LES CORPS RT CORPORATIONS
de justice d'Epemay, voïez combien de gens à ronger un os, à se promener sous la halle, à parler de nouvelles et chercher à manger come chenilles ^ » Mais à côté de ces gens de loi faméliques se trouvaient les représentants de &miUes locales qui remplissaient leur charge avec hoimeur et désintéressement» sans autre ambition que de la transmettre à leurs enfants. On pouvait dire que le prix qu^ils étaient obligés d'y mettre était la garantie de leur indépendance et de leur intégrité '.
La Bruyère affirme qu'il y a une chose qu'on n'a jamais vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais ; c'est ime petite ville qui n'est divi* sée en aucuns partis '. Les officiers de justice et de finances sont même divisés entre eux ; les uns sont exemptés des tailles» des logements militaires, des aides, tandis que les autres y sont soumis, comme le reste d^ habitants ; mais d'ordinaire les procureurs, les notaires, les sergents qui forment la clientèle des magistrats, se groupent autour d'eux dans les luttes qu'ils soutiennent contre les marchands et les artisans.
Ceei en effet entre les officiers de justice et les marchands unis aux artisans que la rivalité existe le plus souvent. C'est l'étemelle lutte du patriciat et de la plèbe, l'un qui veut conserver le pouvoir et l'influence, l'autre qui cherche à les conquérir. Mais le peuple lui-même a ses degrés, et les marchands forment une aristocratie à l'égard des artisans. Ils ont encore « qualité d'honneur, dit Loyseau, étans qualifiez honorables hommes, honnestes personnes, et bourgeois des villes; qualitez qui ne sont attnbuez ny aux laboureurs, ny aux sergens, ny aux artisans, et moins encore aux gens de bras qui sont tous réputez viles personnes^. » Aussi, la corporation des marchands
* Oudard Goquault, Mémoires publiés par M. Loriquet, II, 460.
' Sénac de Meiihan, le Gouvernement^ les mœurs et les conditions de la France avant la Bévolution, p. 48.
* Caraetéresy éd. Servois, I, 233-234.
^ TraiU des Ordres, ch. VÏÏI, 45.
28 LIVRB I. CHAPITRE H.
est-elle au-dessus des autres communautés industrielles. Elle a souvent des privilèges spéciaux conune ceux* que possède la gmlde des marchands de Montreuil * . A Paris et à Lyon, le premier magistrat . municipal ne porte-t-il pas le nom de prévôt des marchands ! A Poitiers» le corps des marchands £ait élever une statue à Louis XIY en * 1687, et assiste à Tinauguration en robes de cérémonie*. Les marchands élisent leurs juges consuls, et leurs consuls obtiennent la préséance sur les procureurs^. Ils ont aussi leurs privilégiés. Sans parler des marchands du roi, qui jouissent de certaines immunités, sans parler de ceux qui achètent une charge ou contractent des alliances de famille qui les mettent de pair avec les officiers, n'y at-il pas parmi eux les anciens consuls, à qui Fhonneur d'avoir rempli les fonctions d'ime magistrature spéciale confère une situation hors ligne ? N'y a-t-il pas entre les corporations dont ils font partie une sorte de hiérarchie, dont les droits de préséance sont réglés ? Les drapiers, les merciers, les orfèvres, ne se disputent-ils point le premier rang ? Souvent pour foire cesser ces divisions, les diverses corporations des marchands ^ se réunissent en une seule ', qui, fière de ses richesses et de son importance, s'empare du pouvoir municipal et en défend la possession à la lois contre les officiers et les artisans. Ceux-ci se divisent en corporations, dont le nombre est proportionné à l'importance de la ville. Paris en
« Monum. médUs de rhist. du Tiers-Etaty IV, 759.
• N.hJ. Foucault, MémoireSy p. 19Î.
' Gohendy, p. 189-191.— Max Quantin, Hiit. des rues d'Auxerre^ p. 192.
^ n y avait à Paris 6 corps de marchands, les drapiers, les épiciers, les merciers, les pelletiers, les bomietiers et les orfèvres. Ils s'opposèrent longtemps à ce que les marchands de vin fussent érigés en septième corps. Savary, Dictionnaire du Commerce^ 1723, II, col. 6S0 et suiv.
' Les corporations des mardiands de Troyes furent réunies en une seule en 1680. — A Auxerre, 45 marchands lonnaient une communauté générale depuis 1588. Ghaidon, Hisi. dAuaerre, II, p. 10.
