BRyY, Histoire industrielle de t’Angieterre, p
6. Voici la traduction de ce texte, écrit en vieux francais : « Conspirateurs seront ceux qui se confédèrent ou se lient par serment, par contrat ou par autre alliance, à telle fin que chacun d’eux devra aider et soutenir l’autre dans l’entreprise de condamner ou de faire condamner, ou de faire acquitter faussement et malicieusement les gens, ou d'engager et de soutenir faussement des procès; et aussi ceux qui déterminent les enfants mineurs à faire appel à des hommes de félonie, à cause de quoi ils sont emprisonnés et douloureusement chagrinés; et aussi ceux qui retiennent des hommes dans le pays en leur donnant des livrées et des droits, dans le but de soutenir leurs malicieuses entreprises et d'étouffer la vérité, et ceci s'applique aussi bien à ceux qui reçoivent qu’à ceux qui donnent; et aussi les sénéchaux et baïillis des grands seigneurs, qui, par leur seigneurie, office cu puissance, entreprennent de Supporter ou de soutenir des querelles, des procès ou Ges débats qui concernent d’autres parties que celies qui touchent le domaine de leurs Seigneurs ou d'eux-mêmes. Cette ordonnance, avec la définition finale des conspirateurs, fut faite et accordée par le roi et son conseil dans son parlement, la trentetroisième année de son règne. Et il fut ordonné que les cours de justice désignées pour entendre et déterminer les félonies et transgressions de cette ordonnance, devraient en avoir la transcription »,
existence 7. La doctrine de la « conspiracy at common law », qu'il a servi à fonder, ne s'est dégagée qu’à la fin du XVITT® siècle, ou au début du XIX°8. En réalité, les plus anciens statuts relatifs à la réglementation du travail ne contiennent pas de prohibitions générales des coalitions ouvrières. Les « Statutes of Labourers » 23 et 25 Edouard IT, 1349 et 1350, décident « que tout homme ou toute femme, quelle que soit sa condition, libre ou serf, sain de corps, âgé de mois de soixante ans, et n'ayant pas de ressources personnelles, s'il est requis de travailler dans un emploi convenable, eu égard à son état, sera tenu de le faire quand il en sera requis », et celà sous peine de prison; les salaires des principales professions étaient fixés par le statut de 13509. Le statut 12 Richard IT, c. c. 3 à 9, 1388, confirme les statuts 23 et 25 Edouard III, et décide « que ceux qui donneront ou recevront des salaires plus élevés que ceux fixés par les statuts seront : pour la première offense, condamnés à payer une amende égale à la somme qu'ils ont donnée ou reçue en plus du salaire fixé ; pour la deuxième offense, condamnés à une amende du double ; pour la troisième offense, à une amende du triple, et, dans ce cas, si le salarié n’a pas de quoi payer l'amende, il sera condamné à quarante jours d'emprisonnement » 10, Le statut 13 Richard IT, €. 8, 1389, modifie les statuts précédents ; il reconnaît que la fixation des salaires à un taux déterminé une fois pour toutes présente des inconvénients en cas de renchérissement des subsistances, et décide que les juges de paix {Justlices of the Peace) devront, lors des sessions qu'ils tiendront entre Pâques et la Saint-Michel, « faire des proclamations pour dire, d’après le prix des subsistances, combien chaque
7. R. S. WRIGHT, The Law of criminal Conspiracies and Agreements, p. 59-53. — Sir James STEPHEN, History of the criminal Law, vol. 3, p. 210.