‹ La ville sous l'ancien régimeChapitre 17 sur 26 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Juridictions de la police.— Création de lieutenants généraux de police.

— Diversité des modes de juridiction. — Auxiliaires des magistrats.

— Apaiseurs. — Commissaires, dixainiers. — Agents salariés. — Gratuité des jugements de police. — Divers genres de police. — Abus des charivaris. — Auberges et cafés. — Jeux. — Intervention dans la vie privée. — Répression du luxe. — Charlatans et spectacles forains. — Police des mœurs. — Salubrité. — Balayage et enlèvement des boues. — Sécurité et facilité de la circulation. — Usages difficiles à réformer. — Les enseignes.— Marchés.. — Réglementations. — Taxes. — Boulangers. — Leurs rapports avec Tautorité. — Bouchers. — Précautions d'hygiène. — Vente du poisson.

— Approvisionnement. — Halles et marchés au blé.

La juridiction de la police semble appartenir d'une manière plus logique aux municipalités que la juridiction civile ou criminelle ; cependant elle leur fut souvent contestée ou déniée. On la regardait comme un droit seigneurial, et à ce titre, les officiers de justice du roi, des évêques et des seigneurs l'exercèrent longtemps. L'édit de 1536 la remit particulièrement aux prévôts, sans l'enlever aux villes qui en jouissaient déjà.

L'édit de 1566 leur en maintint la possession et autorisa les villes, où la police était entre les mains des baillis ou des grévôts, à nommer des bourgeois pour surveiller les quartiers, prononcer des amendes et rendre compte chaque semaine de Içurs actes aux juges royaux ou seigneuriaux*.

Un grand nombre de villes participaient directement ou indirectement à Tadministration de leur police, lorsqu'un édit fiscal de i 699 établit partout des offices de lieutenant général dé police. Beaucoup d'échevinages n'hésitèrent pas à faire des sacrifices pour les racheter, et sous le règne de Louis XVI, les cités les plus importantes possédaient la juridiction de la police. Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse Favaient toujours exercée ; Lyon avait déboursé 180,000 liv. pour conserver ses droits ; les provinces de Bourgogne et de Provence les avaient acquis en bloc pour les incorporer aux corps de ville ^; et, si ailleurs on avait laissé échapper la première acquisition, on sut réparer la faute qu'on avait •commise, aussitôt que l'occasion s'en présenta ^

Mais, soit apathie, soit pénurie, soit impuissance, toutes les villes ne possédaient pas cette juridiction. Ici*, elle appartenait aux officiers de justice de févêque;

1 Ane. lois françaises, XII, 509, XIV, 208.

* Edit d'août 1700. Garrcau, Description de la Bourgogne, p. 169. Voir aussi Philibert Collet, II, 140.

' On peut citer, outre les grandes villes que nous avons nommées,

Autun, Bcaucaire, CoUioure, Morlaix, Perpignan, Nîmes, Tarascon,

Sens, Brest qui racheta l'office en 1754, Angers on 1780, Verdun en

1781, Limoges en 1784. (Des Essart», Dictionnaire de la Police, Vni,

* Reims, Beauvais, Saint-Malô.

là*, à la sénéchaussée ou au bailliage; ailleurs', au prévôt; ailleurs', la charge de lieutenant général était exercée par des titulaires qui l'avaient reçue en héritage^ de leui-s parents ou qui l'avaient achetée à beaux deniers comptants; enfin, il arrivait, comme à Orléans, que lelieutenant général avait pom* suppléants et pour assesseurs dans son tribunal le maire et les échevins. Ca système mixte était assez fréquent. A Lille, le prévôt était assisté de quatre échevins^ ; à Rouen, le tribunal fut longtemps composé de conseillers au Parlement, d'officiers de justice et de Téchevinagc et de quatrenotables bourgeois".

On pourrait aussi placer au nombre des juges depolice, les apaiseurs de Lille et de Valenciennes, que- Ton t:omparait, à la fm du siècle dernier, aux juges de paix de Londres, et qui ressembleraient à beaucoupd'égards aux nôtres. Concilier les différends, terminer les querelles, telle était leur mission. Nommés à Lille^ par le magistrat, à Valenciennes, par les curés des» quatre plus anciennes paroisses, ils faisaient partie da . droit du corps municipal®.

Royale, seigneuriale ou municipale, la juridiction de la police trouvait des auxiliaires dans la population. Tels étaient les commissaires nommés en vertu de

* Riom, Saint'>Menehould, Tonnerre, Versailles. « Corboil, Chablis.

