une commission des Etats de Bourgogne s^occupait des dettes et des comptes des villes et des villages *. En Languedoc, une commission instituée en 1734 se faisait remettre Tétat des dépenses, des revenus, des biens inutiles ou abandonnés, du cadastre de chaque communauté; elle envoya dans chacune des 2,700 communautés de la province des commissaires subdélégués qui dressèrent six procès-verbaux pour chacune d'elles. Ce ne furent pas les documents qui manquèrent, mais les moyens d'exécution. A quoi pouvaient servir les règlements dans une province qui contenait des localités où il y avait à peine un habitant qui sut lire et écrire ^ î Dans les villes, l'incurie amenait les mêmes résultats. En 1778, la commission des Etats dut réviser tous les comptes de Montpellier depuis 1752. Il résulta de cet examen « que la ville avait été on ne peut plus mal et irrégulièrement administrée, qu'on s'était constamment écarté des règlements, qu'on avait alloué des frais de justice sur le seul exposé du procureur et qu'on avait laissé dans la caisse de très-grjsses sommes, tandis que la ville empruntait au lieu de s'en servir. » La commission ne se borna pas à signaler le mal ; elle déclara les héritiers de deux trésoriers-clavaires débiteurs de plus de 40,000 1. envers la ville*. La tutelle des Etats, qui s'exerçait tardivement, n'arrivait pas toujours à des résultats eflficaces. En 1782, l'intendant de Montpellier se plaignait encore de la « grande confu-

* Encyel. méthodiq. Finances^ III, 185. Souvent même, dans une généralité, Tusage était différent.

* Lettre de 1767. Arch. nationales, H. 140.

' Mémoire dans lequel on expose en détail le travail de la commission. Arch. nationales, H. 1046.

sion n qui régnait dans radministration financière de la commune ^ Les Etats de Bretagne obtinrent à la même époque la vérification des comptes des villes ; une commission composée des trois premiers commissaires du roi et des présidents des ordres en fut chargée ; mais on eut soin de, stipuler que le droit qu'on leur accordait ne préjudicierait pas aux droits acquis par la cour des comptes*.

Les cours des comptes étaient depuis longtemps en possession de vérifier les comptes communaux. Les receveurs étaient souvent obligés de les leur soumettre^, au grand détriment des intérêts des villes. Les frais de vérification furent toujours exorbitants; un édit de 1689 les fixa à 43 liv. 14 sols par 1,000 liv. de revenus d'octrois. Les villes dont la recette était inférieure à 3,000 1. n'étaient tenues de présenter leurs comptes à la cour que tous les six ans; celles qui recevaient plus de 10,000 1. devaient les faire vérifier tous les ans *. A Dijon, la vérification annuelle des comptes des octrois coûtait 3,000 \.\

* Mémoire de M. de Sdnt-Priest. Ârch. nationales. H. 1022.

* Caron, VAdm. des Etats de Bretagne, p. 254.

> Cétait une conséquence de Tord, de saint Louis, qui obligeait les nouveaux maires et les anciens maires de Normandie, accompagnés de quatre pnidhommes, de venir à Paris aux octaves de la Saint- Martin, pour rendre compte de leurs recette et dépense. Guyot, XI,

* Arrêts de la Chambre des Comptes de 1732 et 1740, qui accordèrent quelques réductions sur les épices, qu'on appelait les crues. Freminville, Traité du gouvetTiement des biens des communautés d'habitants, p. 218-225.

B Mémoire pour la ville de Dijon sur la comptabilité de ses octrois. Arch. nationales, H. 1469. — A Chartres, elle coûtait 500 1. tous les • cinq ans. De Lépinois, II, 439. — Quelques cahiers de 1789 s*élèvent contrel ces droits. Voir Màcon et Saumur. Arch. parlementaires, III, 635, V, 725. — Les receveurs qui ne produisaient pas leurs pièces de comptabilité dans le délai légal, étaient condamnés par les cours à de fortes amendes. En 1720, le receveur do Loudun est condamné à 1750 I.; en 1721, h 4150. Im). Arch, Loudun, CC. 8 et 9.

