‹ La Violence Dans Les Grèves AnglaisesChapitre 106 sur 181 · ASSINDER, D · texte numérisé non relu

ASSINDER, D

34. R. S. WRIGHT, GP. Cil., p. 13. — Voir aussi Law Times, vol. 131, p. 379.

lion par un individu quelconque, à l'eflet de contraindre un patron à changer son genre d’affaires, ou un ouvrier à refuser de travailler ou à quitter le travail, ou pour contraindre un individu quelconque à appartenir à un club ou à une associalion, ou à souscrire et à se conformer aux règlements d’un club ou d'une association. Il ne punissait pas expressément toute coalition ou conspiration, et 1l exemptait de toute pénalité la simple réunion de patrons ou d'ouvriers en vue de régler les conditions relatives aux salaires et aux heures auxquels les personnes présentes à la réunion consentiraient à employer ou à servir ».

Le silence de l’act de 1825 sur l’abrogation du « common law of conspiracy » à été interprété en sens divers. Pour le professeur Dicey 5, les deux acts de 1824 et 1825 se ressemblent en ce qu'ils se proposent tous deux d'établir « le libre échange en matière de travail », et, dans ce but, 1ls abrogent les différents acts relatifs aux coalitions, tout en édictant des peines sévères contre l'emploi de la violence, des menaces, et de l’intimidation, afin de faire respecter la hberté du contrat de travail. Mais l’act de 1824 accorde d'abord la liberté de coalition dans les termes les plus larges, et soustrait les coalitions à l'application du « common law of conspiracy »; il édicte ensuite des pénalités contre l'emploi de la violence, des menaces ou de l'intimidation pour certains objets déterminés, e. g. contre la contrainte exercée sur un ouvrier pour lu faire quitter son travail. L'act de 1825 établit d’abord des pénalités contre l'emploi de la violence, des menaces ou de l'intimidation pour presque tous les cas imaginables d'intervention dans l'exercice de la liberté contractuelle de l’ouvrier isolé, ou du droit du patron de conduire son entreprise comme il Lui plaît ; il reconnaît ensuile indirectement aux ouvriers et aux patrons

39. Professeur DiCEY, Leçons sur les Rapports entre le Droit et l’'Opinion Publique au cours du XIXe siècle. Traduction JÈZE, p. 179 et suiv.

un droit linuté de se réunir et de s'entendre en vue de déterminer le taux des salaires et les condilions du travail; enfin, il remet en vigueur la doctrine de la « conspiracy ul common law ».

Sir William Erle soutient dans son livre sur les Trade- Unions la même inlerprétalion de l’act de 1825 dans ses rapports avec le « common law of conspiracy ». Pour Sir James Stephen et Sir Robert Wright, au contraire, l’act de 1825 maintint l'abrogation du « common law of conspiracy », ou, plus exactement, répudia implicitement l'idée qui commençait à prendre corps de la criminalité de la « conspiracy al common law » : les deux auteurs, en effet, ont de bonnes raisons de croire que les premières applications certaines de cette doctrine sont postérieures à 1825 %. Sans doute, dans le cas R. v. Mawbey % le juge Grose a bien prétendu que « Dans beaucoup de cas, 1l a été jugé qu'un accord conclu pour accomplir un acte déterminé pouvait donner lieu à une poursuile pour « conspiracy », quoique le même acle, accompli individuellement sans accord préalable, ne tombât pas sous le coup de la lor, Ainsi, dans le cas de salariés qui conspirent pour faire augmenter leurs gages, chacun d'eux a le droit de réclamer une augmentation, mais s'ils se réumissent dans ce but, ils tombent sous le coup de la loi et peuvent être poursuivis pour « conspiracy ». Mais dans Hillon v. Eckersley #8, Lord Campbell déclarait en 1886 que cette opinion rendrait dans la catégorie des expressions vagues {loose expressions), et qu'il la désapprouvait. Il ajoutait : « Je ne puis me décider à croire, sans autorilé plus probante, que si deux travailleurs, sincèrement persuadés de l'insuffisance de leurs salaires, se concertent et arrêtent qu'ils ne travailleront plus à moins

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