* Angoulôm'», Embrun, Troyes en 1781. Jusque-là elle était poss'îdée par le bailliage».

* Des Essarts, VUI, 629, 591.

8 Farin, I, 2© partie, p. 190.

« Guyot, I, 473.

redit de 1566*; tels étaient, à certains égards, les dlxainiers et cinquanteniers de Paris, les quatorze bourgeois de Lyon qui, dans chaque quartier, vérifiaient le poids du pain, visitaient les tavernes et dénonçaient les contraventions*, et les quatre cents dixainiers de Toulouse , qui prêtaient serment devant les capitouls et dressaient procès -verbal des contraventions qui avaient lieu dans leur circonscription ^ A Montpellier, les consuls déléguaient leurs pouvoirs pendant les vendanges à un « bon et vieux ménager, » qu*on appelait le jvge de la Banque ; il rendait des sentences en plein air; « il est souvent entouré, dit un contemporain, de cent personnes qui font leurs plaintes, et de cent qui disent leurs raisons ; les passants que ce bruit attire n'y peuvent rien comprendre ; mais le juge, accoutumé à leurs criailleries, démêle les bonnes et les mauvaises raisons avec une dextérité merveilleuse, et prononce d'un ton et avec une voix animée par le Dieu de la vendange, sans que personne ose en réclamera»

Avec les progrès de la centralisation , les commissaires élus furent remplacés , tantôt par des officiers qui achetaient leur charge", tantôt par des agents salariés. Comme à Paris, où 40 inspecteurs, réduits à 20 en 1740, veillaient, sous les ordres des commissaires

1 Nomination de quatre commissaires de police à Auxerre en 1765. Chardon, II, 502.

* Privilèges de Lyon, 16i9, p. viii. Ils étaient aussi secondes par les capitaincs-pennons. (Inv, Arch. Lyon, BB. 174.)

» Des Essarts, VIII, 6i3.

* Edit de nov. 1699. Drs Essarts, VIII, 503.

» D'Aigrefeuillo, Ilist. de Montpellier, p. 582.

du Châtelet, à Tobservation des règlements*, on instituait dans les grandes villes des commissaires et des sergents chargés spécialement de la police des rues et des marchés. Marseille avait vingt gardes sous les ordres de quatre brigadiers. Le lieutenant général d'Orléans avait sous ses ordres une compagnie du guet composée de trente huissiers. Le guet dépendait aussi à Paris du lieutenant de police, qui s'en servait surtout pour maintenir Tordre pendant la nuit. Les douze commissaires de Bordeaux, institués en 4759, possédaient le droit de requérir le guet^. Celui de Metz était sous les ordres de Tinspecteur de police, qui faisait tous leà jours son rapport aux magistrats^ En outre, la maréchaussée secondait d'une manière efficace les magistrats. Ils trouvaient aussi des auxiliaires utiles, pour la garde des propriétés des faubourgs, soit dans les messiers ou les vigniers qu'ils nommaient ou faisaient ^lire, soit dans les hommes de la milice bourgeoise, soit dans les invalides de Tannée, à qui Ton pouvait imposer la garde des moissons*.

Si Ton salariait les agents subalternes, les magistrats jugeaient d'ordinaire sans émoluments. « Les règlements généraux, écrit un ministre en 1782, défendent à ceux qui exercent la police de prendre des épices dans aucun cas. Les frais de procédure se perçoivent sur le produit des amendes. » Mais il fallait faire des enquêtes, et

» Guyot, IX, 291.

« Liv. des Privilèges, p. 581, 595.

8 Règl. de 1775. Arch. nationales, H. 665.

* Chardon, Hist d'Auxerre, II, 364, 391, 601.

les gradués de Montpellier qui en étaient chargés ne voulaient pas s'en acquitter gratuitement. C'est que partout il n'en était pas ainsi. Le clavaire de CoUioure, choisi parmi les consuls pour s'occuper de la police, prélevait à la même époque une demi-livre sur chaque porc, sur chaque charge de poisson, sur chaque gros panier de légumes ou de fruits qu'on amenait au marché *. S'il ne recevait rien des plaideurs, il était au moins nourri par ses administrés.

La police embrassait tout ce qui concerne le maintien de l'ordre moral et de l'ordre matériel. Elle cherchait à prévenir non moins qu'à réprimer. De là, ses règlements et ses arrêts. Les règlements étaient rendus par le corps auquel appartenait la juridiction. A Reims, en 1627, ils étaient arrêtés en assemblée générale^ ; les conseils de ville y prenaient part ; les arrêts, au contraire, n'étaient donnés que par les échevins ou les juges chargés spécialement de tenir les audiences.