108 LIVRE III. GHAPITRB I.

La juridiction des cours des comptes s'exerçait sans restriction sur les octrois et sur l'emploi des ressources qu'ils procuraient. Elle ne s'appliquait pas toujours aux deniers patrimoniaux dont la comptabilité était confiée dans les grandes villes à des receveurs distincts, et qui formaient la partie fondamentale, si elle n'était pas la plus importante, de leur revenu.

Les deniers patrimoniaux provenaient des propriétés immobilières et des droits seigneuriaux ou inféodés qu'elles possédaient. Ces propriétés étaient relativement moins considérables que celles des communautés rurales. Quelle importance pouvait avoir pour une localité dont la population s'était accrue par le commerce et l'industrie, la possession de pâturages ou de forêts dont les produits auraient été profitables à quelques centaines d'habitants seulement? Aussi, si quelques villes comme Mâcon, Gray et Pont-de-Veyle ont de vastes prairies *, la plupart n'avaient d'autres propriétés que les fossés des remparts, les tours des fortifications, les places publiques et les promenades. Elles louaient la récolte de l'herbe des remparts, la pêche des fossés *; elles vendaient les vieux arbres des promenades ; propriétaires des places et des halles, elles percevaient des redevances sur les étaux des bouchers et des poissonniers, sur les échoppes ou les baraques qu'elles permettaient d'élever*; elles pouvaient avoir aussi quelques maisons, des jardins, un hennitage*, et par exception quelque argent dont elles touchaient la rente. Un certain nombre d'entre elles jouissaient de droits féodaux. On en faisait le dénombrement et le terrier, comme pour les autres seigneurs ; on don-

* Philibert Collet, II, 142. — Nîmes avait quelques friches hors la ville. Ménard, VI, i8.

« Ino. Arch. Dijon, B. 293.

» Le Bret, Hist. de MorUauban, I, 225. — Ménard, VI, 48. — Etat des revenus de Bordeaux pour 1777. Arch. nationales, H. 93*. — Durieuz, Charges et revenus de Cambrai, Mém. de la Soc, d'ém., XXXm,

* Thiéry, Hist, de Tout, II, 210.

nait des honoraires à un feudiste pour leur maintien et leur défense *. Ces droits consistaient surtout en censives qui rapportaient peu, en lods et ventes qu'on affermait parfois, comme à Grenoble où Tadjudicataire, qui payait 6,000 1. par an pour cette ferme, avait trouvé moyen d'en tirer plus de 15,000 liv.*. L'administration supérieure, il est vrai, contestait la propriété de quelques-uns des biens patrimoniaux ; elle s'en emparait même, comme il arriva à Bordeaux où les jurats revendiquèrent avec fermeté les places, les quais, les remparts de la ville et d'autres propriétés seigneuriales qu'un arrêt avait attribués à l'£tat^

On comptait aussi parmi les revenus patrimoniaux, certaines impositions établies de longue date et que le temps avait consacrées ; tels que le droit de souquet à Montauban sur le bouchon des cabaretiers, à Niort le droit de coutume sur les marchandises qui arrivaient par eau, à Nîmes le treizième du prix de la dernière maison vendue dans Tannée^.

Tous ces revenus étaient peu élevés et ne pouvaient suffire à couvrir les dépenses communes. Qu'était pour Lyon le produit de sa grande boucherie en 1626, qui rapportait 1,447 L et 97 langues de bœuf que sans nul doute les gens du corps de ville se partageaient entre eux*? Marseille qui dépense en 1780 1,588,916 liv. a environ 50,000 liv. de revenus patrimoniaux ; Nantes en 1778 reçoit à peine 14,000 liv. du produit de ses

* Le féodiste de Bordeaux recevait 2800 liv. en 1777. Arch. nationales, H. 93<.

« Ifw. Areh, Albi, DD. 26. — hw. Arek. VerdunTSur-Garonne, AA. a, — Corr. des contr. générauxj I, n« 88.

* Au Bot. Arch. nationales, H. 93'.

* Le Bret, I, 225. — Thrésor des titres de Nyort, 4675, p. 288. — Ménard, VI, 633, et Arch. nationales, H. 1001. — A Toulon, la taxe communale sur le vin et les professions portait le nom de rêves. G. Teissîer, p. 136.

