CHAPITRE I
Justice appartenant aux villes. — Ses avantages. — Haute, moyenne et basse justice. — Suppression de leur juridiction civile. — Juri* diction criminelle. — Les jurats et les capitouls. — Juridictions particulières. — La vicomte de l'eau à Rouen. — Diversité des attributions. — Gratuité de la justice municipale. — Justice seigneuriale des mimicipalités.— Multiplicité des juridictions de toute nature. — Ressorts. — Prisons des villes. — Déplorable organisation et améliorations. — Droit des maires de faire enfermer les^ bourgeois. — Prisons des hôtels de ville. — Bourreaux. — Droit de havage. — Variété et publicité^ des supplices. — Exécutions ea effigie.
« Il y a, dit le jurisconsulte Loyseau, une espèce de justice, qui n'est ni seigneuriale, ni royale, c'est celle qui appartient aux villes*. » Le droit de justice était d'ordinaire Tapanage du souverain ou du seigneur ; il avait cependant été concédé ou reconnu à un certain nombre de villes. On put le regarder comme un dea privilèges les plus précieux des communes du moyen-
* Traité des seigneuries, ch. XVI, § 1.
âge. Il leur fut souvent enlevé, lorsqjie rautorité royale vint à prédominer; il leur fut aussi restitué. Leséchevinages établis par les rois, à partir du xv® siècle, furent la plupart du temps investis d'attributions judiciaires. On reconnaît, en 1561, que dans les bonnes villes « les maires avec les eschevins ayant entre les mains la juridiction politique*, civile et criminelle, tiennent leurs dites villes si bien policées, régies et gouvernées qu'il en vient grand bien, honneur, proffit et utilité à tous les habitans et fréquentans en icelles, auxquelles la justice est promptement administrée sans grands fraiz ^ » Le juge royal ou seigneurial étant d'ordinaire le véritable chef de la commune, l'attribution de prérogatives judiciaires à des magistrats élus par les citoyens était le gage de l'émancipation municipale.
Le droit de haute, nioyenne et basse justice resta Fapanage de quelques villes ^ de celles de Flandre et d'Artois notamment. Dans ces provinces, les échevins avaient un caractère judiciaire qu'ils possédaient rarement dans le reste du royaume ; sauf à Douai, ils n'étaient point élus par leurs concitoyens ; ils étaient nommés, en Flandre, par le roi, le seigneur ou leurs agents; dans l'Artois, par l'intendant ou les Etats ^ En Bourgogne, quelques mahîes jouissaient aussi delà
1 Traduisez par municipale.
« B. Durand, Privilèges octr, aux maires de Chalon-sur-Saône, p. 27.
> Coutume d'Abbcvillc, art. 3i. Coutumes du pays de Marsan, art. 12. Rec. concern. la municipalité. H, 206, 229.
* Guyot, VI, 602-610. — Arch. nationales, K. 1161.
juridiction civile et criminelle*. Mais c'était Texception, depuis que Tédit de 1566 avait enlevé aux villes la justice civile, à moins qu'elle ne leur eût été attribuée à titre onéreux '.
La justice criminelle avait été maintenue à celles qui en jouissaient. Elle n'exige point en effet de connaissances spéciales, et les échevins n'avaient pas besoin de science juridique pour savoir si un homme est coupable d'un crime et pour lui appliquer la peine qu'il mérite. Les jurats de Bordeaux ' et les capitouls de Toulouse exerçaient la justice criminelle. Ce furent les capitouls de Toulouse qui instruisirent en. première instance la fameuse affaire de Calas ^ Les mêmes prérogatives appartinrent aux nobles consuls de Périgueux, aux consuls de Gaillac^, aux échevins de Rennes comme à ceux de Nantes *. Mais à Gaillac
1 Garrcau, Descript, du gouvernement de Bourgogne, p. 155 et 169. — Dijon demande en 1781 la confirmation de ses privilèges qui sont « la justice patrimoniale, la jouissance des places communes, épaves, confiscations, confections d'inventaires, le jugement en première instance des délits qui se commettent dans la ville et la banlieue, comme aussi de ce qui regarde les armes, la garde des portes, le franc fief et autres privilèges. » (Arcli. nationales, H. 1469.)
« Ane, lois, XIV, 208. — Loyseau, des Seigneuries, ch. XVI, 82-89. — Montdidier, Cliauny conservent l^ur justice civile. (CoUictto, Mém, hist. Vermandois, 1722.)