La police morale avait surtout pour but d'éviter le scandale; elle avait un rôle religieux, que nous examinerons lorsque nous parlerons du culte. Elle cherchait à réprimer les manifestations tumultueuses ; elle surveillait les auberges et les cabarets ; elle contrôlait les spectacles ; elle s'occupait des mœurs. Elle réussissait souvent dans sa tâche, parce qu'elle était secondée par l'autorité supérieure et par l'opinion.

Elle eut cependant à lutter contre des coutumes soutenues par l'opinion populaire. La liberté des citoyens,

* Arch. nationales, H. 1022. — Des Essarts, VUI, 575. « Varin, Statuts, H, 507.

non moins que la tranquillité publique, était troublée par un usage invétéré, qu'on avait pu regarder au XIV® siècle, dans une ville du Midi, comme un privilège municipal * , et que des arrêts multipliés essayèrent en vain , aux siècles suivants , d'abolir dans le reste du royaume; c'était celui des charivaris. A la célébration des secondes noces, et même des premières, les tapageurs de la ville se réunissaient avec les instruments les plus bruyants et les plus discordants qu'ils pouvaient trouver, et assourdissaient les mariés, jusqu'à ce que ceux-ci se fussent rachetés à beaux deniers comptants. S'ils refusaient de subir ces exigences, des rixes éclataient, et parfois elles étaient sanglantes*. On donnait aussi des charivaris aax maris 1 attus par leurs femmes ; souvent même on rendait responsables de leur mésaventure leurs voisins qu'on promenait sur des ânes ou sur des bœufs, au milieu des huées de la population ^ Tantôt, les officiers municipaux fermaient les yeux, ou se montraient impuissants à réprimer le tapage \ Plus souvent, ils s'unissaient aux tribunaux pour faire cesser le scandale ; mais ils furent quelquefois

* E. Thomas, Rech. sur Montpellier, p. 15.

« Guyot, III, 210. —Inv. Arch. Boulogne, n» lOiO. — Ed. Fleury, Art théâtral dans la province ecclés, de Reims, 1881, p. 102-106,

• Mémoire pour le s^ Guillaume Cadet, principal du collège de Joinville, Paris, 1780. Exemple tiré de la Hautc-Mamo, Ibid., p. 15. — Gravier, Hist, de Saint-Dié, p. 298. — Edits, ord, de Lorraine, II, 160. — Ladoucotte, Hisf. des Hautes-Alpes, p. 451. — Biurcin, Variétés Bordeloises, éd. 1876, III, 25. — D' Ulysse Chevalier, les Abbayes laïques de Romans, p. 11.

♦ En 1759. Chardon, Ilist. d'Auxerre, II, 492.

obligés de réglementer Tabus qu'ils ne pouvaient empêcher, en fixant le tarif des droits que les jeunes gens pouvaient exiger des nouveaux mariés ^

La police exerçait une autorité plus efficace sur les auberges et les cabarets. Les aubergistes étaient tenus d'avoir des registres chiffrés et de déclarer à la police les noms de ceux qui descendaient chez eux^ On pouvait leur imposer un tarif. Sous Henri IV, la mairie de Dijon défendait aux hôteliers d'exiger plus d(3 35 s. pour la journée d'un cavalier et de son cheval \ En 1702, les prix sont augmentés ; à Troyes , la couchée d'un homme à pied ne peut dépasser 20 sous ; lo dîner à table d'hôte, 16 sous. La volaille et le gibier se paient à part ; le grand levraut 18 sous et le perdreau 20 sous '*. L'ouverture des cabarets fut soumise à l'autorisation des échevinages ; la police prescrivait les heures pendant lesquelles ils ne pouvaient recevoir le public, notamment les heures des offices religieux ^ . Les cafés de Màcon devaient être, en 1727, fermés à dix heures du soir^

Les jeux étaient parfois proscrits avec une singulière sévérité. On comprend qu'on les défendît dans les

* Do Bcauvillé, Hist. de Montdidier^ II, 2i4. — Cet usage existait aussi dans les sénéchaussées de Lyon et de Villofranche. (Encyclop. méthodiq. Jurisprudence^ IX, Intr., p. cxx.)

« Arrêts de 1708, 1761, 1766. Guyot, VUI, 568.

* Inv. Arch. Dijon, B. 237.

* En 1725, le levraut valait 30 s. {Ordonnances de la police de Troyes. Placards. Arch. de la ville, P. 4.)

