CHAPITRE m
ET DE l'industrie
Excès de protection. — Juridiction consulaire. — Election des Jugosconsuls.— Bourses. — Jurandes et communautés. — Multiplicité des corporations. — Statuts et règlements. — Liberté du commerce à Auxerre. — Juridiction des échevinages et de la police sur les corporations. — Réception des maîtres. — Contrôle des poids et mesures. — Police de l'imprimerie. — Police des métiers. — Intervention de l'Etat dans la sur\'cillance des manufactures. — Juridiction des villes à cet égard. — Visite des objets fabriqués. — Inspecteurs des manufactures. — Bureau central du commerce. — Gliambres et députés du commerce. — Transformation du commerce et de l'industrie. — Décadence des foires. — Substitution du travail collectif au travail individuel. — Crises commerciales. — Augmentation du nombre des compagnons au xviii<^ siècle.
La prospérité des villages dérive de Tagriculture ; <ielle des villes, de l'industrie et du commerce. En poursuivre le développement, tels furent la tâche et le but des habitants et des pouvoirs pubUcs. Les premiers cherchèrent ce développement par l'association ; les seconds, par la réglementation.
L'excès de protection caractérise l'ancien régime; la corporation industrielle exerce une sorte de tutelle sur ses membres; Téchevinage et TÉtat sur la corporation. Mais en même temps qu'on multiplie les précautions, on multiplie les garanties, et le marchand et l'artisan ont leurs droits comme les autres ordres de l'Etat.
Ces di'oits sont protégés par les corporations. Si chacune d'elles a sa juridiction propre, elles ont, dans un grand nombre de villes*, leur tribunal commun dans la juridiction consulaire. Les juges-consuls, qui datent du xvf siècle, étaient appelés à régler les différends commerciaux qui s'élevaient entre les marchands. C'était un avantage réel pour ces derniers d'être jugés rapidement et sans grands frais ^ par des magistrats élus par eux. La forme de ces élections était à peu près la même partout. A Paris, 30 marchands et 30 artisans choisis par les consuls, nommaient 30 députés qui, avec les consuls en exercice, désignaient leurs successeurs; en province, le nombre des marchands variait ; il était de 50 à Bourges, de 40 à Bordeaux, de 20 à Marseille ^ D'après une déclaration de 1615, les juges-consuls devaient prêter serment devant les baillis et les sénéchaux ; mais beaucoup d'entre eux se firent maintenir dans le privilège qu'ils avaient de le prêter entre les mains de leurs prédécesseurs.
* 67 villes au xviiie siècle. Encycl. méthodiq. Commerce, I, 721.
* On refuse d'accorder des taxes aux juges consuls de Dijon, « rien n'étant plus contraire au but de cette institution.» {Corr. des contrôl. gén., I, no 171.)
* Guyot, IV, 568. — Voir sur les élections consulaires à Clermont- Fcrrand : Cohendy, Adm» d'Auvergne^ p. 179-185.
A Lyon, le prévôt des marchands et les échevins exerçaient la juridiction consulaire réunie à l'ancienne conservation des foires. Us avaient en même temps sur les métiers une surveillance spéciale qu'ils confiaient à des inspecteurs*. A Montpellier, les bourgeois concouraient avec les marchands à l'élection des juges-consuls^; c'était une exception à la règle qui voulait que les juges fussent nommés par les seuls justiciables.
Ces juridictions avaient pris naissance dans les Changes ou Bourses où les marchands se réunissaient pour traiter de leurs affaires. La première bourse qui fut créée fut celle de Toulouse en 1549; celles de Bordeaux et de Rouen vinrent ensuite ^ En les établissant, on avait autorisé les marchands à élire des <ionsuls. L'hôtel des consuls était quelquefois un édifice important; celui de Rouen, qui fut construit sous Louis XV, était orné d'une statue du roi, et renfermait une chapelle décorée d'un tableau de Vanloo^ La Bourse de Bordeaux, élevée vers la même époque, sur les plans de Gabriel, est un des plus beaux monuments qui décorent les superbes quais de la Garonne. Les salles étaient garnies des portraits en pied des consuls
* Vaesen, la Juridiction commerciale à Lyon soies l'ancien régime. — Privilèges de Lyon, 1649, p. xi.
