‹ La ville sous l'ancien régimeChapitre 10 sur 26 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

L'édit de 1765 et les conseils de ville. — Conseils généraux et particuliers. — Réduction du nombre de leurs membres. — Recrutement des conseils. — Membres élus et membres de droit. — Conseils politiques du Languedoc. — Nomination par les conseils. — Choix par les consuls et le seigneur. — Charges vénales. — Durée du mandat. — Composition des conseils. — Officiers de justice et clergé. — Présidence des conseils. — Réunions périodiques. — Amendes contre les absents. — Indemnités. — Fonctions. — Registres des délibérations. — Tenue des assemblées. — Bourgeois et savants.

L'édit de 1765, s'il atténua le pouvoir des maires, eut du moins l'avantage d'étendre à toute la France et de réglementer les conseils de ville, qui existaient déjà dans beaucoup de cités, sous des noms divers et avec des attributions différentes.

Primitivement, les assemblées générales étaient appelées à délibérer avec les magistrats municipaux sur les affaires communales ; msds, lorsque l'augmentation de la population des villes rendit la convocation de ces assemblées plus difficile et moins fréquente, la néces-

site se fit sentir de donner aux magistrats un conseil plus facile à réunir et à consulter. La délibération resta toujours Tessence de la constitution des cités. Nil sine concilio, lisait-on dans une des salles de Fhôtel de ville de Châlons *. C'était un précepte et une réalité, qu'on retrouve dans les administrations collectives comme dans les assemblées générales et particulières des villes.

Il y avait eu au moyen-âge des assemblées générales et des conseils particuliers. C'étaient en Provence, le grand conseil, le parlamentum, composé des pères de famille qui se réunissaient sur la place publique, et le petit conseil formé des nobles, des notables et des chefs de métiers *. Tels sont encore à Marseille, au XVII® siècle, le conseil général qui comprend 300 membres et le conseil de ville qui en émane ^ ; à Valenciennes, le grand conseil, qui contient 200 membres et le conseil particulier qui en renferme 25 * ; à Bordeaux, le conseil des Trente, qui forme jusqu'à la Révolution avec cent notables l'assemblée dite des Cent trente ^ ; enfm à Strasbourg, le Sénat qui s'adjoint dans les circonstances importantes, les 300 échevins des tribus *.

* E. de Barthélémy, Hist. de Châlonssur-Marne^ p. 85. « F. Béchard, Hist. du Droit municipal, I, 488.

» De Ruffl, n, 266.

* L. Legrand, Sénac de Meilhan et l'Intendance de Haynaut, p. 107. — Douai a son grand conseil des Consaulx. (Inv. Arch, Douai, BB.)

» Lett. patentes de 1767. Livre des Privilèges, p. 627. Un usage analogue existait au Puy.

« Le système municipal de Strasbourg présente une multiplicité de conseils qu'il faut signaler, mais qui ne se rattache pas aux coutumes

Comme pour les collèges des échevins, le trop grand nombre des membres, dont étaient parfois composés les conseils, nuisait à l'expédition de leurs travaux. Le conseil de ville de Marseille renfermait cent membres ; celui de Toulouse cent cinquante *. On comprend qu'on ait cherché à restreindre leur nombre. Les soixantequinze pairs de Niort furent réduits à douze par Louis XI ^ ; les cent pairs de La Rochelle n'étaient plus que dix, sous Louis XY ^ Le chiffre moyen des conseillers de ville fut de vingt-quatre ^ ; il varia communément entre trente-six et douze.

L'édit de 1765 donna deux conseils aux villes; dans celles qui avaient une population supérieure à 4,500 habitants, le premier était composé de six conseillers de ville, le second de quatorze notables, auxquels s'adjoignaient les officiers municipaux et les conseillers de ville ^ .

ordinaires de la France. Outre le collège de Vammeister et des stetimeisfer il renferme le grand et le petit sénat, les chambres des XIII, des XV et des XXI. (Krug-Basse, Y Alsace avant 1789, p. 64-65.) Voir aussi : Mossmann^ Recherches sur la constitution de la commune de Colmar,

* A. de Boislisle, Corr. des contr. généraux, I, n» 1291. , « Guyot, IV, 325.