« Guyot, IX, 654. — Des Essarts, VHI, 550-574. — M. R. Guinodic (II, 150-151) rapporte un arrêt des jurats de Liboume en 1768 qui condamne un voleur à être pendu.
* De Mas-Latrie, Rapport sur les Arch. de Toulouse, Doc, inéd.^ I, 162.
s E. Rossignol, Inst. Gaillac, p. 102.
« 1710. Corr, adm, sous Louis XIV, I, 940. — Il en est de môme à Saint-Dizier et à Châlons. (Baugier, II, 270 et 272.)
comme en Flandre, Tusage s'introduisit d'adjoindre aux consuls et aux échevins des hommes de loi, qui pouvaient éclairer leurs jugements ; en Flandre, ils étaient choisis parmi les avocats, payés par la ville et portaient le "nom de conseillers-pensionnaires *.
D'ordinaire, la juridiction des villes était moins étendue, et les tribunaux supérieurs s'étaient toujours efforcés de la restreindre. Les échevins de Reims qui se distinguèrent jusqu'en 1636 du corps de ville, finirent par abandonner la haute justice à l'archevêque ^ Ils conservèrent cependant deux tribunaux, dont l'un sous le nom de buffet de l'échevinage s'occupait de la police de la voirie et des marchés ^ Les juridictions municipales étaient souvent limitées, et avec raison, à des attributions de ce genre. Elles connaissaient aussi des délits de la milice bourgeoise, des infractions aux règlements sur les manufactures et des questions relatives aux cours d'eaux. La mairie de Troyes disputait aux maîtrises des eaux et forêts la réglementation des dérivations de la Seine qui traversent son territoire. L'hôtel de ville de Paris avait sa juridiction sur la « marchandise de l'eau », et l'on sait que ce fut là l'origine de son autorité et de son blason *. A Rouen, une magistrature spéciale, dépendant de l'échevinage, qui se disait seigneur de l'eau, jugeait sous le nom de
1 Depping, I, Intr., p. xxxvii. Les consuls d^Aix avaient un assesseur pris parmi les avocats. (Id., xli.)
« Varin, St. Reims, II, 548 et 852.
8 Varin, Statuts, IH, 289. Arch, de Reims, IV, 424. — Almanach de Reims pour 1775, p. 66.
* Arch. de Troyes. — Leroux de Lincy, liv. II, eh. u.
vicomte de Feau toutes les affaires qui se passaient sur le fleuve*.
La diversité qui existait dans la composition, le recrutement et les fonctions des municipalités, se retrouvait dans leurs attributions judiciaires ; à Cambrai, leç échevins prétendaient « congnoistre des excès et in- <X)ngruitez quy pouvaient arriver entre eux * ; » ailleurs, ils réprimaient les insultes qui leur étaient adressées en forçant les coupables à leur faire amende honorable sur le perron de Thôtel de ville ^ En règle générale, la majorité des villes, jusqu'à la fin du règne de Louis XFV, jugeait des questions de police de voirie et d'édilité, dont nous parlerons plus loin.
Les villes étaient d'autant plus attachées à leur justice municipale qu'elle était moins coûteuse que les autres. La gratuité était même la règle * ; mais il y avait des droits pour les procès-verbaux de scellés, d'inventaires et pour les assemblées de parents, qu'on évaluait à 150 liv. environ pour chacun des échevins <l'Arras^ Dans les villes closes de la Flandre, ces magistrats remplissaient même les fonctions de notaires, en recevant les actes et les contrats *.
1 Farin, EisL de Rouen, I, 2o partie, p. 143. — Décl. de 1724 et de 1738. Des Essarts, VIII, 636-639.
« Durieux, la Pudeur échevinale à Cambrai. Mém. de la Soc. d'ém., XXXIV, 156.
« Inv. Arch. Albi, CC. 363. — E. Rossignol, Inst. Gaillac, p. 138.
— Chardon, Hisl. d'Auxerre, II, 291.
* Loyseau, des Seigneuries, ch. xvi, 74. — Wignacourt, p. 48-49,
— Inv. Arch. Douai, BB. 83. — Mon, inéd., IV, 543. ^ Arch. nationales^ K. 1145.
« Guyot, VI, 610.
