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CHAPITRE I

Caractère et privilèges des villes. — Différence de leurs institutions. — Leur importance politique et provinciale. — Préséances. — Cité, bourgs et faubourgs. — La cité. — Ses anciennes prérogatives. — Inégalité entre les habitants des villes et ceux des campagnes. — Attraction exercée par les villes sur les campagnes. — Admission des nouveaux habitants dans les villes. — Précautions fiscales. — Autorisation de domicile et de séjour. — Expulsion des étrangers non autorisés. — Droits d'habitantage. — Taxes en nature et en argent.— Admissions gratuites.— Droits de bourgeoisie.— Bourgeois du roi et forains. — Conditions requises pour être reçu bourgeois des villes. — Bourgeois- nobles. — Privilèges des bourgeois. — Exemptions d'impôts royaux.— Droit de franc-fief.— Juridictions spéciales. — Villes d'arrêt. — Port d'armes. — Droits de chasse et de pêche. — Serment des habitants. — Le pouvoir central et les bourgeois des villes.

Si Ton parcourt les recueils où les Merian, les Chastillon et les Tassin ont gravé, dans la première moitié du xvu® siècle, les vues et les panoramas de tant de

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villes de France S on voit ces villes tantôt se profiler sur les plaines ou dans les vallées, tantôt s'étaler sur le versant des collines ou se dresser sur leur sommet. Leur site est varié ; leur importance inégale ; leurs clochers et leurs flèches sont plus eu moms élancés, plus ou moms nombreux ; mais toutes ont conservé leurs murailles, souvent encore flanquées de tours et couronnées de créneaux, et qui, après avoir servi pour la défense, ne serviront plus bientôt que pour les octrois.

Ces murailles sont en effet l'apanage des villes. Les villages n'en possèdent que par exception. C'est que les villes ont des richesses à- sauvegarder, des privilèges à défendre. Elles se distinguent des villages, nonseulement par leurs monuments, leur industrie, leur population, mais par leurs institutions. D'ordinaire, elles ont une personnalité civile et politique, elles ont leurs magistrats et leurs milices qui gardent leurs remparts ; elles ont leurs droits reconnus par les seigneurs et les rois ; elles ont leur sceau, elles ont leur étendard, et leurs armes sont sculptées au fronton de leurs édifices.

Si les villes se distinguent ainsi des villages, elles présentent entre elles de nombreuses différences. La diversité propre au moyen-âge a subsisté chez elles.

* Les Plans et profils de toutes les principales villes et lietix considérables de France, par N. Tassin, 1636. ^- Topographie française ou représentation de plusieurs villes, bourgs, chasteaux... du royaume de France dessignez par Claude Chastillon, 1641. — Theatrum Europœum, où ont travaillé les deux Matthieu Merian, Francfort, 1633-1708, 21 vol. in-fol. — Du xvie au xvino siècle, il y eut bien d'autres recueils de ce genre, parmi lesquels nous pourrions citer les Vu>es des Villes de France, de Franke Mcrkùrius. Amsterdam, 1666.

Quelques-unes ont conservé leurs vieilles franchises communales formulées dans leurs chartes ; la plupart ont depuis longtemps des échevinages et des mairies, que les autres ne possèdent pas ou n'ont acquis que récemment. Entre localités de même importance, les privilèges et les droits varient, selon les circonstances qui en ont amené l'origine ; ils ne sont pas toujours en raison de la population et de la puissance. Cependant,. il y a des degrés entre les villes. Les grandes villes n'ont pas lea mêmes règlements que les moyennes et les petites. Paris et Lyon sont hors ligne ; les bonnes villes viennent ensuite; puis les villes d'importance moindre et les « bourgs fermés ». Il est quelquefois difficile de savoir où finit le bourg, où commence la ville*. Quand Louis XV voulut en 1764 établir une administration municipale uniforme, il ne l'appliqua d'abord qu'aux villes et aux bourgs dont la population d^asssdt &,500 habitants; il retendit plus tat*d à toutes les villes et à tous les bourgs qui avaient déjà des officiers municipaux ^

Au moyen-âge, les villes ont seules une importance politique ; seules elles représentent le tiers état ; seules elles envoient des députés auxétats^généraux'. Les campagnes n'y sont représentées que par les seigneurs et les bénéficiers ; elles ne seront admises à formuler

^ Le bailliage de Montargis demanda en 1789 qu'une loi fixât dé> sormais ce qui serait ville, bourg, village et hameau, pour prévenir les surcharges d'imposition. (Archives parlementaires, IV, 25.)

• Edit de mai 1765, Recueil général des anciennes lois françaises, par Jourdan, Decrusy et Isambert, XXII, 436.

• Hervieu, Recherches sur les premiers états généraux, p. 10 et suiv.

leurs vœux qu'aux élections de 1484. Les villes ellesmêmes ne sont pas toutes appelées à nommer des mandataires ; il existe entre elles une sorte d'aristocratie. Aux états-généraux de 1468, soixante-quatre bonnes villes envoient des députés*. Cet usage persista pour les assemblées des notables ; il fut encore usité en 1787 ; mais cette fois vingt-quatre grandes villes seulement avaient été invitées à se faire représenter par le premier de leurs officiers municipaux ^.

Il en fut de même dans les provinces connues sous le nom de pays d'états ; les villes seules députaient aux assemblées de leurs états; mais toutes n'y avaient pas des droits égaux. Telles étaient en Bourgogne les villes dites de la grande roue et de la petite roue ; les premières, au nombre de treize, avaient des privilèges provinciaux plus considérables que les autres, tandis qu'un certain nombre de petites villes n'en avaient d'aucune sorte ^ En Languedoc, les cités épiscopales et quelques autres étaient privilégiées * ; les moins im-

* Chronologie de Savaron. Des Etats généraux. Buisson, 1788, t. VI, 13.