« Arcère, II, 251. A Aigues-Mortes, on les réduit de 36 à 12. (Depping, I, 635); à Montauban,.de 96 à 40 en 1661 (Le Brct, I, 119); à Lisle, de 32 à 12 en 1766 (Rossignol, Inst. Gaillac, 131); à Châlons, de 36 à 18 en 1756. A Liboume, le conseil est réduit à 16 en 1679. (R. Guinodie, H, 172.)

* A Arras. Arch. nationales, K. 1145. — Varin, St. de Reims, III, 164. — A aermont-Ferrand. Régi, de 1643. — Rivière, Hist. des Institutions de rAuvergnCf II, 43. — La Haute-Marne, p. 603.

B Dans les villes de 2,000 à 4,500 habitants, il y a 4 conseillers et 10 notables ; dans celles qui ont moins de 2,000 &mes, 3 conseillers et 6 notables. (Edit de 1765. Art. 52, 54, 55.)

Ces derniers étaient élus par les notables, et les notables par les délégués des corps et corporations, qui représentaient Tancienne assemblée générale.

L'élection est en effet la règle, règle souvent méconnue et violée, mais à laquelle on tend toujours à revenir, quoiqu'elle comporte des exceptions plus nombreuses encore que celles que Ton signale pour la nomination des maires et des échevins.

Les conseils pouvaient se composer de membres élus et de membres de droit. Parmi ceux-ci figuraient les anciens maires ou échevins, certains magistrats ou dignitaires de la cité, tels que le gouverneur et Tévêque à Rennes*. Les six consuls sortants du Puy siégeaient avec trente membres élus '. Les anciens mayeurs d' Abbeville, au nombre de seize, font en 1714 partie du conseil. Le maire et les échevins de La Rochelle peuvent convoquer dans les circonstances importantes les anciens membres des corps et des assemblées de ville *.

Si Télection par les corporations ou par leurs délégués est la forme la plus usitée dans le centre de la France, il n'en est pas de même dans le midi. Les conseils de ville du Languedoc qui portent le nom de conseils politiques» sont composés de députés des corps de justice et de vingt-quatre, de douze ou de six membres renouvelés chaque année par moitié par les membres du conseil qui s'adjoignent un nombre égal de notables. L'adjonction de ces notables formait ce

« En 1683. Vissaguet, Ann. Soc. Ac. du Puy, XXH, 304.

» Monum, inédits, IV, 527. — Apcère, II, 522.

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qu'on nommsdt le consàl renforcé, qui était particuli^emœt s^pelé à faire les élections munkûpales ^ .

Le renouvdlement des conseils pouvait se faire par eux-mêmes sans admission d'élâoients étrangers. Dans ce cas, l'esprit de famille ou de coterie dominait trop souvent. On se plaignait vivaient à La Rochelle, en 1614, de ce que les maires vendsdent tantôt leurs charges, tantôt les cédaient à leurs enfants ou à leurs neveux. Le peuple s'étant soulevé obtint que les conseillers sâfaiant désormais nommés par les magistrats munidpaux sur une liste de trois membres présentés par les boui^geois. En 1718, on rendit au conseil l'élection de ses membres ; mais le roi les nomma pour la première fois '. C'est ce qui avaût souvent lieu lorsque Ton réoiganisait les munidpalités '.

L'intaidant ^ ou les consuls pouvaient aussi désigner les consdllers ; à Gaillac, ils étaient choisis dans diaque classe par le consul de la classe à laquelle ils appartenaient '^. Plusieurs arrêts du parlement de Toulouse défendirent aux consuls de composer les conseils de gens illettrés ou placés dans leur dépendance ^.

^ EdU de mai 1766 pwtant règlement par l'administration des villes et communautés du Languedoc, art. 9 et 10. Arch. nationales, H. 1000.

t Arcère, U, 136, 150, Wt.

s Arcbiveft nationales, H. 520.

^ A Montpellier, en 1754. Lettre au contrôleur général. Arch. nationales, H. 996.

B E. Rossignol, Inst. Gaillac, p. 131. — A. de la Mothe, Inv. Arch. Uzes, Intr., p. 5. — R. Guinodie, ffl, 364.

« Arrêts de 1710, 1732, 1738. Vissaguet, Ann. Soc. Puy, XXU, 305.

