ASSINDER, D
20, SCHLŒSSER and CLARK, p. 5,
la répression des coalitions dans certaines professions. C'est ainsi que l’act 7 George [”, c. 13, déclara en 1720 que tous les accords entre les ouvriers tailleurs pour faire élever leurs salaires et diminuer les heures de travail seraient nuls et sans effet, et que ceux qui prendraient part à ces accords seraient punis de deux mois de prison avec ou sans « hard labour ». Les acts 12 George I”, c. 34; 22 George IT, c. 27; 17 George III, c. 55; 36 George III, c. 111, édictèrent en 1725, 1749, 1777, 1795, des dispositions analogues contre les coalitions des ouvriers des manufactures de laine, des chapeliers, des tisserands de soie et des papetiers 2.
L'existence de cette législation spéciale semble fournir une preuve sérieuse à l'appui de l’opinion soutenue par Sir James Stephen sur l'apparition de la doctrine de « conspiracy in restraint of trade at common law ». Pour le célèbre historien du droit criminel anglais, la « conspiracy in restraint of trade » ne serait devenue punissable aux termes du « common law » qu’au début du XIX° siècle 2. Si, en effet, le « common law » avait réprimé toute coalition, toute entente « in restraint of trade » dès les premières années du XVII siècle, il aurait été inutile de promulguer des statuts spéciaux pour interdire les coalitions dans certains métiers: bien mieux, ces statuts ne contiennent aucune mention indiquant qu'ils sont déclaratifs du « common law » 8.
On cite, 1l est vrai, le cas Rex v. Journeymen Taylors of Cambridge %, jugé en 1721, pour soutenir que, dès cette époque, toute « conspiracy in restraint of trade » était criminelle « at common law ». Mais M. Justice Wright, dont le livre fait autorité en malière de « conspiracy », considère ce cas comme peu important ; il suspecte la correction du