• Introduction au Moniteur, éd. Pion, p. 178.

• A. Thomas, Une province sou^ Louis XIV, p. 11-13.— Quelquesunes de ces villes avaient bien dégénéré, comme Taland, qui n'était plus qu'un village et qui se trouvait plus favorisé que les cinq gros bourgs du comté d'Auxonne. (Arch. nationales, H. 140.) — En Bretagne, quarante et une villes étaient représentées; six l'étaient par deux députés. Il est vrai que chaque ville, quel que fût le nombre de ses députés, n'avait qu'une voix aux états. (Dom' Morice, Hist. de Bretagne, III, préf., p. xvi-xvm. — Garon, l'Administration des états de Bretagne, p. 498.)

* Trouvé, Essai historique sur les états généraux de la province de Languedoc, p. 811.

portantes alternaient entre elles pour renvoi des députés. Tandis que Castres en désignait deux chaque année, six villes de son diocèse n'en envoyaient un que tous les sept ans, et trois villes tous les vingt et un ans seulement *.

L'importance officielle des villes décidait souvent de leur préséance. Lorsqu'il s'y trouve un archevêché ou un parlement, elles l'emportent sur les autres. Mais il n'y a pas de règle absolue. La présence de l'intendant ne suffit pas pour faire attribuer le titre de capitale de la province à la ville où il réside ; ce titre, longtemps disputé entre Troyes et Châlons, finit par être reconnu à Troyes, quoique le siège de l'administration supérieure de Champagne fût à Châlons *.

La diversité que l'on remarquait entre les villes existait aussi dans leur enceinte. Parfois elles s'étaient formées de parties primitivement indépendantes, et chacune avait pu longtemps conserver ses droits et sa juridiction ^ A la cité gallo-romaine étaient souvent venus s'adjoindre le bourg ou les bourgs, dont la population avait augmenté peu à peu ; les murailles de la cité avaient été transportées au-delà des bourgs et l'on avait pu voir, comme à Paris, les faubourgs ^

1 Elle Rossignol, Assemblées du diocèse de Castres, p. 6.

« Arrêt du Conseil de 1775. — 1\ en était de môme pour Toulouse et Glermont; la résidence des intendants était à Montpellier et à Riom*

* Plusieurs quartiers de Moulins avaient des privilèges particuliers. (Inv. Arch. Moulins, no 114.)

* Faubourg de fors bourg, en dehors du bourg. (Loyseau^ Traité des ordres et simples dignités, ch. VIII, 7.)

eux-mêmes, séparés longtemps par des remparts et des fossés, s'incorporer à Fagglomération urbaine.

La cité, c'était le berceau de la ville; c'était derrière ses murs que les gallo-romains avaient essayé de repousser les barbares ; c'était là que sur l'emplacement du temple ou dans l'enceinte de la basilique s'était élevée la cathédrale, la grande église, symbole d'une civilisation nouvelle. Notre-Dame de Paris, Saint-Pierre de Troyes, Saint-Etienne de Bourges, Sainte-Cécile d'AlK, et tant d'autres étaient dans la cité. Dans certaines villes, l'existence de la cité n'est plus tappelée que par le nom d'une rue ou par quelque débris de murailles ; mais il en est d'autres où elle a conservé ses limites nettement tracées, et même sa physionomie antique. On reconnaît à Limoges, au-delà des larges boulevards qui la bordent, la cité du moyen âge, que domine la flèche gothique de sa cathédrale ; et Carcassonne montre encore aux yeux émerveillés de l'archéologue, sur la colline où elle est assise, sa cité environnée d'une double enceinte de remparts garnis de créneaux, de mâchicoulis et de tours.

La cité attestait l'antiquité de la ville. Son nom était un titre dont celle-ci se parait et qui avait pu la distinguer des localités dont les institutions étaient moins anciennes et l'accroissement plus récent*. Elle avait

* p. Menestrier, Hist. civile ou consulaire de Lyon, p. 533. — Le sceau de Grenoble portait : sigillum universitatis civitatis gratia- NOPOLis. (Bull. Soc. antiquaires de France, 1879, p. 283.)— Le sceau . de Chalon a pour légende : s. d. la commune, ville et cité de Chalon-sur-Saone. (H. Batault, Mém. de la Soc. historiq. de Chalon, VI, 387-390.) — On se sert encore, au xvni^ siècle, en parlant de Paris, de l'expression : Ville, cité et université de Paris.

ses traditions romaines, et le pouvoir épiscopal, dont elle était le siège, y avait depuis des siècles marqué sa bienfaisante empreinte *. Comme quartier privilégié, elle conservcfra plus longtemps dans le midi que dans le nord son existence distincte. L'influence seigneuriale et épiscopale y dominait, tandis que celle de la bourgeoisie et du commerce l'emportait dans le bourg. L'un et l'autre eurent longtemps leur administration propre, et les consuls de l'un furent sotivent en lutte avec les magistrats de l'autre ^ Mais bien avant le XVIII® siècle, la tendance de plus en plus irrésistible vers l'unité avait réuni sous une même administration municipale les parties divisées de la même ville ^. Plus d'une fois le centre de l'activité urbaine se déplaça ; les classes, actives et riches délaissèrent la cité pour s'installer dans les rues plus régulières et plus aérées des quartiers neufs. D'ordinaire, il ne restait d'autres démarcations dans l'enceinte des villes que celles qui résultaient de la condition ou de l'industrie des habitants. Certaines rues, depuis le moyen-âge, étaient affectées à des professions déterminées * ; elles en ti-

^ On donne encore en Angleterre le nom honorifique de cité, city, aux sièges des évêchés. (Maurice Block, les Communes et la liberté, p. 109.)