8 Inv. Arch. Boulogne, n" 10 i9. — Brillon, II, 2.

6 Inv. Arch. Màcon, FF. 46. — Los cafés s'établirent à Rouen vers 1730 (De la Qucrière, Rev. rétrosp. rouennaise, p. 25), — à Auxerre, en 1769. (Chardon, U, 538.)

lieux publics ou qu'on les réglementât, comme à Angers, où ils n'étaient tolérés que dans trois cafés ^ On avait été sous Louis XIII, jusqu'à les interdire chez les particuliers. Deux échevins de Dijon ont ordre de faire mettre en pièces les jeux de quilles et de « courtesbouUes » qu'ils y trouveront; personne à Mâcon ne peut « tenir jeux de cartes, de dés, de quilles, de billards et de trincquetz^ » En 1692, le maire d'Angers menace « d'establir des gens de guerre » dans le& maisons dont les propriétaires se livrent aux excès du lansquenet, « jusqu'à ce que la fureur du jeu soit dissipée ^ » Si, en édictant ces ordonnances, les échevinages ne font souvent qu'exécuter les édits du roi*, ils cèdent aussi à la tendance des petites démocraties de s'ingérer dans la vie privée. Sous Henri IV, ici, l'on limite à vingt le nombre des convives des banquets de mariage^; ailleurs, on défend de servir des confitures dans les repas de fiançailles ou d'accouchements; on fixe la valeur des présents que les parrains et les marraines ont coutume d'échanger. Sous le prétexte que

4 Des Essarts, VIII, 533. A Rouen, on limite en 1786 à 24 le nombre des salles de billards. {Inv. Arch. Seine-Inférieure, C. 139.)

« Inv. Arch. Dijon, B. 249, ...Mâcon, FF. 30.

3 Inv. Arch. Angers, BB. 99.

* Décl. du 30 mai 1611. Voir aussi de nombreuses ordonnances de Louis XIV contre le luxe. (De la Mare, Traité de la Police, I, 419- 426.)

8 Arthur Dinaux, Habitudes conviviales et bachiques de la Flandre, 1840, p. 20, 21. Ord. du Magistrat de Saint-Omer. — L'art. 134 de l'édit de 1629 limita le nombre des plats aux repas de noces et de fiançailles à six, sous peine de confiscation de tables et vaisselles. (De la Mare, I, 396-397.)

les sentantes veulent être mises avec autant de luxe que leurs maîtresses, on défend, en 1600, aux premières de porter « cottes empesées et souliers légei's, à peine de fouet.» Plus tard, on interdira, sous les peines les plus sévères, aux habitants de fumer ou de laisser fumer chez eux, et même de prendre du tabac. En 1692, les habitants de Roubaix , qui « excèdent dans leurs vêtements et dans leurs dépenses » sont avertis qu'on augmentera leurs impositions*. On sait que quelques-unes de ces impositions, comme la taille, étaient fixées d'après le revenu présumé des contribuables.

Si l'intervention de la police dans le costume et la dépense des particuliers était abusive et ridicule, elle était légitime lorsqu'elle s'appliquait aux charlatans, aux faiseurs de tours, aux montreurs de spectacles; leurs réclames et leurs exercices étaient subordonnés à son autorisation ; elle surveillait aussi les mascarades et les réjouissances du caiiiaval ; 'elle les réglementait. Elle avait un soin particulier pour tout ce qui pouvait sauvegarder l'apparence des bonnes mœurs.

Le moyen âge admettait certains excès que le xvf siècle ne voulut plus tolérer. Il y avait à Dijon une maison dite des fillettes, qui était réparée, réglementée et protégée- par la ville ^ L'ordonnance d'Orléans la supprima comme toutes les maisons de ce genre. Sous Louis XIII et sous Louis XIV, des mesures sévères furent prises contre les filles de mauvaise vie. On créa des refuges et des

i Ini\ Arch. Dijon, B. 248, 237, 301» ..Moubaix, FF. 16. * Inv, Arch. Dijon. — 11 en est do même à Limoges en 1531. (Reg, consulaires, I, 216.)

maisons de retraite pour les enfermer et les convertir * ; on les expulsait de la ville ; on les fustigeait publiquement. Le conseil de ville de Nîmes fit chasser, en 1649, toutes celles qui étaient étrangères, après leur avoir rasé la tête et les avoir chargées de plumes de coq, « suivant la coutume, usage et privilège desquels cette ville est en possession. » A Boulogne, on les bannissait au son des cloches, en les menaçant d'être flétries à la face, de la main du bourreau, si elles rentraient ^ A Bayonne, on va jusqu'à couper le nez à des servantes libertines. On rétablit même dans cette ville, sous Louis XV, un singulier usage du moyen âge. Les filles de mauvaise vie étaient enfermées dans une cage de fer, que Ton fixait avec des cordes au parapet d'un des ponts, et plongées à plusieurs reprises dans Teau, au milieu des huées des assistants ^ A Bordeaux, en 1759, on sévit contre ceux qui les logent, en murant les portes de leurs maisons \ Mais, malgré des pénalités nombreuses, quelquefois plus bizarres qu'efficaces, l'immoralité ne pouvait être supprimée, et la police était contrainte de se borner à l'endiguer pour en limiter les ravages.