LBS GOBPS ET GOBPORATIONS. 29
cooipte 124 S et toutes les professions n'y sont pas comprises ; Amiens en renfenne 64 * ; Troyes et Gb&* loD»-sur-Mame, 50 ' ; Angers, 27 ^. Après avoir essayé de les supprimer en lîjô, l'Etat en réduisit le nontibre. Paris n'en eut plus que 44, et le maximum des commu* nautés d'arts et métiers fut fixé à vingt dans les principales villes du ressort du parlement de Paris '.
L'inégalité et les divisions existaient dans ces corpo* rations comme dans les autres. Quelques^-uns de leurs membres étaient plus riches que les marchands qui les dédaignaient. « L'abondance de l'artisan, dit un bourg^is de Reims sous Louis XIV, passe sans comparaison celle du petit marchant... et les artisans travaiUantz bien en leur art sont plus tranquilles et plus aisez le pire jour de la semaine qui ne sont ces petitz inarchantz au meilleur. » Hais ce qui nuisait aux artisans comme aux autres habitants des villes, c'étaient leurs perpétuelles divisions. « Depuis quarante ans, écrit le même bourgeois de Reims, je n'ay veu aultre chose que la ville contre le deigé, la ville contre l'eschevinage, des corps de mestiers, de drappiers contre des merciers et presque tous les aultres mestiers les uns contre les aultres. Ainsy nous nous consomons les uns les aultres ^. »
Qu'on se figure en effet un grand nombre de petites sociétés voisines, rivales, exclusives, jalouses, intolérantes, défendant avec âpreté leurs intérêts et leurs privilèges, et poursuivant sans relâche tous ceux qui y portent atteinte. Les procès sont innombrables entre eUes, et parfois interminables ^. À Lyon, les cordonniers pour-
« Savary, II, col. 13^3.
* Etat de situation envoyé à rinteadant, 1764. Jfon. inédik de rHisUrire d» Tien-Etat, lU, 286.
* En 1765, pour Tioyes.-* E. de Barthélémy, Hist. de ChàkmrtvT' Mamef p. IS.
* Debidour, la Fronde Angemne^ p. 15.
s Edite de février et d'août 1776. Guyot, V, 51 et suiv.
* Oadard Goqaault, p. 500, 397.
^ I. de Vroil, Etude sur CHequfft^Bkrvachej p. 113.
30 LlVBS t. CHAPITRK II.
suivent les savetiers depuis deux cents ans ^ Les serruriers ne veulent pas que les taillandiers puissent vendre des serrures ; les maréchaux prétendent enleva aux bourreliers le droit de vendre ^^s mors. Les rôtisseurs sont en lutte avec les cabaretiers ; les tailleurs avec les ouvriers qui vont en journée ; les boulangers avec les p&tissiers ; les maçons avec les couvreurs *« Gomme les seigneurs féodaux du xi* siècle, toujours prêts à batailler contre leurs voisins, les corporations, retranchées derrière leurs privilèges, sont toujours disposées à courir sus aux individus ou aux associations qui menacent d'y porter atteinte.
De bon ou de mauvais gré, il faut que Thabitant des villes s'affilie à une corporation. Nul ne peut rester isolé. Si Ton ne peut devenir mattre, on est reçu comme ouvrier ou comme compagnon. En vain allèguera-t-on qu'on n'a pas de profession T la corporation des bourgeois vivant noblement, c'est-àrdire sans rien faire, ouvrira ses rangs, ou s'il n'en existe pas, on en formera une ^. Les jeunes gens constitueront au besoin une communauté. Le prince de Gondé les autorise à former à Âuxerre une communauté des garçons dont les chefs élus prêteront serment devant le maire ^. La monarchie elle même favorisa la créatioir de nouveaux groupes, lorsqu'elle établit des élections municipales à deux degrés, où les membres des corporations furent les électeurs du premier degré *.
La monarchie avait trouvé les communautés d'arts et métiers toutes formées ; elle se garda de les combattre; elle s'inmiisça dans leurs afTaires, les réglementa et les
* Ino. Arch, Lyon, BB. 320.
s Voir l'analyse des oahiers des corporations de Troyes, ea 1789. Hist. de Troyes pendant la BéûoluUon, 1, 122-126.
s V. de BeauviUé, Hist. de Montdidier, 2« éd. II, 105. Rôg^ment de 1675.
* 1640.Ghardon, U, 151.
> Edit de 1765, art. 34 et 35. Ane. Uns fr., XXII, 442.