« Guyot, IV, 568. — Au xviie siècle, ils étaient nommés sur la proposition du premier consul de mer. (A. Delort, p. 420-424.) Le consulat de mer fut incorporé à la Bourse en 1691. (D'Aigrefeuille, p. 591.)
8 Astre, Essai sur Vhist. de l'ancienne Bourse de Toulouse. Mém, Ac. des se. de Toulouse, 5° série, VI, 71-92.
* Inv. Arch. Seine-Inférieure, G. 217.
et des bustes des négociants dont les familles étaient sans reproches ^ Ailleurs, le lieu du rendez-vous des marchands était désigné sous d'autres noms ; à Paris, ce fut la place du Change, jusqu'à ce que Ton ouvrît, en 1724, une bourse dans la rue Vivienne; à Marseille et à Lyon, on l'appelait la Loge des marchands ^
De même qu'il existait une juridiction spéciale pour tous les négociants, il y avait dans les corporations industrielles des jurés, des gardes qui étaient investis d'un certain pouvoir de discipline et de contrôle. Le pouvoir de ces jurés dérivait du droit de jurande, auquel ces artisans et ces marchands attachaient un grand prix, parce qu'il leur donnait des chefs élus, dont Tautorité légalement reconnue était plus capable de défendre leurs intérêts et de les protéger contre la concurrence ^ Toute profession nouvelle voulait former un corps distinct constitué par lettres patentes \ et l'on vit même des communautés se subdiviser selon les différentes variétés du travail ou selon les convenances de leurs membres. On en comptait, à Paris, 60 en 1673, et 129 en 1723. Les bouquetiers et les bouquetières, les cordonniers et les savetiers, les patenôtriers en bois et en corne et les patenôtriers en jais, ambre et corail, formaient des corporations distinctes. En dehors des 129 communautés érigées par lettres patentes, il en
1 Lettres de Madame de 6?***, 1787, p. 69. .
* Encycl. méthod. Finances, I, 295.
8 Ouin-Lacroix, Hist. des anc. corporations d'arts et métiers^ p. 38-46.
♦ Considérations sur le commerce et en particulier sur les compagnies, sociétés et maîtrises, 1758, p. 16.
était d'autres qui n'avaient pas de statuts, mais qui formaient une association reconnue par la police et réglée par des usages, telle que les cri(»uses de vieux chapeaux, qui étaic^nt plus de mille à Paris*. Les communautés de ce genre ne constituaient pas des jurandes; mais les juges de police pouvaient leur donner des règlements, qui leur tenaient lieu de statuts.
Il était rare que des artisans pussent exercer une industrie sans faire partie d'une association. Le nombre de ces artisans était très restreinte II était plus rare encore de rencontrer des villes où la liberté du commerce existât, comme à AuxeiTC. En 1701, les mercière de cette ville voulurent obtenir des lettres de maîtrise. L'intendant s'y opposa, en s' appuyant sur la liberté dont jouissaient les AuxeiTois ; « liberté précieuse, disait-il, qui par la concuiTence procurait au consommateur un meilleur choix et des prix plus modérés ^ » Cet intendant devançait le mouvement de l'opinion qui provoqua les réformes éphémères de Turgot et les décrets de l'assemblée nationale.
A Auxerre , l'échevinage protégeait la liberté du commerce contre ceux qui voulaient y porter atteinte ; ailleurs, c'étaient les coiporations dont la municipalité sauvegardait les droits. Lorsqu'elle jouissait de la juridiction de la police, elle pouvait leur donner des règlements; elle veillait à leur exécution. Les \îlles de
* Savary, Dict. du commerce, I, col. 1339-1443 et 1614.
* Encycl. méthodique. Commerce, U, 776.