La salubrité matérielle, non moins que la salubrité morale, attirait son attention. Le Tiers-État avait demandé, en 1560, qu'on transportât hors des villes tous

* Notamment à Amiens en 1657, à Lyon en 1664. (Brillon, II, 512.)

* Mcnard, VI, 66. — Inv. Arch. Boulogne, n» 1434.

8 Inv, Arch. Bayonne, BB. 34, 40, CC. 191, 339, 562.

* Art. 13. Des Essarts, VIII, 560. — Voir aussi Milfaut, De quelques anciens usages maçonnais. Sur les femmes de mauvais gouvernement. Mém, Soc, Eduenne, 1880, p. 356-362.

les métiers qui portaient « puanteur et mauvais air »; le conseil du roi s'en rapporta, pour l'exécution de ce vœu, « à la diligence et bon devoir de ceux qui auraient la police*. » Ceux-ci renouvelèrent souvent depuis cette époque les règlements qu'ils avaient édictés, pour interdire d'élever des porcs^ ou des lapins, pour l'enlèvement des fumiers, pour l'établissement des fosses d'aisance ^ Ils prirent aussi des dispositions pour empêcher, comme à Lyon, les fromagers, les chandeliers, les marchands de poissons, les vidangeurs et les tanneurs, d'incommoder le public par Texercice de leur profession ou de leur commerce*.

Le balayage et l'enlèvement des boues furent aussi prescrits et réglementés fréquemment. En général, les habitants étaient tenus de faire balayer, jusqu'au ruisseau, la* rue qui s'étendait au devant de leur maison, une ou deux fois par semaine , particulièrement la veille des dimanches et des fêtes, au son de la cloche ou de la clochette qui en donnait le signal. Ils devaient même jeter de l'eau sur le pavé et dans les ruisseaux, pendant les grandes chaleurs de ^été^ L'enlèvement

1 Picot, Hist des Etats généraux, II, 220-221.

* Arch. municipales de Gray.

8 L'intendant de Rouen est convaincu qu'il faudra obliger les propriétaires du Havre à <« cdiffîer des lieux et commodités comme dans toutes les autres villes. » (Depping, I, 839.)

* Arrêté de 1779, visant un arrêté de 1640. Des Essarts, VIII, 611. Le bourreau d'Albi doit enlever toutes les cliarognes de la ville (1626). (Inv, Arch,, BB. 96.)

5 Arrêt du Parlement de 1663. Freminville, p. 553. — Ord. de 1627. Varin, St, de Reims, II, 497. — Inv. Arch, Mâcon, FF. 28. — A Bor-

des boues et des immondices était effectué d'ordinaire par des entrepreneurs, qui traitaient avec Téchevinage par voie d'adjudication. Des tombereaux se promenaient dès le matin pour les recueillir et les emporter hors des murs*. Les fi-ais de ce ser\âce étaient payés par la ville, quelquefois au moyen d'une taxe levée sur les habitants, et calculée d'après la cote de leui* capitation^. Au xviif siècle, lorsqu'on se préoccupa de l'amélioration de l'agriculture et de l'utilité des engrais, l'enlèvement des boues put devenir un bénéfice pour Téchevinage, et s'affermer à son profita

Les efforts de l'échevinage et de la police échouaient souvent contre l'apathie des bourgeois. Trop souvent l'autorité était obligée, la veille des processions ou des cérémonies, de faire procéder à ses frais au nettoiement des rues. Dans le Midi, lés magistrats essayaient en vain d'y faire régner la propreté. « Aucune ville n'est plus malpropre, » dit un maire du Puy, qui pourtant se vante de son zèle\ « Le nettoiement des rues

doaux, on 1777, il y avait onze sonneurs de clochettes pour annoncer l'heurG du balayage. (Arch. nationales, H. 93'.)