« F. Béchard, Hist. du Droit municipal au moyen-âge, 11, 19, 29, 31. On peut citer particulièrement les cités de Nîmes, Narbonne, Carcassonne, Rodez, Périgucux.

• Cette double administration persista à Arras jusqu'en 1749. (Filon, Hist. des états d'Artois, p. 64.)

* Fagniez, Etudes sur l'industrie,., à Paris au XIIP et XIV* siècle, p. 21.— Corrard de Breban, les rues de Troyw. — Max Quantin,. Bist, des rues d'Auxerre, p. 155, etc. ,

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raient leur nom; elles formaient une petite communauté dans la grande. Le quartier du clergé n'était pas celui du commerce, et Ton voyait rarement les officiers de justice habiter au milieu des artisans.

Toutes ces distinctions, que nous venons de signaler entre les villes comme entre les diverses parties des villes, se retrouvaient entre leurs habitants. En droit comme en fait, Tinégalité existait partout, même entre les meml»es du tiers état. « Roturiers sont bourgeois ou vilains, » dit le jurisconsulte Loysel*. « La ville, dit Bodin, ne fait pas la cité ; elle peut avoir des droits que n'ont pas les faubourgs ^ » Si les différences s'effacent au xvin® siècle entre la cité et le bourg, il en existe toujours entre les bourgeois et les simples domiciliés, comme entre les habitants de la ville, ceux des faubourgs et les manants des villages.

Il en existait même entre les faubourgs. Dans quelques localités, les uns étaient exempts de tailles, tandis que les autres y étaient assujettis. Même variété pour la banlieue, qui parfois s'étendait bien au-delà du territoire communal. Les trente-cinq paroisses de la banlieue de Rouen participaient à ses privilèges ^ Les vingt paroisses de la banlieue de Bordeaux ne possédaient aucune prérogative *. Mais la règle générale, c'est

* Institutes coutumières, liv. I, tit. I, 13. « De la République, 1577, p. 53.

' Vauban, Dixme royale, 1707, p. 59. — La banlieue, qu'en certains endroits on désignait sous le nom de franchise, s*appelait septaine à Bourges, quinte à Angers, dex à Toulouse. (Guyot, Répertoire universel de Jurisprudence, 1784, t. VU, 650.)

* Barckhausen, Arch. municipales de Bordeaux, Livre des Pri^ vilèges, Intr., p. xii et xiii.'^

que la ville est supérieure par son importance et ses droits aux campagnes : elle en abuse parfois, soit en leur imposant des corvées*, soit en exigeant d'elles des réquisitions avec le concours ou contre le gré des autorités supérieures ^ Elle les domine plutôt qu'elle ne les protège ; mais elle reste toujours le centre naturel vers lequel les populations des villages viennent converger; si elle reçoit d'elles sa subsistance, elle leur rend par son industrie ce que lui doime leur travail. Elle les attire aussi par la sécurité matérielle et les privilèges dont elle jouit.

Il avait suffi au moyen-âge de privilèges octroyés à certaines villes pour y attirer de nombreux habitants ; c'est ainsi que les villes neuves et les bastides étaient sorties du sol au xiii® siècle, par la seule volonté d'un seigneur intelligent et libéral. Par la force des choses non moins que par la contagion des idées, la plupart des villes avaient présenté des avantages analogues. Elles n'abritaient pas seulement derrière leurs fortes mtirailles le travail et l'épargne ; elles les garantissaient par l'association ; elles assuraient aux individus les libertés et les droits civils que stipulaient leurs chartes et leurs coutumes. Aussi leur population n'aurait-elle pas cessé de s'accroître, si le servage n'avait longtemps retenu au sol les habitants des campagnes, et si plus tard leur admission dans la communauté urbaine n'etit

1 Un lieutenant du maire de Bordeaux fut exilé en 1774 pour avoir ordonné des corvées pour la construction du théâtre. (Journal hist. de la révolution opérée par Maupeou, VI, 348.)

" A. de Tocqueville, l'Ancien régime et la Révolution, 4^ éd., p. 166.

été subordonnée au paiement de certains droits et à la constatation de garanties déterminées.

L'Etat voulut aussi dans un intérêt fiscal empêcher la désertion des campagnes. Les paysans enrichis venaient habiter les villes franches pour échapper aux vexations de la taille et de la collecte * . On les obligea à payer la taille pendant dix ans dans leur ancien do^ micile ' ; on leur prescrivit même de signifier leur départ aux consuls et de faire annoncer au prône de leur paroisse la résidence qu'ils avaient choisie ^ En arrivant, ils sont tenus de se faire inscrire à Fhôtel-deville. Une ordonnance de Louis XIII enjoint « aux étrangers ou autres du royaume qui voudront habiter dans ses villes d'aller déclarer à la maison commune, pardevant les maire et échevins, les résolutions qu'ils auront prises d'y demeurer, en donnant connaissance de leur origine, de leur vie et mœurs... faute de ce, qu'ils en soient mis dehors *.»

Les villes, surtout lorsqu'elles étaient fières de leur renom, de leur richesse et de leurs droits, ne se contentaient pas toujours de ces formalités de police, qui pouvaient suffire à l'Etat. Au njoyen-âge, le droit de

* A. de Tocqueville, 4« éd., p. 163 et 211. — Archives parlementaires, II, 238, 545.