LES CONSEILS DE VILLE. iOQ

Au xviii® siècle, les charges de conseillers de ville furent érigées en office ; l'argent pouvait y fiaîre arriver des hommes que le corps municipal n'admettait pas Sans résistance. C'est ain^ qu'à Gray on essaya vainement de repousser un homme incapable, qui était arrivé dans la ville en portant la balle ; malgré Favis unanime des notables, l'intendant l'imposa à la municipalité *. Le sort est usité à Marseille pour le recrutement des trois cents membres du conseil perpétuel. Lorsque Tun d'eux vient à mourir, plusieurs noms tirés au sort sont soumis au choix de cinq approbateurs également désignés par le sort '. Nous retrouvons dans la nomination des conseillers, avec quelques variantes, tous les modes employés pour la désignation des officiers municipaux.

La durée du mandat des conseillers était en général plus longue. On considérait que si \e temps émousse l'action, il développe l'expérience qu'exige le conseil. Au XVIII® siècle, le mandat était souvent à-vie ; le conseil ou l'assemblée générale élisait le successeur de celui qui venait à décéder '. A Reims, la durée des fonctions est de neuf ans ; à Dijon, elle est de six ans *.

* Délibérations de 1711. Arch. mun. de Gray.

* A. de Ruffi, II, 266. Cent membres du conseil des trois cents tirés au sort formaient le conseil de ville.

' A. de Rochas. Mém. sur le corps de ville de Grenoble, Bull. Soc, Statist. Isère, 1875. — Arch. mun. de Troyes. — A Châlons, il en est de môme. On peut considérer comme un conseil les 24 échevins de Tours, qui en 1698 ne se renouvelaient que par la mort. (Corr, des contr. génér., I, n» 1688.)

* Varin, Stat Reims, III, 138. — Mémoire de Tintendant. Arch. nationales, H. 140.

' L'édit de 1765 la réduit à quatre, mais en stipulant qu'elle peut être indéfiniment prolongée. Il n'en était pas de même pour les fonctions de maire et d'échevins.

L'édît de 1765 consacra également la coutume d'après laquelle les membres du conseil étaient recrutés dans les classes ou les corporations diverses, qui formaient la population de la ville. D assignait une part déterminée ira clergé, aux nobles, aux officiers 3e justice et de finances, aux avocats, aux communautés de marchands et d'arts et métiers*. 11 en était ainsi dans le midi depins longtemps. Le conseil de la petite ville de Verdun-scu'-Garonne contient dix gentilhomme», avocats ou 'bourgeois, huit marchands, procureurs ou notaires, quatre artisans et deux paysans *. Le conseil politique de Roquemaure est formé de huit membres de la première classe et de six de la seconde '. Le conseil représente avec plus ou moins d'équité les différents intérêts que renferme la commune ; il est aussi l'image de la société dont l'un des caractères principaux est la diversité des classes.

Comme -dans les échevinages, les questions de préséance y soulevaient des orages et causaient des réclamations. Un aiTêt les fit cesser à Rennes en 1780, en décidant que les membres seraient tenus de siéger à

• * Art. xxxn.

* i67i. Int\ Arch, Verdun-sur-Garonne, BB. 5. — A Bordeaux, des lettres patentes de 1767 composent le conseil des notables de 8 gentilshommr s, 8 avocats, 8 négociants et 8 bourgeois vivant noblement. {Liv, des Privilège.*, p. 625.)

» En 1772. Aich. national s, H. 999.

la suite de ceux qui auraient déjà pris leur place *. Lebon sens était ici d'accord avec Tégalité.

L'introduction du clergé et des officiers de justice dans le sein de ces assemblées amenait aussi des protestations. A Orléans, le clergé y envoya longtemps trois députés * ; à Chartres, les délégués du chapitre veulent y assister •. Au Puy, ils en sont exclus ^ A Troyes, les marchands cherchent à faire interdire l'entrée des conseils aux ecclésiastiques, parce que « ceux-ci sont étrangers aux fonctions civiles et que leurs prétentions de privilèges peuvent faire naître des difficultés '. » D'après Tédit de Crémieu, les baillis ou les autres officiers de justice présidaient les assemblées municipales ; sauf dans les villes qui firent valoir leurs privilèges consignés dans leurs chartes, ils exercèrent cette prérogative jusqu'en 1692. A cette époque même, on put éluder la loi qui donnait aux msdres cette présidence ; le lieutenant général du bailliage de Troyes acheta une partie de la chaîne de maire et sut ainsi conserver les droits qu'il possédait antérieurement •. Les magistrats essayèrent presque toujours de faire maintenir leurs droits, et parfois avec succès. Nous avons vu que l'édit de 1765 leur rendit momentanément la présidence de

< Arch. nationales, H. 520.