1 xvo siècle. Jnv. Arch. Dijon^ B. 17. — xvi" siècle. Reg. consulaires de Limoges, H, 4. — xviic siècle. Mém. sur Auxerre, III, 486. — R. Guinodie, Hist. de Libourne, I, 315. — Depping, Corr. adm. sous Louis XIV, I, 840. — xviiie siècle. Inv, Arch. Roubaix, CC. 235, ...Bourg, BB. 162, ...Loudun, DD. 6. — L'enlèvement des boues était adjuge à Bordeaux moyennant 15,000 liv. (Arch. nationales, H. 93*,)

* Inv. Arch. Boulogne, n®» 720 et suiv.

8 Lettre de l'intendant de Bourgogne, de 1778. Arch. de TAube, G. 50. — A Reims, le produit de la ferme des boues est affecte, de 1747 à 1777, à payer des cours de dessin et de mathématiques à i'bôtcl de ville. (Varin, Arch. de Reims, I, Intr., p. xcx.)

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n*est fait que par simagrées, écrit-on à Marseille, en 1768. On y dépense 700 liv. De trois en trois mois, Fadjudicataire se rend avec quatre ou cinq paysans et autant de bourriques, le long de quelques-unes des rues qui sont aux environs de Thôtel de ville, et de quelques-unes de celles où passent communément les échevins, pour faire enlever quelques pierres ou quelque peu de gravier qui peuvent se trouver dans les ruisseaux de ces rues*. » Certaines rues de Clermont-Ferrand sont tellement sales qu'un voyageur anglais les compare à des tranchées dans un tas de fumier^ L'administration supérieure est obligée d'intervenir. Sous Louis XVI, l'intendant de Roussillon fait établir à Perpignan un balayage réglé avec l'enlèvement journalier des immondices ^

Non moins que la propreté, il fallait assurer dans les rues la sécurité et la facilité de la circulation. On peut juger des obstacles qu'elles avaient rencontrés par ceux qu'on signale encore à Lyon en 1786. Le passant est exposé à recevoir les eaux et les matières qu'on jette par les fenêtres, la poussière des balais qu'on y secoue, les pots et les caisses de fleurs qu'on y place; il risque de tomber dans les caves dont on néglige de fermer les portes. L'hiver, on lance des boules de neige, en tout temps des pétards. La voie publique est obstruée par les voitures, les ballots et le bois qu'on y laisse, par les marchands qui étalent sur la chaussée,

1 Archives nationales, H. 1314.

' A. Young, Voyages en France, I, 280.

• Compte-rendu de Vadminist, de Raymond de Saint-Sauveur^ p. 84.

par les habitants qui font scier leur bois devant leur maison, par les femmes et les crocheteurs qui se promènent ou stationnent avec des brouettes ou des carrioles à bras. Les chevaux et les charrettes montent sur les trottoirs ou entrent dans les promenades, tandis qu'on s'y livre à des jeux dangereux pour les enfants, comme les quilles et les boules*. La police est obligée de rendre ordonnances sur ordonnances, pour remédier à ces petits abus qui sont de tous les temps, mais qu'elle ne cesse de poursuivre à mesure qu'un ordi'e plus complet s'établit dans les villes.

Sans doute, il n'est plus besoin, comme on l'avait fait encore au xvii° siècle, d'ordonner au bourreau de couper le cou ou la jambe à tous les pourceaux qu^l rencontrerait « vagants dans les rues^; » mais il est toujours utile de proscrire la présence de ces animaux ^, et, de nos jours même, on peut se demander à quel danger ils seraient exposés dans certaines villes du Limousin, si les vieilles ordonnances y étaient encore en vigueur. On renouvelle aussi ou l'on édicté l'ordre d'adapter des tuyaux de descente aux gouttières; on interdit de placer des pots de fleurs sur les fenêtres et de jeter des liquides par ces fenêtres sans crier par trois fois : Gare Veau*. Toutes ces ordonnances sont

1 Des Essarts, VIII, 599-600.

« Inv. Arch, Dijon, B. 160, ...Albi, BB. 90.

8 Inv. Arch. Bourg, FF. 43. — Ordonn, de police de Troyes, 1774. — Ord. de 1785. Arch. de Gray. — Legrand d'Aussy, Hist. de la Vie privée des Français, I, 255-256.

* Inv, Arch. Mâcon, FF. 53 et 27, ...Dijon, B. 191. — Saint-Fepréol, Rech. sur Brioude, p. 192.

maintes fois réitérées, car, selon la pensée profonde de La Bruyère, il est parfois plus facile d'ôter à une \îlle ses droits et ses franchises que de réformer ses enseignes*.