> Arrêts du conseil de 1642 et 1646. Mémorial alphabétique des choses concernant la justice, la police et les finances de France, 1704, p. 81, 332.

8 En 1692. Inv, Arch. Dijon, B. 334... Lyon, BB. 249.

* Ordonnance de 1617. B. Durand, Privilèges octroyés aux maires, échevins et bourgeois de la ville et cité de Chalon-sur-Saône, 1660, p. 75. — Jnv, Arch. Boulogne, n® 1013.

bourgeoisie ne s'obtenait point sans être sollicité*. A Toulon, on n'était déclaré citoyen de la ville qu'après l'avoir demandé avec instance et à genoux '. Au xviii* siècle, on présentait encore des requêtes aux échevins de certaines villes pour avoir l'autorisation de résider ^ Les maires, après une sorte d'enquête, délivraient des « lettres d'habitans\ » ARethel, il fallait, pour obtenir le droit au domicile, prêter un serment déterminé, se faire inscrire au rentre de bourgeoisie, et justifier qu'on avait le moyen de payer un minimum de tailles ^ Quelquefois on admettait le nouvel habitant comme à l'essai. En 1625, un gantier d'Agen est autorisé à réâder à Lyon pendant trois mois, à l'expiration desquels le consulat, mieax informé, décidera s'il peut prolonger son séjour ^

L'autorisation d'établir son domicile dans une ville n'impliquait pas toujours la concession des droits de bourgeoisie. On pouvait être reçu habitant sans deve- Dir bourgeois. Tel était en général le cas des étrangers au royaume, sauf dans certaines villes de commerce comme Bordeaux, où la qualité de bourgeois

* Ane. lois françaises, H, 674.

* Cum summa înstancia, flexis gcnibus. (0. Teissier, Notice sur les Arch. communales de la ville de Toulon, p. 37.)

* Inv, Arch, Boulogne, no» 1417-20.— Arcb. mmûcipales de Gray (1674). — Guadet, Hist. de Saint-Emilion, p. 193. — Raymond Guinodie, Hist. de Libourne, II, 125. — Ord. de police de 1750, Varin, Statuts de la ville de Reims, II, 495, III, 280.

* Edit de 1706. Ane. lois françaises; XX, 499.

» Ce minimum de 20 sols en 1594 fut porté à 4 liv. en 1682. (E. Jolibois, Hist. de Rethel, p. 232.)

* 1625. Inv. des archives de Lyon, BB. 167.

était nécessaire pour exercer le négoce * . Les étrangers étaient astreints aux charges locales comme les autres habitants ; près des frontières, on exécutait plus sévèrement qu'aiUeiu's les prescriptions de police à leur égard. On expulse de Mâcon et de Boulogne tous ceux qui s'y sont introduits sans permission ; on les chasse de Charmes dans les vingt-quatre heures. A Roubaix, on en fait le dénombrement, et on leur demande un acte d'indemnité ou de garantie émanant de la localité où ils sont nés, afin que leur présence ne puisse devenir onéreuse à la commune ^

Le nouvel arrivant, s'il était appelé à participer aux charges des habitants, devait aussi participer à quelques-uns des privilèges que la communauté possédait. Il paraissait donc juste qu'il payât un droit déterminé pour en jouir. • Ce droit pouvait s'acquitter en nature ; ici, il consistait en deux linceuls (ou draps) de toile de maison pour l'hôpital ; là, en deux seaux de cuir bouilli pour les incendies. Quand on eut trop de seaux de cuir bouilli, on demanda 20 livres pour concourir à l'achat d'une pompe '. ABordeaux, les nouveaux bourgeois donnaient une certaine quantité de café, de sucre et

1 Livre des Privilèges-, p. 341.

« Jnv. Arch, Dijon, B. 362... Mâcon, PP. 27-28... Boulogne, no 1030, 17 et 18... Roubaix, BB. 6 et FF. 16.

' • Inv,Arch. Ouveilhan, BB. 1... Charmes, BB. 15.— Au moyen-âge, <l|[i fait payer à Castelgeloux aux nouveaux arrivants une certaine somme consacrée à Tachât d'armes, pour la défense de la ville (De Samazeuilh, Rapport sur les Archives de Lot-et-Garonne. Documents inédits, I, 527.)— Voir aussi, sur les conditions requises pour devenir bourgeois au moyen-âge, les Recherches sur la révolution communale, de V. Fouque, p. 167-178.

de bougie *. Le plus souvent, le droit d'babitantage ou de domicile était payé en argent. Il varia selon les temps €t la condition des nouveaux admis. A Boulogne, de 18 sous 6 d. en 1598, il s'éleva à 10 livres en 1704'. Lorsqu'il ne fut pas aboli ', il suivit une progression en rapport avec la diminution de la valeur de l'argent. On le fixait aussi d'après les facultés et la profession de l'arrivant. En 1698, à Gray, il varie de 3 livres à 14 livres *. Si un étranger demande à résider à Abbeville, les officiers municipaux déterminent d'une manière arbitraire, sur la réquisition du procureur fiscal, la taxe qu'il doit payer ^

Dans les villes où le droit de domicile n'était pas exigé, les artisans devaient acquitter une sorte de droit d'entrée dans l'un des corps d'arts et métiers dont se composait la commune*. Ces corporations ne s'ouvraient à de nouveaux membres que lorsqu'ils avaient obtenu à prix d'argent une maîtrise. Cependant, l'on

* Barckhausen, Livre des Privilèges, Intr., p. xxix.

