ASSINDER, D
savoir à M. À. que s’il ne congédie pas ceux de ses ouvriers qui ont signé la déclaration de ne jamais faire grève, et s'il ne nous donne pas une réponse définitive avant l'heure du diner, nous quitterons aussuôt le travail ». Les signataires de cet écrit furent poursuivis et condamnés pour « conspiracy al common law » 51.
Les statuts sur les coalitions, et la doctrine de « consptracy in restrant of trade » n'étaient pas les seules armes employées contre les ouvriers qui voulaient faire grève. On leur appliquait encore individuellement les peines sévères portées par les anciens statuts sur les rapports entre maîtres et serviteurs contre les salariés qui abandonnaiïent leur travail sans l’achever, ou rompaient leur contrat de travail ®?. Les poursuites individuelles — fondées sur le « statute 0} Labourers » 23 Edouard IT, 1349, sur le « statute of Apprenlices » d'Élizabeth, et sur une infinité d’autres statuts plus modernes, tantôt spéciaux à certaines professions comme les acts 7 Georges I, c. 13 (tailleurs); 9 George I, c. 27 (cordonniers); 17 George III, c. 56, et 6 et 7 Victoria, c. 40 (ouvriers des industries textiles); 39 et 40 George IT, c. 77 (ouvriers mineurs de houille et de fer) tantôt généraux, comme les acts 4 George IV, c. 34, et 10 George IV, c. 32 -— furent beaucoup plus nombreuses, et tout aussi efficaces que les poursuites pour coahtion. L'ouvrier qui rompait volontairement son contrat de travail, ou qui, s'il était payé aux pièces, abandonnait son travail sans l'achever, était poursuivi au criminel devant le justice of {he peace sur la plainte de son patron, et pouvait être condamné, sur le témoignage de celui-ci, à trois mois d'emprisonnement. Sur une déposition faite par serment, le « justice of the peace »