Louis XIV avait, en effet, voulu faire remplacer par des enseignes appliquées contre les murs les enseignes saillantes, qui pendaient à l'extrémité d'une potence en bois ou en fer forgé ; malgré tout son pouvoir, il n'y avait pas réussi. Cent ans plus tard, on fut plus heureux ; les saillies furent limitées à trois pieds ; la hauteur et la dimension des tableaux furent réglées ; on fit descendre les bottes, les chapeaux, les éperons gigantesques, qui indiquaient la nature des marchandises que Ton vendait dans les boutiques. Sans doute, elles étaient pittoresques ces vieilles enseignes, aux couleurs éclatantes, aux dénominations bizarres, joviales ou sonores, et dont la silhouette quelquefois artistique rompait la monotonie de la perspective. Mais, par le vent, elles s'agitaieiit en grinçant au bout de leurs potences, et risquaient de tomber sur le pavé avec fracas. Le lieutenant de police de Paris finit par en réduire la saillie de trois pieds à quatre pouces. Il fallut aussi payer un droit pour les avoir ^ Les officiers de police ne permettaient pas toujours qu'on en établît sans leur

i Caractères, Ed. Scrvois, I, 364.

* Ord, du bureau dés finances de 1761 ; — du lieutenant de police de Paris de 1766. Des Essarts, III, 524-528. — Voir Continuation du Traité de la police, IV, 336-338 ; De la Quérière, Recherches histor. sur les Enseignes, 1850 ; Blavignac, Hist. des Enseignes, 1878 ; D' Patay, Enseignes du vieil Orléans. Mém, Soc. archéologique de l'Orléanais, XVII.

autorisation ; ils en contrôlaient le sujet, la formule et la solidité*.

L'usage d'étaler les marchandises en dehors des boutiques subsistait pour beaucoup d'entre elles; il existait surtout pour les marchés, où les jardiniers des environs venaient, à certains jours de la semaine, apporter leurs légumes et leurs fruits dans les rues ou sur les places les plus fréquentées. Nul ne pouvait acheter, nul ne pouvait vendre avant que la cloche eût annoncé l'ouverture des marchés. Il était défendu aux hôteliers, aux cabaretiers et aux revendeurs d'y entrer avant une heure déterminée, et d'aller au-devant des fournisseurs. Une surveillance rigoureuse était demandée par Topûaion populaire, qui ne comprend pas la liberté des transactions lorsqu'il s'agit des denrées nécessaires à l'alimentation. De là, proviennent les nombreuses taxes délibérées en assemblées générales, en chambre des échevinages ou de police, et qu'imitèrent les lois du maximum en 1793. Elles ne portent pas seulement sur le pain et la viande, mais sur le bois, la chandelle, le charbon^, le poisson, le gibier ^ et même sur le salaire des ouvriers ^

Le système des taxes pouvait s'expliquer pour des corporations privilégiées, comme celles des boulangers

* Freminville, DicL de Police, p. 289. — Inv, Arch, Boulogne, n<» 1031-1065.

* Inv. Arch. Mâcon, FF. 34 et 40, ...Angers, HH. 5. — Corr. des contrôleurs gén., I, no 586.

« Inv. Arch. Albi, BB. 20, ...Verdun-sur-Garonn?, BB. 13. — Ordonnances de police de Troyes. — Eonnin, Notes sur Evreuœ, Tr. Soc. de l'Eure, VII, 358.

* Inv. Arch. Beaucaire, BB. 21, ...Verdu i-sur-Garonne, BB. 16.

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■et des bouchers, dont les membres, en nombre limité, étaient à même de s entendre entre eux pour faire monter les prix. Le taux du pain était fixé à Troyes, tous les samedis, dans la chambre du conseil du Palais de Justice, en présence des commissaires de police, des mesureurs et des gardes-boulangers ^ A Angers, l'assemblée, qui déterminait le tarif, était composée du lieutenant général de police, d'officiers de justice et de Téchevinage et d'administrateurs des hôpitaux ^ Les boulangers défendaient leurs intérêts; ils essayaient même d'obtenir par des présents des tarifs favorables. En 1725, ils remirent une bourse de 200 louis au prévôt des marchands de Lyon, à l'appui d'une requête de ce genre ; quand ils vinrent en demander la réponse, le prévôt leur dit qu'il avait fait distribuer en leur nom les 200 louis aux pauvres, et que, puisqu'ils étaient à même de faire de pareilles aumônes, ils ne pouvaient perdre dans leur métier ^ La police ne fixait pas seulement le prix du pain, elle en déterminait la qualité. En 1709, l'échevinage de Gray interdit de faire d'autre pain que du pain bis*. L'ingérence de la police s'étendait jusqu'aux pâtissiers qui reçoivent l'ordre à Dijon,

* Art. 29 de rord. de 1702. Placard. — Voir aussi Inv. Arch, Bourg, HH. 7-12.