LES GOR^S BT CORPORATIONS. 31
domina. Primitivement le pouvoir municipal avait réglé leurs statuts, et ce droit lui fut maintenu dans les villes de Flandres et d'Artois ' ; mais ailleurs le pouvoir royal confirma ou rédigea leurs règlements ; il augmenta ou changea le nombre des maîtrises ; il en créa de nouvelles à Foccasion des avènements, des mariages et des naissances de princes ' ; il en fit im prétexte de taxes et une source de revenus, et à plusieurs reprises, il ne permit pas qu'aucim marchand ou artisan pût se soustraire à Fobligation de faire partie d'une corporation ^
Si ce système était contraire à la liberté civile et industrielle, il était favorable à la sécurité du travailleur, n trouvait dans la corporation une famille professionnelle, qui rélevait conmie apprenti et le soutenait comme maître; il y trouvait aussi une importance civile, que dans son isolement il n'aurait pas eue. Chaque corporation était une cité dans la 'cité, on a même pu dire une petite r^ublique ^. Gomme la commune, elle avait ses lois particulières, ses chefs électifs, ses assemblées, sa maison ou du moins sa chambre commune, sa bannière, son blason, ses jetons ^, ses couleurs *. Gomme la commune, tous ses droits sont consignés dans des chartes, et plus tard dans des règlements ; comme elle , elle a pour but la défense des intérêts communs. « Tout corps
* Guyot, V, 88.
« Brillon, IV, i85 et suiv.
> Edits de iS81, de 4887 et 4673. Préambule de TEdit de février 1776 sur la suppression de jurandes. Ane. hriSy XXIII, 374.
* Debidour, p. 45.
" Ouin-Lacroix, Eist. des anciennes corporations d'Arts et Métiers de la capitale de iaNormandie^ ch. xxxni. Les jetons étaient distribués à ceux qui assistaient aux assemblées en remplacement d'indemnités payées en dre. Reg* des délibérations et ordonnances des marchands merciers de Paris, reconstitué par SainVJoanny, 4878, p. 74 et 430.
* On pouvait reconnaître les membres d'une corporation à la couleur dont étaient peintes leurs boutiques, et si un horloger s'avisait de prendre la couleur qui était l'apanage des orfèvres, on lui ordon-^ nait de la modifier. 1600. bw. Arch. Dijon^ B. 338.
32 LtVBB I. CHAPITRE U.
OU collège, dit le publiciste Bodîû, est un droict de communauté légitime sous la puissance souveraine... Pour que la communauté existe. .. il suffit que rassemblée soit commune à tous les collègues, qu'il y ait un syndic commun et quelque bourse commune ^ » Toutes ces conditions étaient remplies par les corporations d'arts et métiers. Elles avaient des revenus de diverses natures, tantôt en cens, loyers ou rentes, tantôt provenant des droits d'apprentissage et de réception ou des amendes imposées pour infractions aux règlements '; elles pouvaient avoir leur trésor et leur argenterie • ; elles avaient leurs dépenses ordinaires et exceptionnelles ; elles s'imposaient elles-mêmes. Elles faisaient au roi des dons gratuits ; en 1636, le corps des merciers de Paris lui offre 16000 liv. ^. Pour payer les impositions qui les frappaient, elles empruntaient, elles avaient souvent des dettes. En 177.6, la grande communauté des marchands de Troyes devait 139,550 Uv. \
Pour administrer ses finances, pour soutenir ses intérêts, pour faire observer ses règlements, la corporation avait à sa tête des syndics, des gardes-jurés ^ des maïeurs, dont le nom varia suivant les temps et les pays, mais dont les fonctions furent à peu près partout les mêmes. Dans certaines villes, ceux qui exerçaient la
* Ik la BépubKquey 1577, p. 384. — Voir aussi Domat, le Droit pubKe, liT. I, tit. XV, sect. I et II.
. * Fagniez, p. 30.
* Les merciers de Paris vendirent leur vaisselle d'argent en 1690, moyennant 4,218 1. Registre des merden^ p. 171.
* Ibid., p. 22, 23.
* Ces dettes avaient pour la plupart été contractées pour rembourser des offices nouveaux qu'elle avait rachetés de l'Etat. Arch. de l'Aube, G. 1935. aicquot-Bler\^ache évaluait, en 1757, à plus de 30 millions les sommes que les corporations avaient empruntées. J. de Vroil, p. 116.
* L'élection des gardes jurés est prescrite à toutes les communautés des marchands des villes par un édit d'avril 1597. Ane. l9i$ franr çaisee, XV, 139.