« Le Maire, Hist, et antiquitez d'Orléans, p. 270. — Un édit de 1557 maintint au clergé de Paris le droit d*envoycr ses syndics aux assemblées communes de la ville. {Ane, lois françaises, XIU, 487.)

• A. de Boislisle, Corr, des contr, gén.^ n® 1178.

* Cahier du clergé du Puy. Arch, parlementaires, V, 462. s Requête de 1765. Ârçh. do TAube, 4i. E. 10.

« Requête de 1712. Man. do la bibliothèque de Troyes.

rassemblée des notables. En 1784, le parlement de Toulouse, s'appuyant sur Tédit de Crémieu, réclamsdt celle de l'assemblée municipale de la ville, qui était ^exercée par le premier ou le second capitoul *.

La présidence accordée aux officiers de justice était un souvenir de Fancienne autorité du seigneur, dont le juge était le représentant ; il était contraire aux usages que le seigneur intervînt en personne dans Tadministration municipale. (Test pour cette raison que la ville d'Uzès refusa d'obéir à un arrêt qui donnait au duc la préâdence du conseil communal ^

Les réunions de ces conseils étaient tantôt périodiques, tantôt irrégulières. Fréquentes au xvi' siècle et dans la première partie du xvii", elles devinrent plus , rares au xviii% surtout de 1740 à 1760. A Saint-Quentin, en 1663, elles se tiennent tous les vendredis, dès le matin ^ ; au Puy, au moins une fois par mois, en 1683. A Rennes, on décide en 1782 qu'elles n'auront lieu, sauf les cas d'urgence, que tous les six mois *. Dans le midi, les réunions des conseils politiques sont plus fréquentes, mais on n'y assiste pas toujours régulièrement. L'intendant de Languedoc condamne en 1724 à 10 liv. d'amende et la cour des aides de Mon-

i Arrêt du Conseil du 25 oct. 1783. Arch. nationales, H. 1014. — L'art. 12 de Tédit de 1766 portant règlement pour les villes du Languedoc, dit que le premier officier municipal préside le Conseil politique ; les officiers de justice le Conseil renforcé. (Ibid., H. 1000.)

« Vers 1730. Inv. Arch, Uzès, BB. 17.

8 Colliette, Mém. sur Vhist. du Vermandois, III, 380. — A Evreux; le premier lundi du mois, à Valenciennes et à Toul, tous les trois mois. A Toul, les séances sont publiques.

^ Arch. nationales, H*. 520.

taliban menace en 1772 d'une peine de 50 liv. les conseillers qui n'assistent point aux assemblées dont ils sont membres ^ A Lyon, ce sont les officiers municipaux qui déterminent et appliquent la pénalité '.

On stimula également l'exactitude des conseillers, en leur donnant des présents en vin et en dre, ainsi que des jetons de présence. On leur faisait d'autres gracieusetés. Les comptes de la ville de Rayonne contiennent vers 1786 une dépense de 36 liv. « pour raccommodage des perruques du conseil de ville '. »

Si les fonctions des conseillers de ville furent trop souvent une ânécure sous Louis XV, elles avaient été importantes et étaient souvent multiples. En 1779, le conseil de ville de Reims se partageait en nombreuses commissions, qui embrassaient toutes les attributions des municipalités \ L'assemblée municipale de Rennes nommait, comme les Etats provinciaux, des commissaires, qui concouraient à l'administration de la ville et rendaient compte de leurs travaux à leurs collègues ^

* Vissaguet, Ann. Soc, du Puy, XXII, 306. — Inv. Verdun-sur- Garonne, BB. 23.

