LES PRIVILÈGES DES VILLES SOUS LOUIS XIV
Le Père Menestrier, dans son Histoire consulaire de la fville de Lyon (1696, p. 537), donne un tableau intéressant des prérogatives municipales sous Louis XIV, alors qu'il n'existait aucune loi générale sur cette matière ; le P. Menestrier avait surtout devant les yeux la ville de Lyon quand il écrivait ce résumé ; cependant si l'ensemble de ses articles ne saurait s'appliquer à toutes les villes, la plupart d'entre eux était conforme à leurs institutions.
« Examinons, dit le P. Menestrier, en quoi consiste ce gouvernement consulaire ou municipal qui regarde le bien des citoyens. Voicy l'idée que j'en ay formé sur les usages des villes de ce royaume qui fait de semblables corps sous le bon plaisir de nos rois.
Le I est de faire des assemblées et des convocations de citoyens pour délibérer sur les affaires qui concernent le corps de la communauté et le bien public, à qui les Romains donnèrent le nom de chose publique, Respublica.
IL D'avoir des lieux destinez à ces assemblées, qu'on nomme Hostels de ville, Maisons consulaires, Parloirs, Loges, Capitoles, etc.
IIL D'élire des chefs et des magistrats pour présider à ces assemblées, et de faire choix d'un certain nombre de bourgeois et de citoyens pour entrer dans ces assemblées et pour avoir part à ces délibérations, dignitez, magistratures, fonctions, choix et députations de personnes à qui on a donné sous le bon plaisir des seigneurs et des souverains le nom de Maires, de Gapitouls, de Viguiers^ de Vicomtes Majeurs, de Prévosts des marchands, de Jurats, de Conseillers de ville, de Pairs, de Scindics, de Consuls, d'Echevins, de Preudhommes, de Centeniers, Dixeniers, Quarteniers et autres semblables.
IV. D'avoir des Archives publiques, des Greffiers, des Secrétaires, des Sceaux pour les actes publics.
V. De pouvoir convoquer ces assemblées à certains jours, à certaines heures, au son de la cloche, de la trompette, du tambour; par des huissiers, mandeurs, appariteurs, vallets de ville, etc., et d'imposer des peines à ceux qui sans excuse légitime s'absentent de ces assemblées, quand il leur est enjoint de s'y trouver.
VI. D'avoir des armoiries affectées au corps de la communauté qui puissent être apposées sur les ouvrages publics, et portées dans les cérémonies.
VIL De faire des statuts, ordonnances et règlemens pour la Police etle bon ordre du gouvernement populaire.
VIII. D'avoir des habits de cérémonie propres à chacun des offices, charges, dignitez selon leurs prérogatives, qui puissent servir de marque d'honneur et de distinction dans les fonctions honorables de ces charges.
IX. D'avoir la garde des villes, et les clefs de leurs portes à foy et hommage, dans les lieux où les souverains en veulent confier la garde à ces magistrats municipaux, avec le /droit de guet et de garde pour la. sûreté de nuit et jour; pouvoir d'establir des corps de garde et des sentinelles aux principales avenues.
X. D'armer les Bourgeois en temps de guerre et de paix pour la sûreté de la ville, et de les diviser par bandes, troupes, compagnies, quartiers, penonages, colonelles, et de donner à ces compagnies des chefs, des capitaines, des colonels, des majors, des lieutenans, des enseignes et d'autres officiers subalternes, et d'exiger d'eux serment de fidélité pour l'exercice de leurs charges.
XI. D'avoir outre ces compagnies nécessaires pour la garde, d'autres compagnies affectées au guet et garde de la nuit, et pour servir aux cérémonies des entrées et réceptions des Princes, processions, publications de paix, réjouissances, Te Beum^ feu de joie, etc.