ASSINDER, OP. Cil., D
12. BARRAULT, le Droit d'association en Angleterre, p. 29-30.
13. ASSINDER, OP. Cil., p. 8 — SCHLŒSSER and CLARK, 0P. Cil., p. 2 et 3.
14. Notamment : 13 Richard IL, c. 8, 1389; 7 Henri IV, c. 17, 1405; 2 Henri V, ©, 4, 1414; 6 Henri VI, c. 3, 1429; SCHLŒSSER and CLARK, 0p. cit, p. 2.
merci des employeurs, en ne laissant subsister que la prohibition de payer des salaires supérieurs.
En 1548 fut promulgué te statut 2 et 3 Edouard VI, c. 15, qui paraît contenir la première prohibition générale des coalitions ouvrières. Il interdisait « toute conspiration {conspiracy} et toute entente /covenant) des artisans, ouvriers et travailleurs, pour ne faire leur ouvrage qu'à un certain prix, ou pour un autre but similaire, sous une pénalité qui à la troisième infraction était le pilori et la perte d'une oreille, et la notation d’infamie » #5. [1 semble que ce statut ne fut guère appliqué, car nous verrons bientôt apparaître de nombreux statuts qui répriment les coalitions dans des industries déterminées, suivant l'exemple donné par le statut 3 Henri VI relatif aux coalitions de maçons.
Toute la législation antérieure relative à la réglementation du travail fut modifiée et consolidée au XVI siècle par le célèbre statut 5 Elizabeth, c. 4, 1562 intitulé « act contenant diverses dispositions concernant les artisans, ouvriers, domestiques de ferme et les apprentis », mais plus connu sous le nom de « statut des apprentis » 5, Il fut promulgué, dit son préambule, « dans l'espoir qu'étant dûment exécuté il bannira la paresse, fera progresser l'agriculture, et procurera aux salariés, dans les périodes de pénurie comme dans celles d’abondance, des gages convenables ». Il confirmail les principales dispositions des « Statutes of Labourers » relatives à l'obligation de travailler et à la déterminalion des salaires, fixait les heures de travail selon les saisons, el décidait que le serviteur {servant) devail recevoir de son maître un certificat constatant qu'il avait terminé sa tâche avant de pouvoir chercher du travail dans un autre district.
Le statut d'Elizabeth fut appliqué régulièrement au XVI et au XVII siècle. Macaulay nous montre dans son
15. BARRAULT, le Droil d'association en Angleterre, p. 30, 16. SCHLŒSSER and CLARK, OP. cit, p,. 8,
« Histoire d'Angleterre » les « justices of {he peace » du Warwickshire déterminant l'échelle des salaires pour le comté dans leurs sessions trimestrielles de l’année 1685, conformément aux pouvoirs à eux conférés par l’act d'Elizabeth. Mais au XVIII siècle la fixation des salaires par les « justices of the peace » tomba peu à peu en désuétude, et les travailleurs formèrent souvent des coalitions pour faire observer le statut d'Elizabeth 17. Ces coalitions furent en général tolérées, mais les cours décidèrent que le statut ne S’appliquait qu'aux industries qui existaient en 1563, et que, même pour les métiers auxquels il s’appliquait, les « justices of the peace » n'étaient pas obligés de déterminer le taux des salaires et de le faire respecter : la fixation du taux des salaires devait être pour eux non une obligation, mais. une simple faculté. Cette jurisprudence aboutit, en pratique, à l’abrogation du « statut des apprentis », que les « justices of the peace » refusèrent d'appliquer #8. Ils s'étaient d’ailleurs, montrés assez peu favorables aux salariés, car ils appartenaient à la même classe que les employeurs, auxquels les rattachaient souvent des liens de parenté #. Les sections du statut d'Elizabeth relatives à la fixation des salaires furent formellement abrogées en 1813 par l’act 53 George III, €. 40; mais depuis longtemps déjà elles n'étaient plus observées 2.
Les travailleurs anglais n'avaient pas attendu cette date pour assurer, par une action collective, la protection de. leurs intérêts que la loi ne défendait plus efficacement. Le XVIIT siècle vit éclore dans presque tous les métiers de nombreuses coalitions. On ne songea pas à leur appliquer le statut de 1548, et le Parlement vota plusieurs acts pour