5 Mém, sur Auxerre, V, 500. Il y avait cependant des communautésà Auxerre, mais elles étaient libres.
Flandre et d'Artois avaient conservé, grâce au texte de leurs capitulations, le droit d'accorder des statuts aux communautés industrielles ^ L'échevinage de Lille avait même la prétention d'exercer une juridiction sur Findustrie de Roubaix ; il fit saisir à plusieurs reprises des marchandises fabriquées dans cette ville, et ce ne fut que sous le ministère de Turgot que les habitants de Roubaix obtinrent d'être délivrés d'une ingérence aussi excessive ^ Lyon, qui possédait l'intendance du commerce, avait encore une juridiction spéciale des foires, connue sous le nom de la conservation, et qui avait été unie au corps de ville en 1655 ^ La plupart des villes veillaient surtout à l'exécution des statuts et des règlements, donnaient un caractère légal aux élections faites par les corporations, présidaient à la réception des maîtres et à la reddition des comptes. Leur intervention était souvent invoquée, parce que tout en étant contraire à la liberté du commerce, elle était favorable aux privilèges qui garantissaient les intérêts des membres des corporations.
Certains échevinages jugeaient de l'aptitude de ceux qui voulaient se faire recevoir maîtres, en examinant le chef-d'œuvre qu'ils étaient tenus de présenter pour leur admission. Il devait être apporté à l'hôtel de
* Chardon, II, 299. — Guyot, V, 88.
* Marissal, p. 134-138. Les habitants de Roubaix invoquaient pourtant en leur faveur lin arrêt du Conseil de septembre 1762 qui accordait la liberté du commerce aux campagnes et aux localités sans communautés.
* Privilèges de Lyon, 1649, p. xiii. — Vaesen, la Juridiction cornmefciale à Lyon, p. 68-101.
ville*, et ce devait être une séance curieuse que celle où le conseil d'Amiens, assemblé autour d'un plat de saupiquet ou de viande^ décidait si ce chef-d'œuvre d'un apprenti pâtissier était digne d'un maître. On aurait pu voir aussi messieurs de la chambre de ville de Dijon examiner gravement une emplâtre de diachylum ma- ^gnurïiy qu'un apothicaire leur soumet comme son chefd'œuvre. A Angers, en 1777, le sieur Mame, qui veut être reçu maître imprimeur, présente à ceux qui sont -chargés de le recevoir, deux pages de différent format qu'il a composées et imprimées sous leur dictée ^. C'est que la police avait la prétention d'être juge de la qualité de la marchandise et du travail. La chambre de ville de Dijon prescrira aux cordonniers la façon dont ils devront faire les talons des souliers et des bottes; et l'échevinage de Gray, sachant qu'il a été fourni des serrures défectueuses, ordonnera de mettre son poinçon sur toutes celles qui pourront être employées ^
On comprend mieux le contrôle exercé sur les poids 'Ct mesures, dont Tunité réclamée dès le xvf siècle ne fut décrétée qu'après 1789. Un poinçon était d'ordinaire appliqué sur ceux qui avaient été vérifiés , soit par les agents de la ville, soit par ceux des juges seigneuriaux ou des prévôts, soit par les échantilleurs ou
1 Lalanne, Hist, de Châtelleraud, II, 19. — De la Thaumassière, Hist. du Berry, p. 144.
8 Dusevel, II, 150. — • Inv. Arch. Dijon, B. 320. — Inv. Arch. Angers, FF. 40. — Voir aussi Ouin-Lacroix, p. 19-21.
» 16Ô3. Inv. Arch. Dijon, B. 301. — 1698. Arch. de Gray.
contrôleurs à titre d'offices*. Les villes étaient aussi souvent en possession de nommer les mesureurs de grains, les courtiers de change et de marchandises et d'autres agents du même genre, quand ils n'étaiait pas propriétaires de leurs offices.