La juridiction des villes s'étendait souvent sur les paroisses qui se trouvaient dans leur banlieue, et qui, comme nous l'avons vu, pouvaient être assez nombreuses. C'est ainsi que le consulat de Castres exerçait son autorité judiciaire sur douze paroisses ; celui de Cordes sur trente*. Les éche\'ins et les consuls rendaient aussi la justice sur les terres et les localités dont la seigneurie appartenait à la ville. Il en était ainsi à Bordeaux, à Nuits et à Toulon. Le vierg et les officier» municipaux d'Autun se rendaient à cheval chaque année à Saint-Symphorien, précédés de leur trompette et de sergents qui criaient : Qui veut justice ? Le& consuls de Toulon étaient seigneurs de la Valdardenne et rendaient huit jours par an la justice en cette qualité ^ Ailleurs ils la partageaient avec le seigneur; partout ils se trouvaient en contact avec d'autres juridictions, avec lesquelles ils furent plus d'une fois en conflit.
Il n'y avait pas sous l'ancienne monarchie de corps sans juridiction. Le clergé possède l'officialité ; la noblesse le tribunal du point d'honneur ; les possesseurs de fiefs ont leurs prévôts, leurs baillis et leur lieutenant ; chaque administration a son tribunal ; les intendants, les trésoriers de France, les membres des élections rendent des arrêts, ainsi que les maîtrises des eaux et forêts, les greniers à sel et la maréchaussée ;
* Borel, les Antiquitez.,. de Castres d'Albigeois, H, 128. — Elie Rossignol, Institutions de l'arrondissement de Gaillac, p. 141.
* Livre des Privilèges, p. 518. — Courtépée, Description de Bourgogne, n, 368 et 535. — Notice sur les Arch, de Toulon, p. 57.
les marchands ont leurs juges-consuls, et la plupart de ces autorités, qui unissent le pouvoir administratif au pouvoir judiciaire, dépendent de juridictions supérieures, telles que le Parlement, le conseil du roi, la table de marbre, la cour des comptes, la cour des aides. Si Ton y ajoute les tribunaux proprement dits, le bailliage ou la sénéchaussée, ainsi que le présidial qui juge en dernier ressort les affaires d'une certaine importance, on comprendra le nombre des difficultés qui pouvaient surgir entre ces différents corps, dont les attributions n'étaient pas toujours nettement définies.
Angers, par exemple, possédait seize justices seigneuriales analogues aux justices de paix actuelles*, Dijon avait, outre Tofficialité, six justices ecclésiastiques, Tévêché, le chapitre, les religieux de Saint-Benigne, la Sainte-Chapelle, la Chartreuse et la commanderie de la Madeleine ^ ; Troyes en avait neuf, auxquelles il fallait ajouter deux mairies royales, dont les territoires étaient situés dans les faubourgs ^ Les limites des territoires n'étaient pas toujours fixées d'une manière précise, et il y eut à ce sujet entre les consuls et le chapitre de Périgueux un procès auquel les événements de 1789 furent seuls capables de mettre fin \
Toutes ces juridictions, qui avaient un caractère seigneurial, rfessortissaient au bailliage ou à la séné-
* Métivier, des Ane. Institutions judiciaires d'Anjou, p. 5.
* 4.1m, du Parlement de Dijon pour 1790, p. 89.
5 Alm. de la ville et du diocèse de Troyes, pour 1786, 147-149. — Auxerre avait 13 tribunaux différents et 35 avocats. (GhaUe, Auxerre il y a cent ans, Ann, Yonne, 1856, p. 117-142.)
♦.Bussicre, I, 46-52.
chaussée, quelquefois même au Parlement. Elles étaient d'importance fort inégale, car quelques-unes, comme celles des commanderies de Malte, ne s'étendaient que sur les propriétés de la communauté investie du droit de justice. Elles avaient leur auditoire ou leur salle d'audience, leurs baillis ou leurs juges choisis parmi les avocats au Parlement, et souvent leur prison.
Les prisons royales ou seigneuriales étaient ordinairement situées dans de vieilles tours ou dans les restes des anciens châteaux. Elles avaient conservé au xviii° siècle l'aménagement intérieur du moyen-âge. Louis XIV avait en vain voulu qu'elles fussent « disposées en sorte que la santé des prisonniers n'en pût •être incommodée*. » Leur installation fut longtemps déplorable. Pour une prison modèle que l'on cite à Valence S combien d'autres méritent les épithètes sévères que leur appliquent les administrateurs chargés de les inspecter. Les prisons de Normandie sont qualifiées par eux de « séjour d'horreur », comme celles d'Évreux et d'Avranches, et surtout la tour Chatimoine de Caen, où l'on trouve des prisonniers enfermés au fond des caves , dans des trous humides , dont la porte est scellée sur eux. L'intendant en est tellement révolté, qu'il s'écrie : « On ne peut détruire trop tôt un pareil monument d'horreur et de cruauté ^ » A la même époque, un subdélégué, parlant des prisons de Troyes, écrit : « Il n'y a peut-être pas de prisons où
* Ord. de 1670, tit. XHI, art. 1. Ane. lois, XVIH, 393. « Guyot, XIII, 664.
