LES I^GLEMENTS DU COMMERCE
c'était une exception à la règle qui voulait que les juges fussent ûammés par les seuls justiciables.
Ces juridictions avaient pris naissance dans les Changes ou Bourses où les marchands se réunissaient pour traiter de leurs affaires. La première bourse qui fut créée fut celle de Toulouse en 1 549 ; celles de Bordeaux et de Rouen vinrent ensuite ^ £n les établissant » on avait autorisé les marchands à élire des consuls. L'hôtel des consuls était quelquefois un édifice important ; celui de Rouen, qui fut construit sous Louis XY, était orné d'une statue du roi et renfermait une chapelle décorée d'un tableau de Yanloo *. La Bourse de Bordeaux, élevée vers la même époque sur les plans de GabrieU est un des plus beaux monuments qui décorent les superbes quais de la Garonne. Les salles étaient garnies des portraits en pied des consuls et des bustes des négociants dont les familles étaient sans reproches'. Ailleurs, le lieu du rendez- vous des marchands était désigné sous d'autres noms ; à Paris, ce fut la place du Change jusqu'à ce que l'on ouvrit en 1724 une bourse dans la rue Vivienne; à Marseille et à Lyon on l'appelait la Loge des marchands^.
De même qu'il existait une juridiction spéciale pour tous les négociants, il y avait dans les corporations industrielles des jurés, des gardes, qui étaient investis d'un certain pouvoir de discipline et de contrôle. Le pouvoir de ces jurés dérivait du droit de jurande, auquel ces artisans et ces marchands attachaient un grand prix, parce qu'il leur donnait des chefs élus dont l'autorité légalement reconnue était plus capable de défendre leurs intérêts et de les protéger contre la concurrence'. Toute profession nouvelle voulait former un
* Astre, E89ai $ur Thist de Vancierme Bourse de Taulome. Mém. Ac. des se. de Touhuse, 5« série, VI, 71-92.
* Ino, Arch, SeMe-Inférieure, G. 217.
* Lettres de Madame de G*"*, p. 69.
^ Bneyd, fnéthod, Finanoes, I, 295.
" Ouin-Lacroix, Hist. des anc, eorporatùms d'arts et métierSyp.3Sr46.
corps distinct constitue par lettres patentes S et Ton vit même des communautés se subdiviser selon les différentes variétés du travail ou selon les convenances de leurs membres. On en comptait à Paris 60 en 1673, et 129 en 1723. Les bouquetiers et les bouquetières, les cordonniers et les savetiers, les patenôtriers en bois et en corne et les patenôtriers en jais, ambre et corail, formaient des corporations distinctes. En dehors des 129 communautés érigées par lettres patentes, il en était d'autres qui n'avaient pas de statuts, mais qui formaient une association reconnue par la police et réglée par des usages, telle que les crieuses de vieux chapeaux, qui étaient plus de mille à Paris *. Les communautés de ce genre ne constituaient pas des jurandes; mais les juges de police pouvaient leur donner des règlements, qui leur tenaient lieu de statuts.
Il était rare que des artisans pussent exercer une industrie sans faire partie d'une association. Le nombre de ces artisans était très-restreint'. Il était plus rare encore de rencontrer des villes où la liberté du commerce existât, comme à Âuxerre. En 1701, les merciers de cette ville voulurent obtenir dos lettres de maîtrise. L'intendant s'y opposa, en s'appuyant sur la liberté dont jouissaient les Auxerrois; « liberté précieuse, disait-il, qui par la concurrence procurait au consommateur un meilleur choix et des prix plus modérés *. » Cet intendant devançait le mouvement de Topinion qui provoqua les réformes éphémères de Turgot et les décrets de l'assemblée nationale.
 Auxerre, l'échevinage protégeait la liberté du commerce contre ceux qui voulaient y porter atteinte ; ail-
* Comidération» iur le commeree et enparHeiuliersurleseompagnie^^ eociéUê et maUri$e$, 1758, p. 16.
* Savary, Dict. du ecmmeree, I, col. 1399^443 et 1614. ' EncycL méthodique. Commerce^ II, 776.
* Mém, eur ÂuxerrCy V. 500. II y avait cependant des communautés à Auxerre, mais elles étaient libres.