Il ne rentre pas dans le cadre de ce livre d'étudier les minutieuses réglementations auxquelles l'industrie et le commerce des villes étaient assujettis; quelquesunes étaient inspirées par des motifs de morale ou de politique, comme celles qui s'appliquaient à l'imprimerie et à la librairie. La censure peut être, au xyif siècle, exercée par des échevinages; à Dijon, oç ne peut rien imprimer sans la permission du maire ; à Lyon, on doit porter chez les échevins les gazettes nouvelles ou extraordinaires, avant de les livrer au public. Les consuls ; d'Albi font procéder, sur l'ordre de l'évêque, à la saisie ' de livres religieux que le grand vicaire n'a point approuvés ^ Le conseil de Gray nomme un imprimeur de la ville et lui donne le monopole de la librairie, mais il s'aperçoit bientôt qu'il paie les livres de classe plus cher, et il révoque le privilège qu'il lui a accordé'. • Au XVIII® siècle, le pouvoir central intervint plus que jamais dans la police des imprimeries, en limita le nombre et désigna les villes où elles pourraient subsister*. Mais la réglementation n'avait point d'ordinaire
1 Loroux de Lincy, p. 139. — Brillon, IV, 361. — Inv. Arch. Albi, BB. 121. — Varin, St. Reims, II, 505.
« Inv. Arch. Dijon, B. 289, 296, 342, ...Lyon, BB. 195, ..;^Mi, BB. 115.
* Dél. mun. de 1694. Arch. de Gray.
* Edit du 29 mars 1739.
pour cause un intérêt d'ordre politique ; elle cherchait surtout à sauvegarder les droits des maîtres et Thonneur professionnel. De là, les visites fréquentes que faisaient les gardes et les jurés des communautés chez les artisans qui étaient soupçonnés de leur faire concurrence ; de là, les marques que Ton mettait sur les objets fabriqués, comme le poinçon de la communauté des orfèvres, qui s'ajoutait à la marque du fabricant et au contrôle des hôtels de monnaie, comme le plomb qu on mettait sur les draps. On saisissait les marchandises défectueuses, on les détruisait, ou bien, comme à Abbeville, on les suspendait, après les avoir lacérée?, à un poteau de neuf pieds de haut dressé au milieu des halles*.
La réglementation augmenta de plus en plus, lorsqu'à partir de Colbert l'Etat stimula l'industrie dans les grandes villes en favorisant et en provoquant l'établissement des manufactures. Il les encourage par la protection qu'il leur accorde, par les privilèges qu'il leur octroie, et même par les subventions qu'il leur donne; mais, en même temps, il multiplie les règlements généraux et particuliers; il détermine et précise la nature des étoffes, la largeur et la longueur des draps, la grosseur du fil, de la trame, de la chaîne, la couleur , des teintures^; il n'est point de détail de la fabrication où il ne pénètre. Ces règlements ne sont point faits à la légère; des commissaires du roi se concertent avec les fabricants et les réunissent au conseil de ville pour
* Mon. inéd, de l'hist. du Tiers-Etat, IV, 511.
* Encycl. viéthodiq. Commerce, III, 502-574.
iavoir leur avis*. Les échevinages sont disposés plutôt à favoriser les industries anciennes qu'à susciter les nouvelles; on les voit tantôt accorder à celles-ci des primes et des exemptions^, tantôt leur opposer des obstacles, comme ceux qu'ils apportèrent à rétablissement de certaines manufactures ^ Colbert, pour les engager à y prendre intérêt, leur en donne la juridiction. Ce sont désormais les maires et les échevins qui, sommairement, sans avocats ni procureurs, jugeront de la qualité des objets fabriqués, et régleront les différends entre les patrons et les ouvriers*. Ils conserveront presque tous ces attributions, en rachetant les offices •des lieutenants de police qui en furent spécialement investis en 1699.
Plus que jamais, les jurés, les gardes, qu'on nomme dans le Nord les « esgards », sont appelés à visiter les étoffes fabriquées ; ils se lès font apporter dans la halle de la corporation ou à Thôtel de ville, les enregistrent et les marquent d'un plomb aux armes de la ville ^ Leur surveillance parut insuffisante, leur autorité précaire. Des inspecteurs furent chargés par l'État de se
* Varin, Statuts de Reims, II, 795.
' Caffiaux, Essai sur le rég. économique du Hainaut, 337-342. — Houdoy, Recherches sur les manufact. lilloises de porcelaine et de faïence, p. 16. — Inv, Arch, Lyon, BB. 142.
' Depping, Intr,, I, p. xl, III, p. XLVin.