« Inv. Arch. Boulogne, n©» 1, 28, 32, 86. En 1686, la taxe était do 100 livres. On recevait environ 10 à 12 bourgeois par an au commencement du xvm« siècle.— A Rethel, en 1682, la taxe est de 4 livres pour les hommes, de 40 sous pour les femmes. (Jolibois, p. 232.)— A Nancy, elle est fixée à 60 1. en 1753. (Ordonnances de Lorraine, XI, 13.)

* Il fut supprimé à Bordeaux en 1691. (A. de Boislisle, Correspondance des Contrôleurs généraux, n* 987.)

* Arch. de Gray. Délibérations municipales. — Un cabaretier paie 7 liv. 4 s.; un procureur et un marchand de fourrages chacun 14 livres. En 1712, les lettres de bourgeoisie sont taxées à 60 livres.

' xvni» s. Monuments inédits de l'histoire du Tiers-Etat, IV, 517.

« Arch. de l'Aube, G. 73.— En 1752, un coutelier paie 65 liv. 13 s. pour venir s'établir à Bar-sur-Seine, comme remboursement du prix de la finance des offices créés en 1735.

admettait parfois .à titre gratuit des hommes qui apportaient une industrie nouvelle ou des connaissances utiles. C'est ainsi qu'en 1669, à Dijon, un faïencier de Nevers est exempté des droits d'babitantage ; c'est ainsi qu'à Lyon on octroie des lettres de bourgeoisie à un habile médecin qui vient de Lille*. Parfois même, on accordait des primes ou des exemptions temporaires aux professeurs, aux artistes et aux artisans que l'on désirait voir se fixer dans la ville ^ C'était aussi un privilège de certains écbevinages que de pouvoir faire admettre chaque année un bourgeois gratuitement ; mais on s'en plaignait à Arras, parce que, disait-on, ce privilège « redonde à la rencharge de la bourse commune de la communauté ^ »

La taxe de bourgeoisie était plus élevée que celle d'habitantage *, lorsque toutes deux ne se confondaient pas. C'est que la première conférait des privilèges plus considérables à ceux qui étaient admis à l'acquitter.

De même que les habitants des villes avaient des droits que ceux des campagnes ne possédaient pas, les

i Inv. Arch. Dijon, B. 308... Lyon, BB. 170.

> Chardon, Histoire d'Auxerre,ll, 338. Dél. de 1690.— Inv. Arch, Loudun, BB. 4.— A Boulogne, en 1751, on donne 50 livres par an à un tapissier pour l'engager à rester en ville, « attendu qu'il est le seul de sa profession et que sa présence est utile aux habitants. » (Inv, Arch. Boulogne, n© 193. — En 1622, on donne 20 livres à deux terruriers de Thiers pour les engager à ouvrir boutique à Albi. (Inv. Arch, Albi, CC. 302.)

8 Ch. de Wignacourt, Observations sur Véchevinage d' Arras, p. 71-72.

* A Pau, elle est portée de 500 à lOOÔ l. en 1774. (De Lagrèze, ha Féodalité dans les Pyrénées, p. 76.)

bourgeois, particulièrement dans les grandes villes, jouissaient de prérogatives qui n'étaient point accordées à tous les habitants. C'est ainsi que le publiciste Bodin distingue le simple citoyen domicilié du bourgeois*. Le domicilié avait des droits civils, mais non des droits municipaux *. « Les viles personnes du menu peuple, dit le jurisconsulte Loyseau, n'ont pas le droit de se qualifier bourgeois ; aussi n'ont-ils pas part aux honneurs de la cité, ny aux assemblées, en quoy consiste la bourgeoisie ^ » A Périgueux, les bourgeois sont au nombre de 400 sur 1,600 feux * ; à Bordeaux, on ^n compte 1,200 au xviii® siècle ^ Cependant, ailleurs et surtout dans les petites villes, nous verrons, même au siècle suivant, tous les chefs de maisons, parmi lesquels se trouvent des artisans, des vignerons et des laboureurs, jouir des droits électoraux et municipaux ^. Il y avait plusieurs sortes de bourgeois. Le moyenâge avait connu les bourgeois du roi, qui devaient acquérir une maison dans la ville et qui payaient à la municipalité une redevance dont les bourgeois de la commune, les francs-bourgeois, étaient affranchis. Ils subsistèrent dans certaines localités sous la dénomina-

^ De la République, liv. I, ch. VI, éd. 1577, p. 53.

* Il en était ainsi à Strasbourg ; il en est encore ainsi dans beaucoup de villes suisses. (Martin-Dpisy, Dict, d'économie charitable, I, col. 965-966. — Hcpworth Dixon, la Suisse contemporaine, p. 61-63.)

8 Traité des ordres et simples dignitez, ch. VHI, 8.

* G. Bussière, Etudes historiques sur la révolution en Périgord, I, 16. Ce nombre aurait été de 1500 au moyen-âge.

* Depping, Correspondance administrative sous Louis XJV, 1,0^.