* Inv. Arch. Seine-Inférieure, Q. 1040... Calvados, G. 452.
les criminels soient plus maP. » Aucune règle d'hygiène n'est observée dans ces établissements ; les salles ^ont des foyers d'infection et de corruption. La discijpline dépend trop souvent du bon plaisir du geôlier, Accessible à toutes les gratifications, et qui est tenu de fournir des aliments copieux à ceux qui peuvent les payer, mais qui laisserait mourir de faim les misérables, .si la charité chrétienne ne venait pas à leur aide au jnoyen de quêtes dans les églises. Parfois, le relâchement est tel que les plus grands désordres sont tolérés. On essaya d'y remédier en permettant aux prisonniers d'élire tous les trois mois, parmi eux, un prévôt, un sous-prévôt et un lieutenant, chargés de faire observer les règlements ^ Liberté précaire, qui laissait subsister les abus et ne pouvait contribuer aux améliorations matérielles indispensables. On n'y songea d'une manière sérieuse que sous Louis XVI ; sous l'influence des sentiments d'humanité qui dominaient alors, et que le roi partageait, des enquêtes furent faites, des règlements édictés, des bâtiments nouveaux construits, et des infirmeries furent établies pour recueillir les malades, que jusque là on laissait mourir dans des cachots infects et malsains ^
Les municipalités envoyaient quelquefois leurs condamnés dans les prisons royales , qui furent mises à
* 1783. Hist. de Troyes pendant la Révolution, l^ 266.
* Règlement du bailliage de Troyes, de 1643, art. vi, p. 3.
3 Corresp. relative à l'établissement d'une infirmerie dans les prisons de Rennes, en 1778. Arch. nationales, H. 520. — Voir le prcambul3 de la Décl. du 30 août 1780. Guyot, XIH, 662. — Arch. de l'Aube,
la charge de quelques-unes d'entre elles. Les officiera municipaux de Caen réclament la propriété de la tour Chatimoine, parce qu'ils craignent de ne pouvoir plus y faire enfermer les bourgeois*. Le maïeur de Boulogne paie les journées de geôlage pour la garde de soldats de la milice bourgeoise qu'il y a fait conduire ; les consuls d'Albi empruntent, en cas de besoin, les prisons de Tévèché; mais, le plus souvent, surtout lorsque la ville possède les droits de justice, elle a sa prison que Ton peut qualifier de patrimoniale et que Ton a bien soin de distinguer des prisons royales^
Cette prison était située dans l'hôtel de ville, comme à Lyon, à Chalon et à Toulouse, ou dans une ancienne tour, comme la tour aux Cochons, de Rethel, ainsi nommée, dit-on, parce qu'on y enfermait les ivrognes^. La prison bourgeoise était considérée comme moins dure que la prison criminelle, et l'on ne conduisait dans la première, à Épinal, que les habitants qui se révoltaient contre les agents de la municipalité*. Si l'on peut citer des prisons bourgeoises, dont l'intérieur était garni, par surcroît de précaution, d'un treillage de fer% la plupart de ces prisons étaient si délabrées et si mal tenues, qu'on était obligé de conduire les
* Inv. Arch. Angers, BB. 124, ...Calvados, C. 451.
« Inv. Arch. Boulogne, no» 309 et 323, ...Albi, CC. 304, ...Dijon,, B. 400.
* Recueil des Privilèges de Lyon, 1649, p. vu et 199. — L. Nicpco, Mém. Soc. d'hist. de Chalon, III, 167-168. — E. Jolibois, Hist de Rethel, p. 161.
