ASSINDER, p
heures, salaires ou conditions de travail, pour conseil donné à d'autres ouvriers de refuser de travailler ou de quitter le travail, pour règlement imposé sur la façon d'exercer une industrie, un métier, ou de l’administrer
être l’objet d'une procédure criminelle ou d’un châtiment pour « conspiracy » ou autrement, en vertu du « statule law » ou du « common law ». Il accorda la même immunité aux coalitions de patrons, et édicla une peine de deux mois d'emprisonnement contre les violences, menaces, intimidations, et contre le fait de causer un préjudice avec l'intention de nuire » &. L'act de 1824 abrogeait l'act de 1305 « en tant qu'il s’appliquait aux coalitions ouvrières »; en réalité, nous savons que « l'ordinacio de conspiraioribus » n'a jamais visé ces coalitions, et que c'est le « common law » qui l’étendit aux ententes conclues par les travailleurs, à une époque sur laquélle les historiens du droit criminel ne sont pas d'accord, au plus tôt vers 1720, au plus tard dans les premières années du XIX° siècle. Il semble donc que l’act de 1824 devait arrêter dans son développement, ou étoufler dans son germe, la doctrine de la « conspiracy at common law ». Mais les ouvriers anglais ne surent pas user avec modéra- Uon de la liberté qui leur était accordée #. Une réaction très vive se produisit, et aboutit dès 1825 au vote de l’act G George IV, c. 129 qui restreignit notablement les concessions faites par l’act de 1824 à la liberté de coalition. D'après Sir Robert Wright, « cet act abrogea les anciennes lois, mais sans faire mention du « common law » 3%, I] établit des pénalités, prononcées après une procédure sommaire, contre l'emploi de la violence, des menaces, de l'intimidation, de la molestalion ou de l'obsuruc-
32. R. S. WRIGHT, The Law of criminal Conspiracies and Agreements, p. 13. — SCHLŒSSER and CLARK prétendent, p. 7, que cet acte justifiait les violences personnelles, les menaces et l'intimidation.