* A Auxerre, tout homme tenant ménage était réputé bourgeois. (Chardon, Hist, d'Auxerre, t. II, p. 11.)

tion de bourgeois forains ou bourgeois du dehors*- Dans le Languedoc, les propriétaires forains avaient le droit de désigner un syndic pour défendre leurs intérêts dans l'assemblée municipale, qu'on appelait le conseil politique ^

Les bourgeois résidants avaient dans certaines villes de grandes prérogatives. Dans ce cas, ils ne pouvaient acquérir le titre qui les leur conférait sans faire un certain stage et sans remplir des conditions déterminées, qui varièrent suivant les époques et les localités. Si d'ordinaire un domicile d'un an suffisait', il fallait à Bordeaux, pour l'obtenir, cinq ans de résidence; il en fallait dix à Marseille*, à Lyon, à Périgueux. Les dix ans de résidence à Lyon couraient du jour où la déclaration d'établissement et de dénombrement des biens avait été faite *^. A Marseille, il fallait posséder des immeubles, et de plus, à une certaine époque, épouser une fille de la ville. « Cette condition », dit une lettre officielle du xvii® siècle, « chasse les négocians ou du moins ne les attire pas*. » La propriété

* Dissertation de Bréquigny, Ord. des rois de France, XII. — Ord. de 1287.— Guyot, Répertoire de Jurisprudence, VH, 644. — Denisart, Collection de décisions nouvelles, 1784, II, 109. On distinguait alors deux sortes de bourgeoisies, Tune réelle, Vautre personnelle. Les bourgeois du roi avaient la seconde.

• " Trouvé, Etats de la province de Languedoc, p. 308.

• Droit de bourgeoisie, dit Loyscl, s'acquiert par demeure par an et Jour (Institutes coutumières, liv. I, tit. 1, 21.)

♦ Ant. de Ruffl, HisL de Marseille, 1696, H, 261.

8 On appelait cette déclaration donner sa nommée, (Cl. Henrys, CEuvres, II, 655.) — Inv. Arch. Lyon, BB. 20. En 1691.

• Dcpping, Correspondance administrative sous Louis XIV, 1, 779,. 685, 686.

d'une maison, valant au moins 1500 liv. et habitée depuis deux ans, était exigée à Bordeaux*. La résidence devait être d'au moins sept mois par an à Paris et à Lyon ; elle était constatée à Paris par les dixainiers, qui certifiaient l'exactitude des candidats à concourir aux charges de la police et de la salubrité urbaines *.

Le titre de bourgeois avait été souvent ambitionné, même par des nobles ^ Un statut de 1480 leur interdisait de le prendre, sous peine d'être exclus des tournois*. Le droit de cité pouvait être conféré comme un témoignage d'estime et de reconnaissance. En 1764, la ville de Bayonne Toffrit au maréchal de Richelieu, gouverneur de Guyenne, et à l'intendant d'Étigny^ Ce droit conférait même parfois la noblesse à ceux qui en étaient investis : les bourgeois-honorés de Perpignan se prétendaient nobles ; un édit dé 1768 les avait qualifiés de citoyens-nobles ; mais comme ce titre leur fut contesté, ils soutinrent pendant de longues années, pour le faire reconnaître, un procès qui n'était pas terminé en 1789®. Les citoyeris-seigneurs de Péri-

* Arrêt ^u conseil de 1622. Livre des Privilèges, p. 341.

* Leroux de Lincy, Hist. de Vhôtel-de-ville de Paris, p. 195. — Déclarât, de 1673, art. 15. Mémorial alphabétique, p. 75.

5 Barckhausen, Livre des Privilèges, Intr., p. xiii.

* De la Roque, Traité de la Noblesse, p. 335.

8 Inv.Arch. Ba^onn«^BB.61. Le titre futoffert à M. de Riche lieu dans un portefeuille de velours brodé, qui coûta 252 liv. (Ibid. CC. 703.)

* L. Qos, Essai sur l'ancienne constitution municipale de Perpignan. Mém, Acad, des Sciences de Toulouse, 5« série, UI, p. 146- 147. — Xaupi, Recherches historiques sur la noblesse des citoyenshonorés de Perpignan et de Barcelone, 1763.

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gueux étaient non moins fiers de leur noblesse, et ils se targuaient, au xviii® siècle, de posséder collectivement les droits attachés au domaine féodal dont leur ville était le siège*.

Les bourgeois possédaient rarement la seigneurie de leur ville ; mais la plupart de leurs privilèges se rattachaient à la féodalité par leur origine; ils leur avaient été concédés par les rois et les barons, à titre onéreux ou gracieux; ils leur avaient été accordés pour les rémunérer des sacrifices qu'ils avaient faits dans rintérêt de TÉtat, et du service militaire qu'ils accomplissaient pour la garde de leurs remparts ; ils subsistèrent jusqu'aux lois de 1789 qui supprimèrent les privilèges des communautés comme ceux des individus. La plupart de ces droits ne pouvaient être exercés que par délégation; mais chaque bourgeois eut longtemps la faculté de confier ou de recevoir le mandat d'administrer les affaires communes. Le droit d'hôtel-de-ville fut regardé, en conséquence, comme le plus essentiel ; il impliquait parfois le droit de justice, même de haute justice, de police, de monnaie et de gouvernement militaire. Mais ces droits n'étaient pas personnels, comme l'exemption des tailles, des aides, du franc-fief, la liberté sous caution, le port d'armes, la pêche et la chasse.

L'exemption des tailles était de tous le plus apprécié. Il s'appliquait non-seulement aux biens meubles du bourgeois et à ses immeubles situés dans la ville, mais même à la totalité ou à une partie de ses biens

1 G. Bussière, Révolution en Périgord, I, 15, 58.

ruraux. Les bourgeois de Lyon étaient affranchis de tailles pour les propriétés qu'ils avaient dans le Lyonnais, le Beaujolais et le Forez. Ceux d'Amiens et de Bordeaux* avaient des privilèges analogues; mais les bourgeois de Paris pouvaient seulement faire valoir à leurs fra;is une seule de leurs fermes, sans payer de tailles. L'État cherchait à réduire le plus possible ces exemptions qui lui étaient onéreuses, en fixant, par exemple, l'importance de la ferme exemptée à une exploitation de deux charrues ^ Il poursuivait les faux bourgeois de Lyon, qui remplissaient les paroisses des provinces environnantes, et se faisaient décharger des tailles et des aides ^ Quelques-uns des droits les plus vexatoires des aides étaient en effet épargnés à un certain nombre de villes*.