' Jno, Arch. Lyon, BB. 170.

fonds et de ses droits patrimoniaux affermés ^ Paris, en 1776, touche 318 liv. de censives et 24,659 de lods et ventes, et son état de recettes pour deux ans est de plus de dix millions '. D'autres villes, comme Granvilleet Valognes, n'avaient aucuns revenus patrimoniaux *. Aussi pour subvenir à leurs dépenses, qui allèrent toujours en s'accroissant, les villes étaient-elles obligées de solliciter des impositions spéciales et particulièrement celles qui furent désignées sous le nom d'octrois.

Longtemps elles avaient eu recours à des taxes locales déterminées d'une manière arbitraire et levées conmie la taille sur les habitants. A Arras, chaque bourgeois apportait aux échevins l'état de ses moyens, de ses facultés et de ses dettes, et était imposé en conséquence ; mais le procédé avait paru odieux et fut remplacé par un impôt sur les vins et les bières *. Dans les circonstances urgentes, les bourgeois continuèrent à s'imposer eux-mêmes et à répartir entre eux l'imposition qu'ils avaient votée. Ils purent aussi établir des droits sur la vente du vin en détail^. Dans les villes ouvertes, comme Roubaix, on permettait au xviii* siècle de lever une taille dite des mauvais dépens pour payer les dépenses indispensables de la communauté*. Mais presque partout, ces sortes d'impositions directes, qui auraient pu faire tort aux impôts royaux, avaient cessé; le droit que possédaient les villes de s'imposer elles-mêmes avait été réglementé ; il avait donné lieu à des abus comme ceux que l'on signalait en Bourgogne, où les échevins avaient pris la liberté d'imposer à discrétion ce qu'ils voulaient « à la foule du menu-peuple^. » Pour réprimer ces abus, pour

« Leber, p. 616, 620.

* Dnimond, Mm vieux Paris, p. 333.

s Inv. Arch. Calvados, G. 1199 et 1260.

* C. de Wignacourt, p. 67. — Inv. Arch. Mâcùn, CC. 21.

8 1627. Varin, St. Eeims, II, 500.— B. Ledain, la Gâtine, p. 325.

® Marîssal, Recherches pour servir à VHist de Boubaix, p. 251. — EncycL méthodique. Finances, III, 185.

' Depping, Corr. adm. sous Umis XIV, I, 667.

'^r que les charges imposées ne fussent hors de \ec les ressources des habitants, pour sauve- \itérêts de l'Etat, aucune imposition commuât être levée sans Tautorisation du roi ou de aseil ; il fut interdit aux officiers municipaux d'en ,iir aucune sous peine de la vie S et pour que les ^iopulations pussent en apprécier le prix, elles furent obligées de solliciter comme une faveur les impositions qui leur étaient indispensables, et qui leur furent accordées sous le nom d'octrois.

Le consentement des habitants fut toujours regardé comme nécessaire pour l'établissement des octrois. Colbert le disait formellement : Les nouveaux octrois, écritil en 1680, doivent être faits du consentement universel de tous les habitans..., il ne sepraticque guères de les charger, sôit pour des œuvres de charité, soit pour les embellissements de leur ville, sans un consentement unanime *. Ce consentement les entraîna primitivement plus loin qu'ils ne l'avaient prévu. L'Etat trouva les octrois d'une perception commode et les doubla à son profit ; il les aggrava même de droits additionnels. En 1647, Mazarin en attribua la totalité à l'Etat. Ce fut un désastre pour les villes. Privées de leur part de cette contribution, elles furent obligées de s'imposer, d'emprunter, d'aliéner leurs biens, et leur situation financière devint telle que Colbertdut leur rendre en 1663 la moitié du produit des octrois. A partir de 1681, on leur donna souvent la totalité de ceux qui furent créés •. Ce fut grâce à leur produit qu'elles purent désormais subvenir à leurs propres dépenses comme aux dépenses que l'Etat mit à leur charge.

Si le consentement des habitants, ou du moins des

* Arrêt du Conseil du 22 juin 1665 et autres. Fremmrille, TraUé dm çmmnunautés d'habUantSy p. 738.

' Depping, Cwr. adm. $om Loui$ XIV, I, S78.

