SCHLŒSSER and CLARK, p
61. SCHLŒSSER and CLARK, p. 13 et note €. — Voir sur l’act de 1869, B. & S
WEBB, 0pP. Cil., p. 294 et note 1, et un article de M. Frederic HARRISON dans The Fortnightly Review, July 1869,
une mesure limitée par le Trade-Union Act de 1871, 34 et 35 Victoria, c. 31, voté conformément aux conclusions de la minorité d'une commission royale créée en 1869 ®. Cet ac! ne donne pas la personnalité juridique aux unions, il n’en fait pas des « corporalions ». La section 3 déclare seulement « que les objets d'une trade-union ne seront pas, par celà seul qu'ils sont « in restraint of trade », considérés comme illégaux et de nature à rendre nulle ou annulable une convention ». Mais la section 4 restreint celte concession en ordonnant aux tribunaux de ne pas prêter leurs concours à l’exécution d’un certain nombre de conventions passées entre les unions et leurs membres, ou entre plusieurs unions &. En matière de contrats, les unions peuvent en principe actionner les tiers, et être actionnées par eux. En matière de propriété, les unions, pourvu qu'elles aient satisfait aux formalités de l'enregistrement prescrites par la section 9 de l’act, peuvent
62. Voir le texte de l’act dans SCHLŒSSER and CLARK, p. 191-203, et son commentaire détaillé dans ASSINDER, p. 24-48, et dans SCHLŒSSER and CLARK, D. 14-55 et S1-189.
63. Section 4: « Rien dans cet act ne permettra à aucun tribunal d'accueillir une procédure légale introduite dans le but d’obliger directement à l'exécution ou d'obtenir des dommages-intérêts en cas d’inexécution d’une des conventions suivantes, Savoir :
» 140 Toute convention passée entre membres d’une Trade-Union pris comme tels, et concernant les conditions auxquelles un membre quelconque de l’Union, pour le temps où il en ferait partie, devrait ou ne devrait pas vendre des marchandises, conclure des affaires, employer ou être employé.
» 20 Toute convention relative au paiement, par une personne quelconque, d’une souscription ou d’une amende à une Trade-Union.
» 30 Toute convention relative à l'emploi des fonds d’une Trade-Union :
» 4) Pour distribuer des « benefits » (allocations, subventions, secours) à ses membres;
» b) Pour iournir des contributions à un patron ou ouvrier quelconque n'’appartenant pas à l’Union, en raison de ce qu'il aurait agi conformément aux statuts ou résolutions de l’Union;
» €) Pour acquitter une amende imposée à une personne par la sentence d’une cour de justice.
» /0 Toute convention passée entre une Trade-Union et une autre.
» 50 Tout engagement passé pour assurer l’exécution d’une quelconque des conventions sus-mentionnées.
» Mais rien dans cette section ne pourra être interprété comme rendant illégale une quelconque des conventions sus-mentionnées, »
agir en justice contre le liers, et être aclionnées par eux . Quant à la question de la responsabilité civile des uniors pour « torts » commis par leurs agents, l’act de 1871 restait muet, et son silence fut généralement interprété dans le sens de l'irresponsabilité, interprétation d’ailleurs conforme aux travaux préparatoires 5. En 1876, le Trade-Union Act de 1871 fut complété par le Trade Union act Amendment act 39 et 40 Victoria, c. 22, qui régla certains détails relatifs à l’organisation, à l'administration, à l'enregistrement, au changement de nom, à l'amalgamation, à la dissolution des unions, sans trancher la question de responsabilité civile 5.
IT. — En 1867, Lord Elcho avai fait voter sur la demande des unions le Master and Servant Act 20 et 31 Victoria, c. 1419, qui corrigeait certaines des injustices les plus flagrantes admises par les lois sur les rapports entre maîtres el serviteurs, mais sans supprimer l'emprisonnement pour rupture de contrat. L’Employer and Workmen Act 38 et 39 Victoria, c. 90, vint en 1875 détruire ce dernier vestige de l'inégalité consacrée par les anciens statuts entre les salariés et les employeurs; à la loi « Maître et serviteur » succédait la loi « Patron et ouvrier », et ce changement de nomenclature correspondait à un progrès réel. La rupture du contrat de travail, du fait de l’ouvrier comme du fait du patron, ne comportait plus que des sanctions civiles, sauf cerlaines exceptions, fondées sur l'intérêt public, et limitalüvement déterminées par le statut 38 et 39 Victoria, €. 86, s. 4 et 5, que nous étudierons parmi les dispositions relalives au sabotage.
64. Sur la situation des Trade-Unions enregistrées, voir les sections 6 à 12 de l’act de 1871.