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leurs, c^étaient les corporations dont la municipalité sauvegardait les droits. Lorsqu'elle jouissait de la juridiction de la police, elle pouvait leur donner des règlements; elle veillait à leur exécution. Les villes de Flandre et d'Artois avaient conservé, grâce au texte de leurs capitulations, le droit d'accorder des statuts aux communautés industrielles ^ L'échevinage de Lille avait même la prétention d'exercer une juridiction sur l'industrie de Roubaix; il fit saisir à plusieurs reprises des marchandises fabriquées dans cette ville et ce ne fut que sous le ministère de Turgot que les habitants de Roubaix obtinrent d'être délivrés d'une ingérence aussi excessive*. Lyon, qui possédait l'intendance du commerce, avait encore une juridiction spéciale des foires, connue sous le nom de la conservation et qui avait été unie au corps de ville en 1655^. La plupart des villes veillaient surtout à l'exécution des statuts et des règlements, donnaient un caractère légal aux élections faites par les corporations, présidaient à la réception des maîtres et à la reddition des comptes. Leur intervention était souvent invoquée, parce que tout en étant contraire à la liberté du commerce, elle était favorable aux privilèges qui garantissaient les intérêts des membres des corporations.
Certains échevinages jugeaient de l'aptitude de ceux qui voulaient se faire recevoir maîtres, en examinant le chef-d'œuvre qu'ils étaient tenus de présenter pour leur admission. Il devait être apporté à l'hôtel de ville *, et ce devait être une séance curieuse que celle où le con-
* Chardon, II, 299. — Guyot, V, 88.
* Marissal, p. 134-138. Les habitants de Roubaix invoquaient pourtant en leur fiiyeur un arrêt du Conseil de septembre 1762 qui accordait la liberté du commerce aux campagnes et aux localités sans communautés.
* Priviiéges de Lyon, 1649, p. xiii. — Vaesen, la Juridiction eom" mereiale à Lym, p. 68-101.
^ Laianne, Hist. de Chàtelleraud, II, 19. — De la Thaitmassière, Hiit. du Berry, p. 144.
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seil d^Âmiens, assemblé autour d'un plat de sattpiquet ou de viande, décidait si ce chef-d'œuvre d'un apprenti pfttissier était digne d'un mattre. On aurait pu voir aussi messieurs de la chambre de ville de Dijon examiner gravement une emplâtre de diachylum magnwm, qu'un apothicaire leur soumet comme son chef-d'œuvre. A Angers, en 1777, le sieur Mame, qui veut être reçu mattre imprimeur, présente à ceux qui sont chargés de le recevoir deux pages de différent format qu'il a composées et imprimées sous leur dictée * . C'est que la police avait la prétention d'être juge de la qualité de la marchandise et du travail. La chacobre de ville de Dijon prescrira aux cordonniers la façon dont ils devront faire les talons des souliers et des bottes ; et l'échevinage de Gray, sachant qu'il a été fourni des serrures défectueuses, ordonnera de mettre son poinçon sur toutes celles qui pourront être employées*.
On comprend mieux le contrôle exercé sur les poids et mesures, dont l'unité réclamée dès le xvi* siècle ne fut décrétée qu'après 1789. Un poinçon était d'ordinaire appliqué sur ceux qui avaient été vérifiés, soit par les agents de la ville, soit par ceux des juges seigneuriaux ou des prévôts, soit par les échantilleurs ou contrôleurs à titre d'offices'. Les villes étaient aussi souvent en possession de nommer les mesureurs de grains, les courtiers de change et de marchandises et d'autres agents du même genre, quand ils n'étaient pas propriétaires de leurs offices.
Il ne rentre pas dans le cadre de ce livre d'étudier les minutieuses réglementations auxquelles l'industrie et le commerce des villes étaient assujettis; quelques-unes étaient inspirées par des motifs de morale ou de politi-
* DuBevel, II, 150. — Iw. Arcft. DtjVm, B. 320. — Im, Arch. Angers, FF. 40. — Voir aussi Ouin-Lacroix, p. 1»-21.
< 1663. Inv. Arch, Dijm, B. 301. — 1698. Arch. de Gray. ' Leroux de Lincy, p. 139. — Brillon, IV, 361. — Im. Areh. Àlin, BB. 121. — Varin, St. Reim, 11,505.