* Forbonnais, ComtdéraUom sur les finances de la Ffunce, 1, 311.— Enc. méih. Finances, m, 240-241.

conseils et des magistrats municipaux était nécessaire pour rétablissement des octrois, cet établissement était accompagné d'autres garanties. En Languedoc, l'autorisation préalable des Etats était regardée par le ministre « comme un devoir rigoureux, et qui dérive du principe fondamental de la constitution politique de la province ' . • En Bretagne, les villes qui demandaient des octrois furent longtemps tenues de faire vérifier leurs dettes par les trésoriers des finances, en présence des députés des Etats ^. L'intendant, dont Tintervention était prépondérante, même dans les pays d'état, recueillait dans les pays d'élection tous les documents nécessaires pour faire connaître la situation des villes et les transmettait avec un avis motivé au conseil du roi, qui fixait par un arrêt le chififre des droits d'entrée, les objets sur lesquels ils devaient être perçus et les dépenses qu'ils étaient destinés à acquitter.

L'octroi était établi d'ordinaire sur les vins, les cidres, les eaux-de-vie et sur certaines denrées qui entraient dans les villes, comme les viandes, les fromages, les légumes et les œufs. Dans les pays vignobles de Bourgogne, les vins étaient exemptés*. A Gray, la taxe sur les vins est proportionnelle; le vin du cru paie 13 liv. 4 s. par queue; le vin de la province 3 1.; le vin étranger, 6 1. *. Ailleurs, on imposait, suivant les industries ou les productions locales, le bois, le foin, les grains et même les cuirs, les fers, la chaux et le chanvre ^. Lorsque la taxe

* Lettre de 1782. Arch. nationales, H. 10i4.

< Arrêt du GonseU du 30 mars 1613. Déd. du 24 juillet 1781. Caron, Adm. des Etats de Bretagne, p. 257.

' Les YiUes de Bourgogne soumises à Toctroi des vins en 1773 étaient Semur, Bourg, Belley, Seurre, Avallon, Is-sur-Thil, Flavigny, Montcenis, Ghàtillon, Cuiseaux, Guisery, Louhans, Paray, Toulon, Marigny, Montluel, Nantua et Saint-Lambert. Arch. nationales, H. 140.

* Arch. mun. de Gray.

* A Toulouse, il existe un droit sur les farines. Arch. nationales, H. 1014. — Voir le tarif des octrois des généralités de Gaen, Bretagne, Rouen, Ghôlons, Bourges. Code municipal, 1761. — Voir aussi Arch. nat., H. 1030.

portait sur les roues des voitures chargées, elle s'appelait le droit de rouage.

Les octrois étaient tantôt perçus directement par les agents de la municipalité, tantôt affermés à des traitants, selon Tusage qui prévalait pour les impositions indirectes ^ Dans ce cas, la ville était déchargée des difficultés de la perception ; mais elle ne réglait pas toujours facilement ses comptes avec les fermiers, comme il arriva à la ville de Montpellier qui, après avoir plaidé pendant vingt-six ans contre les adjudicataires de ses octrois, finit par être condamnée à leiu* rembourser 142,264 L*.

La plupart de ces taxes avait une affectation déterminée par l'arrêt du conseil qui en avait autorisé la perception. C'était tantôt pour remédier à l'insuffisance des ressources destinées à subvenir aux dépenses ordinaires et par conséquent anciennes, tantôt pour en acquitter de nouvelles. La construction d'hôpitaux généraux, l'embellissement et l'assainissement des villes en furent souvent le motif sous le règne de Louis XIV, non moins que la nécessité de rembourser les dettes et de payer les impositions extraordinaires, telles que les dons gratuits, les rachats d'offices, la construction de casernes et de prisons, les logements des intendants et des commandants militaires^.

Quelquefois la cause qui en avait provoqué la création avait disparu, et il restait un reliquat dans la caisse municipale. « Le droit commun et général du royaume, disait à ce sujet le parlement de Toulouse, veut que tous les revenus des patrimoniaux, des octrois et subventions des conmiimautés soient mis en moins imposé, lorsqu'ils n'ont pas une destination spéciale, et tous les

* On peut suivre la progression de la prospérité des villes avec les chiïïres des adjudications des octrois. Ainsi Rochefort, qui les afferme i2,9C0 liv. en 1697, les afferme 17,300 en 1721, 19,100 en 1732, 23,200 liv. en 1751, 28,800 en 1754. Inv. Areh. Bochefort, n*»* 70-85.

