‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 104 sur 181 · ASSINDER, D · texte numérisé non relu

ASSINDER, D

23. Sir James STEPHEN, History of the criminal Law, vol. 3, p. 210. 24. 8 Modern leporis, 10. r

texte du « report » qui nous l'a conservé, et constate qu'aucune autorité ne justifie sa conclusion sur la criminalité générale de toute entente « in restraint of trade » #. D'ailleurs l'act 7 George I° suffisait à justifier la condamnalion portée en 1721 contre les ouvriers tailleurs de Cambridge.

Quoi qu'il en soit de cette controverse, la dernière année du XVIII siècle devait voir apparaître la prohibition statutaire de toute coalition.

Paracrapne JT

De 1799 à 1906.

Lawgenèse des acts 39 George IIE- €. 81, et 39-et 40 George LIL, c. 106, qui vinrent en 1799 et en 1800 déclarer criminelles les ententes temporaires ou permanentes entre travailleurs, paraît assez obscure à Sir James Stephen; il remarque que « l’histoire parlementaire ne rapporte pas les débats sur ces acts et qu'ils ne figurent pas à l’'« annual register » %. En tout cas, on peut les considérer comme l'aboutissement logique des nombreuses dispositions législatives sur les coalitions qui figuraient déjà au « statutebools ». Le Parlement, troublé par le spectacle de la Révolution française, vit dans les coalitions ouvrières non seulement une -atteinte au droit des employeurs et à la prospérité de l’industrie nationale, mais encore un danger pour l’état et pour la société; il dut les voter sans difficulté ?.

95. R. S. WRIGHT, The Law of criminal Conspiracies and Agreéements, p. 52-53, 296. Sir James STEPHEN, 0®. Cît., Vol. 3, p. 208. 27. ASSINDER, P. 11-12,

Les deux acts de 1799 et de 1800 étaient intitulés « Unlawful Combinations of workmen act ». Le premier était temporaire, mais ses dispositions furent affirmées par le second d’une manière définitive, et sans grandes modifications. L’act de 1800 s’appliquait aux coalitions ouvrières comme aux coalitions patronales, mais les « reports » ne mentionnent aucune condamnation prononcée contre des employeurs #8. 11 déclarait illégale et criminelle toute coalition ayant pour but de modifier le taux des salaires, la durée du travail, de contrôler le recrutement des ouvriers, ou la conduite des entreprises; l'adhésion à une coalition ou à une trade-union, le fait de recueillir des fonds ou d’en verser pour soutenir des grévistes, le fait d'assister à un meeting tenu en vue d’une grève, elc., étaient punis d’un emprisonnement n'excédant pas trois mois, ou de deux mois de « hard labour »®. Il n'y avait pas de poursuite d'office, et les ententes temporaires ou permanentes, grèves ou trade-unions, ne furent réprimées que sur la dénoncialion des patrons, qui, en général, ne se firent pas faute de recourir à la loi pour étouffer des velléités gênantes d'indépendance %. L’act de 1800 fut appliqué avec une rigueur particulière dans l’industrie textile. Il resla en vigueur pendant près d’un quart de siècle, et ne fut abrogé qu'en 1824 par l’act 5, George IV, €. 95, voté par surprise, après une habile campagne inspirée par Francis Place, et dirigée par Joseph Hume, au nom de la liberté du travail 41.

Sir Robert Wright résume ainsi les dispositions de l’act 5 George IV, c. 95 : « IT abrogea tous les acts alors en vigueur relalifs aux coalilions d'ouvriers, et décida que ceux-ci ne pourraient plus — pour coalition relative aux

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