* Edit d'août 1669, Ane. lois, XIII, 363-365. Une ord. de rintendant de Champagne rendue en 1670 fait exercer cette juridiction à Troyes
• par le maire et cinq échevins élus en assemblée consulaire. (Arch. de l'Aube, C. 1845.) • •
* Enc. méth. Commerce, III, 506 et suiv. — Nouv, recherches de la France, I, 416, II, 168. — Inv. Arch, Roubaix, HH. 14, 16 et 28.
rendre dans les provinces pour tenir la main à T exécution des règlements. En 1723, on en comptait trentedeux, résidant dans les principales villes, et tenus particulièrement de surveiller la fabrication des draps et des toiles, de procéder à leur marque et de vérifier les droits qu'on en retirait*. En 1780, il y en avait quarante-cinq et six sous-inspecteurs*; c'étaient de véritables fonctionnaires, qui commençaient par être surnuméraires, devenaient sous-inspecteurs et changeaient de résidence avec des augmentations de traitements qu'ils ne manquaient pas de sollicitera Ils étaient en rapport avec unedes commissions extraordinaires du conseil du roi, qui portait le nom de bureau du commerce. Ce bureau se composait de dix intendants du commerce recrutés dans le conseil d'État et de quinze députés élus, soit par les échevinages et les marchands de quelques grandes villes, soit par leurs chambres de commerce.
Il y avait, en effet, dans certains centres commerciaux des chambres de commerce; celle de Marseille datait de 1599 ; elle était formée de marchands, nommés pour « surveiller et prendre garde aux choses qui pourraient concemar le négoce, commerce et trafic*. » Son-
* Savary, Dict. du commerce, II, 424-425. — Selon Clicquot-Blervache, les inspecteurs multiplièrent encore les règlements pour se rendre nécessaires. (De Vroil, p. 98-99.)
« Almanach royal pour 1785, p. 567. ,
» Arch. de l'Aube, C. 1928. — En 1675, le traitement de l'inspecteur de Champagne, qui est de 2000 liv., est payé par les corpora* tions : celles de Troyes paient 1160 liv., celles de Chàlons 200, de Joinville 30, etc.
* Rapport de M. de Mas-Latrie, Doc. inéd., I, 29.
autorité s'étendait jusqu'aux Échelles du levant. Celle d'Amiens ne fut instituée qu'en 1761*. Ces chambres se composaient de sept à huit membres, et se réunissaient périodiquement^; elles correspondaient avec les députés du commerce, auxquels les échevinages donnaient des appointements qui, pour les députés de Lyon et de Rouen, s'élevaient à 8,000 liv. ^; ces députés formaient une sorte de représentation permanente de l'industrie des grands centres commerciaux, et pouvaient éclairer le pouvoir central de leurs avis et de leurs doléances.
Ces rapports entre les villes et le siège du gouvernement étaient devenus nécessaires, à mesure que le pouvoir central avait pris plus d'action, et que le commerce et l'industrie s'étaient transformés. Les douanes intérieures tendaient à disparaître ; les traités de commerce avec l'étranger étaient plus fréquents. Les foires franches n'étaient plus que l'ombre de ce qu'elles avaient été au moyen-âge. Sauf à Beaucaire, à Montrichard en Touraine, à Guibray en Normandie, elles sont en pleine décadence au xviif siècle ^ En vain, on sollicite des lettres-patentes pour y attirer, par des privilèges, les marchands étrangers \ En vain, on multiplie les ga-
1 Mon. inéd. de Vhist. du Tiers-Etat, III, 280.
* Savary, D et. du commerce, I, 019-626,
• Encycl. méthodiq. Finances, 1, 237, 511-512.
♦ Inv. Arch. Calvados, G. 1361-63. En 1707, on V3ndait aux foires de eaen pour 1,222,020 liv., en 1773 pour 143,900 liv.— Une des trois foires de Nîmes est tombée en désuétude en 1748. (Mcnard, VI, 622.)