* Arrêt du parlement de 1782. Arch. nationales, H. 1022.

' Mémoire pour la ville de Dijon. Arch. nationales, H. 1469.

204 LIVRE m. CHAPITRE I.

jours les cours des aides et les bureaux même d'élection Tordoiment lorsque les communautés négligent de remplir ce devoir ^ » C'est pour cette raison que la ville de Toulouse qui percevait 200,000 liv. de ses octrois et dont les revenus montaient en 1777 à 403,500 liv., payait en moins la somme de 111 ,000 fr. sur les tailles, la capitation et les vingtièmes de ses habitants'.

Cette attribution aurait allégé la situation des habitants des villes, lorsque celles-ci n'avaient point des dettes considérables comme celles de Toulouse qui s'élevaient en 1779 à plus de 3 millions'. Aussi murmurait-on parfois contre l'emploi de l'octroi, et demandait-on, comme le tiers-état d'Orléans en 1789, que ces droits fussent vérifiés et « réduits à la proportion du besoin *. » Ils soulevaient aussi d'assez vives critiqpies, à une époque oiiles institutions anciennes étaient déjà discutées. « Les octrois sont toujours onéreux pour le peuple, disaient les Etats de Bretagne, ils accroissent le prix des denrées ; ils préjudicient au commerce; ils en arrêtent la circulation et nuisent considérablement aux fermes delà province.» L'intendant répondait que c'était une imposition volontaire, municipale et civile qui n'était jamais établie que sur la demande des habitants ^. Ce n'est pas qu'ils fussent toujours unanimes à y consentir ; les cabaretiers de Luzy un jour se mutinèrent parce qu'on avait établi im octroi sur les vins ; ils mirent bas leurs enseignes, et les voyageurs étant sans asile-, l'intendant fut obligé d'intervenir pour faire rouvrir les cabarets. Les vignerons de Bar-sur-Aube repoussent aussi l'octroi des vins, et comme ils sont en majorité, établissent une entrée sur

* Remontrances de 1777. Arch. nationales, H. 1014.

* Etat des revenus et dépenses de Toulouse en 1777. Arch. nationales, H. 1014.

' Arch. nationales, H. 1001.

* Arch. parlementaires, VI, 649. D^autres cahiers en demandèrent même la suppression. Ibid,, VII, 58&^87.

" 1776. Arch. nationales, H. 521.

les blés. Des archers envoyés pour les faire obéir sont maltraités et chassés par eux. A Sedan^ les bouchers, ne voulant pas payer des droits sur la viande, ferment leurs boutiques et ne les rouvrent que lorsque rassemblée des habitants eut permis aux bouchers des environs de s'établir et de vendre daas la ville ^ Ces protestations dictées par l'intérêt d'une corporation ne pouvaient prévaloir contre un impôt qui était nécessaire et qui paraissait moins onéreux aux populations que les tailles et les autres contributions directes.

Il paraissait d'autant moins onéreux qu'en général il portait sur tous les habitants et qu'en principe il n'admettait pas de privilèges. « Les octrois adjugés pour payer les dettes des villes, écrivait en 1666 l'intendant de Bourgogne, devaient porter sur les ecclésiastiques, nobles et privilégiés; sinon ils ne rapporteraient rien... L'égaUté que j'ai obtenue et la fermeté avec laquelle j'ai tenu la main que personne ne s'exemptât a fait que les droits se sont establis avec douceur... Le clergé d'Âutun seul a réclamé '. » A Toulouse, on remplaça la taille d'industrie qui portait sur les artisans et sur les négociants par un droit sur les farines, payé aux portes de la ville et aux moulins par tous les habitants privilégiés ou non '. Le conseil du roi avait même émis ce principe que les nouveaux octrois devaient se mettre seulement sur les denrées qui se consomment plus par les riches que par les pauvres, comme la viande et la farine blanche. C'est pour la même raison que l'intendant d'Auvergne demandait la suppression d'un octroi établi à Glermont pour remplacer la capitation et qui avait l'inconvénient d'exo-

* A. de Boislisle, Carr. des eorUr. gén.j I, n<» 1694, 74 et 1593.

* Depping, Carr. administ., 1666, 1, p. 679-680.