* Coutume de 1594, art. xvii. Rec. conc. la municipalité, II, 218. 8 Scmichon, Hist, d'Aumale, I, 108.
criminels dans les villes voisines \ et que les évasions se multipliaient. En 1766, les prisonniers de l'hôtel de ville de Toulouse s'échappent jusqu'à trois fois. Les capitouls veulent changer le geôlier, le Parlement s'y oppose. Les capitouls portent l'affaire au conseil du roi, la font soutenir par un député qui leur dépense 14,400 liv., et finissent par la perdre^
Si la ville avait sa prison, elle avait aussi son bourreau» Tel était le castigateur de Bordeaux, chargé de fouetter les condamnés sur le carreau de l'hôtel de ville ; il était nommé par les jurats, à qui il était interdit de se senîr, pour l'application du fouet, de l'exécuteur de la haute justice ou de sa femme ^ Cependant les échevinages contribuaient à l'entretien du bourreau de la juridiction royale, soit en lui donnant une indemnité de logement, soit en lui permettant de percevoir un droit sur les grains apportés au marché. Ce droit, qui s'appelait le droit de havage, consistait à prendre dans les sacs autant de grains que la main pouvait en contenir ; à Paris , on exigea que ce prélèvement fût fait au moyen d'une cuiller de fer blanc. Il fut partout supprimé en 1775 \ Certaines villes en étaient dispensées, mais elles devaient offrir, en compensation, d'autres avantages au bourreau pour
* Inv. Arch. Charmes, FF. 11.
* Rosy, un Conflit... Mém. de VAcad. de Toulome, 7© s., VII, 479-
8 Arrêt du Conseil de 1683. Livre des Privilèges, p. 430-431.
* Guyot, VII, 157. — Inv. Arch. Seine-Inférieure, C. 935. — Jolibois, Hist. de Chaumont, p. 171 et 401. — Le droit de havage rapportait 6,000 liv. par an en 1775 au bourreau de Troyes. [Inv, Arch* Aube, C. 1825.)
d^4 LIVRS IV. CHAPITRE I.
l'iiigager à veoir se fixer dans leurs murs. Lyon fut ainsi (ibligé, en 1709, de porter ses gages à 260 liv. Màcon ^t Dijon lui donnent le logement et de 90 à 100 liv. de gages*. Rennes lui rachète ses prélèvements en nature movennant une redevance annuelle de 300 liv. L'exécuteur de la haute justice avait, en outre, droit à des vacations, et la ville payait quelquefois les frais des exécutions. Le conseil de Beaucaire vote 1,000 liv. pour le châtiment de deux voleuses condamnées au fouet et à la mort*. Les peines criminelles ét^ent destinées, par leur nombre, leur variété, leur rigueur et leur appareil, à frapper les yeux et Timagination du peuple. Les supplices de la pendaison, de la décapitation, de la roue, du feu et de Técartellement, qu'on étalait sur les places publiques', avaient pour objet d'inspirer la crainte du crime par la terreur qu'inspirait le châtiment. Autant aujourd'hui on dissimule la répression, autant alors on cherche à la montrer. La prison est souvent remplacée par la peine du fouet. Les gens condamnés par l'échevinage de Reims sont fustigés et battus de verges à tous les caiTefours et marqués d'un fer chaud sur la place publique ^ On sonne la grosse cloche du beffroi de Douai pendant l'exécution des sentences rendues par Téchevinage *. En face de l'hôtel de ville ou sur le marché
1 Inv. Arch. Lyon, BB. 170, ...Dijon, B. 252, ...Mâcon, CG. 149. Pour le logement, voir ...Angers, BB. 65.
• Arch. nationales, H. 520. — Inv. Arch. Beaticaire, BB. 26. — Troyes les rachète 1200 liv. en 1764. (Arch. de Troyes.)
8 Muyart de Vouglans, las Lois criminelles^ liv. H, tit. m.
* Varin, Arch. Reims, IV, 476.
« 1773. Inv. Arch. Douai, CC. 1418.
s'élève le pilori, où Ton expose les condamnés, autour duquel on promène les faillis coiffés du bonnet vert*. On procédait aussi au bannissement avec des formes so- • lennelles. La forme jouait un grand rôle ; elle inspirait les exécutions en effigie, qui attestaient Timpuissance , plutôt que la fermeté de la justice. La ville de Boulogne paie 20 liv., en 1737, à un barbouilleur qui a peint « deux messieurs du régiment de Périgord » pour être pendus en ieffigie^. Ces deux « messieurs » étaient des officiers qui, pour leurs violences contre les bourgeois^ avaient encouru une condamnation à mort ; et la seule satisfaction que Ton put obtenir, ce fut de faire attacher leurs deux portraits en pied à une potence, où ils se balancèrent aux yeux du public pendant quelques heures.
* Manuscrits de Pages, II, 76.
* Inv. Arch, Boulogne, n» 156. — Voir aussi n*»» 1421 à 1601. — Voyage à Paris de Coryate, 1608. Mém. Soc. Hist. de Paris, VI, 2T.