Beaucoup d'entre elles possédaient aussi l'exemption du droit de franc-fief, qui obligeait le roturier propriétaire de fiefs à payer un impôt spécial au roi*. Lors^ que cette exemption leur fut enlevée en 1771 *, de

* Baureîn, Variétés bordelaises, éd. 1876, III, 25.

« Règlement de 1663. Mémorial alphabétique, 73 et 82, 336.

* A. de Boislisle, Correspondance des Contrôleurs généraux, I, no 506. — Inv. Arch. Mâcon, FF. 18.

* Ord. de 1680. Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, IX, 444.

— Le Havre est exempt du droit d^aides. (Hippeau, le gouv. de Nor-, mandie, IX, 40.) Cherbourg est déchargé des gabelles. (Ibid. IX, 86.)

— Lyon est déchargé des aides pour les vins provenant des héritages des habitants. (Recueil des privilèges de Lyon, 1649, p. xxv.)

* Paris, Lyon, Chalon-sur-Saône, Chartres, Orléans, Péronne, Toulouse, Nîmes (Brillon, Dictionnaire des Arrêts, III, 118), Bourges (La Thaumassière, Hist. de Berry), Rayonne (Inv. Arch. CC. 82), etc.

« Déclaration du 1®' juin iTli. Encyclopédie méthodique. Finances, II, 289.

vives réclamations se manifestèrent, surtout à Périgueux, où les citoyens-seigneurs firent valoir plus que jamais leurs titres de noblesse, et entamèrent, pour recouvrer leurs droits, un procès qui eût été interminable, si la Révolution n'était survenue*.

Un privilège plus apprécié encore, c'était celui d'être justiciable de tribunaux spéciaux. Les ecclésiastiques ne relevaient que de l'officialité ; les titulaires d'un grand nombre d'offices pouvaient déférer leurs causes à Tune des chambres du parlement. Des privilèges, analogues étaient conférés aux bourgeois de certaines villes*; ceux d'Angers ne pouvaient être traduits en première instance que devant le sénéchal d'Anjou ^ D'autres avaient le droit d'être jugés exclusivement par leurs échevins. A Castres, la peine de l'emprisonnement et la peine de mort étaient limitées à certains crimes d'une gravité exceptionnelle *. La faculté d'obtenir la liberté sous caution était parfois accordée ^ . Parfois aussi les créanciers avaient le pouvoir de faire arrêter, sans titre exécutoire, la personne et les effets d'un débiteur non domicilié. Cet usage abusif, qui faisait donner aux villes qui le possédaient le nom de vUles d'arrêt \ fut aboli en 1786 \

i G. Bussière, I, 40-44. .

* Privilèges de la ville d'Aix, p. 19.

' G. Port, Inv. Arch. Angers, série II, 1.

* P. Borel, Antiquitez de Castres, II, 48.

. ^ Perry, Hist. de Chalon,p, 14.— La Thaumassière, Hist. de Berry.

' Bourges, Sens, Amiens, Reims, Rennes, Saint-Malo, Saint-Omcr, Aire, etc. Guyot, XVII, 529 — Brillon, Dictionnaire des Arrêts, IV, 439.

7 Edit d'août 1786. — Il avait été établi, disait le préambule de cet édit, pour donner aux villes le pouvoir de se faire elles-mêmes, en

Lés bourgeois ne tenaient pas moins au droit de port d'armes, quand ils le possédaient; ils y tenaient d'autant plus qu'il était refusé d'ordinaire aux paysans et aux roturiers. Ainsi les habitants de Dijon veulent, malgré les ordonnances du commandant militaire, se montrer avec des fusils sur les promenades publiques ; ils plaident et l'écheyinage soutient leur cause, parce qu'ils ont le droit; de chasse *. Ce droit n'était pas exclusivement réservé aux gentilshommes; il avait été acquis par quelques villes, soit à titre de concession, soit comme prérogative seigneuriale. Ainsi, les échevins d'Abbeville étaient seigneurs de la ville, et comme tels, ils permettaient à tous les bourgeois de chasser sur le territoire communal ^. De larges concessions avaient pu être faites aussi par les suzerains ; en 1436, le droit de chasse avait été vendu par le duc de Bourbonnais à toutes les communautés du Beaujolais, moyennant 1250 écus ^ Il était quelquefois assez restreint. D pouvait être limité à certains jours. A la Saint-Hubert, les habitants d'Auxerre, au nombre de plusieurs milliers, sortaient de la ville avec des chiens et des bâ-

airêtant les débiteurs, la justice que les seigneurs leur refusaient ; ce privilège aurait dû cesser^ loI:^que Tautorité rpyale, rentrée dans ses droits, a été en état d'assurer la justice à tous ses sujets ; et si les ordonnances ont jusqu'à présent toléré ce pi-ivilège, c'est que les lois ne peuvent tout corriger, à la fois et qu'elles n'atteignent que par degrés à la perfection. (Ane, lois, XXVHI, 230.)

1 En 1768. Inv. Arck, Dijon, B. 402. — Les habitants de Chaumont jouissent de ce droit jusqu'à la veille de la Révolution. (Jolibois, Hisi. de Chaumont, p. 258.)

« Monuments inéd. de VHist. du Tiers-Etat, IV, 519.