' Remontrances du Parlement de Toulouse. Arch. nationales, H. 1014. — C*était une ancienne tendance municipale d'exonérer les artisans, comme à Angers où une imposition de 66,000 fr. fut perçue en 1636 d'après le montant des loyers, qui furent évalués à la moitié de leur valeur réelle pour les seuls artisans. Ino. Arch. Angers, BB. 90.

206 LIVRB m. GHAPITHK I.

nérer les riches au détriment du peuple. Il était d^avis d'admettre les réclamations que rassemblée de ville avait faites à ce sujet, et il ajoutait : « Je ne peux m'empescher d'être de Tavis de la liberté publique quand les intérests du roy ne souffrent aucun préjudice. »

L'inégalité signalée à Glermont était plus patente ailleurs, où les privilégiés se faisaient complètement décharger. Les intendants leur donnaient souvent tort, et Tun d'eux écrivait : « L'exemption est un abus qu'il faut faire cesser ^ . » S'il cessait sur un point, il renaissait sur d'autres. Les arrêts du conseil le combattaient en vain ; malgré leurs prescriptions, malgré l'avis unanime de l'assemblée de ville, le gouverneur d'Angers en 1648 exempte le clergé. A Gray, les carmes veulent être dispensés des droits parce que les jésuites le sont par leur traité ; la ville résiste et plaide contre eux '. Le clergé finit souvent par conserver ses immunités; les officiers de l'armée et même les commis des aides les obtinrent ^.- A Rennes en 1782, on compte parmi les exempts l'évêque, le premier président, le procureur général, le gouverneur, trois couvents, la maréchaussée, l'hôpital militaire, le président des Ëtats, le sénéchal, ainsi que le maître de la poste aux chevaux, les courriers de la malle, les messageries et les envois du gouvernement pour le compte du roi *.

Ce fut Teffort constant de la monarchie depuis Louis XIV d'établir l'égalité dans l'impôt. Si elle n'y parvint pas entièrement pour la taille, elle y réussit lorsqu'elle étabUt la capitation, les dixièmes et les vingtièmes. La capitation était même un impôt progressif, où la taxe augmentait suivant le rang et la qualité des personnes. Les vingtièmes frappaient tous les biens nobles ou roturiers ;

« Corr. des contr. généraux, I, ii~ 988, ii94 et 1107.

* Debidour, p. 61. — 1684. Arch. de Gray.

» Lw. Arch. Bayorme, CC. 291.— Guyot, IV, 88. — Arrêt de 1711. B« de Granmaison, Dict. des AydeSy p. 192.

* Arch. nationales, H. 523.

et si le clergé s'en racheta, ce fut au moyen d'une redevance compensatrice. La même tendance égali taire se retrouve dans les nombreux arrêts du conseil qui concernent les charges communales ' et établirent les octrois, ainsi que dans l'édit d'août 1758 qui prescrivit les dons gratuits '. La plupart des arrêts qui furent rendus de 1747 à 1754 poiu* le rachat des offices municipaux portent que les droits seront « payés par toutes sortes de personnes, de quelque état et condition qu'elles soient, même par les ecclésiastiques, communautés séculières et régulières, nobles, gentilshommes et autres privilégiés, exempts et non exempts... nonobstant tous privilèges, édits, déclarations, arrêts et lettres à ce contraires'... T» La mention de ces privilèges indiquait bien qu'il en existait un trop grand nombre, quoique la participation de tous les habitants, sans distinction de rang ni de qualité, aux charges communes fût souvent appliquée et encore plus souvent proclamée. Ce fut un des caractères de l'ancien régime de ne pouvoir établir de règle sans exception.

* Freminville cite dix de ces arrêts de 1665 à 1736 qui assujettissent tous les habitants à ces charges. Traité du goun. des biens^ p. 738-739.

* Eneyc. méth. Finances, I, 626.

' Le Code rmaùcipùl de 1761 a publié tous ces arrêts pour les différentes généralités. Voir pour le passage que nous citons, Code mun.y p. 319, 331, 354, 374, 391, 413, 418, 431, 445, 457, 463, 485, 502. Cette forxnule ne se trouve pas dans les airôts qui concernent les généralités d'Auch, de Bretagne, du Languedoc, de Metz, de Montauban, du Roussillon, de Tours, qui pour la plupart remboursèrent leurs offices au moyen d'autres impositions que les octrois.

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