* Rec, des Privilèges de Lyon, 1649, p. x. — En Flandre, les membres d'un Magistrat se réunissent le dimanche après vêpres pour conférer sur les affaires et pour « boire un verre de vin. Les absents sont mulctés d*une pinte de vin. » {Inv. Arch. Armentières, BB. 3.)

' Inv. Arch. Bayonne, CC. 335.

* Audition des comptes. — Procès. — Ouvrages de maçonnerie, de charpenterie et de serrurerie. — Echevinage et sa justice. — Vente de la marée. — Comptes du collège. — Achat des vins et des chandelles.

— Clés du cartulaire. — Bibliothèque. — Promenades et plantations.

— Fontaines. — Place royale. — Direction des bonnes et mauvaises terres. — Inspection des pompes à feu. (Varin, Si. de Reims, III, 154.)

s Dél. du 6 déc. 1781. Arch. nationales, H. 520.

Les délibérations des conseils, longtemps consignées sur des feuilles volantes, furent, à partir de la fin du moyen-âge, transcrites sur des re^stres dont la collection forme la partie la plus précieuse des archives communales*.

Il est inutile d'insister sur les attributions des conseils, puisqu'elles se rattachaient à celles des municipalités. Elles éudent exercées d'ordinaire avec prudence. Si Ton n'exigesdt pas de leurs membres qu'ils fussent nés dans la ville, comme ceux qu'on appelait aux charges de prévôt des marchands, on voulait du moins qu'ils fussent domiciliés depuis dix ans et qu'ils eussent atteint l'âge de trente ans '. On voulut même à Châlons qu'ils eussent rempli les charges de procureur syndic, de receveur, de marguillier ou d'administrateur des hôpitaux '. Mais lorsque les assemblées ét^ent nombreuses, l'ordre et la raison n'y régnaient pas toujours. Les avocats et les procureur», qui dominaient dans le conseil de bourgeoisie de Toulouse, s'y distinguaient « par une liberté entière de parler très mal à propos sur toutes les affaires. » C'est un intendant de Languedoc qui s'exprime ainsi, et son témoignage peut paraître suspect, comme lorsqu'il veut faire interdire l'entrée de l'assemblée â quelques avocats qui osaient discuter les ordonnances et les arrêts du conseil d'Etat \

*■ Cesi seulement en 1715 que les délibérations des assemblées de rhôtel de ville de Reims furent consignées sur des registres. (Varin, Statuts, m, 135.)

« Edit de 1765, art. 37.

» Ed. de Barthélémy, p. 18.

♦ Corr, des contrôleurs gén., I, n»» 1346 et 725.

Mais ailleurs, un ancien échevin recommandera aux conseillers « de parler chacun à leur tour, sans interrompre Tun Tautre, et aux jeunes d'écouter les anciens*.» On se plaindra du conseil politique de Montpellier, comme dénué de lumière et d'intérêts, à tel point qu'il est déserté par les officiers de justice et les délégués du chapitre*. Dans d'autres conseils, l'esprit de coterie l'emportait, et cinq ou six familles s'y perpétuaient \ Cependant malgré les influences aristocratiques qu'au XVIII® siècle le pouvoir s'efforça d'y faire pénétrer, le vieil esprit bourgeois s'y maintint ; il s'y perpétua avec ce sens pratique et ferme, qui avait valu à certains conseillers de ville le nom de prud'hommes, et qui élevait à la fin du xvf siècle le langage de l'homme d'affaires audessus ^é celui du théoricien. « Prenés moy un de ces savanteanx, dit Pierre Charron ; menez-le moy au conseil de ville en une assemblée en laquelle l'on délibère des affaires d'Estat, ou de la police, ou de la mesnagerie, vous ne vistes jamais homme plus estonné. Escoutés en ce mesme conseil un marchand, un bourgeois, qui n'a jamais ouy parler d'Aristote, il opinera mieux, donnera de meilleurs advis et expédients que les sçavans *. » En effet, si la science des lois est utile au gouvernement des villes, la prudence et le sens pratique y sont indispensables.

* C. de Wignacourt, p. 15.

s Mém. de M. de Saint-Priest, 1782. Arch. nationales, H. 1022. » Varin, St Reims, UI, 138.

♦ Charron, de la Sagesse, éd. Elzévier, 1656, p. 531.

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