* Mémoire de ce qu'il y a de plus remarquable dans Villefran 'Che.„ 1671, p. 70.

tons, et ftdsaient dans toutes les campagnes du comté une battue formidable, qui devait se terminer à la nuit *. Le droit de pêche était souvent uni à celui de chasse*. Tous deux étaient soutenus avec ardeur, lorsque les intendants veillaient les supprimer ou les restreinâre. Tous ces privilèges, d'une importanceinégale, étaient conservés par les villes comme leur patrimoine le plus précieux. Elles ne se contentaient pas d'en garder les chartes avec un soin ombrageux dans leurs archives ; à chaque avènement de souverain , elles en demandaient la confirmation. Les rois la leur accordaient avec empressement, et finirent par la leur imposer, lorsqu'elles ne la réclamèrent plus, parce que, tout en attestant leur souveraineté, ils percevaient des droits pour les lettres de confirmation qu'ils octroyaient. Ils employèrent même ce moyen pour se procurer de l'argent dans les moments d'embarras '. De leur côté, les villes prêtaient serment au nouveau roi. Après la mort de Henri IV, les états de Languedoc ordonnèrent à toutes les communautés de la province de le faire*. A Marseille,

* Lebcuf, Mém. sur Auxerre, III, 501. — Mercure de France, janvier 1725, p. 67.

* Thiéry, Hist. de Toul, II, 204. — A Avesnes, ce droit s'étendait sur toute la seigneurie. (Nouvelles recherches sur la France, 1766, 1, 55.) — A Angers, sur toute la quinte d'Angers. (Inv. Arch, Angers, BB. 63.) — A Chalon-sur-Saône, à trois lieues de distance. (Perry, Hist. de Chalon, p. 14.)

' N. J. Foucault, Mémoires, p. 366. En 1706, on dresse un état de 45000 liv. pour la confirmation des privilèges des villes de la généralité de Caen. — Voir Brillon, IV, 6.

* Oqol Vaissète, Hist, générale du Languedoc, V, 505.— Le recueil intitulé la EaMte-Mame (p. 340) contient le texte du serment de

les commissaires du Parlement, accompagnés des consuls, se rendent à Thôtel-de-ville, où tous les habitants réunis lèvent la main, en criant : Vive le roi Louis * ! Des serments analogues furent prêtés à Dijon, à Tavènement de Louis XV et de Louis XVI *. Ils étaient prêtés avec d'autant plus d'enthousiasme et de conviction, que les villes, tout en cherchant à sauvegarder leurs droits, étaient de plus en plus disposées à s'attacher à l'unité nationale, qui se personnifiait dans le roi. Elles conservaient cependant leur personnalité, qui était antérieure à leur constitution municipale. Les citoyens n'avaient pas toujours eu des maires et des échevins ; sous la juridiction du juge royal ou seigneurial, ils s'étaient constitués en corporation naturelle, en communauté basée sur la solidarité des intérêts. Les rois leur écrivaient directement, en les appelant leurs chers et bien-amés bourgeois^ manans et habitais ^ Au XVI* siècle, le tiers état des villes, par opposition aux membres du clergé et de la noblesse, se donnait le nom de république * ; il constituait en effet

fidélité des habitants de Langres à Tavénement de Henri IV. Il est suivi de 20 feuillets de signatures.

* Ant. de Ruffi, Hist. de Marseille, 1096, 1, 451.

* Inv, Areh. Dijon, B. 353 et 408. — Voir aussi : Guinodie, II, 3.

s Louis XIY écrivait encore en 1676 : Â nos très chers et bien amés les habitants de nôtre ville de Troyes. (Ârch. de TÂube, C. 1844.) — Henri IV avait écrit en 1596 : Â nos chers et bien amez les manans et habitans de nôtre ville de Rennes. Le nom des magistrats est souvent indiqué sur la suscription avec celui des habitants. (Lettres missives de Henri IV. Lettres inédites recueillies par A. Galitzin, p. 208.)

* Dans un projet de décoration de l'époque de François le», l*éche- Tinage de Troyes voulait faire figurer TEglise, « Noblesse triomphante »

une sorte d'état dans l'Etat, non-seulement par ses institutions communales, mais par son organisation sociale. L'Etat était composé d'associations communales, la ville de corporations religieuses, judiciaires et bourgeoises, et de communautés industrielles; comme l'Etat, elle avait ses coutumes et ses lois. Elle jouissait à des degrés différents, et dans des limites plus ou moins restreintes, du droit d'association, du droit de réunion et du droit électoral. Malgré les entraves que le pouvoir central mit en s' accroissant à l'indépendance locale, malgré la tutelle à laquelle il l'assujettit, le citoyen des villes posséda toujours un plus grand nombre de privilèges que les autres habitants du royaume. Les privilèges étaient pour lui la source et la garantie des droits. « A Paris règne la liberté et l'égalité, » disait Montesquieu en 1721 *. S'il ne faut pas prendre cette appréciation du grand publiciste dans le sens plus étendu qu'où lui donnerait aujourd'hui, il est certain que le poids de l'autorité et la différence des rangs se faisaient moins sentir dans les grandes villes que dans les bourgs et les villages.

et « Républicque accompagnée de labeur », pour représenter le Tiers- Etat de la ville. (Arch. de Troyes, AA. 44. 2.) — Rappelons que le sceau de Clermont, en 1255, portait cette inscription : Sioillum reipuBLic^ Claromontensis. Les Armoiries de Paris, II, 57. — Saint- Malo se constitue presque en république pendant la ligue. (Antoine, la fondation d'une république au temps de la Ligue. Revue des Soc. savantes, 4® sér., IX, 328-329.) * Lettres persanes, lettre LXXXVIII.

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