LES RÈGLEMEI^TS du GOMMBRCE. dSi
que, comme celles qui s'appliquaient à l'imprimerie et à la librairie. La censure peut être, au xvif siècle, exercée par des échevinages ; à Dijon, on ne peut rien imprimer sans la permission du maire ; à Lyon, on doit porter chez les échevins les gazettes nouvelles ou extraordinaires avant de les livrer au public. Les consuls d'Albi font procéder, sur l'ordre de Tévêque, à la saisie de livres religieux que le grand vicaire n'a point approuvés ^ Le conseil de Gray nomme un imprimeur de la ville et lui donne le monopole de la librairie, mais il s'aperçoit bientôt qu'il paie les livres de classe plus cher, et il révoque le privilège qu'il lui a accordé*. Au xviii* siècle, le pouvoir central intervint plus que jamais dans la police des imprimeries, en limita le nombre et désigna les villes où elles pourraient subsister ^ Mais la réglementation n'avait point d'ordinaire pour cause un intérêt d'ordre politique ; elle cherchait surtout à sauvegarder les droits des maîtres et l'honneur professionnel. De là les visites fréquentes que faisaient les gardes et les jurés des conmiunautés chez leurs confrères et chez les artisans qui étaient soupçonnés de leur faire concurrence ; de là les marques que l'on mettait sur les objets fabriqués, comme le poinçon de la communauté des orfèvres, qui s'ajoutait à la marque du fabricant et au contrôle des hôtels des monnaies, comme le plomb qu'on mettait sur les draps. On saisissait les marchandises défectueuses, on les détruisait, ou bien, comme à Abbeville, on les suspendait, après les avoir lacérées, à un poteau de neuf pieds de haut dressé au milieu des halles^.
La réglementation augmenta de plus en plus lorsqu'à partir de Golbert, l'Etat stimula l'industrie dans les grandes villes en favorisant et en provoquant l'établisse-
* Im>. Arch, Dijon, B. 289, 296, 342, ...Lyariy BB. 195, ,.,Aîbi, BB. 115.
* Dél. mun. de 1G94. Arch. de Gray. s Ëdit du 29 mars 1739.
^ Mon. inéd. de Vhist du Tien-Etat, IV, 511.
ment des manufactures. Il les encourage par la protecUoa qu'il leur accorde, par les privilèges qu'il leur octroie et même par les subventions qu'il leur donne ; mais en même temps, il multiplie les règlements généraux et particuliers ; il détermine et précise la nature des étoffes, la largeur et la longueur des draps, la grosseur du fil, de la trame, de la chaîne, la couleur des teintures ' ; il n'est point de détail de la fabrication où il ne pénètre. Ces règlements ne sont point faits à la légère ; des commissaires du roi se concertent avec les fabricants et les réunissent aux conseils de ville pour avoir leur avis*. Les échevinages sont disposés plutôt à favoriser les industries anciennes qu'à susciter les nouvelles ; on les voit tantôt accorder à celles-ci des primes et des exemptions *, tantôt leur opposer des obstacles, comme ceux qu'ils apportèrent à l'établissement de certaines manufactures *. Colbert, pour les engager à y prendre intérêt, leur en donne la juridiction. Ce sont désormais les maires et les échevinsqui, sommairement, sans avocats ni procureurs, jugeront de la qualité des objets fabriqués, et régleront les différends entre les patrons et les ouvriers *. Us conserveront presque tous ces attributions , en rachetant les offices des lieutenants de police qui en furent spécialement investis en 1699.
Plus que jamais, les jurés, les gardes, qu'on nomme dans le Nord les « esgards » , sont appelés à visiter les étoffes fabriquées ; ils se les font apporter dans la haUe de la corporation ou à l'hôtel de ville, les enregistrent
* Encyel. méthoéUq. Cmmerce, HI, 5024(74. s Varin, Statuts de Beim^ II, 793.
' Caffîauz, Essai sur le rég, économique du EainmU^ 337-342. — Houdoy, Becherehes sur les manufaet, lilloises deporeelaime et defaienu^ p. 16. — Inv. Arch. Lyon, BB. 142.
* Depping, Intr., l, p. xl, III, p. xlyiii.
B Edit d'août 1669, Ane, lois, XIII, 363-365. Une ord. de Tintendant de Champagne rendue en 1670 fait exercer cette juridiction à Troyes par le maire et cinq échevins élus en assemblée consulaire. Arch. de TAube, G. 1845.