» Les foires de Troyes sont rétablies en 1697. En 1699, il n'y vient que 2 ou 3 marchands ctrangors et quelques juifs. (Man. de Sémilliard, UI, 442.)
ranties et les exemptions de droits*. Le grand commerce n'y vient plus, et ce sont seulement les détaillants qui déballent leurs marchandises dans les rues ou sur les places qui sont mises à leur disposition. Avec la facilité et la sécurité des moyens de communication, le vendeur n'éprouve plus le besoin d'accompagner lui-même ses produits pour les préserver contre les risques du transport ; les paiements se font par des envois en espèces ou par des lettres de change, que la poste, de mieux en mieux organisée, transporte partout. En même temps que le commerce, l'industrie se modifie. Elle subit, à partir du xvii" siècle, une transformation que la découverte de la vapeur devait rendre de nos jours plus complète. Cette transformation consista dans la substitution progressive du travail collectif atf travail individuel, du travail spécialisé au travail s' appliquant à toutes les parties d'un objet déterminé.
Colbert, en encourageant partout les manufactures % porta une sérieuse atteinte au vieux système d'après lequel le maître travaillait lui-même avec un ou deux apprentis et quelques compagnons ; il contribua à y substituer le vaste atelier où de nombreux ouvriers obéissent à la direction d'un chef qui ne prend part à leurs travaux que pour les surveiller. L'ouvrier du moyen-
> Encycl. méthod. Commerce, 11, 135.
* Corresp, adm. sous Louis XIV, III, Industrie. — Citons parmi les manufacturiers auxquels Louis XIV accorda des lettres patentes, Nicolas Cadeau, qui créa la grande industrie des draps à Sedan en 1646, et Van Robais, qui rétablit en 1667 à Abbeville. (Savar}',> t. II, col. 632-633.)
âge faisait rarement fortune; il travaillait au jour lejour, pour ses voisins ; il exportait peu ses produits ; mais il connaissait rarement le chômage ou la misère. Au xvn" et au xviii® siècle, nous voyons se manifester,, au contraire, les résultats d'une production forcée, surexcitée par l'État, non moins que par le désir du gain; des crises désastreuses sont amenées par la guerre, par l'excès de la production, par la rareté des bras, par l'introduction de métiers nouveaux. L'État s'imit aux villes pour les conjurer ; l'on verra des échevinages acheter des marchandises aux fabricants pour les emmaganiser jusqu'au jour où l'on en tirera un prix convenable*. Les villes subiront d'une manière sensible l'influence des crises commerciales à la fin, du règne de Louis XIV, et si elles se relèvent au siècle suivant, c'est que l'activité industrielle et la richesse publique, surtout depuis 1740, allèrent toujours en s'accroissant jusqu'à la Révolution.
Le progrès des manufactures eut un autre résultat pour la population des villes. Il multiplia le nombre des compagnons, des ouvriers qui reçoivent le salaire d'un maître, et qui ne peuvent parvenir à posséder le capital nécessaire pour devenir maîtres à leur tour ; il porta atteinte aux corporations, qu'on voulait détruire avec raison parce qu'elles étaient contraires à la liberté du commerce, mais qui en disparaissant, devaient ôter à l'ouvrier les avantages de l'association professionnelle.. En même temps, les nombreuses ordonnances édictéesà la fin du dernier siècle contre les rassemblements
* Arch. de Troyes^ A. 52.
de compagnons* , et qui sont motivées par leur rébellion ou leur attitude menaçante^, montrent que les pouvoirs publics se préoccupent de leur nombre toujours croissant et du rôle que, grâce aux progrès de la démocratie, ils seront appelés à jouer dans les villes.
1 Voir entre autres Inv. Arch, Angers, HH. 25.
* A Rouen, ils se coalisent et se révoltent en 1691, en 1736, en 1744, en 1772. (Ouin-Lacroix, p. 15-16.) — A Lyon, les ouvriers en soie se coalisent en 1744, sont pendant quelques jours maîtres de la ville, et font rapporter des règlements favorables aux marchands. (P. Bonnassieux, la Question des grèves sous l'ancien régime, 1882.) - A Nîmes, le chômage des ouvriers cause des craintes en 1787. On a peur qu'ils ne mettent le feu à la ville et qu'ils ne se révoltent^ comme à Lyon. (Arch. nationales, H. 1023.)