« Des Essai-ts, VHI, 534.

8 Journal historiq. de Verdun, mars 1725, p. 166. — On peut voir aussi dans les comptes du trésorier des bouchers de Troyes en 1642 des dons de lard et de langues de bœuf aux magistrats de la police. (Bibl. de Troyes, man. n© 2298.)

* Del. municipales de Gray. — A Bourg il leur défend de faire di s tartes. {Inv, Arch., FF. 43.)

dans une année d'abondance, de faire les craquelins et les petits pâtés plus gros qu'ils ne les font.

Les bouchers étaient plus riches et plus influents que les boulangers. S'ils résistaient aux taxes, on n'avait d'autre moyen pour les faire céder que d'inviter les bouchera des campagnes et des villes voisines à venir leur faire concurrence ^ . Leursétaux étaient d'ordinaire réunis dan&^ une commune boucherie, de sorte qu'il était plus facile de surveiller la qualité des viandes exposées en vente. L'abattage, la préparation et l'étalage des viandes étaient réglementés. . On interdisait aux bouchers de jeter leurs eaux dans les rues ; on munissait de soufflets ceux d'Albi afin qu'ils ne soufflassent plus la viande avec la bouche ; on punissait de peines sévères ceux qui vendaient de la viande corrompue^ Les porcs qu'on amenait aux marchés étaient aussi visités par des officiers de police, qui portèrent, lorsqu'ils furent devenus propriétaires de leurs charges, le titre sonore de jurés inspecteurs et contrôleurs de porcs.

D'autres offîciei's, surtout à Paris, présidaient à la vente du poisson. L'^échevinage de Reims nommait des visiteurs de marée, qui faisaient décharger les paniers devant eux, et jugeaient de la qualité de leur contenu. Lorsque le poisson était rare, surtout pendant le ca-^ rême, on requérait les pêcheurs pour en prendre, et on leur défendait d'en vendre aiix étrangers'.

* Inv. Arch. Dijon, B. 236 et 318, ...Bourg, HH. 17.

« De Lépinoisv Hist. de Chartres, II, 369. — De Ruffi, Hist. de Marseille, II, 311. — Inv. Arch. Albi, CC. 290, ...Mâcon, FF. 32,, :. Bourg, HH. 16^

' Varin, Arch, de Remis, IV ,.426. — Arch. municipales de Gray.

L'approvisionnement était avec raison un des prinpaux soucis de la police à une époque où les voies de communication laissaient à désirer, et où Ton ne pouvait faire venir de loin les vivres qui manquaient dans les environs. Aussi, lorsqu'une grande affluence de peuple était attendue dans la ville, à l'occasion de fêtes extraordinaires ou du passage d'un prince, envoyait-on des agents ou des commissaires dans les villages d'alentour. L'approvisionnement était surtout une question primordiale pour de grandes villes comme Paris ; le prévôt des marchands avait une juridiction spéciale qui s'étendait bien au delà de sa banlieue, et possédait, comme un intendant, des subdélégués* chargés d'assurer particulièrement le transport des bois sur les rivières navigables et flottables.

L'approvisionnement des marchés aux grains préoccupait surtout les autorités. Plusieurs villes avaient des halles qui dataient du moyen-âge ; nous en voyons qui tombent en ruines, d'autres que l'on construit sur de plus vastes plans*. On percevait sur les blés qu'on vendait sur ces marchés des droits de hallage ou de minage, au profit des seigneurs ou des villes ^ Ces droits empêchaient quelquefois les paysans d'y apporter leurs grains. Ils concouraient avec les difficultés et les entraves de la circulation à rendre plus désastreuses les . disettes, que les règlements des municipalités, les or-

* l\ avait des subdélégués à Troyes et à Auxerre, avec une juridiction spéciale. {Almanachs de Troyes et de Sens.)

* A. Nicaise, Epernay, p. 109. — Jolibois, Hist. Chaumont, p. 168. 8 Inv. Arch. Mâcon, DD. 26, ...Calvados^ C. 1271. — Mém. sur,

Auxerre, HI, 502.

donnances des tribunaux et des intendants s'efforçaient de conjurer. Leurs efforts furent trop souvent stériles, parce que Ton demandait à Texcès de la réglementation des résultats que la liberté du commerce eut amenés avec plus de certitude et sans autant de peine*.

1 Sur los moyens employés pour combattre les disettes, voir plus loin, liv. VII, ch. I.

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