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et les marquent d'un plomb aux armes de la ville * . Leur surveillance parut insufiBsante ; leur autorité précaire. Des inspecteurs furent chargés par l'Etat de se rendre dans les provinces pour tenir la main à Texécution des règlements. En 1723/ on en comptait trentedeux, résidant dans les principales villes, et tenus particulièrement de surveiller la fabrication des draps et des toiles, de procéder à leur marque et de vérifier les droits qu'on en retirait*. En 1780, il y en avait 45 et 6 sous-inspecteurs ^ ; c'étaient de véritables fonctionnaires, qui commençaient par être surnuméraires, devenaient sous-inspecteurs et changeaient de résidence avec des augmentations de traitements qu'ils ne manquaient pas de solliciter ^. Ils étaient en rapport avec une des conunissions extraordinaires du conseil du roi, qui portait le nom de bureau du commerce. Ce bureau se composait de dix intendants du commerce recrutés dans le conseil d'Etat et de quinze députés élus, soit par les échevinages et les marchands de quelques grandes villes, soit par leurs chambres de commerce.
Il y avait en effet dans certains centres commerciaux des chambres de commerce ; celle de Marseille datait de 1599 ; elle était formée de marchands, nommés pour « surveiller et prendre garde aux choses qui pourraient concerner le négoce, commerce et trafic'*. » Son autorité s'étendait jusqu'aux Echelles du levant. Celle d'Amiens
* Enc, métk. Commerce, III, 506 et suiv. — Nouv. recherches de la France, I, 416, II, 168. — Inv. Arch. Raubaix, HH. 14, 16 et 28.
^ Savary , Dict. du commerce, II, 424425.— Selon Clicquot-Blervache, les inspecteurs multiplièrent encore les règlements pour se rendre nécessaires. De Vroil, p. 98-99.
* Âlmamach royal pour 1785^ p. 567.
* * Arch. de TAube, C. 1928. — En 1675, le traitement de Tinspecteur de Champagne, qui est de 2000 liv., est payé par les corporations : celles de Troyes paient 1160 liv., celles de Ghàlons 200, de Joinville 30, etc.
* Rapp. de M. de Mas-Latrie, Doc. inéd., I, 29.
354 LIVRE V. CHAHTRK IIl.
ne fut instituée qu'en 1761 ^ Ces chambres se composaient de sept à huit membres et se réunissaient périodiquement*; elles correspondaient avec les députés du commerce, auxquels les échevinages donnaient des appointements qui, pour les députés de Lyon et de Rouen, s'élevaient à 8,000 liv. '; ces députés formaient une sorte de représentation permanente de Tindustrie des grands centres commerciaux, et pouvaient éclairer le pouvoir central de leurs avis et de leurs doléances..
Ces rapports entre les villes et le siège du gouvernement étaient devenus nécessaires, à mesure que le pouvoir central avait pris plus d'action et que le commerce et l'industrie s'étaient transformés. Les douanes intérieures tendaient à disparaître ; les traités de commerce avec l'étranger étaient plus fréquents. Les foires franches n'étaient plus que l'ombre de ce qu'elles avaient été au moyen-âge. Sauf à Beaucaire, à Montrichard en Touraine, à Guibray en Normandie, elles sont en pleine décadence au xviii® siècle *. En vain on sollicite des lettres-patentes pour y attirer, par des privilèges, les marchands étrangers^. En vain on multiplie les garanties et les exemptions de droits^. Le grand commerce n'y vient plus, et ce sont seulement les détaillants qui déballent leurs marchandises dans les rues ou sur les places qui sont mises à leur disposition. Avec la facilité et la sécurité des moyens de communication, le vendeur n'éprouve plus le besoin d'accompagner lui-même ses
« Mon, inéd. de Vhist. du Tiers-Etat, III, 280.
* Savary, Diet. du commerce, I, 619-626.
' EncycL mWu)diq. Finances, I, 237, 511-512.
* Jnv. Arch, Calvados, G. 1361-63. En 1707, on vendait aux foires de Caen pour 1,222,020 liv., en 1773 pour 143,900 liv. — Une des trois foires de Nîmes est tombée en désuétude en 1748. Ménard, V],
^ Les foires de Troyes sont rétablies en 1697. En 1699, il n'y vient que 2 ou 3 marchands étrangers et quelques jiiifs. Man. de Sémilliard, lII, 442.
* EncycL méthod. Commerce, II, 135.